Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b34781dc057dee7d55
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00228 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVAM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020 APPELANTS : Monsieur [E] [W] 21 rue de l'Ile de France 27190 LA BONNEVILLE SUR ITON Madame [L] [F] 21 rue de l'Ile de France 27190 LA BONNEVILLE SUR ITON représentés par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 11 rue Jean de la Bruyère CS 23246 27032 EVREUX CEDEX Dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Patrick Cabrelli DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2022 prorogé au 11 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * M. [E] [W] et Mme [L] [F] sont les parents du jeune [K] [W], né le 17 juin 2008. Par décision du 28 février 2019, la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (MDPH), après saisine de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a : - orienté [K] [W] en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) sur une période de quatre années scolaires, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, - octroyé à celui-ci une aide humaine individuelle pour sa scolarité du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, la MDPH précisant en commentaire que le matériel pédagogique serait à revoir à l'appui d'un bilan ergothérapeute. Par une décision du 21 août 2019 faisant suite à une nouvelle demande de parcours de scolarisation présentée par les parents d'[K], la MDPH a octroyé une aide humaine individuelle pour la scolarisation 2019-2020, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, confirmant la décision du 28 février 2019 précitée, et ajouté : «' le matériel pédagogique adapté n'est pas attribué ; l'autonomie d'lIyes avec l'outil informatique n'est pas acquise et ne sera pas acquise à court ou moyen terme ». La MDPH de I'Eure a rejeté le 24 septembre 2019 le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision pour le motif suivant : « [K] n'est à ce jour pas en capacité de gérer cet outil qui ne ferait qu'aggraver ses difficultés'». M. [W] et Mme [F] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux auquel ils ont demandé, en se prévalant en particulier d'un bilan établi par une ergothérapeute, de : «'- condamner la MDPH à revenir sur sa décision et faire octroyer à l'enfant [K] [W] les éléments suivants : * un ordinateur portable 12/13 pouces afin de limiter le poids, * une souris et une clé USB, * un scanneur portable, * un logiciel d'apprentissage du clavier, * un pack office récent/ one note, - condamner la MDPH'sous astreinte à 100 euros par jour de retard (pour la non mise en place du matériel informatique) à compter du prononcé de la signification de la décision à intervenir, - condamner la MDPH à 200 euros au titre du remboursement du bilan d'ergonomique demandé par la CDAPH, - condamner la MDPH à revaloriser l'AEEH au titre du devis de 2340 euros, - condamner la MDPH à 500 euros en vertu de l'article 700 du NCPC'». Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal les a déboutés de leur recours et condamnés aux dépens. Ayant relevé appel de ce jugement, ils demandent à la cour, par des conclusions soutenues oralement lors de l'audience, de l'infirmer et de : - annuler la décision de la MDPH de I'Eure en date du 28 février 2019, - condamner la MDPH de I'Eure à leur payer les sommes de : * 200 euros correspondant aux frais du bilan de l'ergothérapeute, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date du recours préalable obligatoire, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, * 2 430 euros correspondant au suivi par l'ergothérapeute et à titre de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, somme arrêtée au 25 août 2021 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 avec capitalisation des intérêts, * 3 000 euros en leur nom et au nom de leur fils au titre de leurs préjudices moraux, * 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 3 mars 2022, la MDPH, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de : - constater l'ouverture des droits : * à l'AEEH de base et au complément 4 pour la période du 01/02/2019 au 31/01/2021 permettant la prise en charge des dépenses liées au handicap de l'enfant dont les dépenses d'ergothérapie, * à un matériel pédagogique pour la période du 01/02/2021 au 31/08/2022, - débouter les appelants de leurs demandes. La cour a invité les parties à présenter, par une note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité : - de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qui est nouvelle en cause d'appel, - des autres demandes en paiement dirigées contre la MDPH qui ne paraît pas être l'organisme payeur des prestations qu'elle est susceptible d'accorder. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] et Mme [F] fondent leurs demandes sur les textes de divers codes posant de manière générale le principe de la prise en charge par le service public de la formation et du soutien des enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, de l'évaluation de leurs besoins et de la satisfaction de ceux-ci par une aide financière, matérielle ou humaine. Or ces textes, seuls, ne donnent pas aux personnes concernées le droit de voir systématiquement satisfaite toute exigence de leur part et les conditions d'octroi de l'aide susvisée comme la détermination de sa forme et de son importance sont prévues par des textes spécifiques. Ainsi, l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : - toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ; - un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ; - la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le «'complément'» de l'AEEH s'ajoute, comme son nom l'indique, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et vise à compenser des surcoûts (frais exposés) et des pertes financières (réduction d'activité'). Pour contester le refus du matériel informatique demandé, les appelants se prévalent du compte rendu d'un bilan réalisé par une ergothérapeute à la suite d'examens des 5 et 12 avril 2019, laquelle conclut en ces termes : «'il est nécessaire de commencer dès-à-présent un apprentissage de l'outil informatique afin de l'automatiser au plus vite pour lui faciliter le travail rédactionnel qu'il aura à faire au collège et lycée (...) Je conseille à M. et Mme [W] de faire une demande de matériel auprès de la MDA/MDPH de l'Eure'». La MDPH relève une contradiction entre cette préconisation et une autre observation de l'ergothérapeute, à savoir : «'Les difficultés attentionnelles et de doubles tâches que rencontre [K] rendront, quoi qu'il arrive, difficiles les prises de notes sur l'ordinateur pendant les cours comme elles le sont aujourd'hui à la main. [K] évoque des difficultés d'écriture mais aime écrire et souhaite continuer à écrire'». Cette contradiction n'est pas absolue car l'ergothérapeute envisageait peut-être que l'enfant utilise l'ordinateur en dehors de la classe pour se familiariser avec cet outil. Toutefois, les appelants ne démontrent ni la supériorité de l'avis de l'ergothérapeute sur l'appréciation de la CDAPH, dont les décisions sont prises par une équipe pluridisciplinaire, ni que la décision critiquée ait nui à leur fils auquel, selon l'affirmation de la MDPH, non contredite, a finalement été attribué le matériel souhaité par une décision du 1er février 2021 pour la période allant de cette date au 31 août 2022, compte tenu de ses progrès. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision de la MDPH de I'Eure en date du 28 février 2019. Il n'y a pas lieu non plus, si la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants seulement en cause d'appel peut être jugée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile comme étant un accessoire de la demande d'annulation de la décision susvisée, de faire droit à cette demande en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant de ladite décision. Enfin, si les appelants ne réfutent pas l'affirmation de la MDPH selon laquelle la CDAPH a ouvert pour leur fils des droits à l'AEEH et au complément 4 pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, permettant la prise en charge de dépenses telles que les dépenses d'ergothérapie, leur demande de remboursement de ces dépenses formée contre la MDPH, qui n'est pas l'organisme payeur des prestations auxquelles ses décisions ouvrent droit, est en toute hypothèse mal dirigée et ils ne peuvent qu'en être déboutés. Il appartient aux appelants, partie perdante, de supporter la charge des dépens et de leurs autres frais. PAR CES MOTIFS LA COUR confirme le jugement entrepris, déboute M. [W] et Mme [F] de leurs demandes de condamnation de la MDPH au remboursement de dépenses d'ergothérapie comme au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité pour frais irrépétibles, les condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 351-1 du code de larticle L 541-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 146-9 du code de larticle 566 du code de procédure civile comme étaarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 312-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca8b34781dc057dee7d55
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