Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a84781dc057dee7d10
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 10 112 874 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-148 N° RG 18/08141 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMIJ M. [C] [D] C/ CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS SA HOPITAL PRIVE [12] MACSF Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la Caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la Caisse RSI BRETAGNE en vertu d'une convention de gestion en date du 01.02.2016, en application de l'article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30.12.2017 de financement de la Sécurité Sociale 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO SA HOPITAL PRIVE [12] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MACSF (Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français) [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 10] . Le 2 février 2007, M. [C] [D], atteint d'ostéonécrose bilatérale de hanche, a été opéré par le docteur [W] [O] à l'hôpital privé [12], l'intervention consistant en la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Le 10 mars 2007, M. [C] [D] a présenté une luxation de la prothèse de hanche et a été opéré par le docteur [U] [J] à l'hôpital privé [12]. Puis, une seconde réduction de luxation de hanche gauche a dû être pratiquée le 12 mars 2007 du fait d'une luxation récidivante, justifiant la mise en place d'un traitement par immobilisation dans une résine pelvi-crurale pendant un mois. Le 8 juin 2007, un écoulement séreux à la partie inférieure de la cicatrice a été constaté et le docteur [O] a conseillé à M. [C] [D] un traitement local par pansements alcoolisés après réalisation d'un bilan biologique revenu normal. Le 16 juin 2007, la reprise chirurgicale de cicatrice a mis en évidence un écoulement séreux sus et sous aponévrotique allant jusqu'au contact de la prothèse, imposant un nettoyage complet de prothèse ainsi qu'un drainage. Les prélèvements pré-opératoires effectués ont révélé des colonies de staphylococcus lugdunensis traitées par antibiothérapie poursuivie jusqu'à décembre 2007. Le 14 décembre 2007, M. [C] [D] a été adressé en consultation pour avis au docteur [B] [V], exerçant au CHU de [Localité 10], lequel a prescrit l'arrêt du traitement antibiotique ainsi qu'une IRM de la hanche confirmant le diagnostic d'infection de prothèse nécessitant un geste de reprise chirurgicale. Le 4 avril 2008, le docteur [V] a reporté la reprise chirurgicale initialement prévue compte tenu d'une amélioration spontanée. En août 2009, suite à la réapparition d'une infection avec fistulisation sans présence de germe, un traitement antibiotique a été mis en place. La reprise de prothèse totale de hanche gauche a été effectuée en deux temps par le docteur [V] le 9 octobre 2009 (ablation de prothèse, exérèse d'infection des parties molles et mise en place d'un spacer) puis le 8 décembre 2009 (reprise d'arthroplastie septique de hanche gauche après ablation des espaceurs de ciment antibiotiques et reconstruction cotyloïdienne). L'antibiothérapie a été arrêtée le 11 mars 2010. Le 19 décembre 2011, M. [C] [D] a consulté le docteur [R] [X], lequel a établi un rapport d'expertise médicale non contradictoire, concluant que l'infection était en rapport certain et direct avec l'intervention chirurgicale du 2 février 2007. Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a commis le docteur [P] [L] aux fins d'expertise médicale judiciaire, lequel a établi un rapport le 9 décembre 2013. Par exploits d'huissier en date des 11 et 12 mai 2016, M. [C] [D] a fait assigner l'hôpital privé [12], le RSI Bretagne et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Française (MACSF) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels. Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a : - reçu le RSI d'Auvergne en son intervention volontaire, - mis hors de cause le RSI Bretagne, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté le RSI d'Auvergne de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'hôpital privé [12] et la MACSF de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé. Le 17 décembre 2018, M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, il demande à la cour de : Réformer la décision dont appel en ce qu'elle : - l'a débouté l'intégralité de ses demandes, -a débouté le RSI d'Auvergne de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, Statuant de nouveau - débouter l'hôpital privé [12] et la MACSF, son assureur, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement l'hôpital privé [12] et son assureur, la MACSF, à lui verser les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis : * 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 6 640,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 36 000 euros au titre des souffrances endurées, * 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamner solidairement l'hôpital privé [12] et son assureur, la MACSF à lui verser une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement l'hôpital privé [12] et son assureur, la MACSF au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, l'hôpital privé [12] et la MACSF demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions, En conséquence - débouter purement et simplement M. [C] [D], - débouter purement et simplement la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, A titre subsidiaire, - débouter M. [C] [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - limiter la demande formulée par M. [C] [D] au titre des souffrances endurées à 15 000 euros, - limiter la demande formulée par M. [C] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent à 12 000 euros, - réduire la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, formulée au titre des dépenses de santé actuelles et futures en excluant les frais afférents à la période antérieure au 15 juin 2007, - rejeter la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, formulée au titre des pertes de gains ou de revenus, En tout état de cause, - condamner M. [C] [D] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par maître Naudin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants demande à la cour de : - condamner le centre hospitalier privé [12] et la MACSF à lui payer la somme de 101 128,74 euros, - condamner le centre hospitalier privé [12] et la MACSF à lui payer la somme de 1 047 euros au titre des dispositions du code de la sécurité sociale et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [D] explique que l'expert a retenu la faute médicale à savoir une malposition des implants prothétiques qui a généré les complications à savoir les deux luxations. Il signale qu'un protocole transactionnel a été régularisé avec le docteur [O] et son assureur en 2016. Il rappelle qu'il a contracté une infection en 2007, 4 mois après la pose de la prothèse de hanche, qui a nécessité plusieurs années de soins et de traitement. Il précise que, comme l'a précisé le docteur [X], l'infection est en rapport certain et direct avec l'intervention chirurgicale du 2 février 2007. Il considère que même si aucun élément ne peut caractériser la faute de l'organisation ou du fonctionnement de l'établissement, les conclusions de l'expert ne peuvent exonérer l'hôpital privé de [12] de sa responsabilité en matière d'infection nosocomiale. Il indique que l'expert n'a pas caractérisé la cause étrangère qui peut exonérer l'établissement de sa responsabilité. Il souligne que l'expert judiciaire ainsi que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en l'obligeant à démontrer l'absence de cause étrangère. L'hôpital privé [12] et son assureur exposent qu'il appartient à M. [D] de démontrer le caractère nosocomial de l'infection. Ils rappellent que l'expert a exclu que l'infection de M. [D] ait pu être contractée au sein de l'établissement. Ils affirment que cette infection a été contractée postérieurement à la rupture de son hématome post-opératoire survenue le 8 juin 2007, les germes situés sur la peau ayant pénétré par l'orifice d'évacuation du liquide. Pour eux, la seule proximité temporelle entre l'intervention et l'infection est insuffisante pour justifier du caractère nosocomial de l'infection. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Bretagne entend relever un appel incident. Elle estime que, conformément aux conclusions du comité techniques des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, l'infection de M. [D] est liée aux soins, et est imputable à l'hôpital de [12] faute de démonstration par celui-ci de l'existence d'une cause étrangère. Au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Selon l'article R 6111-6 du code de la santé publique, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. Une telle infection est une infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Si M. [D] est dispensé de rapporter la preuve d'une faute de la part de l'hôpital privé [12], il lui appartient d'établir le caractère nosocomial de l'infection à savoir le lien de causalité entre l'infection et les soins pratiqués. Il n'est pas discuté que M. [D] n'était porteur d'aucune infection patente, ni d'antécédent pouvant favoriser une infection avant les soins prodigués. Ce seul état antérieur n'est pas suffisant pour établir la preuve du caractère nosocomial d'une infection postérieure. Le 8 juin 2007, soit 4 mois après la mise en place de la prothèse, il a ressenti un écoulement le long de sa cuisse sans douleur. Il s'agit d'une fistulisation d'un hématome post-opératoire. Le docteur [O] a prescrit un traitement local par pansement alcoolisé. Le bilan biologique du 8 juin 2009 ne montre pas de signe inflammatoire. Lors de l'intervention du 16 juin 2007, il apparaît que le liquide de l'épanchement était séreux. Le docteur [O] a décidé de pratiquer un lavage pulsé. L'expert affirme que l'infection ne remontait pas à la mise en place de la prothèse car le liquide aurait été franchement purulent. Il fixe la date de la contamination au 8 juin 2007, date de la fistulisation de l'hématome. L'expert judiciaire a expliqué que 'le germe responsable de l'infection était commensal' et qu''il s'agit d'un germe qui vit sur la peau et qui n'est pathogène que lorsqu'il traverse la peau'. Il indique que, dans le cas de M. [D], les germes situés sur sa peau ont pénétré par l'orifice d'évacuation de la collection provenant de l'hématome post-opératoire et ont infecté cet hématome initialement stérile. Le germe en cause est un germe communautaire multisensible qui est propre à M. [D] et qui n'est pas hospitalier. Le caractère nosocomial de l'infection dont M. [D] n'est ainsi pas rapporté et ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne met en cause un quelconque dysfonctionnement dans la prise en charge de l'intéressé. Le rapport de M. [X] produit par M. [D] est non seulement non contradictoire mais encore il est établi par un médecin non spécialisé qui part du postulat que l'infection est nosocomiale sans explication objective. En conséquence, M. [D] est débouté de ses demandes. Il en est de même de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le jugement est confirmé à ce titre. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'hôpital privé [12] et la MACSF sont déboutés de leur demande. Ayant principalement succombé, M. [D] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles. M. [D] est condamné aux dépens. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
627ca8a84781dc057dee7d10
Données disponibles
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- Résumé officiel