Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8d34781dc057dee7dad
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
11/05/2022 ARRÊT N°354/2022 N° RG 21/02497 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGPT OS/IA Décision déférée du 20 Mai 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/02366 M.GUICHARD S.A.R.L. CASTERAN C/ [B] [Y] ÉPOUSE [V] épouse [V] [H] [V] [L] [C] S.A.R.L. ERVITI AUTOMOBILES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.R.L. CASTERAN ZA LA VIOLETTE 31240 L'UNION Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [B] [Y] épouse [V] 166 Avenue du Pdt François Mitterrand 31800 SAINT GAUDENS Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [H] [V] 166 Avenue François Mitterrand 31800 SAINT GAUDENS Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [L] [C] 4 route du Bois 78910 PRUNAY LE TEMPLE Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-philippe COIN, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. ERVITI AUTOMOBILES 38 Rue de Pitoys 64600 ANGLET Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS M. [C] était propriétaire d'un véhicule Porsche modèle 911 GT3 type 997, de provenance belge. La date de première mise en circulation en France est le 14 mars 2011. M. [C] l'a vendu à M. [G] à la fin de l'année 2011. Le 19 février 2015 M. [G] l'a vendu à la SARL Castéran pour le prix de 79 000 €. Les époux [V] l'ont acquis auprès de cette société, suivant facture du 27 février 2015, pour un prix de 86 900 € TTC. Il affichait 20 710 kms. Suivant contrat de dépot vente du 4 juin 2016, les époux [V] l'ont confié à la SARL Erviti au prix de 130 000 € dont 120 000 € net vendeur. Il présentait alors un kilométrage de 21 180 Kms. la SARL Erviti a mis en vente le dit véhicule sur le site du Centre Service Porsche Bayonne, avec la mention d'une garantie Porsche Approved de 2 ans. Par courrier recommandé du 2 mars 2017, Mme [V] sollicitait de la SARL Castéran la prise en charge des réparations indispensables, le centre Porsche de Bayonne (Erviti) venant de lui indiquer que la voiture avait subi un accident important. La SARL Castéran s'opposait aux demandes, avant de proposer, au vu d'un premier devis, un protocole d'accord lequel n'a pas été accepté par les consorts [V]. La SARL Erviti Automobiles a produit ensuite divers devis. Une nouvelle demande de prise en charge était formulée le 20 juillet 2018 refusée par la SARL Castéran. Par acte du 7 novembre 2018, les consorts [V] ont assigné en référé la SARL Castéran aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 janvier 2019, et ce au contradictoire de la SARL Erviti Automobiles , appelée dans la cause par la SARL Castéran le 26 novembre 2018. Par actes du 2 septembre 2019 ,la Sarl Casteran a également appelé dans la cause M. [C], la SAS Rave Centre Porsche Arpajon, la SAS Signature Centre Porsche Toulouse. Par décision du 24 octobre 2019, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables à ces parties et à M. [T], intervenant volontaire à l'instance. * Le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] a été déposé le 2 juin 2020. PROCEDURE Par acte en date du 30 juin 2020, les époux [V] ont fait assigner la SARL Casteran devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir la résolution de la vente du 27 février 2015, d'un véhicule de marque Porsche d'occasion, la restitution du prix de 86 000€ et le versement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Par actes en date des 18 et 19 novembre 2020, la SARL Casteran a fait appeler dans la cause M.[C] et la SARL Erviti Automobile pour obtenir, notamment, leur garantie à titre subsidiaire. La SARL Castéran soulevait par conclusions d'incident la prescription de l'action des consorts [V] au motif que les désordres avaient été découverts par ces derniers le 4 juin 2016, l'assignation en expertise judiciaire étant du 7 novembre 2018. Par ordonnance contradictoire en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a' : - dit que la prescription n'était pas acquise et que la demande contre la SARL Casteran et l'appel en garantie de M. [C] étaient recevables, - débouté les consorts [V] de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 3 juin 2021, la SARL Casteran a interjeté appel limité de la décision du 20 mai 2021, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a : - dit que la prescription de l'action de Mme [Y] et M. [V] n'était pas acquise et que la demande contre la SARL Casteran était recevable - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Casteran dans ses dernières écritures du 21 janvier 2022 demande à la cour, au visa des articles1641 et suivants du code civil, et plus particulièrement de l'article 1648, de': - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la prescription de l'action de Mme [B] [Y] épouse [V] et de M. [H] [V] en résolution de la vente du véhicule n'était pas acquise à l'encontre de la SARL Casteran et que leur demande au terme de l'assignation du 30 juin 2020 était recevable, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - la confirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - constater que Mme [B] [Y] épouse [V] et M. [H] [V] ont appris l'existence des vices rédhibitoires affectant le véhicule immatriculé BK-374-GA le 4 juin 2016, - constater que cette date est confirmée au terme des conclusions d'intimé n°1 signifiées par les consorts [V], - dire que la prescription de leur action en résolution de la vente du véhicule immatriculé BK-374-GA est acquise depuis la date du 4 juin 2018, - juger que leur demande de résolution de la vente pour vice cachés dirigée à l'encontre de la SARL Casteran au terme de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2020 est irrecevable, en conséquence, - déclarer l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé BK-374-GA pour cause de vice cachés des consorts [V] à l'encontre de la SARL Casteran, - déclarer que cette fin de non-recevoir met fin à leur action dans son entier, - condamner in solidum tout succombant à verser à la SARL Casteran la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au titre de la procédure de fond, - condamner in solidum tout succombant à verser à la SARL Casteran la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d'appel, * M.et Mme [V], dans leurs dernières écritures en date du 21 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 2241 et 2231 du code civil, de': - confirmer l'ordonnance du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer recevable la demande des consorts [V] et dire et juger que la prescription n'est en rien acquise, - débouter la SARL Casteran et M. [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes, et de toute partie formulant une demande à l'égard des consorts [V], - condamner in solidum la SARL Casteran et M. [L] [C] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - dire et juger que Mme [B] [Y] épouse [V] et M.[H] [V] auront la faculté d'obtenir de la SARL Casteran, professionnel, le règlement des frais d'Huissier au titre de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, en cas d'exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l'article R631-4 du code de la consommation. * M. [L] [C], dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2022 demande à la cour au visa des articles 15, 16 et 122 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1648 du code civil, de': in limine litis et en réponse aux conclusions de dernières heures des époux [V] : à titre principal de - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé N°2 des époux [V], à titre subsidiaire, et si les conclusions d'intimé N°2 des époux [V] ne devaient pas être déclarées irrecevables, - prononcer les présentes conclusions de M. [C] recevables et bien fondées, au fond': - déclarer l'appel incident de M. [C] recevable, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas prononcé la prescription de l'action en résolution de la vente des époux [V], - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas prononcé l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente des époux [V] et l'action en garantie de la SARL Casteran, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - prononcer prescrites(sic) l'action en résolution de la vente des époux [V] et l'action en garantie de la SARL Casteran, - prononcer l'action en résolution de la vente des époux [V] et l'action en garantie de la SARL Casteran irrecevables, - débouter les époux [V] et la SARL Casteran de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, statuant à nouveau, - condamner in solidum les époux [V], la SARL Erviti Automobile et la SARL Casteran à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure de première instance, - condamner in solidum les époux [V], la SARL Erviti Automobile et la SARL Casteran aux entiers dépens de la procédure de première instance, - condamner in solidum les époux [V], la SARL Erviti Automobile et la SARL Casteran à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à la présente procédure d'appel, - condamner in solidum les époux [V], la SARL Erviti Automobile et la SARL Casteran aux entiers dépens de la procédure d'appel, * La SARL Erviti Automobiles, dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2021 demande à la cour de': - donner acte à la SARL Erviti Automobile qu'elle s'en remet à justice sur la question de la forclusion de l'action des époux [V], - condamner in solidum les parties tenues aux dépens à payer à la SARL Erviti Automobile une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022. * La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties se réfère à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions des consorts [V] du 21 janvier 2022 M.[C] soulève l'irrecevabilité de ces conclusions tardives. S'il est exact que les dernières conclusions des consorts [V] ont été notifiées par RPVA le vendredi 21 janvier 2022 à 12H14, il convient de relever que M. [C] a pu lui même conclure et ce de manière complète le même jour à 18H10, avant l''ordonnance de clôture du 24 janvier 2022. M. [C] a ainsi pu parfaitement répliquer relevant notamment que les dernières conclusions des consorts [V] avaient en réalité pour but de faire tenter d'oublier leurs déclarations spontanées lors de leurs premières conclusions d'intimé. Il a également développé son argumentation sur le moyen de la prescription de l'action des consorts [V]. S'agissant des autres parties, la SARL Castéran a elle même pu répliquer par dernières conclusions du 21 janvier 2022 à 17H36 ; quant à la SARL Erviti Automobiles , celle-ci s'en est remise à justice sur la question de la prescription de l'action des époux [V]. Dès lors, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions [V] du 21 janvier 2022, les parties ayant bénéficié d'un temps utile pour répliquer, tout en déclarant recevables les conclusions en réponses de M. [C] du même jour, comme sollicitées par ce dernier à titre subsidiaire. Sur la prescription de l'action de M et Mme [V] En vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit ête intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il appartient à la Sarl Castéran laquelle soulève la prescription de l'action des acquéreurs diligentée à son encontre par assignation en référé du 7 novembre 2018 d'établir la connaissance des vices du véhicule avant le 7 novembre 2016. Elle soutient que les époux [V] ont eu connaissance d'un accident important mal réparé subi par le véhicule lors de sa mise en dépôt vente auprès de la Sarl Erviti Automobiles le 4 juin 2016 comme cela ressort de l'ensemble de leur écritures et pièces versées au débat tant en cause de référé qu'au fond ou bien durant l'expertise judiciaire. De même M. [C] lequel reprend essentiellement les moyens invoqués par la Sarl Castéran sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle n'a pas prononcé l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente des époux [V] tirée de la prescription et par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'action en garantie de la SARL Castéran dirigée à son encontre. Il est constant que les consorts [V] ont confié le véhicule litigieux en dépôt vente à la SARL Erviti le 4 juin 2016. S'ils ont déclaré tant lors de l'assignation au fond que lors de leurs premières conclusions d'intimé avoir découvert 'à cette occasion' que le véhicule avait fait l'objet d'un accident important mal réparé, cette expression ne démontre aucunement qu'ils ont eu cette information dès le 4 juin 2016 et ne peut constituer un aveu judiciaire. Contrairement aux dires des appelants, les consorts [V] n'ont jamais reconnu ou écrit avoir été informés de l'état du véhicule 'dès le 4 juin 2016 '. Ils ont formé auprès de la SARL Castéran une première réclamation de prise en charge de réparations 'indispensables ' le 2 mars 2017, venant d'apprendre par la SARL Erviti que le véhicule avait subi un accident important. Des devis et réparations ont été effectués en deux temps par cette société. Si les devis datés du 17 mars 2017 et 27 mars 2018 présentent certaines erreurs ou incohérences, comme l'explique cette dernière dans son courrier du 18 juin 2018, elles ne sont pas imputables aux consorts [V]. L'expert relève que les factures produites par la Sarl Erviti toutes datées du 28 mai 2019 ne renseignent pas sur la date réelle de réalisation des travaux. La Sarl Erviti a également produit des photos horodatées de dommages touchant le plancher du véhicule du 20 février 2017, d'autres du 13 mars 2018 montrant un mauvais état du corps de pompe. La facture d'entretien d'un montant de 2 849,23 € mentionnant une ouverture du dossier par la Sarl Erviti en date du 15 juin 2016 ne peut démontrer la date de réalisation des autres différentes réparations, ni la connaissance par les époux [V] des vices et encore moins leur importance à cette date. Il en est de même de la correspondance adressée aux consorts [V] par la Sarl Erviti le 7 septembre 2018 (bien que produite non datée devant le premier juge) retraçant les opérations effectuées, expliquant que trois points importants rendaient le véhicule inéligible à la garantie Porsche Approved et qu'elle l'avait proposé à la vente, en l'état ; elle poursuivait en indiquant que d'autres désordres avaient été découverts à la suite d'une demande d'un client potentiel et après expertise plus approfondie du 20 février 2017. Force est de constater qu'aucun élément ne permet d'indiquer à quelle date le bien aurait été vendu en l'état, et ce en toute connaissance de cause des consorts [V], alors que l'annonce émise par la SARL Erviti de sa mise en vente avec 21 180 kilomètres mentionnait bien l'existence de la dite garantie. La SARL Erviti précise dans ses conclusions qu'elle a informé les époux [V] de l'existence de désordres consécutifs à un choc en juin et septembre 2017. L'expert judiciaire a conclu le 2 juin 2020 que le véhicule avait été accidenté le 17 avril 2010, réparé en dehors des règles de l'art et était impropre à l'usage auquel il était destiné. Ces défauts préexistaient à la vente et ne provenaient pas d'une usure normale, d'un défaut d'entretien ou de mauvaises interventions des consorts [V].Ces défauts ne pouvaient être décelés par un acheteur novice. Au vu de l'ensemble de ces éléments aucune pièce du dossier ne démontre la connaissance par les consorts [V] des vices avant le 7 novembre 2016 et encore moins de leur ampleur exacte, celle-ci n'ayant pu être appréhendée que lors de ce rapport du 2 juin 2020. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la prescription n'était pas acquise et a déclaré recevable la demande des consorts [V] contre la SARL Castéran. * En l'absence de tout moyen développé par M. [C] autre que celui de la prescription invoquée à l'égard des consorts [V], il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré également recevable l'action en garantie de la SARL Castéran envers lui. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'incident d'appel des consorts [V] et de la Sarl Erviti Automobiles seront supportés par la seule Sarl Castéran laquelle est à l'initiative de la saisine de l'incident et de l'appel. Les consorts [V] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. Quant à l'application de l'article R 631-4 du code de consommation, aucun élément ne vient justifier ce chef de demande formé devant la cour. Les demandes des autres parties relatives à la prise en charge de leurs dépens d'incident seront rejetées au vu du sort donné au litige. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, l'équité commande de faire droit à la demande formée de ce chef par les consorts [V] envers la Sarl Casteran et ce à hauteur de 1500 € pour ces frais engagés devant la cour. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare recevable les conclusions d'incident des consorts [V] du 21 janvier 2022 et celles en réplique du même jour de M. [C]. Confirme l'ordonnance du 20 mai 2021 en ses dispositions critiquées. Y ajoutant : Condamne la Sarl Castéran à supporter les dépens d'appel des consorts [V] et de la Sarl Erviti Automobiles . Rejette les demandes de la Sarl Castéran relatives à la prise en charge des frais d'huissier . Condamne la Sarl Castéran à verser à M [H] [V] et Mme [B] [Y] épouse [V] la somme totale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties formées de ce chef. LE GREFFIERLE PRESIDENT I.ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile relatif àarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédurearticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627ca8d34781dc057dee7dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel