Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b54781dc057dee7d63
- Date
- 11 mai 2022
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Texte intégral
N° RG 21/04394 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5ZX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Octobre 2021 APPELANTE : Madame [R] [X] Les jardins de Fontaine - 100 impasse des Prairies 76690 FONTAINE LE BOURG comparante en personne, assistée de Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE 50avenue de Bretagne 76100 ROUEN représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * Mme [R] [X], salariée de la société SCC, exerçait les fonctions de technicien support et était placée en mission au sein de la société Ferrero. Le 7 août 2017, elle a été victime d'un accident du travail. Elle a chuté, ce qui a entraîné, selon le certificat médical initial du 9 août 2017, une ' syncope avec traumatisme facial. Hématome cuisse droite, ecchymose dermabrasion face latérale jambe droite. Dermabrasion épaule droite, cervicalgies douleur 1 er et 2ème rayons main droite, ecchymose genou gauche et droit, sensibilité des 2 dents sans cassure sans lésion.' Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a fixé à 35 % son taux d'IPP, son état de santé ayant été considéré comme consolidé au 13 septembre. Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Par avis du 11 mars 2020, la commission a confirmé la décision de la caisse. Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 18 octobre 2021, a rejeté son recours. Elle a interjeté appel de celui-ci. Par conclusions remises le 19 novembre 2021 et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable lui attribuant un taux d'IPP de 35 %, - réévaluer le taux d'IPP en prenant en considération l'ensemble des séquelles physiques et des incidences sur l'emploi, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été placée en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, jusqu'au 1er décembre 2018, puis a repris en temps partiel thérapeutique jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle elle a été placée en 'inter-contrat', c'est-à-dire sans nouvelle affectation, mais avec maintien de son salaire. Elle fait valoir qu'une première reprise en temps partiel thérapeutique avait été envisagée le 3 juillet 2018 mais avait été rapidement abandonnée du fait de l'aggravation de son état de santé ; que l'employeur est dans l'impossibilité de l'affecter à un autre poste au regard de ses restrictions médicales et qu'un retour à son poste antérieur est inenvisageable, la seule alternative étant une orientation vers un métier de l'animation, sans lien avec son ancienne activité. Par conclusions remises le 10 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter toutes les demandes de Mme [X], - n'accorder aucune surévaluation du taux d'IPP au titre d'une incidence professionnelle, - confirmer le jugement. Elle fait valoir que l'assurée n'a pas été licenciée, a bénéficié d'un bilan de compétence afin de lui permettre une reconversion professionnelle et qu'elle n'apporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels à la suite de sa reconversion. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard notamment du risque de licenciement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. Mme [X] était âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de travail du 7 août 2017. Le taux d'IPP a été fixé compte tenu de la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse importante, d'une limitation légère des mouvements d'élévation de l'épaule droite chez une droitière, d'une diminution de la force de serrage et de la résistance de la pince pouce index. Dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, il est mentionné qu'elle est apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique au 1er juin 2019. Cependant, lors de la visite médicale du 13 septembre 2019, date de la consolidation, le médecin du travail n'a pas été en mesure de donner un avis, la situation de la victime devant être discutée avec la direction des ressources humaines afin d'envisager la mise en place d'un télétravail. Or, ainsi que l'indique la responsable des ressources humaines le 4 octobre 2019, aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible. Les restrictions, déterminées en juillet 2018, consistaient en l'interdiction de la manutention de charges répétées de plus de 2 kg et d'une affectation à plus de 30 minutes de route de son domicile. Par lettre du 15 novembre 2021, le médecin du travail confirme que Mme [X] a été placée en 'inter-contrat' après la fin de son temps partiel thérapeutique, le 30 avril 2019, et qu'un poste adapté n'a pu lui être proposé. Il explique qu'elle a donc bénéficié d'un bilan de compétence en vue d'une reconversion professionnelle, réalisé du 1er octobre 2020 au 23 février 2021 et qu'une formation est dès lors nécessaire pour sa reconversion vers un métier de l'animation. Ces éléments établissent que l'appelante ne pourra plus exercer son emploi, même si elle n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une déclaration d'inaptitude et qu'elle sera contrainte de se reconvertir, ce dont il résulte une incidence des séquelles de l'accident du travail sur sa vie professionnelle qui justifie que le taux de 35% initialement fixé soit être majoré de 5 %. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Succombant à la présente instance, la caisse est condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Fixe le taux global d'IPP à 40 % dont 5 % au titre d'incidence professionnelle ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca8b54781dc057dee7d63
Données disponibles
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- Résumé officiel