Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8aa4781dc057dee7d2b
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 261 DU : 11 Mai 2022 N° RG 20/01648 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPTS VTD Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 17 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/00168 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [K] [J] [W] née le [Date naissance 2]/1953 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 6] Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007292 accordée le 06/11/2020 par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : La société BRICO DEPOT SAS à associé unique immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 451 647 903 00017 [Adresse 3] [Localité 7] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON (plaidant) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 septembre 2015, Mme [K] [J] [W] a fait une chute sur le parking de l'établissement Brico Dépôt à [Localité 9] (63), chute lui occasionnant des blessures au niveau du genou droit selon certificat médical descriptif initial du 26 septembre 2015. Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale de Mme [W] confiée au docteur [P], spécialiste en chirurgie orthopédique. La demande de provision a toutefois été rejetée. L'expert judiciaire a déposé un premier rapport le 30 juin 2016, puis un rapport définitif le 27 octobre 2017 après avoir été missionné de l'étude de l'aggravation de l'état de santé de Mme [W] depuis le 30 juin 2016, par ordonnance de référé du 27 juin 2017. Cette même ordonnance a alloué une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Mme [W]. Par actes d'huissier du 11 décembre 2018, Mme [K] [J] [W] a fait assigner la SAS Brico Dépôt et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a débouté Mme [W] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de leurs demandes, et condamné Mme [W] à payer à la SAS Brico Dépôt la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a considéré que si les pièces versées aux débats établissaient la date et le lieu de la chute de Mme [W], les contradictions manifestes qu'elles contenaient s'agissant de la nature même de l'objet de l'instrument du dommage conduisaient à considérer que Mme [W] n'établissait ni l'existence ni la participation certaine de la chose inerte qu'elle incriminait dans le dommage, et encore moins son anormalité ou son mauvais état. Mme [K] [J] [W] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, de : - dire et juger que la responsabilité de la SAS Brico Dépôt est engagée dans l'accident survenu à Mme [K] [J] [W] le 25 septembre 2015 ; - condamner en conséquence la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [K] [J] [W] les sommes suivantes : 1 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale du 25/09/2015 au 27/09/2015 ; 3 875 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de 50 % du 28/09/2015 au 28/02/2016 ; 930 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de 30 % du 01/03/2016 au 31/03/2016 ; 3 280 euros au titre de l'aide temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 12 % ; 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter la SAS Brico Dépôt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [K] [J] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle expose que sur le parking de la SAS Brico Dépôt, alors qu'elle marchait, elle a heurté une coulure de béton et non un bloc de béton, ce qui a entraîné sa chute ; qu'il s'agit des propos relevés dans le registre des accidents tenus par la SAS Brico Dépôt, ce registre reprenant certes les doléances des victimes, mais aucun commentaire ou note de l'intimée n'est venu démentir les circonstances déclarées de l'accident alors même qu'une case était prévue à cet effet. Elle constate que sa fille fait état dans son attestation d'un bloc de béton, mais qui avait coulé sur le parking. Elle fait valoir que dans les jours qui ont suivi l'accident, la coulée de béton qui entraînait un dénivelé sur le parking, a été supprimée, ce qui démontre que la SAS Brico Dépôt était consciente de la dangerosité du mauvais état de cette partie du parking. Enfin, elle soutient que la responsabilité de la SAS Brico Dépôt dans ce sinistre a été tranchée par le juge des référés, lequel a alloué à Mme [W] une première indemnité provisionnelle le 27 juin 2017 : cette décision a force de chose jugée. Par conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2021, la SA Brico Dépôt demande à la cour, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, 9 et 388 du code de procédure civile : à titre principal, de : - confirmer le jugement ; - dire et juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles sa chute aurait eu lieu ; - dire et juger que Mme [W] ne démontre pas que le sol dont la SAS Brico Dépôt était le gardien aurait été l'instrument de son dommage ; - dire et juger que Mme [W] ne démontre pas l'anormalité du sol sur lequel elle aurait chuté ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS Brico Dépôt ; - la condamner à verser à la SAS Brico Dépôt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, de : - allouer à Mme [W] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : > dépenses de santé actuelles : 2 934,16 euros (créance tiers payeur) ; > tierce personne temporaire : 2 370 euros ; > déficit fonctionnel temporaire : 1 740 euros ; > souffrances endurées : 5 000 euros ; > déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros ; > préjudice d'agrément : rejet ; > préjudice moral : rejet ; - déduire des sommes versées à Mme [W] la somme de 1 000 euros versée à titre de provision ; - ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2021 (à personne morale) et les conclusions de Mme [W] ont été signifiées le 8 février 2021 (à domicile), n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS Selon l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil devenu l'article 1242 alinéa 1er, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il appartient à Mme [W] de démontrer que la chose, en l'espèce le sol du parking, a été l'instrument du dommage et que s'agissant d'une chose inerte, elle occupait au moment de l'accident une position anormale. Dans ses conclusions, Mme [W] soutient avoir heurté une coulure de béton sur le parking du magasin Bricô Dépôt, alors qu'elle marchait, ce qui aurait entraîné sa chute. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, à savoir la responsabilité du fait des choses, à l'encontre de la SAS Brico Dépôt. A l'appui ce sa demande, elle produit le registre des accidents bénins du magasin mentionnant ses déclarations en tant que cliente, à savoir que le 25 septembre 2015 à 15h15, Mme [K] [W] âgée de 62 ans a fait une chute sur le parking ; en marchant elle a heurté une coulure de béton. Il est renseigné que le siège des lésions est le genou, que la nature des lésions est un choc, une contusion, et que les soins ont consisté à appliquer du désinfectant et une bombe de froid. Elle verse par ailleurs une attestation de sa fille, Mme [G] [H], en date du 15 février 2016 relatant qu'elle se trouvait avec sa mère lorsque celle-ci est tombée : 'Il y avait un bloc de béton qui avait coulé sur le parking. Ma mère marchait pour rejoindre le magasin, elle n'a pas vu ce bloc et c'est entravé. A ce moment là du personnel de BricoDépôt sont venus pour effectuer les premiers soins.' Les autres pièces versées par Mme [W] sont des pièces médicales. Alors même qu'elle soutient que la responsabilité de la SAS Brico Dépôt dans ce sinistre a été tranchée par le juge des référés, lequel lui a alloué une indemnité provisionnelle le 27 juin 2017, décision qui aurait selon elle, force de chose jugée, elle ne produit pas cette décision, outre le fait qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. De son côté, la SAS Brico Dépôt produit l'expertise médicale de Mme [W] : l'expert dans la partie relative au rappel des faits énonce que : 'Le 25/09/15 dans l'après-midi vers 15h15, Mme [W] s'était rendue en voiture avec sa fille dans une grande surface de bricolage. Sur le parking, en se dirigeant vers l'entrée du magasin, elle aurait mis le pied dans un trou de la chaussée, insuffisamment comblé. Son pied droit a accroché le bord du trou. Mme [W] est tombée en avant à plat ventre sur le sol qu'elle a également heurté avec ses deux genoux'. Ainsi, s'il est certain au vu des pièces produites que Mme [W] est tombée le 25 septembre 2015 sur le parking de la SAS Brico Dépôt et s'est blessée au genou, la cause de la chute n'est pas déterminée, les éléments de preuve versés aux débats par Mme [W] étant insuffisants à rapporter la preuve du rôle de la chose (le sol du parking) dans la réalisation du dommage et s'agissant d'une chose inerte, qu'elle occupait au moment de l'accident une position anormale. Mme [W] n'établit pas la défectuosité ou l'anormalité de la position de la chose. Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Par conséquent, le jugement sera confirmé. Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [J] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627ca8aa4781dc057dee7d2b
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