Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8da4781dc057dee7db6
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/199 N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 08h30 Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2022 à 14H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 13 h 14 par télécopie, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [J] [Y] assisté de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [O] [G], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de Haute Garonne en date du 5 mai 2022, notifiée le 5 mai 2022 à 12h30. Par requête en date du 6 mai 2022, enregistrée par le greffe à 14h22, le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation). Par ordonnance du 7 mai 2022, enregistrée à 14h30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée de vingt huit jours. M. [J] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022 à 13h14. M. [J] [Y], et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier, soulève le moyen tiré de la nullité de la procédure en ce qu'il n'est pas possible de vérifier la réalité et le caractère antérieur à la prise d'empreinte de l'avis à procureur de la République. Sur le fond, il argue du caractère disproportionné de la mesure alors que les perspectives d'éloignement sont peu raisonnables. Il demande en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de prononcer la remise en liberté de M.[Y]. L'audience a été fixée au 10 mai 2022 à 9h45, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assistée de son conseil et d'un interprète. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, indique que les relations avec l'Algérie sont apaisées, que des vols sont assurés et qu'il n'existe aucune raison permettant de conclure qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il sollicite la confirmation de la décision. M. [J] [Y] demande à être libéré. Il indique être au CRA car il a donné une identité qui n'était pas la sienne. Il précise avoir une adresse en France chez des cousins où il peut être hébergé à [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. sur l'avis à parquet : Aux termes de l'article L813-10 du Ceseda, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales ou de photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L 141-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. M. [J] [Y] argue d'un contrôle d'identité qui ne répond pas aux exigences de l'article L813-10 du Ceseda, alors qu'aucun élément n'est versé permettant d'établir la réalité de l'avis à procureur de la République et le caractère antérieur de cet avis à la prise d'empreintes de la personne. Il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour que M.[J] [Y] a été contrôlé à la gare Matabiau à [Localité 4] le 5 mai 2022 à 6h50 ; que l'intéressé étant démuni de tout document permettant de vérifier son droit de séjour, il a fait l'objet d'une mesure de rétention dont le procureur de la République a été avisé le même jour à 7h30 ; que le procès-verbal d'avis à procureur de la République fait foi jusqu'à inscription de faux. En conséquence, c'est en toute régularité que la prise d'empreinte est subséquemment intervenue, comme il résulte du procès verbal dressé à 9h50, qui rappelle que cette mesure intervient 'après information du procureur de la République compétent', la mesure étant d'autant plus justifiée qu'il résulte du passage au Faed que M. [J] [Y] a été signalisé sous une identité différente, de sorte que le moyen sera rejeté. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires par lettre du 5 mai 2022, de sorte que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas rapportée. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée de vingt huit jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 7 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers et à M. [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DUBOIS.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
Référence
627ca8da4781dc057dee7db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA