Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a54781dc057dee7d00
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 789 272 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/05/2022 N° RG 21/01784 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Agriculture (n° F 20/00272) L'ASSOCIATION ESPACE ENVIRONNEMENT 08 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [J] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [Y] [U], défenseur syndical DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [J] [K] est salariée de l'association Espace Environnement 08 depuis le 5 février 2001. Jusqu'au mois de décembre 2001, l'association Espace Environnement 08 n'appliquait aucune convention collective. A compter du 1er janvier 2002, elle a appliqué la convention collective nationale des entreprises du paysage puis à compter du 1er janvier 2013 la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion. Madame [J] [K] a été placée en arrêt-maladie le 27 mars 2019 et elle a perçu une indemnité égale à 100 % de son salaire jusqu'au 31 janvier 2020. Soutenant qu'elle devait, en application d'un usage, continuer, au-delà de cette date, à être indemnisée à hauteur de 100 % de son salaire, et non pas à hauteur de 80 %, Madame [J] [K] a saisi, le 5 juin 2020, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en paiement au titre du maintien de salaire. Par ordonnance de référé en date du 6 août 2020, la demande de Madame [J] [K] a été rejetée, les parties étant renvoyées à se pourvoir au fond. C'est dans ces conditions que le 26 octobre 2020, Madame [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur au maintien de son salaire à 100%. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Madame [J] [K] recevable et partiellement fondée en ses demandes, - condamné l'association Espace Environnement 08 à maintenir le salaire de Madame [J] [K] à 100 % du salaire net pendant toute la durée de son arrêt de travail, à savoir lui verser la somme évolutive qui était de 5203,16 euros à la date du jugement, - débouté Madame [J] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour propos diffamatoires de 1 euro, - condamné l'association Espace Environnement 08 à payer à Madame [J] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Espace Environnement 08 de sa demande d'indemnité de procédure, - mis les dépens à la charge de l'association Espace Environnement 08. Le 22 septembre 2021, l'association Espace Environnement 08 a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures adressées à la cour via le RPVA le 7 octobre 2021 et au défenseur syndical par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2021, l'association Espace Environnement 08 demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a mis les dépens à sa charge. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour propos diffamatoires, - débouter Madame [J] [K] de ses demandes, - la décharger des condamnations prononcées à son encontre, - condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire et juger que le maintien du salaire à 100 % du salaire net pendant toute la durée de l'arrêt de travail pour maladie du salarié, ne peut excéder 1095 jours. Dans ses écritures adressées à la cour le 27 décembre 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021 au conseil de l'association Espace Environnement 08, Madame [J] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes partiellement fondées, - prendre acte qu'elle se désiste de sa demande de dommages-intérêts pour propos diffamatoires, - confirmer la condamnation de l'association Espace Environnement 08 à lui maintenir son salaire à 100 % du salaire net pendant toute la durée de son arrêt de travail, à savoir lui verser la somme évolutive qui était de 5203,16 euros au moment du rendu de jugement, - porter cette somme au niveau des salaires à maintenir jusqu'en janvier 2022 au minimum et de la rendre évolutive jusqu'à l'arrêt de sa maladie, soit à la date du mois de janvier 2022 à 7892,72 euros, - 'confirmer la condamnation de l'association Espace Environnement 08 à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et porter la somme à 3500 euros compte tenu des frais réellement et au minimum engagés', - débouter l'association Espace Environnement 08 de ses demandes et mettre les dépens à sa charge. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : A titre liminaire, il convient de rappeler que l'ordonnance de référé n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire et de relever que Madame [J] [K] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande de dommages-intérêts. L'association Espace Environnement 08 reproche aux premiers juges d'avoir accueilli Madame [J] [K] en sa demande de maintien de salaire à 100 %, sans qu'ils se soient prononcés sur l'existence d'un usage. Elle soutient en toute hypothèse que la preuve de l'existence d'un usage par Madame [J] [K] ne serait pas rapportée, alors que les caractères de généralité et de constance font défaut, que dès lors, elle n'avait pas à dénoncer un usage qui n'existe pas. Elle ajoute que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage qu'elle applique volontairement -100% de la rémunération nette pendant 3 mois puis 80% au-delà dans la limite de 1095 jours- sont les dispositions qui sont le plus favorables à la salariée et que c'est dès lors, à bon droit, qu'elle pratique de la sorte depuis le 1er février 2020. Madame [J] [K] réplique que la preuve de l'existence d'un usage -maintien du salaire à 100 % en cas de maladie- est rapportée et qu'il doit continuer à s'appliquer jusqu'à l'arrêt de sa maladie en l'absence de dénonciation. Il appartient à Madame [J] [K] de faire la preuve d'un tel usage. Elle produit : - une attestation de Monsieur [R] [P], fondateur et premier directeur de l'association Espace Environnement 08, aux termes de laquelle il indique qu'à la création de l'association -en décembre 1992 selon les précisions fournies par l'association Espace Environnement 08- et jusqu'à son départ en septembre 2001, il avait été décidé de maintenir à taux plein le salaire des permanents, quel que soit le motif de leur arrêt de travail. - une attestation de Monsieur [G] [L], ancien salarié, aux termes de laquelle il indique 'avoir toujours connu et ce à plusieurs reprises pour ne pas dire depuis toujours connu pendant la période de septembre 1994 à mars 2019 (soit 25 ans) au départ sous la convention du paysage et ensuite celle des chantiers et ateliers d'insertion, un maintien de salaire à 100% lors d'arrêt-maladie et pour le dernier pratiquement toute l'année de février 2018 à mars 2019". Contrairement à ce que soutient l'association Espace Environnement 08, il ressort bien de cette attestation que le maintien à 100% était systématique en cas de maladie. - une attestation de Monsieur [F] [I], salarié en retraite, qui écrit que de '1996 à 2015", il y a toujours eu maintien de salaire à 100% en cas de maladie, quelle que soit la convention mise en place en mai 2013, n'a jamais été dénoncé'. Les pièces produites par l'association Espace Environnement 08 ne sont pas de nature à remettre en cause les critères de constance et généralité. En effet, contrairement à ce que l'association Espace Environnement 08 soutient, Monsieur [Z] [A] n'a pas été indemnisé à 80 % à compter du 91ème jour de son arrêt-maladie et ce du 6 septembre au 16 septembre 2019, alors qu'il ressort des mentions reprises sur son bulletin de paie du mois de septembre 2019, qu'il a quitté l'association le 9 septembre 2019 et qu'il a été payé à taux plein jusqu'à cette date. Aucune conséquence ne saurait être attachée aux conditions de l'indemnisation de Monsieur [N] [X], alors que celui-ci s'est trouvé en arrêt-maladie à une date postérieure au 1er février 2020, date à laquelle l'association Espace Environnement 08 avait cessé le maintien de salaire de Madame [J] [K] à 100% et qu'un litige opposait déjà les parties. Il ressort donc de ces éléments que les trois critères de l'usage -constance, généralité et fixité-sont remplis, et que l'arrêt au titre de la maladie est indemnisé à 100 %, à l'exclusion de tout autre taux. Il ne ressort pas en revanche des pièces produites que l'usage porte sur une indemnisation illimitée au titre de la maladie et que dès lors ce sont les dispositions de la convention collective des chantiers et ateliers d'insertion, relatives à une durée d'indemnisation de 1095 jours qui doivent trouver à s'appliquer. Dans ces conditions, en l'absence de dénonciation de l'usage, Madame [J] [K] est bien-fondée à obtenir 100 % de son salaire, non pas jusqu'au terme de son arrêt-maladie mais dans la limite de 1095 jours. Madame [J] [K] étant en arrêt-maladie depuis le 27 mars 2019, elle peut prétendre à un maintien de salaire à 100% jusqu'au 27 mars 2022. Dans ces conditions, l'association Espace Environnement 08 sera condamnée à lui payer la somme de 7892,72 euros nets, correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir à hauteur de 100% et les salaires perçus représentant 80% de son salaire, jusqu'au mois de janvier 2022 inclus. Il n'est en effet pas contesté qu'à cette date, elle est toujours en arrêt-maladie. Il y a lieu de condamner l'association Espace Environnement 08 à maintenir le salaire à 100 % au-delà de cette date et jusqu'au 27 mars 2022 au plus tard, si elle est toujours en arrêt-maladie et à payer à Madame [J] [K] la différence entre le salaire à 100 % et le salaire perçu. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Partie succombante, l'association Espace Environnement 08 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [J] [K] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association Espace Environnement 08 de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Constate que Madame [J] [K] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande de dommages-intérêts ; Condamne l'association Espace Environnement 08 à payer à Madame [J] [K] au titre du maintien de salaire à 100%, du 1er février 2020 au 31 janvier 2022, la somme de 7892,72 euros nets ; Condamne l'association Espace Environnement 08 à maintenir à Madame [J] [K] en cas de poursuite de son arrêt-maladie au-delà du 31 janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 27 mars 2022, 100% de son salaire et à lui payer la différence entre le salaire à 100% et le salaire perçu ; Condamne l'association Espace Environnement 08 à payer à Madame [J] [K] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute l'association Espace Environnement 08 de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne l'association Espace Environnement 08 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et porterarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627ca8a54781dc057dee7d00
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- Résumé officiel