Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b24781dc057dee7d4f
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 20/02172 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQFA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02255 Tribunal judiciaire du Havre du 11 juin 2020 APPELANTE : Madame [E] [P] épouse [U] née le 24 janvier 1954 à Dieppe 13 rue de la Pelle 76810 LUNERAY représentée par Me Pierre VARGUES de la Selarl VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre INTIMEES : Sa OGF 32 au 42 rue de l'Iéna 76600 LE HAVRE représentée par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre et assistée par Me Paule ALCABAS DUMINY, avocat au barreau de Paris CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 cours de la République 76600 LE HAVRE non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 2 octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * Alléguant avoir glissé sur le sol jonché de feuilles mortes humides et de pommes de pin dissimulées sous ces dernières sur le parvis du funérarium du Havre et avoir chuté le 23 novembre 2015, Mme [E] [P] épouse [U] a fait assigner la Sa Ogf et la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre devant le tribunal de grande instance du Havre, par actes d'huissier de justice du 18 octobre 2017. Elle a sollicité la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale et le versement d'une provision de 4 000 euros, sur la base de l'article 1384 du code civil. Suivant jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté la demande de déclaration de responsabilité de la Sa Ogf formulée par Mme [E] [U], En conséquence - débouté Mme [E] [U] de l'ensemble de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [E] [U] aux dépens de la présente procédure, - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Olivier Jougla, avocat au cabinet Ekis, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [E] [P] épouse [U] a formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2020 et signifiées le 8 octobre 2020 à la Cpam, elle sollicite de voir sur la base de l'article 1384 du code civil et de la loi du 10 février 2005 : - réformer le jugement du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer la société Ogf Pompes Funèbres Générales seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur le parvis du funérarium du Havre le 23 novembre 2015, - avant dire droit sur son préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec la mission de : - condamner la société Ogf à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros en compte et à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle endure, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Vargues Associés. Elle expose que le défaut manifeste d'entretien par la Sa Ogf du parvis du funérarium, recouvert de feuilles mortes humides et parsemé de pommes de pin, a créé un lieu anormalement glissant et dangereux alors qu'il est fréquenté par le public, ce qui impose à son propriétaire ou à son exploitant de respecter les normes d'accessibilité prévues par la loi du 11 février 2005. Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, la Sa Ogf demande de voir en vertu des articles 56 du code de procédure civile et 1384 ancien du code civil : - débouter Mme [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, si le tribunal devait ordonner une expertise : - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la partie demanderesse, - écarter la mission telle que proposée par la demanderesse, - rejeter la demande d'indemnité provisionnelle de 4 000 euros et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] épouse [U] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Olivier Jougla du cabinet Ekis, avocat postulant dans les conditions de l'article 699 du code précité. Elle fait valoir que la chute des feuilles à cette époque de l'année ne peut lui être imputée à faute; que l'appelante relate les circonstances de sa chute dans des conditions contradictoires entre ses propres déclarations, les allégations dans son assignation et les déclarations contenues dans l'unique attestation versée aux débats ; que cette dernière n'établit pas le caractère anormal de la situation. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2022. A ladite date, la Cpam, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée à personne habilitée le 2 octobre 2020, n'avait pas constitué avocat. MOTIFS A titre préliminaire, seront déclarées d'office irrecevables les conclusions notifiées par la Sa Ogf le 10 février 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile. Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Ogf L'article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité du fait des choses. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la chose a été de quelque manière, même partiellement, l'instrument du dommage. Lorsque la chose est par sa nature inerte, il doit être démontré qu'elle a joué un rôle dans la survenue du dommage du fait qu'elle était placée dans une position anormale ou était en mauvais état. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] épouse [U] a chuté aux abords de l'entrée du funérarium du Havre le 23 novembre 2015. Pour établir les circonstances de cet accident, elle verse aux débats uniquement l'attestation de Mme [B] épouse [S]. Celle-ci indique avoir été témoin de cette chute, de l'existence au sol de beaucoup de feuilles humides, de pommes de pins apparentes et aussi dissimulées sous ces feuilles, et du fait que Mme [P] épouse [U] a glissé sur celles-ci. La Sa Ogf, exploitant le funérarium, était gardienne du sol des abords de celui-ci, de sorte qu'elle en avait l'usage, la direction et le contrôle, comme retenu par le premier juge. Mme [B] épouse [S] indique en outre avoir, à son arrivée, glissé sur une pomme de pin cachée mais sans qu'un dégât ne survienne et s'être dit, avec les autres personnes présentes, que, pour un jour de cérémonie, l'endroit aurait pu être balayé et sécurisé pour éviter les chutes. Toutefois, la présence sur le sol de ces feuilles humides et de ces pommes de pin, à l'extérieur des abords du funérarium, et en pleine période automnale n'était pas anormale. N'est pas davantage caractérisé le mauvais état du sol à l'endroit de la chute de Mme [P] épouse [U]. Il n'est pas établi que les feuilles humides et les pommes de pin formaient un amas aux abords du funérarium, rendant difficile, voire dangereux, l'accès à son entrée, et exigeant une intervention et l'enlèvement de ces éléments naturels par la Sa Ogf. Comme l'a justement souligné le premier juge, leur seule présence sur le sol pouvait s'expliquer par leur chute en raison d'un coup de vent peu de temps avant l'accident de Mme [P] épouse [U]. La référence par cette dernière, qui n'établit pas qu'elle était en situation de handicap le 23 novembre 2015, à la loi du 11 février 2005 prise pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est inopérante dans le cas d'espèce. En conséquence, la responsabilité de la Sa Ogf n'étant pas établie dans la survenance de sa chute, Mme [P] épouse [U] sera déboutée de toutes ses demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les demandes accessoires Sera aussi confirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [P] épouse [U] sera condamnée aux entiers dépens de cette instance, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare d'office irrecevables les conclusions notifiées par la Sa Ogf le 10 février 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [P] épouse [U] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Vargues Associés et de Me Olivier Jougla du cabinet Ekis, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code précité.article 699 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil et de la loi du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
627ca8b24781dc057dee7d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel