Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8db4781dc057dee7dbe
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/206 N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY3Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 09h30 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 15H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [X] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 10/05/2022 à 11 h 02 par [C] [X] A l'audience publique du 10/05/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu [C] [X] assisté de Me Jean Baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat commis d'office au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : [X] [C] a été libéré de prison le 9 avril 2022 après avoir purgé deux peines emportant respectivement un an et six mois d'emprisonnement pour vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration, détention et transport de stupéfiants, non-respect de règles imposées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection. Dans le cadre de la présente procédure, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Aveyron le 18 février 2022. Cet arrêté ne lui a pas été notifié, les gendarmes s'étant déplacés à la maison d'arrêt le 28 février 2022, mentionnant dans leur rapport qu'il avait refusé de se présenter devant eux. Il a été placé en rétention le 9 avril 2022 selon décision du même jour ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il a refusé de signer le document de notification de l'arrêté de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 avril 2022, ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention. Par ordonnance en date du 13 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance dont [X] [C] avait relevé appel. Saisi par le préfet de l'Aveyron en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de [X] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours, par ordonnance du 9 mai 2022 à 15 heures 01. [X] [C] a interjeté appel de cette décision par acte d'appel reçu au greffe de la cour le 10 mai 2022 à 11 heures 02. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [C] invoque l'absence de diligences de l'administration. Il expose qu'il a été placé au centre de rétention le 9 avril 2022, que le consulat d'Algérie a indiqué le 12 avril 2022 être disposé à délivrer un laissez-passer, que cette demande de laissez-passer n'a été formalisée que le 4 mai 2022, plus de trois semaines après, empêchant aini la procédure d'éloignement d'aboutir dans le délai de la première prolongation alors que la rétention administrative n'est possible que pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement. Il invoque également une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit en France avec sa compagne au domicile de laquelle il demande à être assigné à résidence. A l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. Le Prefet de l'Aveyron a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date de l'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le consulat d'Algérie a indiqué le 12 avril 2022 qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire (dès que les coordonnées exactes de son départ seraient connues), et une demande de laissez-passer a été formalisée en date du 4 mai 2022 par la préfecture, un routing ayant été obtenu le 3 mai 2022 pour un vol prévu le 14 mai 2022 à destination de l'Algérie. Il ressort de cette chronologie que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de l'intéressé, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de [X] [C] dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de [X] [C] qui se contente d'alléguer qu'il vit avec sa compagne sans justifier de la durée et de la pérennité de cette relation. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 09 mai 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à [X] [C] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
Référence
627ca8db4781dc057dee7dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA