Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a74781dc057dee7d0c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 24 385 579 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-146 N° RG 18/08100 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMD6 M. [A] [Y] Mme [T] [P] C/ SA GENERALI IARD Organisme CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT PIERRE ET MI QUELON Organisme CPAM ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Février 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Organisme CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT PIERRE ET MI QUELON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM ILLE ET VILAINE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 7] [Localité 2] ************ Le 26 juin 2000, M. [A] [Y] a été victime d'un accident de trajet à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par M. [H] [U], assuré auprès de la société Générali Assurances Iard. M. [Y], exerçant à l'époque le métier de déménageur, a été gravement blessé, notamment au niveau de son genou droit. Par jugement du 22 mars 2001, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a reconnu M. [U] coupable du délit de blessures involontaires. Par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Saint- Malo a liquidé les préjudices de M. [Y] sur la base d'un rapport du docteur [I] [L] ayant notamment retenu une incapacité permanente partielle de 25 %. Par ordonnance du juge des référés de Saint Malo en date du 8 juin 2006, le Docteur [L] a de nouveau été désigné suite à l'aggravation de l'état de santé de M. [Y]. Le rapport déposé par l'expert judiciaire le 20 septembre 2006 a conclu à une aggravation du taux d'IPP de 6 % et a fixé la consolidation au 17 juillet 2006. Une transaction a été régularisée entre les parties. De nouveau, l'état de santé de M. [Y] s'est détérioré et dans son rapport du 12 novembre 2008, le docteur [F] a retenu une aggravation de 3% du taux d'IPP. Une transaction a été régularisée entre les parties 1e 28 mai 2009. En novembre 2009, M. [Y] s'est installé à Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant le métier de poseur-enduiseur de placo-plâtre. Arguant d'une aggravation de son état de santé début 2012, nécessitant deux interventions chirurgicales, il a sollicité une nouvelle expertise. Par ordonnance du 15 novembre 2012 du juge des référés de Saint-Malo, le Docteur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins d'évaluer l'aggravation du dommage corporel de M. [Y]. Le docteur [F] a déposé son rapport le 19 janvier 2013 concluant à une absence de consolidation, retenant néanmoins le principe de l'aggravation en lien avec l'accident du 26 juin 2000. Une provision de 5 300 euros a été servie par la société Générali. Le 18 juillet 2013, le juge des référés de ce tribunal a désigné le docteur [B] en qualité d'expert et condamné la société Générali à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Pierre-et-Miquelon une provision de 12 973,07 euros à valoir sur 1'indemnité due au titre de ses débours. Le docteur a établi son rapport définitif du 20 février 2014. Par acte en date des 12 et 14 novembre et 1er décembre 2014, M. [Y] et son épouse ont assigné la société Générali Assurances Iard, la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et vilaine devant 1e tribunal de grande instance de Saint Malo, aux fins d'indemnisation de l'aggravation des préjudices. Par ordonnance en date du 11 juin 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Générali Assurances Iard à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 7 000 euros outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par décision en date du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale complémentaire de M. [Y] et désigné à cet effet le docteur [B] qui a déposé son rapport le 15 mai 2017. Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a : - fixé les préjudices extra patrimoniaux subis par M. [A] [Y] à la somme de 10 667,85 euros, - fixé les préjudices patrimoniaux subis par M. [A] [Y] à la somme de 4 132,10 euros, - condamné la société Générali Iard à payer à M. [A] [Y] la somme de 2 499,95 euros après déduction des provisions de 5 300 euros et 7 000 euros déjà versées, - débouté Mme [T] [P] épouse [Y] de ses demandes et M. [A] [Y] de ses autres demandes indemnitaires, - condamné la société Générali Iard à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les sommes suivantes : * 110 513,96 euros au titre de ses débours (dont à déduite la provision de 12 973,07 euros), * 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - ordonné une nouvelle expertise médicale, - condamné la société Générali Iard à payer à M.[Y] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'aggravation, - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine et à la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon, -condamné la société Générali Iard à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : *3 000 euros à M. [Y] *1 500 euros à la CPS, - condamné la société Générali Iard aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé de 2012 et 2013, d'incident de janvier 2017 et des frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code susvisé. Le 14 décembre 2018, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision. Suite à l'expertise diligentée le 26 mars 2019, la société Générali a émis une offre transactionnelle le 25 novembre 2019 qui a été acceptée par M. [Y]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juillet 2020, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Saint-Malo en ce qu'il a débouté Mme [T] [P] épouse [Y] de ses demandes et M. [A] [Y] de ses autres demandes indemnitaires, Statuant à nouveau : -condamner la société Générali Assurances Iard à payer à M. [A] [Y] la somme de 100 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, - condamner la société Générali Assurances Iard à payer aux époux [Y] la somme de 4 102,76 euros au titre des frais divers de rapatriement en métropole et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun des époux, - condamner la société Générali Assurances Iard à payer à Mme [T] [P] épouse [Y] la somme de 243 855,79 euros en réparation de la perte de gains professionnels causée par le retour définitif de la famille en métropole, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - condamner la société Générali Assurances Iard à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Générali Assurances Iard aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2020, la société Générali Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter les époux [Y] de leur appel limité et la Caisse de Prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon de son appel incident, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse de Prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, - débouter les époux [Y] et la Caisse de Prévoyance de Saint-Pierre- et-Miquelon de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les époux [Y] et la caisse de prévoyance de Saint- Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la Caisse de Prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens d'appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Générali à lui payer les sommes de 110 513, 96 euros au titre d'une partie de ses débours (dont à déduire la provision de 12 973, 07 euros) et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaire visée à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où la cour serait régulièrement saisie d'un appel sur ces chefs, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et ainsi la dire fondée en son appel incident, Et en statuant à nouveau, - condamner la société Générali à lui verser les sommes suivantes : *55 euros de frais de taxi lors de l'évacuation sanitaire n°3, *598,10 euros au titre du supplément de transport en avion lors de l'évacuation sanitaire n°4, *23 813,70 euros au titre des indemnités de résidence, En tout état de cause, - débouter la société Générali de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [Y] et la société Générali au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit au profit de Me Bourges, pour ceux dont il aurait fait l'avance. La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 21 mars 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice corporel de M. [A] [Y] résultant de l'aggravation de son état de santé à compter du 13 janvier 2015 Sur ce point le tribunal de Saint- Malo, rappelant que le juge de la mise en état avait ordonné une expertise complémentaire, que le docteur [B] avait précisé que la consolidation n'était prévisible qu'en fin d'année 2017, a ordonné une nouvelle expertise et a condamné la société Générali Assurances Iard à payer à M. [Y] une provision de 4 000 euros. Postérieurement au jugement déféré, l'expertise ordonnée par le tribunal, confiée au docteur [B] a été entreprise le 26 mars 2019 et les préjudices en aggravation du 13 janvier 2015 ont été entièrement liquidés à 28 895,50 euros par suite d'une offre transactionnelle du 26 novembre 2019 acceptée par M. [Y]. Les dispositions du jugement déféré ne sont donc pas critiquées. Sur le préjudice corporel de M. [A] [Y] résultant de l'aggravation de son état de santé à compter du 17 janvier 2012 Au titre de la liquidation opérée par le tribunal, seule reste discutée devant la cour la demande formée par M. [Y] relative à l'incidence professionnelle, que le tribunal a rejetée. Au soutien de sa demande chiffrée à 100 000 euros, M. [Y] fait valoir que : - en 2000, il occupait un emploi de déménageur ; il était titulaire d'une CAP de magasinier, - le docteur [L] dans son rapport du 5 mai 2004 a retenu une répercussion sur son activité professionnelle l'obligeant à changer de profession, - il a quitté la région de [Localité 10] et a trouvé fin 2009 un poste d'ouvrier poseur-enduiseur de bandes de placo-plâtre, - lors de la liquidation de ses préjudices par jugement du 21 septembre 2005, les répercussions professionnelles après la première consolidation étaient limitées et le métier d'aide plâtrier n'avait pas été jugé incompatible avec son état, - il ne peut plus désormais occuper un emploi manuel comme ouvrier poseur de bandes et cette privation n'a jamais été indemnisée, - depuis sa rechute en janvier 2012, il n'a d'autre solution que de se reconvertir dans une branche professionnelle extra manuelle, alors même qu'il ne dispose d'aucune qualification particulière, - l'accord intervenu le 4 mars 2011 aux termes duquel il a été convenu de fixer à 30 000 euros l'incidence professionnelle au visa du rapport du docteur [F] déposé en 2008, portait exclusivement sur les conséquences de la rechute de 2004, sauf nouvelle aggravation. La société Générali Assurances Iard sollicite de la cour qu'elle confirme le rejet de cette prétention, considérant que M [Y] est défaillant à rapporter la preuve d'une nouvelle incidence professionnelle résultant de l'aggravation du 17 janvier 2012. Elle observe que : - les deux experts qui ont examiné M. [Y] s'agissant de cette aggravation n'ont pas retenu d'aggravation du préjudice professionnel, - les rapports d'expertise antérieurs concluaient à la nécessité d'une adaptation du poste de travail sans effort, - l'activité de poseur de bandes placo-plâtre, impliquant la mobilisation des genoux en partie basse des murs, a été exercée par M. [Y] en totale contradiction avec les préconisations des experts, - M. [Y] a déjà été indemnisé pour ce poste, une somme de 50 000 euros ayant été fixée à ce titre par le tribunal en 2005, puis une somme de 30 000 euros selon procès verbal d'accord du 4 mars 2011, - M. [Y] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle suite à son retour en métropole. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Suite à l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] en 2012, deux expertises ont été ordonnées ; le docteur [F] a été désigné par ordonnance du 15 novembre 2012, puis le docteur [B], par ordonnance du 18 juillet 2013. Il est rappelé que le docteur [F] relève que l'apparition d'une arthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire constatée par imagerie comparative du genou droit (irm du 14 octobre 2009, radiographie du 27 janvier 2012 et IRM du 11 avril 2012) atteste d'une évolutivité dégénérative et d'une aggravation, de sorte que l'aggravation fonctionnelle décrite concernant le genou droit est en filiation directe et certaine avec l'accident de trajet du 26 juin 2000. Ces experts n'ont toutefois pas retenu d'incidence professionnelle liée à cette aggravation : - le docteur [F] précise page 11 de son rapport que sur le plan professionnel, le changement d'orientation reste nécessaire, légitimant une reconversion au profit d'un travail protégeant le genou droit dans le cadre d'une activité sédentaire compte tenu du handicap chronique en charge. Cette éventualité a également été précisée et spécifiée lors des expertises antérieures. En réponse à un dire, il indique confirmer la non aggravation du préjudice professionnel, ce préjudice ayant été antérieurement retenu et argumenté dans les expertises médicojudiciaires précédentes (3 mars 2004, 20 septembre 2006 et 12 novembre 2008). - le docteur [B] conclut de même que l'incidence professionnelle a déjà été prise en compte et rappelle la nécessité d'une activité professionnelle ne sollicitant pas l'usage du genou en charge, avec un travail plus sédentaire. Le docteur [L] en 2004 concluait en effet à une répercussion sur l'activité professionnelle et la nécessité d'une reconversion, indiquant que M. [Y] était inapte définitivement à certaines professions et certaines activités. Le tribunal de Saint-Malo par jugement définitif, sur la base de ces conclusions, a alloué à M. [Y] au titre de l'incidence professionnelle une somme de 50 000 euros relevant qu'il était contraint de changer de profession, étant inapte à l'exercice de son métier antérieur de déménageur, mais que son préjudice était atténué par le fait qu'il avait pu trouver un emploi d'aide-plâtrier. Le docteur [L] en 2006 note que la profession de plâtrier exercée au moment du nouveau traumatisme subi par son genou droit le 13 septembre 2004 ne peut être envisagée actuellement, et que l'état actuel du genou droit empêche la reprise de son activité antérieure et doit faire envisager une reconversion professionnelle par une activité plus sédentaire. Le docteur [F] en 2008 retient également un préjudice professionnel, constatant que M. [Y] a été reconnu inapte par la médecine du travail au poste de plâtrier exercé dans son entreprise et été de fait licencié. Il précise qu'il a retrouvé une activité professionnelle temporaire en CDD début avril 2008 comme ouvrier ostréicole sur quelques mois, puis comme laveur de carreaux en entreprise de nettoyage depuis le 1er septembre 2008 avec déplacements possibles en voiture. L'expert rappelle que son genou droit contre indique tout travail de force, que l'idéal serait une activité relativement sédentaire avec station assise souhaitable ou possible, et les médecins experts et chirurgiens orthopédistes ont tous reconnu la nécessité d'une reconversion professionnelle au profit d'un travail protégeant le genou droit (difficultés d'agenouillement, d'accroupissement, de station débout prolongée,impossibilité de course à pied voire de saut). Aux termes d'un procès-verbal de transaction du 4 mars 2011, l'indemnisation de l'incidence professionnelle de M. [Y], comprenant la réduction des possibilités de reconversion professionnelle, la fatigabilité et la précarité a été fixée à 30 000 euros avant déduction de la créance de la caisse. Au vu de ces éléments, c'est à tort que M. [Y] prétend que son préjudice professionnel n'a été pris en compte qu'une seule fois et ce à l'occasion du jugement du 21 septembre 2015. L'indemnisation de ce préjudice intervenue en 2011 repose sur les conclusions de l'expert en 2008 et porte effectivement sur la nécessité pour lui d'abandonner l'activité alors exercée de plâtrier. Les expertises antérieures rappellent toutes la nécessité d'une activité plutôt sédentaire, et notamment l'absence d'un travail mobilisant le genou droit. M. [Y] est mal fondé à revendiquer une incidence professionnelle née de l'impossibilité pour lui de poursuivre l'activité de poseur de bande de placo-plâtre (exercée du 16 novembre 2009 au 23 décembre 2009, puis du 4 janvier 2010 au 31 janvier 2012 selon le certificat de travail délivré par l'entreprise Jugan de Saint-Pierre-et-Miquelon), activité qui emporte nécessairement accroupissement ou fléchissement des genoux et station debout prolongée, alors que celle-ci est contre-indiquée de longue date par les experts, et que les docteurs [F] et [B] en 2013 et 2014, qui ont clairement appréhendé la situation professionnelle nouvelle de l'intéressé, ne retiennent pas ce préjudice (le docteur [B] précise en effet que M. [Y] a repris en novembre 2009 une activité de poseur de bandes de plâtre à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le 30 janvier 2012 il voit la fin de son contrat de travail du fait de l'achèvement du chantier pour lequel il a été embauché). M. [Y], qui par ailleurs ne clarifie pas à devant la cour sa situation depuis la consolidation fixée par le docteur [B] au 31 octobre 2013, ne justifie donc pas d'une incidence professionnelle ouvrant droit à indemnisation résultant de l'aggravation de son état de santé en 2012. La cour confirme le jugement sur ce point. Sur les préjudices consécutifs au rapatriement définitif en métropole M. et Mme [Y] demandent l'infirmation du jugement qui rejette toute indemnisation à ce titre. Ils font valoir que depuis la rechute en 2012 de M. [Y], ce dernier a été contraint dans un premier temps de multiplier les séjours en métropole pour suivre des soins, subir des examens et se faire opérer à plusieurs reprises, puis se résoudre à s'y installer, la complexité de son cas ne permettant pas d'envisager des soins corrects sur place. Ils soutiennent qu'ayant construit un projet de vie à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont Mme [Y] est native, ils ont subi tous deux un préjudice moral du fait du renoncement à ce projet, ils ont engagé des frais pour leur rapatriement définitif et Mme [Y] a, pour sa part subi, une importante perte de revenus ; elle a en effet a été contrainte le 30 juin 2014 de quitter son emploi de conseillère en entreprise à la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon où elle était salariée depuis le 9 novembre 2009 et percevait un salaire net de 2 581,72 euros, et n'a retrouvé après diverses recherches d'emploi, qu'un emploi de collaboratrice dans une agence d'assurance à temps partiel à compter du 4 juillet 2016 moyennant un salaire net de 1176,46 euros par mois. Ils considèrent que doit être admise l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel, et que Mme [Y] est une victime par ricochet. La société Générali Assurances Iard s'oppose à ces demandes, objectant les éléments suivants : - c'est délibérément que M. [Y] a choisi de s'installer en 2009 à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors qu'à cette date, deux aggravations de son état de santé s'étaient déjà manifestées et qu'il savait que ce territoire ne disposait pas de structures médicales équivalentes à celles existant en métropole, - le préjudice moral de M. [Y] est inclus dans les souffrances endurées, - Mme [Y] n'est pas une victime par ricochet au sens de la nomenclature Dinthillac. S'agissant des frais de rapatriement en métropole, il est observé que lors de l'accident en 2000, M. [Y] résidait en métropole. Avec son épouse, il est parti vivre à saint-Pierre-et-Miquelon en 2009. Les époux [Y] ont décidé en 2014 de revenir en métropole ; si le docteur [O] médecin généraliste à Saint-Pierre-et-Miquelon a indiqué le 10 décembre 2013 qu'eu égard au peu de moyen de suivi local, un retour en métropole semble nécessaire, le médecin conseil de la CPS a, dans une attestation du 14 juin 2013, précisé que la prise en charge médicale de M. [A] [Y] serait facilitée par un retour en métropole. La cour constate qu'avant son départ vers Saint-Pierrre-et-Miquelon, M. [Y] a présentée deux aggravations de son état de santé, lesquelles ont généré par la suite des soins multiples : - en 2004 : pose d'un plâtre cruro-pédieux au centre hospitalier de [Localité 10] en 2004, IRM au centre hospitalier universitaire de [Localité 2], deux interventions au service de chirurgie orthopédique et traumatique du CHU de [Localité 2] en octobre et décembre, - en 2005 : séjour au service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier de [Localité 10], puis intervention au CHU de [Localité 2] pour ablation d'une plaque d'ostéotomie infectée, - en 2006 : soins par médecin algologue au centre hospitalier de [Localité 10], - en 2007 : prise en charge par le service de rééducation fonctionnelle du contre hospitalier de [Localité 10]. M. [Y] a été consulté de nouveau le 12 novembre 2008 par le docteur [F] qui a conclu à une aggravation possible, relevant que le pronostic est imprévisible mais pourra tenir compte de deux éventualités : la survenue de complication dégénérative arthrosique du genou droit et un réveil infectieux toujours possible. Pour autant, M. [Y] a fait le choix en 2009 de s'installer avec son épouse à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire connu de Mme [Y] pour y être native et dont le couple ne pouvait ignorer l'insuffisance des structures médicales par comparaison à celles dont bénéficiait la victime jusqu'alors en métropole. La preuve d'un lien de causalité certain et direct entre la décision de revenir en métropole et l'aggravation de l'état de santé constatée en 2012 ne peut être retenue dans de telles circonstances. La cour approuve en conséquence le premier juge qui a donc estimé injustifiée la demande de prise en charge des frais de rapatriement de M. [Y] afin de faciliter les soins prodigués. M. [Y] a obtenu au terme de l'offre transactionnelle l'indemnisation des nouvelles souffrances endurées résultant de cette aggravation. Ce poste de préjudice inclut toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, de sorte que le rejet d'une demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct par M. [A] [Y] s'impose ; la cour confirme le jugement de ce chef. En ce qui concerne les demandes formées par Mme [P] épouse [Y], la jurisprudence admet, certes sans aucune restriction, la réparation du préjudice patrimonial des proches, dès lors qu'il est établi comme certain et direct, en relation avec le fait générateur de responsabilité. Il n'est pas prétendu que l'état de santé aggravé de M. [Y] obligeait son épouse à s'en occuper. La perte de revenus invoquée par son épouse résultant de son changement d'emploi, n'a donc pas pour motif l'assistance de son époux. Le directeur général de la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon dans une attestation du 13 janvier 2016 déclare qu'elle a été contrainte de quitter la société en juin 2014 dans le cadre d'un rapatriement familial afin de rejoindre son mari en métropole où ce dernier doit suivre des soins non disponibles à Saint-Pierre, qu'il a été impossible de lui offrir un reclassement professionnel, la société n'ayant aucune implantation en métropole ; force est de relever cependant que Mme [Y] ne justifie pas avoir démissionné mais a quitté son emploi suite à une rupture conventionnelle. La cour estime au vu de ces éléments, et au regard des développements précédents relatifs à la demande d'indemnisation des frais de rapatriement en métropole, que Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre sa perte de revenus lié à son changement d'emploi et l'aggravation de l'état de santé de son époux. La cour confirme le jugement rejetant les demandes d'indemnisation de Mme [P] épouse [Y]. Sur la créance de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon La CPS sollicite la confirmation du jugement qui condamne la société Générali Assurances Iard à lui payer la somme de 110 513,96 euros au titre de partie de ses débours, représentant : - dépenses de santé actuelles pour 18 421,60 euros - pertes de gains professionnels actuels pour 78 624,69 euros - frais d'avion pour 13 467,67 euros. Si elle conclut à l'infirmation du jugement qui rejette ses autres prétentions, la cour constate que le premier juge n'a pas expressément débouté la CPS du surplus de ses prétentions, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu en tout état de cause à infirmation sur ce point. La cour statuera à nouveau sur les demandes ainsi formées. La société Générali Assurances Iard ne conteste pas la condamnation prononcée à hauteur de 110 513,96 euros, concluant à la confirmation du jugement sur ce point. Elle s'oppose à toute demande s'agissant des indemnités de résidence, qu'elle estime ne pas être indemnitaires pour ne pas être mentionnées dans l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Elle prétend donc que la CPS ne dispose sur ce point d'aucun recours subrogatoire. Elle fait valoir en outre, que cette dernière ne justifie pas les bases de calcul des indemnités dont s'agit, et ne précise pas à quelle personne elle les a versées. Le débat porte donc d'une part sur partie des frais (55 euros de frais de taxi lors de l'évacuation sanitaire n° 3 et 598,10 euros au titre du supplément de transport en avion lors de l'évacuation sanitaire n° 4) et d'autre part sur les indemnités de résidence pour 23 813,70 euros. La CPS produit des certificats médicaux d'évacuation sanitaire de M. [Y] de Saint-Pierre-et-Miquelon à [Localité 8] délivrés pour les dates suivantes : - 24 mars 2012 (consultation Dr [R] le 29 mars 2012), - 31 août 2012 (hospitalisation à la clinique [9] le 3 septembre 2012), avec accompagnement de M. [W] pour le retour, - 1er février 2013 (consultation Dr [R] le 7 février 2013), avec accompagnement de Mme [Y], - le 23 juillet 2013 (consultation Dr [R] le 25 juillet 2013 et hospitalisation à la clinique [9] le 29 juillet 2013), avec accompagnement de Mme [Y], - le 1er février 2014 (consultation Dr [R] le 20 février 2014). S'agissant de l'évacuation sanitaire n° 3 du 1er février 2013, la caisse de prévoyance sociale justifie avoir déboursé des frais de taxi le 1er février 2013 à hauteur de 55 euros. Concernant l'évacuation sanitaire du 23 juillet 2013, la CPS produit les factures afférentes aux billets d'avion pris en charge pour M. et Mme [Y] (aller et retour) ; la somme de 598,10 euros a bien été déboursée à ce titre (deux factures de 300 euros et 298,10 euros) en sus de la somme de 3 336 euros, déjà prise en compte par le premier juge. La cour fait donc droit à ces demandes. En ce qui concerne les indemnités de résidence, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. Il n'est pas discuté que la caisse de prévoyance sociale est un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, et ce, en application des dispositions de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Cette ordonnance dispose en son article 9-7 que lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire. L'article 2 VII du décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose s'agissant des indemnités de résidence que : Le malade bénéficiaire de la prise en charge des frais de transport et le cas échéant, la personne accompagnante perçoivent une indemnité journalière forfaitaire de résidence à l'extérieur de la collectivité dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité journalière forfaitaire est servie à la personne accompagnante durant la période pendant laquelle sa présence auprès du malade est jugée indispensable par le service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale. Une indemnité journalière forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est attribuée dans les mêmes conditions aux malades de Miquelon et à la personne accompagnante qui, sur prescription médicale, sont évacués sur Saint-Pierre pour y recevoir les soins appropriés à leur état. Les prestations servies au titre d'indemnités de résidence sont donc indemnitaires par détermination de la loi et la caisse de prévoyance sociale est fondée à en réclamer le remboursement. Il lui appartient toutefois d'en justifier le montant. Elle produit des états de frais listant les indemnités journalières versées au cours des évacuations sanitaires du 24 mars 2012, du 31 août 2012 du 1er février 2013 et du 23 juillet 2013, précise que les indemnités journalières y sont mentionnées sous les codes AIJMNHSA, NIJMNHSA ou IJMNHSA. Force est de constater tout d'abord que les décomptes ne font ressortir qu'une somme totale au titre de ces prestations de 13 549 euros et non 23 813,70 euros, tel que prétendu. En outre, les indemnités réclamées sont de montant variable et la CPS ne justifie par aucune pièce les montants versés, s'abstenant notamment de produire les arrêtés du préfet arrêtant le montant des indemnités de résidence. Pas davantage, ces décomptes ne permettent de déterminer si l'indemnité est versée à M. [Y] ou un accompagnant. Comme le premier juge, la cour constate dès lors que la CPS ne justifie par aucune pièce probante le calcul des sommes versées à ce titre et confirme, en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, l'analyse de ce dernier qui ne retient pas la demande en paiement d'indemnités de résidence. En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Générali Assurances Iard à payer à la CPS la somme de 110 513,96 euros, condamne en sus la société Générali Assurances Iard à payer à la CPS la somme de 55 euros au titre des frais de taxi, 598,10 euros au titre des frais d'avion et déboute cette dernière de sa demande relative aux indemnités de résidence. S'agissant de la condamnation au paiement d'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ce chef de jugement non critiqué sera confirmé. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Les dépens d'appel seront supportés par la société Générali Assurances Iard distraits au profit de Me Bourges, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société Générali Assurances Iard à payer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 55 euros au titre des frais de taxi et celle de 598,10 euros au titre des frais d'avion ; Déboute la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon de sa demande relative aux indemnités de résidence ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Générali Assurances Iard aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bourges, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code susvisé.article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627ca8a74781dc057dee7d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel