Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8aa4781dc057dee7d29
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 583 400 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 260 DU : 11 Mai 2022 N° RG 20/01631 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPR5 VTD Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de VICHY (RG n° 20-000199) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société CREDIT LYONNAIS SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 00011 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [C] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté, assigné selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2017, M. [C] [L] a souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais un prêt personnel d'un montant de 23 500 euros amortissable en 60 mensualités de 453,88 euros assurance comprise, au TAEG de 4,757 %. Le 28 novembre 2019, la SA Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [L] de régler la somme de 17 693,93 euros. Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; - condamner M. [L] à lui payer au titre du contrat du 9 août 2017, la somme de 17 804,22 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 28 novembre 2019 ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M. [L] le 9 août 2017 ; - déclaré la SA Crédit Lyonnais irrecevable à demander à M. [L] d'autres sommes que les échéances échues impayées ; - condamné M. [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 277,20 euros ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens ; - débouté la SA Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes. La SA Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 13 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 2 février 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M. [L], en ce qu'il déclare la SA Crédit Lyonnais irrecevable à demander à M. [L] d'autres sommes que les échéances impayées, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, il est demandé de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; - condamner en conséquence M. [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais au titre du contrat du 9 août 2017, la somme de 17 804,22 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 28 novembre 2019 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; - condamner en conséquence M. [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais au titre du contrat du 9 août 2017, la somme de 17 804,22 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 28 novembre 2019 ; - y ajoutant, condamner M. [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Xavier Barge, avocat. M. [C] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 4 février 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la banque, à ses dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS - Sur la résolution du contrat de prêt Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de prêt personnel signé par M. [L] prévoyait à l'article 6.5 'Déchéance du terme' : 'Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.' Ainsi, si le contrat de prêt prévoyait que la défaillance de l'emprunteur entraînerait la déchéance du terme, il n'était nullement stipulé de manière expresse et non équivoque que cette déchéance du terme pouvait être déclarée acquise à la banque sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. La banque produit en pièce n°5 un document daté du 12 septembre 2019 intitulé 'Mise en demeure de payer avant transmission au contentieux' dans lequel il est indiqué à M. [L] qu'il est redevable de la somme de 987,95 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°81428560371, et il est mis en demeure de régler la somme due sous huitaine. A défaut, il est mentionné qu'il serait réclamé le remboursement total et immédiat des crédits accordés. Il est en outre versé aux débats en pièce n°6, un document daté du 28 novembre 2019, intitulé 'Mise en demeure', dans lequel la banque expose appliquer la clause d'exigibilité prévue au contrat et dans lequel elle met demeure l'intéressé de régler la somme de 17 693,93 euros. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette mise en demeure préalable n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le contrat mentionne que cette mise en demeure peut être adressée par tout moyen, la banque doit toutefois prouver qu'elle a adressé cette mise en demeure. Or, la production de cette lettre simple est en l'état insuffisant. La déchéance du terme ne pouvait dans ces circonstances être déclarée acquise au bénéfice de la banque, et la demande en paiement fondée sur le constat de l'acquisition de cette clause résolutoire devait être rejetée, et non déclarée irrecevable comme l'a fait le tribunal. Toutefois, la SA Crédit Lyonnais sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil. L'article 1227 prévoit notamment que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Et selon l'article 1229, la résolution prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de prêt est le remboursement des sommes prêtées. Il ressort de l'historique de compte de la banque que les mensualités du prêt ont été remboursées jusqu'au 16 juin 2019. Aucun paiement n'est intervenu depuis lors permettant de conclure au règlement des mensualités suivantes qui ont continué à échoir, à défaut pour la banque de pouvoir se prévaloir du prononcé de la déchéance du terme du 28 novembre 2019. Il s'agit d'un manquement suffisamment grave de l'emprunteur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de prêt, qui sera fixée au jour de l'assignation. - Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L.312-16 du code de la consommation, estimant que la seule fiche de dialogue produite par la banque, accompagnée d'aucun justificatif des revenus et charges de l'emprunteur était insuffisante à établir que la banque avait sérieusement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Cet article dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations , y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Néanmoins, il doit être constaté que la SA Crédit Lyonnais produit en cause d'appel, outre la fiche de dialogue, l'avis d'imposition 2018 de M. [C] [L] (25 834 euros de revenus déclarés), ainsi que deux bulletins de paye. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Aussi, au jour du prononcé de la résiliation du contrat de prêt, les sommes dues étaient les suivantes : - capital restant dû : 11 800,38 euros ; - mensualités impayées : 12 x 455,44 = 5 465,28 euros ; soit la somme totale de 17 265,66 euros. L'indemnité conventionnelle de 8 % prévue au contrat, qui est une clause pénale sera ramenée à la somme de 10 euros, eu égard à son caractère manifestement excessif qui résulte notamment de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier. Ainsi, M. [L] sera condamné à payer la somme de 17 275,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 11 800,38 euros à compter du 10 juillet 2020. - Sur les dépens l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Barge, avocat. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de la SA Crédit Lyonnais visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du prêt souscrit par M. [C] [L] le 9 août 2017 ; Prononce la résiliation du contrat de prêt souscrit par M. [C] [L] le 9 août 2017 auprès de la SA Crédit Lyonnais ; Condamne M. [C] [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 17 275,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 11 800,38 euros à compter du 10 juillet 2020 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Xavier Barge, avocat. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1225 du code civilarticle L.312-16 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627ca8aa4781dc057dee7d29
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