Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ab4781dc057dee7d31
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 13 884 266 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 263 DU : 11 Mai 2022 N° RG 20/01767 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP45 VTD Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 10 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00062) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société CREATIS SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 419 446 034 00128 [Adresse 3] [Localité 2] Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG, avocats au barreau de ROANNE (plaidant) APPELANTE ET : M. [B] [H] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle 25 % par décision du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Mme [X], [Y], [L] [G] épouse [H] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Par acte d'huissier du 16 mars 2020, la SA Créatis a fait assigner M. [B] [H] [P] et Mme [X] [G] épouse [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en paiement solidaire des sommes de : - 88 795,95 euros en capital, intérêts, frais et indemnité légale, outre intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire outre intérêts au taux légal soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et en tout état de cause, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde d'un prêt personnel de restructuration acceptée le 23 novembre 2015, pour un montant en capital de 98 700 euros ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes mentionnées à l'article R.444-55 du code de commerce, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a invité la SA Créatis à présenter ses observations sur les moyens qu'il a soulevés d'office tenant au non respect par le prêteur du formalisme imposé par la loi et notamment concernant la régularité de la Fiche d'Informations Préalables Européenne Normalisée (FIPEN) et du bordereau de rétractation. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a : - prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts sur le crédit consenti à M. et Mme [H] [P] le 23 novembre 2015 ; - condamné en conséquence M. et Mme [H] [P] à payer solidairement à la SA Créatis la somme de 52 829,76 euros, arrêtée au 9 juin 2020, et ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 22 octobre 2019 ; - condamné M. et Mme [H] [P] in solidum aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version applicable, L.311-1 et suivants du code de la consommation, L.313-13 du code monétaire et financier, 910-4 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ; - y faisant droit, déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [H] [P] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts non fondée ; à titre principal : - condamner solidairement M. et Mme [H] [P] à payer à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 13 février 2020 : > capital restant dû : 80 152,97 euros ; > intérêts : 2 230,74 euros ; > indemnité conventionnelle : 6 412,24 euros ; outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 6,02% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée ; - limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour ; - assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. et Mme [H] [P] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; en tout état de cause : - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. et Mme [H] [P] à payer à la SA Créatis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Elle soutient que la FIPEN versée aux débats est conforme au crédit octroyé aux emprunteurs et répond en tous points au texte de l'article R.311-3 du code de la consommation. Elle ajoute qu'aucune disposition ne prévoit que l'indication que la défaillance des emprunteurs est susceptible d'entraîner la suspension, voire la résiliation de l'assurance, doit être mentionnée sur la FIPEN, information figurant dans la notice d'information sur l'assurance en son article 7. Par ailleurs, elle estime que l'argumentation de M. [H] [P] est irrecevable : les intimés ont initialement fait cause commune et étaient représentés par le même conseil, lequel a sollicité la confirmation du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 24 janvier 2022, Mme [X] [H] [P] née [G] demande à la cour de : - dire mal appelé, bien jugé ; - confirmer la décision de première instance ; - sauf à déduire les règlements effectués par Mme [H] [P] depuis le décompte arrêté au 9 juin 2020 à la somme de 52 829,76 euros telle que retenue par le premier juge ; - débouter en conséquence la SA Créatis de toutes ses demandes fins moyens et conclusions formés contre Mme [H] [P] ; - condamner la SA Créatis à payer à Mme [H] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - déclarer irrecevables par application de l'article L.910-4 et subsidiairement de l'article 564 du code de procédure civile, et plus subsidiairement non fondées les demandes de M. [H] [P] ; - condamner en tout état de cause M. [H] [P] solidairement avec Mme [H] [P] au règlement du montant des sommes restant dues à la SA Créatis conformément à la décision de première instance, déduction faite des versements opérés depuis ; - condamner M. [H] [P] à payer à Mme [H] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2022, M. [B] [H] [P] demande de : - réformer le jugement querellé ; - déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [H] [P] ; - débouter la SA Créatis de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [P] ; - dire et juger que seule Mme [H] [P] sera tenue au paiement des sommes sollicitées par la SA Créatis ; - déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SA Créatis tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions actuellement formulées par M. [H] [P] ; - condamner la SA Créatis ainsi que Mme [H] [P] à payer à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il conteste être le signataire du contrat de prêt et avoir découvert l'existence de cette dette après sa séparation avec Mme [H] [P]. Bien que marié sous le régime de la communauté, il ignore l'usage fait par son épouse de ces sommes d'argent : les dépenses et les montants empruntés par l'épouse apparaissent manifestement excessifs au regard du train de vie très modeste du ménage de sorte que ne peut être appliqué le principe de la solidarité des dettes ménagères. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les conclusions de M. [H] [P] Les conclusions déposées et notifiée le 2 février 2022 de M. [B] [H] [P] seront déclarées irrecevables dans la mesure où il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en l'absence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance. Par ailleurs, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, il est établi que la SA Créatis a signifié le 22 janvier 2021 sa déclaration d'appel du jugement à M. [H] [P], et ce, à personne. Par la suite, M. et Mme [H] [P] ont constitué avocat le 27 janvier 2021 et Maître Roger, est intervenue au nom des deux époux. Des conclusions ont été déposées et notifiées le 20 mai 2021 en leur nom : il a notamment été conclu à la confirmation du jugement. Puis, le 15 septembre 2021, M. [H] [P] a révoqué sa constitution d'avocat et s'est constitué par le biais de la SCP Collet - de Rocquigny. De nouvelles conclusions ont été déposées les 4 janvier 2022 et 25 janvier 2022 dans lesquelles il a été demandé de réformer le jugement et de débouter la SA Créatis de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. [H] [P]. La déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne le 22 janvier 2021, il avait connaissance du jugement à cette date, et ne peut prétendre en avoir pris connaissance postérieurement aux conclusions de Me Roger. Dans ces conditions, les prétentions de M. [H] [P] aux fins de voir réformer le jugement et de débouter la SA Créatis de ses demandes à son encontre sont déclarées irrecevables. - Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt Aux termes de l'article L.311-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat (article R.311-3) fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractère lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.311-5. L'article L.311-48 alinéa 1er dispose notamment que lorsque le prêteur a accordé un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.311-6 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le premier juge a énoncé que si la SA Créatis produisait une fiche correspondant à la définition de l'ancien article L.311-6, force était d'observer que le montant total du crédit, le montant des mensualités et le total dû par l'emprunteur énoncés dans ce document n'étaient pas conformes à ceux du contrat puisqu'on y retrouvait respectivement 90 600 euros au lieu de 98 700 euros, 885,06 euros au lieu de 964,19 euros et 127 448,26 euros au lieu de 138 842,66 euros ; qu'au surplus la FIPEN ne comportait aucune indication dans la rubrique 'conséquences de la défaillance de l'emprunteur' sur le fait que cette défaillance était susceptible d'entraîner la suspension voire la résiliation pure et simple de l'assurance accessoire au prêt et dont l'adhésion matérialisée dans le même document. Il appartient au créancier qui agit en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération au regard des dispositions d'ordre public applicables, en produisant les documents permettant à la juridiction de vérifier le respect de ces dispositions. Devant la cour, la FIPEN versée aux débats par la SA Créatis reprend l'ensemble des éléments du contrat signé le 23 novembre 2015 par les emprunteurs, notamment le montant total du crédit d'un montant de 98 700 euros, les échéances mensuelles de 964,19 euros hors assurance, et le montant total à payer de 138 842,66 euros. L'annexe à l'article R.311-3 du code de la consommation mentionne dans la catégorie'frais en cas de défaillance de l'emprunteur' que doit figurer : 'vous devez payer [...(taux d'intérêt applicable et le cas échéant frais d'inexécution)] en cas de défaillance'. La FIPEN litigieuse énonce qu'en cas de défaillance dans les remboursements, Créatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. Si Créatis n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Dans le cas où Créatis accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité sera ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises au pouvoir d'appréciation du tribunal. Aucune autre somme que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par Créatis, à l'exception cependant en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SA Créatis sur le contenu de sa FIPEN. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Au vu des pièces versées aux débats, la créance de la SA Créatis s'élève au 22 octobre 2019 à : - capital restant dû : 75 086,80 euros ; - échéances impayées : 9 454,95 euros ; - remboursements à déduire : 4 000 euros ; soit 80 541,75 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,020 % sur la somme de 80 152,97 euros à compter du 22 octobre 2019. La capitalisation des intérêts générant pour les emprunteurs un surcoût prohibé par les dispositions de l'article L.311-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros. Ainsi, M. et Mme [H] [P] seront condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer à la SA Créatis la somme de 80 551,75 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,020 % sur la somme de 80 152,97 euros à compter du 22 octobre 2019. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. et Mme [H] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022 par M. [B] [H] [P] ; Déclare irrecevables le prétentions de M. [B] [H] [P] aux fins de voir réformer le jugement et de débouter la SA Créatis de ses demandes en paiement à son encontre ; Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne solidairement M. [B] [H] [P] et Mme [X] [G] épouse [H] [P] à payer en deniers ou quittances à la SA Créatis la somme de 80 551,75 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,020 % sur la somme de 80 152,97 euros à compter du 22 octobre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [B] [H] [P] et Mme [X] [G] épouse [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier à comparticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et sans q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627ca8ab4781dc057dee7d31
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- Résumé officiel