Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ce4781dc057dee7da5
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 521 192 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
11/05/2022 ARRÊT N°359/2022 N° RG 21/02385 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBS EV/CD Décision déférée du 06 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01903) Mme GRAFFEO [Y] [S] C/ [J] [I] [C] [H] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [Y] [S] 20 rue Borie 33300 BORDEAUX Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013385 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Madame [J] [I] 56 rue des martins pecheurs 85470 BRETIGNOLLES SUR MER Représentée par Me Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [H] 21 rue Anatole France 81300 GRAULHET Assigné le 22 juin 2021 à étude, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par contrat du 24 octobre 2013, Mme [J] [I] a donné à bail à Mme [Y] [S] un appartement situé 35, Rue Edmond Rostand à Toulouse moyennant un loyer mensuel de 500 €. Par acte du 24 octobre 2013, M. [C] [H] s'est porté caution solidaire de toute somme due par Mme [S]. Le 18 juillet 2017, Mme [S] a donné congé à la bailleresse. Par actes du 31 juillet 2020, Mme [J] [I] a fait assigner Mme [Y] [S] et M. [C] [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5211,92 € en principal, 400 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision réputée contradictoire du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a : ' condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2379,76 € au titre des loyers et charges arriérées et à celle de 564,27 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, ' condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à verser à Mme [J] [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ' condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, ' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 27 mai 2021, Mme [Y] [S] a formé appel de la décision ce qu'elle: «condamne solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2379,76 € au titre des loyers et charges arriérés et à celle de 564,27 € au titre des reparations locatives, déduction faite du dépot de garantie, -condamne solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à verser à Mme [J] [I] la somme dec 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile, -déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, -condamne solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. ». Par dernières conclusions du 12 juillet 2021 signifiées à M. [H] le 31 août 2021, Mme [Y] [S] demande à la cour de: Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Reformer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en ce qu'il a : -condamné solidairement Mme [Y] [S] et M.[C] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2.379,76 €s au titre des loyers et charges arriérés et à celle de 564,27 €s au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, - condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à verser à Mme [J] [I] la somme de 500 €s au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - «condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a debouté Mme [J] [I] de sa demande au titre de la clause pénale du bail et de sa demande en réparation pour résistance abusive», Fixer le montant des sommes dues par Mme [Y] [S] à Mme [J] [I] à la somme de 238,96 €s, Autoriser Mme [Y] [S] à s'acquitter de sa dette locative en deux mensualités de 50,00 €s chacune et une mensualité de 38,96 €s, Confirmer le Jugement rendu le 6 mai 2021 par le Juge des Contentieux et de la Protection pres le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de ses demandes présentées au titre de la clause pénale et des dommages-et-intéréts pour résistance abusive, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 10 mai 2021, Mme [J] [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, - condamner en conséquence Mme [S] et M. [H] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : *la somme de 2379,76 € au titre des loyers et charges dus (soit 2148,71 € au titre des loyers et 231, 05 € au titre des charges), *la somme de 564, 27 € au titre de la réparation des dégradations locatives (après déduction du dépôt de garantie de 500 €), * la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC et à supporter les dépens, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] à payer à Mme [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, Bien que régulièrement assigné M. [C] [H] n'a pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS sur les sommes dues : Mme [S] fait valoir que la demande de la bailleresse est prescrite pour la période de mai à juillet 2017. Mme [I] oppose que la prescription a été interrompue par la sommation délivrée à la locataire le 6 juin 2018 et qui s'est expressément engagée en décembre 2017 pour un règlement échelonné de sa dette locative ce qui constitue une reconnaissance de dette interuptive de prescription. En tout état de cause, elle n'a pu délivrer une assignation en raison de la période de confinement ce qui a prolongé la période pendant laquelle la prescription ne pouvait lui être opposée. La cour constate qu'il résulte de l'historique de compte figurant à la sommation de payer du 16 janvier 2018 qu'au 19 décembre 2017 la locataire était redevable des loyers de mai à septembre 2017 outre deux jours en octobre soit 2548,71 €. Il est constant que la délivrance à la locataire le 6 juin 2018 d'une sommation de payer n'a pu interrompre la prescription triennale prévu à l'article 7-1 de la loi du 24 juillet 1989 puisqu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution forcée ainsi que le prévoit l'article 2245 du Code civil. Si par message du 18 décembre 2017, Mme [S] indiquait au gestionnaire du bien qu'elle venait de faire un virement de 400 € et acceptait un échéancier de 300 € par mois, ce message ne précise pas le total des sommes restant dues et ne répond pas non plus à un message qui préciserait ce montant. Au regard de ses imprécisions, il ne peut être considéré comme valant reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du Code civil ni même commencement de preuve par écrit. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. L'article 1 de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que les mesures de prorogation prévues par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. En l'espèce, il résulte du bail que les loyers étaient payables au premier de chaque mois. En conséquence, les délais de prescription pour agir en paiement des loyers de mai et juin 2020 ont expiré pendant la période protégée et la bailleresse qui avait jusqu'à deux mois après la fin de cette période pour agir, soit jusqu'au 23 août 2020 ne peut être déclarée forclose en son action. S'agissant de l'échéance de juillet 2017, l'action de la bailleresse était prescrite le 2 juillet 2020, en dehors de la période protégée, l'action ayant été engagé le 31 juillet 2020 doit en conséquence être déclarée prescrite. Ainsi, l'action en paiement de la bailleresse est recevable pour les loyers de mai et juin et d'août au 2 octobre 2017 soit 2045,46 €. S'agissant des charges le bail prévoit que les provisions versées feront l'objet d'un apurement annuelle, il résulte de la répartition de charge établie par le syndic que cette régularisation est intervenue le 17 mai 2017. En conséquence, le délai de prescription pour réclamer la somme de 480,66 € est intervenu pendant la période protégée et aucune prescription ne peut être opposée à la bailleresse. De plus, la locataire ne conteste pas précisément le décompte effectué par le syndic. En conséquence, le montant des charges locatives s'élèvait à 480,66 € pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 . Pour la période d'avril 2017 à mars 2018 le décompte du syndic indique un total de charges locatives à hauteur de 427,20 € qui n'est pas utilement contesté soit (427,20/12X6) 213,60 € jusqu'au départ de la locataire. Enfin, si la bailleresse justifie du montant de la taxe ordures ménagère pour un montant de 101 € pour l'année 2017, elle ne justifie pas de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2018 aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre. En l'état de l'argumentaire des parties, la locataire est donc redevable au titre des charges de la somme de : 480,66+213,60+101 soit 907,86 €, sous réserve de la déduction des éventuelles sommes versées par la locataire au titre des provisions sur charges qui n'est pas évoqué par les parties et dont le montant n'est pas fixé. Sur les réparations locatives : La locataire explique que lorsqu'elle est entrée dans les lieux elle a fait part des désordres devant être repris correspondant à ceux dont il est réclamé la prise en charge et que l'état des lieux de sortie ne mentionne que de légères dégradations. Elle affirme que la bailleresse n'avait pas remplacé tous les équipements qui ont été changés. La propriétaire oppose que l'appartement n'a pas pu être reloué en l'état en raison des dégradations constatées. L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. Il résulte de l'état des lieux assez confus et valant pour l'entrée et la sortie de la locataire,que les lieux n'ont pas été donnés neufs et qu'au contraire de nombreux désordres étaient relevés à différentes rubriques. De plus, la locataire est restée quatre ans dans les lieux. Enfin, le message adressé par la locataire au mandataire de la bailleresse le 5 novembre 2013 ne peut être considéré comme un avenant. La bailleresse réclame la prise en charge de travaux de peinture dans l'entrée. À l'arrivée de la locataire était indiqué état d'usage, une fissure et des trous de pointes noircies et décolorées étant mentionnés. Il doit être octroyé une indemnité de 50 € à la bailleresse pour les traces de peinture grise relevées. À l'arrivée de la locataire les murs de la chambre étaient indiqués aussi en état d'usage avec une auréole à la tête du lit et des traces de mobilier ce qui caractérise l'ancienneté des embellissements justifiant une prise en charge exclusive par la propriétaire. La demande à ce titre doit donc être rejetée. S'agissant de la salle de bains les murs étaient indiqués en mauvais état avec deux pans repeints grossièrement ; la charge de leur reprise doit donc être laissée à la bailleresse. Enfin, l'état des lieux de sortie indique que la clé n'a pas été restituée, il doit en être fait droit à la demande de la bailleresse à ce titre à hauteur de 50 €. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 100 €. Ainsi, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante : loyers : 2045,46 +charges : 907,86 +réparations locatives : 100 - dépôt de garantie: 500 - versements : 400 soit un solde de 2153,32 € que Mme [S] devra verser à Mme [I]. L'acte de cautionnement paraît régulier au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et M. [H] doit en conséquence être condamné solidairement au paiement de cette somme avec Mme [S]. Mme [S] qui sollicite des délais de paiement ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il convient en conséquence de rejeter sa demande. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé 500 € à la propriétaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande en cause d'appel. Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme [S]. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à verser 500 € à Mme [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Condamne solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2153,32 €, compte non tenu des provisions sur charges éventuellement versées pour la période d'avril 2016 à avril 2018, Rejette la demande de délais de paiement de Mme [Y] [S], Rejette la demande de Mme [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme [Y] [S]. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2245 du Code civil.article 700 CPC et à supporter les dépensarticle 1376 du Code civil ni même commencement dearticle 1730 du code civil prévoit que sarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du code de procédure civile au regard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627ca8ce4781dc057dee7da5
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- Résumé officiel