Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b54781dc057dee7d65
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 13 516 475 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01273 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXI COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2022 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01510 Cour d'appel de Rouen du 13 avril 2022 DEMANDEURS à la rectification : Monsieur [I] [C] 13 rue de la Cour Souveraine 76450 CANY BARVILLE Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN Madame [N] [B] divorcée [C] 42 rue des Sablières 33800 BORDEAUX Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS à la rectification : Sas MMA iard assurances mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Sa AVIVA assurances 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 non constituée COMPOSITION DE LA COUR : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère ARRET : signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier, * * * Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le N°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, Vu la requête présentée le 15 avril 2022 par Mme [N] [B] divorcée [C] et M. [I] [C], représentés par leur conseil, Me [U] et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification la date du point de départ du doublement des intérêts et consistant en une erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt ; Vu l'absence d'observations des intimés constitués malgré sollicitation de la cour ; Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, MOTIFS Les motifs de la décision sont clairs et cohérents puisque la cour décide comme suit : ' Le délai de 8 mois est donc opposable à cet assureur, ainsi que les sanctions consécutives. Il a commencé à courir au jour où la Sa MMA Iard a eu connaissance de l'accident, soit le 5 mars 2015.../... La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2016.../...'. L'erreur de plume est évidente puisque que 8 mois à compter du 5 mars 2015 donne 6 novembre 2015. Il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle. L'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rectifie l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le n°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il y a lieu de lire en page 6 : 'La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2015.../...' Et en page 7 'Statuant à nouvean du chef déféré, - dit que la somme de 135 164,75 euros portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2015 (et non 2016) et jusqu'à ce que le jugement soit définitif, puis intérêt au taux légal,' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt. Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627ca8b54781dc057dee7d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel