Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ad4781dc057dee7d3b
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 470 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 258 DU : 11 Mai 2022 N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXNR ALC Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le ORDONNANCE rendue le 17 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/00088) par le Tribunal COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé ENTRE : M. [L] [H] [Localité 4] [Localité 2] Représentant : Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000078 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : La société MANDATUM prise en la personne de Maître [I] [Y] SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014 [Adresse 1] [Localité 3] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [H] demeurant [Adresse 5] Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [H], exploitant agricole, ouvert une période d'observation de 6 mois et désigné la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H]. Statuant sur l'appel formé par M. [H], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 17 février 2021, annulé le jugement du 16 octobre 2020 et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité pour les seuls besoins de l'activité, notamment la préservation du cheptel, jusqu'à sa réalisation effective et pour une durée maximale de 3 mois. Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de céans du 12 janvier 2022. Entre temps, le juge commissaire, statuant sur la requête présentée par la SELARL Mandatum, a par ordonnance du 17 décembre 2021 : - déclaré la requête régulière en la forme, - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté les demandes de M. [H] aux fins d'autorisation d'une vente de gré à gré ou d'une vente à réméré, - ordonné la vente aux enchères publiques de l'ensemble de l'actif mobilier inventorié décrit dans la prisée descriptive et estimative dressée par la SELARL Vassy-Jalenques et déposée au greffe du tribunal, et notamment du cheptel, - commis la SELARL Vassy-Jalenques pour y procéder, - précisé les modalités de la vente. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2021. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2022. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2022, déposées le 26 janvier 2022 , M. [H] demande à la cour, vu les articles 56,58, 378, 905 du code de procédure civile, L. 642-19 du code de commerce, l'article 2, II de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, modifié par l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, de: - juger recevable l'appel formé par M. [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - dire mal jugée et bien appelée ladite ordonnance en ce qu'elle a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des éléments de mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [H] dont le cheptel, en conséquence la réformer dans son intégralité, dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en ses prétentions, les accueillir, À titre liminaire : - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Riom à intervenir suite à l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - constater que la SELARL Mandatum représentée par Me [I] [Y] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire a méconnu dans le cadre de sa requête unilatérale déposée au greffe les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, en conséquence, ordonner avant dire droit une mesure de médiation ou de conciliation entre les parties, Au fond : - constater que M. [L] [H] n'a pas bénéficié de la prolongation de plein droit de sa période d'observation liée à l'état d'urgence sanitaire, situation ne lui ayant pas permis de justifier de l'avancement de ses diligences afin d'éviter la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - constater que M. [L] [H] présente des propositions comptables de redressement viables, réalistes , détaillées et précises, permettant de faire échec à la vente aux enchères publiques de ses éléments d'actifs mobiliers, - constater que M. [L] [H] a conclu le 24 août 2021 une vente de son cheptel avec M. [B], et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences de droit et de fait qui s'imposent, - faire droit à la demande de vente de gré à gré des biens mobiliers et/ou immobiliers de M. [L] [H] dans les conditions financières conclues avec M. [B] pour la vente du cheptel (soit 225000 euros HT pour la cession de 225 bovins) ou dans le cadre d'une vente à réméré à hauteur du montant de sa dette globale, soit 203000 euros, En tout hypothèse : - débouter la SELARL Mandatum, représentée par Me [I] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins contraires aux présentes, - condamner la SELARL Mandatum, représentée par Me [I] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [H] à payer et porter à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais et dépens seront à la charge de la SELARL Mandatum , représentée par Me [I] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [H] en ceux compris le coût du droit de plaidoirie. Par conclusions déposées et notifiées le 3 février 2022, la SELARL Mandatum représentée par Me [I] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [H], demande à la cour de dire et juger recevable mais infondé l'appel initié par M. [H], de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, à ce titre : - rejeter la demande de sursis à statuer, la décision attendue ayant été rendue, - rejeter par ailleurs la demande de M. [H] de voir ordonner avant dire droit une mesure de médiation ou de conciliation en l'absence de toute disposition imposant pareille mesure en cas de saisine du juge commissaire, Au fond : - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - plus particulièrement, s'agissant de sa demande de vente de gré à gré, dire et juger qu'aucune offre sérieuse n'est présentée, - condamner par ailleurs M. [H] à payer et porter à la SELARL Mandatum ès qualités une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 7 avril 2022. MOTIFS : La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Riom à intervenir suite à l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, est sans objet, la cour ayant rendu le 12 janvier 2022 un arrêt confirmant le jugement de conversion en liquidation judiciaire. L'appelant reproche à la SELARL Mandatum de ne pas avoir précisé dans sa requête adressée au juge commissaire les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et invoque les dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015. Ainsi que le souligne l'intimée ces dispositions ne sont pas applicables à la requête introduite le 21 octobre 2021 puisqu'elles ont été remplacées par celles issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables à compter du 1er janvier 2020. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'absence de mention de diligences amiables préalables en énonçant, au visa de l'article 54 nouveau du code de procédure civile, qu'aucun texte ne prévoit que la saisine du juge commissaire doit être précédée d'une tentative de conciliation et que le recours à un tel préalable n'est pas compatible avec les dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives. La demande de M. [H] tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une mesure de médiation ou de conciliation entre les parties sera en conséquence rejetée. Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La liquidation judiciaire de M. [H] confirmée par arrêt du 12 janvier 2022, et l'arrêt d'activité qui en découle, imposent qu'il soit procédé au plus vite à la vente du cheptel, dont l'état se détériore gravement faute de soins, ainsi qu'il résulte d'un mail adressé le 13 janvier 2022 au liquidateur par la direction départementale de la protection des populations. L'allégation de M. [H] selon laquelle il n'aurait pas bénéficié de la prolongation de plein droit de sa période d'observation liée à l'état d'urgence sanitaire, situation ne lui ayant pas permis de justifier de l'avancement de ses diligences afin d'éviter la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, est inopérante à cet égard. Sont pareillement inopérantes, du fait de la liquidation judiciaire intervenue, les propositions comptables de redressement invoquées par M. [H]. Aux termes de l'article L.642-19 du code de commerce relatif à la cession des actifs autres qu'immobiliers, le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur. La vente de gré à gré ne peut être envisagée que si une offre sérieuse a été remise au liquidateur, qui seul peut être autorisé à y procéder. L'appelant prétend avoir conclu le 24 août 2021 un contrat de vente de la totalité de son cheptel avec M. [R] [B], investisseur, celui-ci ayant accepté de financer ses dettes en attendant la préparation des bovins achetés pour l'abattoir, et que le prix de 225000 euros HT permettrait l'extinction totale et immédiate du passif. Il verse aux débats une facture établie par lui-même le 24 août 2021 pour la vente à M. [B] de 225 bovins au prix total de 247500 euros TTC payable en septembre 2021 et un courrier en date du 25 août 2021, par lequel M. [B] confirmait son accord pour l'achat de bêtes sur pieds et s'engageant à faire l'avance de 225000 euros en septembre 2021. L'offre de M. [B], dont on ignore si elle a été maintenue après le mois de septembre 2021, date à laquelle le versement promis n'est manifestement pas intervenu, apparaît dépourvue de caractère sérieux et de garantie, en ce qu'elle émane d'une personne dont l'adresse est celle d'un centre d'accueil pour migrants, personnes dépendantes de l'alcool et sans domicile fixe, qui se prétend ayant droit, par succession, de fonds détenus par la Banque sahélo saharienne pour l'investissement et le commerce (BSIC) à Cotonou (Bénin) pour un montant total de 4700000 euros, et propriétaire de fonds d'investissement dans cet établissement. La simple copie d'un courrier émanant d'un avocat de Cotonou et d'attestations à l'en-tête de l'établissement bancaire précité, documents dont l'authenticité n'est pas vérifiable, ne permettent pas de considérer cette offre atypique comme étant assortie d'une garantie suffisante de bonne fin et de paiement. L'absence de toute suite donnée à cette transaction par M. [B] et le prononcé de la liquidation judiciaire le 6 octobre 2021 conduisent à considérer cette vente comme caduque. D'autre part, il n'est pas justifié de la consistance et de l'état du cheptel, permettant au juge commissaire ou à la cour de déterminer le prix et les conditions d'une vente de gré à gré. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier. Concernant la réalisation des actifs immobiliers, celle-ci interviendra à la diligence du liquidateur auquel devront être transmises le cas échéant toutes offres d'achat de gré à gré, le premier juge ayant précisé à juste titre que la vente à réméré n'était pas permise par les dispositions de l'article L.642-18 du code de commerce. M. [H] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, Déboute M. [H] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une mesure de médiation ou de conciliation entre les parties, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la vente aux enchères devra intervenir dans les 60 jours à compter du présent arrêt et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge commissaire, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle L.640-1 du code de commercearticle L.642-19 du code de commerce relatif à la cessarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L.642-18 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
627ca8ad4781dc057dee7d3b
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