Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a54781dc057dee7cfc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/05/2022 N° RG 21/01695 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00048) SAS L'ORIENTAL [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2017, la SAS L'Oriental a embauché Monsieur [K] [D] en qualité d'employé toutes mains extra à hauteur de 18 heures par semaine. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2018, la SAS L'Oriental a embauché Monsieur [K] [D] en qualité d'employé polyvalent à hauteur de 20 heures par semaine. Le 7 décembre 2019, Monsieur [K] [D] a été placé en arrêt de travail. Le même jour, il a déposé plainte pour des faits de violence à l'encontre de son employeur. Le 9 décembre 2019, la SAS L'Oriental a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [D] ayant pour objet 'mise en demeure pour abandon de poste'. Par courrier du 14 janvier 2020, Monsieur [K] [D] a notifié à la SAS L'Oriental la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs. Le 3 mars 2020, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Monsieur [K] [D] partiellement recevables et fondées, - débouté Monsieur [K] [D] sur la demande de nullité du licenciement, - déclaré requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] les sommes de : . 3554,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 869,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 2607,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 260,78 euros au titre des congés payés y afférents, . 6157,29 euros au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, . 615,73 euros au titre des congés payés y afférents, . 7823 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 1000 euros au titre du préjudice moral, . 500 euros au titre du préjudice financier, . 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de formation, . 2800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS L'Oriental aux dépens. Le 30 août 2021, la SAS L'Oriental a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 10 janvier 2022, la SAS L'Oriental conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes et de son appel incident, de dire et juger nouvelle la demande portée devant la cour d'appel attachée à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, de dire et juger en toute hypothèse que l'infirmation de ce chef de demande n'a pas été sollicitée par Monsieur [K] [D] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 19 janvier 2022, Monsieur [K] [D] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul, d'adopter le raisonnement rendu par le conseil de prud'hommes pour le reste et, statuant à nouveau, de : - prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS L'Oriental à lui payer les sommes de : . 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, . 869,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 2607,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 260,78 euros au titre des congés payés y afférents, . 8382,55 euros au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, . 838,25 euros au titre des congés payés y afférents, . 7823,40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 10000 euros au titre du préjudice moral, . 5000 euros au titre du préjudice financier, . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de formation, . 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS L'Oriental aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La SAS L'Oriental reproche aux premiers juges d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que Monsieur [K] [D] entend lui voir produire les effets d'un licenciement nul, et à défaut ceux retenus dans le jugement. Si les griefs invoqués par le salarié sont fondés, la prise d'acte est requalifiée en licenciement aux torts de l'employeur, à défaut elle est requalifiée en démission. Monsieur [K] [D] soutient avoir subi des injures, insultes et violences de la part de Monsieur [J] [C], président de la SAS L'Oriental, le 6 décembre 2019 sur son lieu de travail, celui-ci lui disant notamment qu'il était un bon à rien et lui mettant un coup de boule. Monsieur [K] [D] produit : - un certificat médical daté du 6 décembre 2019 aux termes duquel le médecin urgentiste constate que Monsieur [K] [D] se plaint d'une douleur locale modérée sans gonflement appréciable ni ecchymose. Sa conscience est strictement normale et il n'a pas de céphalée. Il en est résulté un soin externe et une ITT de 0 jour. - le procès-verbal de son audition lors de son dépôt de plainte le 7 décembre 2019, dans lequel il relate avoir été insulté et avoir subi un coup de boule dans l'arrière-cuisine du restaurant de la part du président de la SAS L'Oriental, après que celui-ci lui ait reproché que la sauce était trop liquide, et dans lequel il précise qu'il n'y a pas eu de témoin du coup de tête. - un arrêt de travail du 7 au 15 décembre 2019. - un courrier d'un certain Monsieur [U], -non daté, auquel aucun justificatif d'identité n'est joint-qui n'avait pas été produit en première instance, et dans lequel celui-ci écrit avoir été témoin de l'altercation qui s'est déroulée le 6 décembre 2019. De tels éléments sont insuffisants à établir que Monsieur [K] [D] a été victime d'agissements de la part du président de la SAS L'Oriental, dès lors qu'ils sont contestés et qu'il n'y a aucun témoin de la scène. Aucun crédit ne saurait en effet être accordé au courrier de Monsieur [U], au regard des circonstances de sa transmission et alors que Monsieur [K] [D] avait précisément déclaré lors de son audition qu'il n'y avait pas de témoin du coup de boule. Les griefs reprochés par Monsieur [K] [D] à la SAS L'Oriental n'étant pas fondés, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit être également infirmé en ce qu'il a condamné la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, Monsieur [K] [D] devant être débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Les premiers juges ont condamné la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, que celui-ci entend voir portée à la somme de 10000 euros tandis que la SAS L'Oriental conclut au rejet d'une telle demande. Dès lors qu'il a été retenu que les agissements reprochés par Monsieur [K] [D] au président de la SAS L'Oriental n'étaient pas établis, sa demande au titre d'un préjudice moral découlant desdits agissements doit être rejetée. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les heures supplémentaires : Les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de Monsieur [K] [D] au titre des heures supplémentaires concernant l'année 2019, à hauteur de 6157,29 euros outre les congés payés y afférents. Monsieur [K] [D] entend voir portée cette somme à celle de 8382,55 euros, outre les congés payés y afférents. La SAS L'Oriental s'oppose vainement à une telle demande motif pris du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte, alors qu'aucune heure complémentaire ou supplémentaire n'est reprise sur ledit reçu. Elle conteste par ailleurs la réalisation par Monsieur [K] [D] de toute heure supplémentaire. Il ressort de l'examen du décompte de Monsieur [K] [D] que la somme de 8382,55 euros qu'il réclame porte à la fois sur des heures complémentaires, correspondant à la différence entre les heures réglées et la durée légale du travail, et des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Le régime de la preuve en matière d'heures complémentaires est le même qu'en matière d'heures supplémentaires. S'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Monsieur [K] [D] produit aux débats la copie d'un agenda reprenant pour chaque jour travaillé l'heure de prise de service et l'heure de fin de service. Aucune conséquence ne saurait être attachée aux attestations qu'il produit, dès lors que les attestants, soit n'ont rien constaté par eux-mêmes (pièce n°15), soit relatent leurs heures de dîner en commun (pièces n°16 et 18). Les éléments contenus dans l'agenda sont toutefois suffisamment précis pour permettre à la SAS L'Oriental d'y répondre utilement. La SAS L'Oriental entend se prévaloir des horaires repris sur une carte de fidélité qu'elle produit, laquelle n'est pas probante alors que le nom de la SAS L'Oriental n'est même pas repris sur ladite carte. La SAS L'Oriental fait en revanche valoir à raison, au vu des mentions reprises sur les bulletins de paie, que des erreurs affectent les horaires repris dans l'agenda. Ainsi à 4 reprises entre janvier et avril 2019, Monsieur [K] [D] indique avoir travaillé 8h30 alors qu'il était à ces dates en congés payés. La SAS L'Oriental produit par ailleurs des attestations de clients desquelles il ressort que Monsieur [K] [D] était présent au-delà des heures de fermeture, et se trouvait alors devant la télévision ou jouait aux jeux videos. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les heures réclamées par Monsieur [K] [D] dépassent les heures qu'il a effectuées mais que s'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, il a toutefois effectué des heures complémentaires au-delà des heures rémunérées sur les bulletins de paie, soit au-delà de 104 heures de janvier à mai 2019 et au-delà de 130 heures de juin à décembre 2019 et qu'il peut dès lors prétendre à un rappel de salaires correspondant à la différence entre de tels seuils et celui de 151,55 heures sur les mois en cause. La cour évalue le rappel de salaire au titre des heures complémentaires à la somme de 4599,13 euros, outre les congés payés, que la SAS L'Oriental sera condamnée à lui payer. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : La SAS L'Oriental demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 7823 euros correspondant à l'indemnité de travail dissimulé visée à l'article L.8223-1 du code du travail, correspondant à 6 mois de salaire. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi. La SAS L'Oriental a mentionné sciemment sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures réalisées dès lors que le président de la SAS L'Oriental travaillait en son sein et connaissait dès lors le nombre d'heures réalisées par Monsieur [K] [D] dans une petite structure de 3 salariés. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SAS L'Oriental au titre de l'indemnité de travail dissimulé. - Sur le préjudice financier : La SAS L'Oriental sollicite à raison l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [K] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, que celui-ci sollicite à tort voir portée à la somme de 5000 euros. En effet, pas plus qu'en première instance, Monsieur [K] [D] ne caractérise avoir subi un préjudice financier découlant du non-paiement d'une partie des heures complémentaires, ne procédant sur ce point que par voie d'allégations. Monsieur [K] [D] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : La SAS L'Oriental sollicite à raison l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [K] [D] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, que celui-ci sollicite à tort voir portée à la somme de 5000 euros. En effet, s'il est constant que la SAS L'Oriental a manqué à l'obligation de formation qui pèse sur elle puisqu'elle n'a fait dispenser aucune formation à Monsieur [K] [D] en près de 3 ans, celui-ci n'établit pas dans ses écritures avoir subi un préjudice, reprenant tout au plus à ce titre la motivation des premiers juges aux termes de laquelle 'une simple formation de base de son métier lui aurait permis de répondre au mieux aux exigences des clients et il n'aurait donc pas perdu son emploi'. Or, une telle motivation ne saurait être retenue alors même que la perte par Monsieur [K] [D] de son emploi n'est pas en lien avec le non-respect de l'obligation de formation. Monsieur [K] [D] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : La SAS L'Oriental sollicite à raison l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [K] [D] une somme de 2800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que celui-ci sollicite à tort voir portée à la somme de 10000 euros. En effet, dès lors que la demande de Monsieur [K] [D] était en lien avec un acte de violence qui n'a pas été retenu, le manquement n'est pas établi. Monsieur [K] [D] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et le jugement doit être infirmé en ce sens. ************ Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [K] [D]. La SAS L'Oriental doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [D] au titre de la demande de nullité du licenciement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 7823 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a condamné la SAS L'Oriental aux dépens ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [D] en démission ; Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice financier, non-respect de l'obligation de formation et non-respect de l'obligation de sécurité ; Condamne la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 4599,13 euros au titre des heures complémentaires et celle de 459,91 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la SAS L'Oriental à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS L'Oriental de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS L'Oriental aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sauf e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8a54781dc057dee7cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel