Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ab4781dc057dee7d33
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 9 167 948 €
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 264 DU : 11 Mai 2022 N° RG 20/01826 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQCA VTD Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 29 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019-002514) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société CARDIOP SAS immatriculée au RCS de Bourg-En-Bresse sous le n° 530 640 085 00045 [Adresse 7] [Localité 1] Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean ANTONY de QUORUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant) APPELANT ET : M. [M] [L] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLERMONT FERRAND LES 9 SOLEILS Société coopérative de crédit immatriculée à capital variable et responsabilité statutairement limitée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 324 154 558 00039 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINE TTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils (le Crédit Mutuel) a accordé à la SAS Cardiop un concours financier donnant lieu à la souscription par cette dernière le 2 juin 2017 d'un billet à ordre d'un montant de 90 000 euros, à échéance du 2 décembre 2017. A la date de signature du billet à ordre, la SAS Cardiop était détenue par trois actionnaires : M. [M] [L] (1500 actions), M. [R] [G] (750 actions) et la Holding Huit King Eight King (2 750 actions). Par acte du 30 juin 2017, la société BPJF Investissement, représentée par M. [C], a acquis les parts de M. [G], celle de la Holding Huit King Eight King et la moitié de celles détenues par M. [L]. Le 2 décembre 2017, le billet à ordre de 90 000 euros est arrivé à son terme. Aucun règlement n'est intervenu auprès de la banque. Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 26 décembre 2017, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SAS Cardiop de payer la somme de 91 679,48 euros au titre du billet à ordre impayé, mais également M. [M] [L] en qualité d'avaliste du billet à ordre. De nouvelles mises en demeure ont été adressées à la SAS Cardiop et à M. [L] le 20 mars 2018. En l'absence de règlement, le Crédit Mutuel a, par actes d'huissier des 14 et 20 mars 2019, fait assigner M. [M] [L] et la SAS Cardiop devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103, 1193 et 1101 du code civil et L.511-21 du code de commerce, aux fins de voir condamner solidairement la SAS Cardiop et M. [L] en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre, au paiement des sommes suivantes : principal : 90 000 euros ; intérêts : 9 185,88 euros ; dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros ; article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a : - dit le Crédit Mutuel recevable mais partiellement fondé en ses demandes ; - débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [L] ; - condamné la SAS Cardiop à payer au Crédit Mutuel la somme de 90 000 euros au titre du remboursement du billet à ordre signé le 2 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ; - condamné la SAS Cardiop à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes dirigées contre la SAS Cardiop ; - débouté la SAS Cardiop de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [L] de ses demandes subsidiaires ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Cardiop aux dépens. La SAS Cardiop a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 10 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, L.511-21 et L.512-4 du code de commerce, de dire recevable et bien fondé son appel et : à titre principal, - infirmer le jugement et constater l'absence de signature du billet à ordre sur lequel est fondée la demande du Crédit Mutuel ; - dire et juger que le billet à ordre est frappé de nullité ; - débouter le Crédit Mutuel de sa demande ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement et constater que M. [L] a avalisé le billet à ordre ; - dire et juger que si une condamnation à l'encontre de la SAS Cardiop devait intervenir, elle ne pourrait être prononcée que solidairement avec M. [L] ; en tout état de cause, - infirmer le jugement et débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouter M. [L] de sa demande de garantie de la SAS Cardiop de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour quelque cause que ce soit ; - confirmer le jugement et débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à payer les intérêts sur la créance ; - condamner le Crédit Mutuel et le cas échéant M. [L] à verser à la SAS Cardiop la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'il appartient au Crédit Mutuel de justifier des conditions dans lesquelles le billet à ordre a été consenti à la société car l'ouverture de crédit à court terme consentie était valable pour une durée d'une année, du 20 mai 2016 au 20 mai 2017. La souscription du billet à ordre s'est donc faite en dehors du cadre contractuel. En outre, elle fait valoir qu'aucune signature ne figure sous la partie du souscripteur, la seule signature qui figure sur le billet à ordre est relative à l'aval donné par M. [L]. Le billet à ordre est donc nul. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [L] a avalisé le billet à ordre litigieux : sa signature a été apposée pour concrétiser un engagement personnel pris par l'associé majoritaire de la société qu'il était à l'époque. En effet, la SAS Cardiop ne pouvait avoir la qualité de souscripteur et la qualité d'avaliseur. Les stipulations de l'ouverture de crédit précisent que l'octroi du financement est conditionné à l'aval de M. [L] à titre personnel. Elle conteste par ailleurs toute caducité. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils demande de : - débouter la SAS Cardiop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer partiellement le jugement ; - condamner à ce titre la SAS Cardiop à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 90 000 euros ; - réformer au surplus ; - condamner la SAS Cardiop au paiement des intérêts contractuels à hauteur de 8,24 % à compter de la mise en demeure adressée à l'ensemble des parties le 26 décembre 2017, et non comme l'a indiqué le tribunal, le 20 mars 2018, ainsi qu'aux intérêts légaux ; - condamner la SAS Cardiop au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de la résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le Crédit Mutuel fait valoir que les caractéristiques des emprunts et billets à ordre étaient parfaitement déterminées dans l'acte de cession de parts sociales. En outre, il précise que si l'ouverture de crédit à court terme avait une date d'échéance au 20 mai 2017, le contrat prévoyait néanmoins que la souscription des billets financiers escomptés pour la réalisation de l'ouverture de crédit amortissable, de même que tous éventuels prorogation ou renouvellement de ces billets n'entraînerait aucune novation de la créance, ni des conditions et garanties contractuelles. Reprenant la motivation du tribunal, il estime que M. [L] a agi en qualité de gérant de la société Cardiop. Il conclut que la SAS Cardiop est engagée vis-à-vis du Crédit Mutuel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2021, M. [M] [L] demande à la cour : à titre principal : - confirmer le jugement ayant débouté le Crédit Mutuel en sa demande en paiement à l'encontre de M. [M] [L] ; - vu les dispositions de l'article L.511-21 du code de commerce, dire et juger que M. [L] ne s'est pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste de la SAS Cardiop lors de l'émission du billet à ordre en date du 2 juin 2017 ; à titre subsidiaire, si un engagement personnel était retenu : - dire et juger qu'en application de l'article 1186 du code civil, l'engagement d'aval est devenu caduc eu égard au caractère non définitif du prix de cession de ses actions au profit de la SAS Cardiop ; - recevoir M. [L] en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum la SAS Cardiop et le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 4000 euros à ce titre ; - les condamner aux dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS - Sur la régularité du billet à ordre Selon l'article L.512-1 du code de commerce, I. - Le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L'indication de l'échéance ; 4° [Localité 5] du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. L'article L.512-2 énonce que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L.512-2 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L.512-1. La SAS Cardiop soutient qu'aucune signature ne figure sous la partie souscripteur, la seule signature figurant sur le billet étant relative à l'aval donné par M. [L]. Elle en conclut que le billet à ordre est nul. Toutefois le billet à ordre ne comporte qu'une signature, celle de M. [L] qui était à la date de souscription le 2 juin 2017, le dirigeant de la SAS Cardiop, signature apposée sur le tampon de la société Cardiop : cette signature caractérise l'engagement de la SAS Cardiop en qualité de souscripteur. Par ailleurs, le Crédit Mutuel verse aux débats un contrat d'ouverture de crédit à court terme par billets financiers, signé entre la SAS Cardiop et la banque, émis le 20 mai 2016 et signé par la société le 8 juin 2016. Il prévoyait une date d'échéance au 20 mai 2017. Son objet était de financer une avance de stock, pour un montant maximum d'ouverture de crédit de 90 000 euros utilisable en un ou plusieurs tirages simultanés et/ou successifs dans la limite de ce montant. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les dispositions de ce contrat permettaient de proroger ou renouveler le billet financier. Et le Crédit Mutuel a apporté la preuve du renouvellement du billet de trésorerie de 90 000 euros déduction faite des agios payables d'avance à hauteur de 1 679,48 euros, soit la somme de 88 320,52 euros à la date du 2 juin 2017 sur le compte de la SAS Cardiop ; que ce nouveau billet à ordre a été signé le 2 juin 2017 pour la somme de 90 000 euros entre le Crédit Mutuel et la SAS Cardiop. Le billet à ordre est conforme aux exigences de l'article L.512-1 du code de commerce et n'encourt pas la nullité. - Sur l'aval L'article L.512-4 du code de commerce énonce que sont applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été ordonné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. En l'espèce, la SAS Cardiop demande à titre subsidiaire, de dire que M. [M] [L] a avalisé le billet à ordre et de juger que si une condamnation à son encontre devait intervenir, elle ne pourrait être prononcée que solidairement avec M. [L]. Néanmoins, dans la mesure où le Crédit Mutuel ne sollicite plus en appel la condamnation de M. [L] en qualité d'avaliste (il ne forme aucune demande à son encontre), la SAS Cardiop ne peut solliciter la condamnation de M. [L] au profit du Crédit Mutuel solidairement avec elle. Cette demande ne pourra qu'être rejetée. - Sur les sommes mises à la charge de la SAS Cardiop La SAS Cardiop sera ainsi condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 90 000 euros à titre principal en remboursement du billet à ordre impayé, outre les intérêts contractuels stipulés dans l'ouverture de crédit, à savoir 3,24 % majoré de 5 points, soit 8,24 %, à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017. La demande de dommages et intérêts du Crédit Mutuel pour résistance abusive sera rejetée, à défaut pour la banque de caractériser les éléments constitutifs d'un abus. Le jugement sera reformé en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, la SAS Cardiop sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [L] et au Crédit Mutuel la somme de 1 200 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme, dans la limite de sa saisine et par motifs substitués, le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Cardiop à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils la somme de 90 000 euros au titre du remboursement du billet à ordre signé le 2 juin 2017 ; - débouté la SAS Cardiop de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Cardiop aux dépens ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - assorti la condamnation de la SAS Cardiop des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ; - condamné la SAS Cardiop à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau : Dit que la condamnation à paiement ci-dessus confirmée portera intérêts au taux contractuel de 8,24 %, à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017 ; Déboute la SAS Cardiop de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer une condamnation solidaire avec M. [M] [L] au profit de la banque ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS Cardiop aux dépens d'appel, et à payer à M. [M] [L] et à la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand Neuf Soleils chacun la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.511-21 du code de commercearticle 1186 du code civilarticle L.512-4 du code de commerce énonce que sont aarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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627ca8ab4781dc057dee7d33
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