Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8e94781dc057dee7dd7
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 7 337 928 €
Demande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/03052 N° Portalis DBV3-V-B7D-TLSX AFFAIRE : SA EGIS C/ [U] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : E N° RG : F 17/00514 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jérôme WATRELOT Me Stéphanie TERIITEHAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA EGIS N° SIRET : 702 027 376 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et Me Philippe CHASSANY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2254 APPELANTE **************** Madame [U] [T] née le 2 octobre 1964 à [Localité 4] (92) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 et Me Saliha HARIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - fixé le salaire moyen à la somme de 3 057,47 euros, - condamné la société Egis à verser à Mme [U] [T] les sommes suivantes : . 73 379,28 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral, . 73 379,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention de l'employeur, . 1 619,00 euros au titre du remboursement du prélèvement sur solde de tout compte, . 5 117,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, . 596,00 euros au titre de la prime de vacances, . 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations sont assorties d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter la notification du jugement, - ordonné la remise des documents sociaux demandés, attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie afférents aux condamnations, sous astreinte de 50,00 euros pas jour de retard à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société Egis de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Egis aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2019, société Egis a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, la société Egis demande à la cour de : - dire sa déclaration d'appel parfaitement régulière et ayant effectivement opéré dévolution à la cour des chefs de jugement critiqués qu'elle mentionne, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 3 057,47 euros, et statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen à 2 760 euros bruts, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 73 379,28 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau, - dire qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut objectivement être reproché aux supérieurs hiérarchiques successifs de Mme [T], - débouter Mme [T] en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre infiniment subsidiaire, - ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 73 379,28 euros pour non-respect de l'obligation de prévention de l'employeur, et statuant à nouveau, - dire que la demande de Mme [T], qui tend à obtenir l'indemnisation des conséquences de son accident du travail du 8 décembre 2016 ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais du tribunal judiciaire, - débouter Mme [T] en conséquence de cette demande, quand bien même la demande de Mme [T] serait considérée comme se rattachant au harcèlement moral préalablement subi, - dire qu'aucune présomption de harcèlement moral n'est établie, - débouter en conséquence Mme [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de prévention, à titre subsidiaire, et quand bien même la cour viendrait à juger la présomption de harcèlement moral établie, - dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention, - débouter en conséquence Mme [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de prévention, à titre infiniment subsidiaire, et quand bien même la cour viendrait à juger le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévention établis, - dire que Mme [T] ne justifie nullement de la réalité du préjudice distinct qu'elle aurait subi de ce fait, - débouter Mme [T] en conséquence de la demande qu'elle formule à ce titre, nul ne pouvant solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, à titre très infiniment subsidiaire, - dire que Mme [T] ne justifie nullement de l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation, - ramener, en conséquence, le montant des dommages et intérêts sollicités à de bien plus justes proportions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EGIS SA à verser à Mme [T] la somme de 596 euros à titre de prime de vacances, et statuant à nouveau, - dire que la demande de Mme [T] en paiement d'une prime de vacances est infondée, - l'en débouter, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 5 117 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau, - dire que la demande de Mme [T] en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés est infondée, - l'en débouter, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 619 euros à titre de remboursement de prélèvement sur solde de tout compte, et statuant à nouveau, - dire que la retenue opérée sur le solde de tout compte de Mme [T] à titre de remboursement d'IJJ Prévoyance est parfaitement justifiée, - débouter Mme [T] en conséquence de la demande qu'elle formule à ce titre, - à titre subsidiaire, limiter le montant alloué à 691,73 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - condamner Mme [T] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] en tous les dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2022, Mme [T] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Egis sur le fondement des articles 901 et 562 du code de procédure civile, à défaut, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, par conséquent, - dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, - dire que la société Egis n'a pas respecté son obligation de prévention, par conséquent, - condamner la société Egis au versement de la somme de 73 379,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la société Egis au versement de la somme de 73 379,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de l'employeur, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 5 117 euros à titre d'indemnités compensatrice de congés payés, en tout état de cause, - condamner la société Egis à lui verser les sommes suivantes : . 596 euros au titre de la prime de vacances, . 1 619 euros au titre du remboursement du prélèvement sur le solde de tout compte, - ordonner à la société Egis la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir : . attestation d'employeur destinée au Pôle emploi conforme, . certificat de travail conforme, . bulletins de paie afférents aux condamnations, - condamner la société Egis au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner la capitalisation des intérêts. LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel : La salariée soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de la demande, lequel ne se confond pas avec la mention des chefs du jugement critiqués expressément, et qu'en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif et que, par conséquent, l'appel est irrecevable. L'employeur réplique que l'objet de la demande est l'appel lui-même et que la demande de réformation ou d'annulation est une prétention au fond qui ne doit apparaître que dans les premières conclusions au fond de l'appelant. Il précise qu'en tout état de cause la demande de la salariée est irrecevable comme ayant été formée tardivement dans ses conclusions n°3. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce la salariée se prévaut de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, qui ne constitue pas une prétention sur le fond. La déclaration d'appel prévue par l'article 901 du code de procédure civile par sa nature même mentionne son objet, l'appel de la décision visée par l'acte. En l'espèce, la déclaration d'appel vise le jugement concerné, le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 17 juillet 2019 RG 17/514, et mentionne les chefs du jugement expressément critiqués. Elle a donc produit son effet dévolutif. Il convient donc de dire que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif et de dire l'appel recevable. Au fond : La société Egis a pour activité principale l'ingénierie de la construction et de l'aménagement des territoires. Mme [U] [T] a été engagée par la société Egis, en qualité d'assistante de direction, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2007, puis par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2007. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. Du 2 décembre 2013 au 28 février 2014, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie ' harcèlement psychologique au travail '. A partir du 31 mars 2014, elle a été placée à temps partiel thérapeutique à hauteur de 80%. A partir du 15 octobre 2015, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail, jusqu'au 26 mai 2016, date à compter de laquelle elle a occupé un poste d'assistante juridique à mi-temps thérapeutique. Le 8 décembre 2016, l'employeur a tenté de remettre en main propre à Mme [T] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 20 décembre 2016. Le même jour, Mme [T] a fait un malaise et a été admise aux urgences de l'Hôpital privé de l'[6]. A partir du 9 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Parallèlement, Mme [T] s'est présentée aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel et a été élue, 26 janvier 2017, suppléant du collège cadre sur la liste CGT. Le 30 juin 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de violation de son statut protecteur. Lors de la visite médicale de reprise du 3 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout emploi et a précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par décision du 22 février 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [T]. Mme [T] a été licenciée par lettre du 27 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 décembre 2016, la société Egis a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'une lettre de réserves. Le 8 mars 2017, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge dans les termes suivants: « Les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ». Par courrier du 13 mars 2017, la CPAM est revenue sur sa décision et a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, dans le dossier opposant la société Egis et la CPAM a déclaré la décision de prise en charge du 13 mars 2017 inopposable à la société Egis. (pièce E n°102) Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, dans le dossier opposant Mme [T] à la société Egis et la CPAM (pièce E n°103) a dit que le malaise de Mme [T] du 8 décembre 2016 présentait un caractère professionnel, dit que le malaise n'était pas dû à la faute inexcusable de la société et a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes. Ce jugement n'est pas frappé d'appel. Sur le harcèlement moral : L'employeur reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en omettant de préciser quels comportements et méthodes de gestion étaient constitutifs de harcèlement moral. Il expose qu'en sa qualité d'assistante de direction, Mme [T] a assuré l'assistanat de M. [L], directeur des acquisitions à hauteur d'environ 30 % de son temps de travail et à partir du mois d'avril 2011 à hauteur de 70 % pour M. [M], directeur général adjoint. Il précise qu'au bout de quelques mois M. [M] a constaté la dégradation de la qualité du travail et du comportement de Mme [T] et que dès l'entretien d'évaluation du 3 juin 2013 la salariée a montré qu'elle était incapable de se remettre en cause et de corriger ses insuffisances qui se sont poursuivies. Il indique que, dans ce contexte, il a été envisagé de lui proposer un autre poste, qu'elle a refusé un poste d'assistante juridique et qu'à l'occasion d'une réorganisation et du départ d'une salariée un nouveau poste lui a été confié par courrier du 31 août 2015 qui comprenait le secrétariat du Comex, l'assistance du directeur général adjoint, l'assistance de la direction des acquisitions (pièce E n°36) Il ajoute que Mme [T] malgré un apparent enthousiasme a multiplié les erreurs, imprécisions et manque de suivi. Il indique que l'accumulation d'erreurs a pu causer un certain énervement de la part de M. [M] mais qu'il n'a fait qu'exercer son légitime pouvoir de direction. Il ajoute que Mme [T] a été affectée à un poste d'assistante juridique à la direction juridique à partir du 15 mai 2016, sous la responsabilité hiérarchique de Mme [I] responsable juridique de la société et aussi représentante du personnel et secrétaire du CHSCT, pour assurer à terme le remplacement de Mme [X] qui allait partir à la retraite. Il souligne que Mme [T] a bénéficié de la formation nécessaire et du soutien des autres salariés mais qu'elle a fait preuve de peu d'implication et a commis de nombreuses erreurs obligeant Mmes [I] et [X] à reprendre son travail même pour les tâches les plus simples. Il précise qu'au fil du temps Mme [T] a de plus en plus mal réagi aux conseils et remarques qui lui étaient faites, se montrant régulièrement agressive et désagréable ce qui l'a conduit à envisager son licenciement et à tenter de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable le 8 décembre 2016. Il affirme qu'il n'est pas resté indifférent à la situation de Mme [T], que M. [M] a fait preuve de patience et lui a confié des fonctions valorisantes comme le secrétariat du Comex, que Mme [Z], la directrice des ressources humaines l'a reçue régulièrement, que des changements de postes lui ont été proposés et qu'elle a été accompagnée. Enfin, il souligne que le médecin traitant de Mme [T] n'a jamais été en mesure d'apprécier ses conditions de travail et n'a fait que reprendre les déclarations de la salariée et que le dossier médical de la médecine du travail ne fait pas état de harcèlement moral. Mme [T] réplique qu'au départ du directeur commercial et marketing à partir d'avril 2011, elle a été rattachée à la direction générale plus précisément à M. [M], directeur général adjoint, qu'elle continuait de travailler avec M. [L] directeur des acquisitions et à partir de la mi-année 2013 elle gérait le secrétariat de M. [G], qu'en plus à partir d'août 2015 elle s'est vue confier des tâches supplémentaires de secrétariat du Comex. Elle précise que depuis 2007 elle a toujours travaillé à 50 % pour M. [M], qu'à partir du 1er avril 2014 après plusieurs mois d'arrêt de travail pour maladie, son temps de travail est passé à 80 % thérapeutique. Elle fait valoir que son poste n'a fait l'objet d'aucun aménagement et que la société n'a pris aucune mesure alors qu'elle avait été alertée par les délégués du personnel et le CHSCT des difficultés qu'elle rencontrait avec son manager. Elle soutient qu'elle a subi les reproches incessants et non fondés de M. [M], ses ordres et contre-ordres, qu'il lui témoignait son mépris et remettait sans cesse en cause son professionnalisme et qu'à compter du 31 août 2015 des tâches supplémentaires lui ont été confiées. Elle souligne que M. [L], dont elle assurait le secrétariat à 50 %, au cours de l'entretien d'évaluation de juin 2013 avait porté des appréciations aux antipodes de celles de M. [M]. Elle indique que M. [M] adoptait un mode de communication particulièrement déviant et lui adressait des mails le week-end et très tard le soir. Elle affirme que ces conditions de travail et la surcharge de travail importante ont eu de graves conséquences sur son état de santé et que Mme [Z] en a été informée le 15 octobre 2015 par ses trois collègues assistantes. Elle ajoute que lorsqu'elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique en mai 2016, elle n'a bénéficié d'aucun aménagement et que lorsqu'au bout de trois années de harcèlement un autre poste lui a enfin été donné elle n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant d'appréhender ses nouvelles fonctions et qu'elle disposait, en étant à mi-temps thérapeutique, de sept mois seulement pour se former au poste d'assistante juridique et pouvoir reprendre le portefeuille sociétés gérés par Mme [X] lors de son départ à la retraite à la fin de l'année 2016. Elle affirme que Mme [X] refusait de la former, ne lui confiait que des tâches subalternes ce qui révélait une volonté de véritable ostracisation. Elle souligne qu'elle a été déclarée apte à une reprise de travail à temps complet à partir du 1er décembre 2016 par obligation financière car elle n'avait plus droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle indique qu'elle démontre que la situation a durablement affecté son état de santé. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée établit les faits suivants : - pendant sa période de travail avec M. [M] jusqu'au 26 mai 2016, comprenant un arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2013 au 28 février 2014, un travail à 80 % thérapeutique du 31 mars 2014 au 15 octobre 2015, un arrêt de travail du 15 octobre 2015 au 26 mai 2016 et un mi-temps thérapeutique à partir du 26 mai 2016. L'entretien d'évaluation du 3 juin 2013 concernant ses missions d'assistante de direction auprès de M. [L] et M. [M] aboutit à une appréciation globalement satisfaisante de la part du premier, qui précise cependant qu'elle est peu sollicitée pour la gestion de l'agenda et sur la préparation des programmes de missions, et moyennement satisfaisante de la part du second qui lui reproche notamment une tenue de l'agenda peu rigoureuse, la non-exécution de la délégation de lecture sur ses mails, parfois une mauvaise appréciation des urgences sur les rendez-vous. (pièce E n°8). La salariée a été destinataire de février 2013 à décembre 2013 de nombreux mails émanant principalement de M. [M] (pièces E n°41.1 à 41.14, pièces S n°50) soulignant ses erreurs, le 13 février 2013 concernant une mention sur son agenda de retour de Madrid à une heure différente de celle prévue, lui reprochant le tarif d'une chambre d'hôtel, l'interrogeant sur l'utilité de certains envois, sur l'organisation d'un voyage en Côte d'Ivoire, la remerciant pour une réponse qu'il qualifiait de tardive, le 26 novembre 2013 lui reprochant d'avoir mis dans sa corbeille arrivée une carte grise concernant le véhicule utilisé par un autre collaborateur et de faire trop d'erreur d'aiguillage dans la répartition du courrier, le 27 novembre 2013 lui reprochant son mode de communication, le 28 novembre 2013 d'avoir mal organisé sa journée et de ne pas l'avoir informé d'un changement de salle. Le ton des mails de M. [M] n'est jamais injurieux mais souvent excédé par exemple le 12 mars 2013 « Je ne comprends pas ce qui vous empêche de mettre comme convenu le drapeau vert quand vous traitez un mail ! Vous l'avez fait pendant quelques semaines et maintenant c'est fini ' A 0h42 j'ai mieux à faire qu'à reprendre votre travail ». Le 6 juin 2013 « ce n'est pas normal que ce soit moi qui doive toujours repérer et corriger ces anomalies ». Plusieurs sont envoyés très tard le soir, certains le dimanche. Le plus souvent en réponse la salariée conteste son erreur ou la justifie en la relativisant. A son retour d'arrêt de maladie de plus de trois mois, le 1er avril 2014 la salariée a repris son travail à temps partiel thérapeutique à 80 % dans les mêmes conditions. Sans qu'il soit justifié d'un allègement de sa charge de travail, alors que M. [M] continuait de lui faire des reproches par mail à un rythme soutenu, par exemple le 7 juillet 2015 « cette journée ne m'arrange pas. [U] n'a pas réagi' », de nouvelles responsabilités lui ont été confiées à partir du 31 août 2015 (pièce E n°36) qui comportait le secrétariat du Comex. Mme [S], dans une attestation régulière datée du 24 janvier 2022 relate avoir travaillé avec Mme [T] et avoir quitté l'entreprise en 2013. Elle précise que M. [M] est arrivé en 2011 et qu'elle s'est tout de suite rendu compte qu'elle ne pourrait pas travailler avec lui. Elle indique que c'était « un personnage particulier », que Mme [T] a été contrainte de travailler avec lui, que très vite il s'est mis à la harceler, qu'il ne lui faisait pas confiance, qu'il vérifiait tout derrière son dos, qu'il lui demandait des choses dont il ne lui avait jamais parlé. La salariée a été placée en arrêt de travail à nouveau du 15 octobre 2015 au 26 mai 2016. - à partir du 26 mai 2016, date de son retour d'arrêt de maladie à mi-temps thérapeutique et de son affectation au service juridique A son retour dans l'entreprise, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et a été positionnée sur un poste d'assistante juridique. L'objectif donné lors de l'entretien du 30 juin 2016 (pièce S n° 33) était « pour les 7 mois à compter de son arrivée de se former au poste d'assistante juridique et de pouvoir reprendre le portefeuille sociétés gérés par [R] [X] lors de son départ à la retraite prévu fin 2016 ». Elle établit avoir reçu (pièces S n°59 à 62) de nombreux mails de reproches de la part de Mme [X] par exemple le 20 septembre 2016 : « J'ai vérifié le travail pour les sociétés suivantes ' je t'invite à rectifier selon mes prescriptions. Dommage que tu aies repris les éléments revus ensemble. Nous avons autre chose à faire que revenir 3 ou 4 fois sur un même document, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Merci. SVP TRAVAIL POUR CE 21 SEPTEMBRE 2016 Ne faire que les corrections dans les dossiers cités ci-après. Me transmettre les étiquettes de pré-archivage. Je continuerai mon contrôle demain. » L'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 mentionnait « Apte avec proposition d'aménagement du poste. Contre-indication médicale au travail à temps plein. Indication médicale au travail à temps partiel thérapeutique à 70 %. Idéalement répartir les absences par demi-journées les mercredi, jeudi et vendredi après-midi. A revoir à la reprise à temps plein ». L'avis d'aptitude qu'il a rendu le 1er décembre 2016, quelques jours seulement après est donc bien, comme le soutient la salariée, motivé par le fait qu'elle ne pouvait plus prétendre à un temps partiel thérapeutique. Le 22 novembre 2016, au cours d'un entretien qui s'est tenu avec Mme [Z], RRH et Mme [W] CGT la salariée a fait part de ce que la situation ne faisait qu'empirer. Elle se plaignait du manque de formation, du manque de disponibilité de Mme [X] alors qu'elle-même n'était présente que 2 jours et demi par semaine, de ce qu'elle ne lui parlait plus, de ce qu'elle avait été heureuse de reprendre ce nouveau poste mais se trouvait maintenant complètement démotivée et en souffrance. Le 8 décembre 2016, la salariée a refusé la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable. L'employeur est mal fondé à soutenir que cette tentative de remise ne l'avait pas perturbée et ne pouvait avoir causé son malaise en arguant qu'elle avait pris le temps d'envoyer trois mails alors qu'elle établit que la salariée les avait rédigés le 6 décembre 2016 (pièce S n°92) La dégradation durable de l'état de santé de la salariée est démontrée par ses arrêts de travail, son inaptitude et les documents médicaux qu'elle communique, en dernier lieu un certificat médical du docteur [A] du 19 janvier 2022 qui atteste la suivre en consultation pour une décompensation anxio-dépressive réactionnelle depuis le mois de mars 2016 en psychothérapie. Les reproches réitérés dont la salariée a fait l'objet, ses conditions de reprise de travail à temps partiel thérapeutique sans allégement de charge de travail mais au contraire avec l'attribution de charges complémentaires, puis un changement de poste sans formation initiale sont constitutifs d'agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Pour l'essentiel l'employeur fait valoir que la salariée n'assumait pas correctement ses responsabilités et ne tenait pas compte des consignes et des remarques qui lui étaient faites. A la plupart des mails de reproches qu'elle a reçus la salariée a répondu en donnant des explications soit pour contester son erreur, la justifier ou en minorer l'importance. L'employeur ne produit pas d'éléments autres que ces échanges pour établir la réalité et le contexte des erreurs. En outre, il ne justifie pas des raisons qui l'ont conduit à ne pas alléger la charge de travail de la salariée à sa reprise de travail à 80 % au mois d'avril 2014 mais au contraire à lui attribuer la fonction supplémentaire, importante et délicate de secrétaire du Comex le 31 août 2015. S'agissant de l'affectation de la salariée au poste d'assistante juridique dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, si effectivement la salariée ne démontre pas s'être vue refuser une formation dispensée par le Fongecif, l'employeur n'établit pas avoir organisé une formation pour elle dès sa prise de fonction à la fin du mois de mai 2016. L'employeur démontre que le 25 mai 2016 Mme [T] a été inscrite à une formation prévue les 12 et 13 septembre 2016, qu'elle n'a pas pu s'y rendre et que la formation a été reportée aux 12 et 13 octobre, puis au 9 et 10 novembre. Dès le 29 juillet 2016, Mme [I] a signalé les difficultés de la salariée et le fait qu'elle ne pourrait pas remplacer Mme [X] à son départ à la retraite. Mme [I] et Mme [X] (pièces E n°32 et 33) attestent longuement que Mme [T] a été intégrée à l'équipe, a bénéficié du soutien de chacun mais ne respectait pas les consignes, qu'elle ne prenait pas de notes, faisait beaucoup d'oublis, répondait de manière erronée, ne maîtrisait même pas les tâches d'assistanat pur et que son comportement était devenu difficile et agressif. Mme [X] précise qu'à la fin elle ne voulait plus se trouver seule avec elle dans une salle de réunion. De ces éléments il résulte que l'employeur démontre que la salariée rencontrait de véritables difficultés professionnelles, pour autant il ne justifie pas par des raisons objectives les décisions manifestement inadaptées qu'il a prises en n'allégeant pas la charge de travail lors de sa reprise de travail à temps partiel le 31 mars 2014, en lui donnant des responsabilités supplémentaires en août 2015 et en lui donnant des fonctions nouvelles sans formation préalable avec un objectif ambitieux alors qu'elle reprenait son travail à mi-temps thérapeutique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le harcèlement moral établi. Les certificats médicaux du docteur [K] du 13 avril 2017 qui décrit une anxiété importante avec des troubles du sommeil à type de difficultés à l'endormissement, des troubles de la mémoire et de la concentration et une anhédonie, du docteur [A] qui déclare la suivre en traitement médicamenteux et psychothérapeutique depuis le 10 mars 2016, les nombreux arrêts de travail et la déclaration d'inaptitude démontrent l'importance de la dégradation de l'état de santé de la salariée. La salariée a obtenu le statut de travailleur handicapé le 17 janvier 2019, l'orientation professionnelle en milieu ordinaire étant accordée du 1er août 2008 au 31 juillet 2023. Du compte-rendu de l'évaluation neuropsychologique (pièce S n°145) réalisé le 14 mars 2020 il résulte que le bilan a mis en évidence la présence de faiblesses cognitives, un déficit de mémoire verbale avec encodage contrôlé, des difficultés mnésiques, une diminution des capacités d'attention, l'apparition d'une fatigabilité au fil du bilan, des changements de comportements et de la manière de réagir face aux difficultés et des praxies visuo-constructives déficitaires. Il précise que Mme [T] s'est présentée comme une femme participative et bien dans l'échange qui a rapporté des troubles du comportement dans la vie quotidienne : irritabilité et difficultés de sommeil. Sur un plan émotionnel et affectif, elle présente une anxiété et dépression suivies par un psychiatre. Il conclut à un syndrome dysexécutif modéré, nettement au niveau de la flexibilité mentale et de la vitesse de traitement ainsi que des difficultés attentionnelles et de mémoire épisodique. Il fait deux hypothèses : ou bien ses problèmes psychiatriques impactent sur son efficience cognitive (hypothèse la plus probable), fait très fréquent et vérifié scientifiquement ou bien sa dépression a été un des premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative. Dans les deux cas il recommande une prise en charge neuropsychologique avec des séances de rééducation cognitive afin de réduire ou stopper ses difficultés et la poursuite des soins psychiatriques. La salariée ne donne aucun élément sur l'existence ou non d'une prise en charge neurologique depuis ce bilan. Quelle que soit la cause originaire de la dépression de la salariée, le harcèlement moral subi a contribué à la dégradation de son état de santé et lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 73 379 28 euros de ce chef. Sur l'obligation de prévention : Contrairement à ce que soutient l'employeur la salariée ne sollicite pas l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail mais l'indemnisation du non-respect de l'obligation de prévention qui relève du conseil de prud'hommes. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. L'employeur avait été alerté de la situation de la salariée par les coordinateurs syndicaux CGT par courrier du 13 janvier 2014, par les DP et le CHSCT par mail du 17 juillet 2014, (pièces S n°11 et 12) et lors de la réunion des DP du 29 novembre 2016. Il avait également connaissance de ses arrêts de travail prolongés et de sa reprise de travail à temps partiel. Mme [Z], responsable ressources humaines, atteste (pièce E n°34) qu'elle a proposé à Mme [T] à son retour en 2015 un poste au service juridique qu'elle a refusé en disant que cela allait mieux avec M. [M], qu'au cours de différents entretiens elle lui a proposé un soutien et la prise en charge par le dispositif Synergence qui permettait de bénéficier de séances de psychothérapie, qu'elle a également refusé. Il ne peut cependant qu'être constaté qu'alors que les représentants du personnel évoquaient des difficultés relationnelles avec son manager et des problèmes comportementaux de celui-ci aucune mesure d'enquête n'a été diligentée et que la salariée n'a pas été allégée de sa charge de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de sécurité et de prévention. La non prise en compte des alertes a causé à la salariée un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé de ce chef à la salariée la somme de 73 379 28 euros. Sur la prime de vacances : L'accord de groupe du 23 mai 2017 prévoit que la prime individuelle de vacances est versée aux bénéficiaires présents à l'effectif avec la paye du mois de mai de l'année N+1, sous réserve de la disposition spécifique prévue en 2017 à l'article VII du présent accord. Dès lors que la salariée a été licenciée le 27 février 2019 et qu'elle admet avoir reçu la prime au titre de l'année 2017, il convient, infirmant le jugement, de la débouter de cette demande qui concerne l'année 2018. Sur les indemnités journalières de prévoyance : La salariée sollicite le paiement de la somme de 1 619 euros retenue sur son solde de tout compte à titre de remboursement d'indemnité de prévoyance 2016. Elle affirme que la société lui a versé sur la période de janvier à mai 2016 au titre de la prévoyance la somme de 3 376 euros et que celle-ci lui a remboursé la somme de 2 704,13 euros. Ainsi, le montant non remboursé par la prévoyance est de seulement 671,93 euros. La société admet avoir fait une avance de prévoyance d'un montant de 3 376 euros de janvier à mai 2016 et avoir été indemnisée pour la période du 14 janvier au 14 mars de la somme de 2 704,13 euros versée par l'organisme de prévoyance. Elle prétend avoir continué à payer les avances jusqu'au mois de mai 2016 sans être remboursée et être créancière de 1 683,34 euros. Dès lors qu'il est seulement établi que l'employeur a payé 3 376 euros et a été remboursé de 2 704,13 euros, l'employeur au titre du solde de tout compte ne pouvait retenir que la somme de 671,87 euros, il convient infirmant le jugement de condamner la société Egis à payer à Mme [T] la somme de 671,87 euros de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés : La salariée reconnaît qu'aucune somme ne lui est due de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur la rectification du solde de tout compte : La salariée a été destinataire le 15 mars 2019 d'un reçu pour solde de tout compte rectificatif mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis, elle sera déboutée de sa demande de remise de document rectifié. Sur les intérêts : Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif, DIT l'appel recevable, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Egis à payer à Mme [T] les sommes suivantes : . 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 671,87 euros au titre de remboursement du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Egis à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, DÉBOUTE la société Egis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Egis aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile par sa naarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 910-4 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1152-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
627ca8e94781dc057dee7dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel