Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8db4781dc057dee7dba
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/201 N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 09h00 Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2022 à 15H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 14 h 52 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [I] [Y] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [Z] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté de M. Le préfet du Gers en date du 4 août 2021 portant obligation de quitter le territoire. Par décision en date du 8 avril 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le 8 avril 2022 à 16h. Par requête du même jour, M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Saisi d'une requête du préfet du Gers en date du 9 avril 2022 enregistrée à 15h45, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par décision en date du 10 avril 2022 notifiée à l'intéressé à 18h30, prononcé la jonction des deux requêtes et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de 28 jours dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Comme suite à l'appel interjeté par M. [I] [Y], le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse, a, par ordonnance du 12 avril 2022 à 16h45, confirmé la décision du premier juge. Saisi d'une requête du préfet du Gers en date du 7 mai 2022 enregistrée par le greffe à 14h39, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 8 mai 2022, enregistrée par le greffe à 15h01, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [Y], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une période de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 10 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 12 avril 2022. M. [I] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 9 mai 2022 à 14h52. Cet appel a fait l'objet d'un examen contradictoire à l'audience du 10 mai 2022 à 9h45 le représentant du Préfet, présent, M. [I] [Y], assisté d'un interprète assermenté en langue arabe et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Le conseil de M. [I] [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 8 mai 2022 et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que les mesures sanitaires telles que édictées dans le document intitulé 'Fiche technique relative à l'évolution des mesures sanitaires en CRA' n'ont pas été respectées, que les conditions actuelles de rétention de M. [I] [Y] portent une atteinte manifeste à sa santé car elles l'exposent au risque imminent de contracter le virus de la covid 19 ; qu'en outre, à ce jour, il n'existe aucune perspective d'éloignement, le consulat tunisen n'ayant toujours pas reconnu le requérant comme étant ressortissant tunisien. Le représentant de M. le Préfet indique que les affirmations de M. [I] [Y] quant aux conditions sanitaires en CRA ne reposent sur aucun fondement, le centre ne connaissant actuellement aucun cas de Covid. Il précise que les diligences en vue de l'éloignement de M. [I] [Y] sont effectives et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les autorités tunisiennes ayant été saisies dès le 8 avril 2022 avec rappel le 25 avril puis le 5 mai 2022. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision. M. [I] [Y] indique qu'il est fatigué et malade ; que ses parents sont malades et que les conditions de rétention sont difficiles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur les moyens de fond Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.' L'article L 742-4 du même code fixe les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de trente jours. Il appartient au juge judiciaire de faire une appréciation in concreto, en fonction des difficultés rencontrées, des délais suspensifs intervenus et de l'ensemble des éléments du dossier, des perspectives d'éloignement effectif du territoire dans le délai maximal de la rétention administrative. S'agissant du respect des conditions sanitaires, M. [I] [Y] ne démontre pas que les règles sanitaires applicables dans le centre, ne seraient pas respectées ou qu'elles l'exposeraient à un risque de danger pour sa santé. Il ne produit pas davantage un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa rétention. En conséquence, il ne justifie pas en dehors de ses affirmations l'atteinte manifeste à sa santé qui l'exposerait à un risque imminent de contracter le virus de la covid 19 au centre de rétention de [Localité 3], de sorte que le moyen sera rejeté. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient d'observer que, dès le placement en rétention de M. [I] [Y], à défaut pour la personne de produire un document d'identité et de voyage et de justifier de son identité, l'autorité administrative s'est attachée à adresser une demande de reconnaissance aux autorités tunisiennes le 8 avril 2022. Faute de réponse des autorités consulaires tunisiennes, l'autorité préfectorale a effectué une première relance le 25 avril 2022 puis le 5 mai 2022. Dès lors, il ne saurait être soutenu l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement, de sorte que ce second moyen sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du placement de M. [I] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 10 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 12 avril 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 8 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Gers, service des étrangers et à M. [I] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI M. DUBOIS
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
Référence
627ca8db4781dc057dee7dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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