Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fc4781dc057dee7de7
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 496 424 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/03803 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQJ3 AFFAIRE : [J] [X] C/ SAS EFFIGEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint Germain en Laye N° Section : Activités Diverses N° RG : F 18/00143 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Nathalie VANDEN BOSSCHE - Me Muriel DELUMEAU Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [J] [X] née le 17 Décembre 1985 à [Localité 6] (93), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Comparante, assistée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE de l'AARPI ARIA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B341 APPELANTE **************** SAS EFFIGEST N° SIRET : 432 966 927 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967et par Me Laurent BELJEAN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P0107 substitué par Me Élodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [J] [X] a été embauchée le 21 mars 2016 par la société Effigest, société d'expertise comptable, en qualité d'assistante comptable, statut employée niveau 5 coefficient 200 par contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 416,67 euros brut et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes. La société dirigée par Monsieur [L] [A] Président et Madame [C] [V], Directrice Générale, emploie au moins onze salariés. En dernier lieu, le salaire brut mensuel moyen de Madame [X] s'élevait à 2 494,04 euros brut. Le 7 juillet 2017, la société a proposé à Madame [X] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, proposition refusée par cette dernière. Madame [X] a été placée en arrêt de travail du 13 au 25 juillet 2017 régulièrement prolongé jusqu'au 12 septembre 2017 pour syndrome anxieux. À l'issue de la visite médicale de reprise le 9 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [X] apte sans réserve. Le même jour, par lettre remise en main propre, la société a convoqué Madame [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2017 et l'a dans le même temps mise à pied à titre conservatoire. La société Effigest lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 26 octobre 2017 et l'a dispensée de l'exécution de son préavis qu'elle lui a rémunéré. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 02 mai 2018 afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 1er octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de Madame [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts à la somme de 2 416,67 euros ; - condamné la société Effigest à verser à Madame [X] les sommes de 3 532,26 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de 2016 et 2017, outre 353,22 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Effigest à verser la somme de 1 000 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2416,67 euros. - condamné la société Effigest aux dépens ; Madame [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2019. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 06 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye Et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - condamner la société Effigest à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, - 14 964,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire (sur le licenciement abusif si la nullité n'est pas prononcée): - condamner la société Effigest à lui payer la somme de 4 821,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; En toute hypothèse, sur ses demandes accessoires et sur l'appel incident de la société Effigest : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a qu'il a reconnu le bien fondé de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et condamné la société Effigest au paiement des sommes suivantes : - 3 532,26 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires de 2016 et 2017, - 353,22 euros au titre des congés payés y afférent. - condamner la société Effigest à lui payer, au titre des frais exposés par elle en cause d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la société Effigest aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 08 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Effigest demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [X] est bien fondé ; - débouter en conséquence Madame [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que Madame [X] n'a jamais été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise; - débouter en conséquence Madame [X] de ses demandes formulées à ce titre. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations en la matière; - débouter en conséquence Madame [X] de ses demandes formulées à ce titre. - infirmer le jugement déféré sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, - dire et juger que Madame [X] a récupéré toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées au sein de l'entreprise ; - débouter Madame [X] de ses demandes formulées à ce titre A titre subsidiaire : - fixer le salaire de référence à la somme de 2 494,04 euros bruts ; - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 2 494,04 euros bruts ; - dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS A titre infiniment subsidiaire : - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 14 964,24 euros bruts; - débouter Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ; En tout état de cause : - débouter Madame [X] du surplus de ses demandes ; - condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [X] aux entiers dépens, - dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Madame [X] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Madame [X] produit deux formulaires dont elle précise qu'il s'agit des formulaires en vigueur au sein de l'entreprise, détaillant le nombre d'heures supplémentaire effectuées par semaine sur l'année 2016 et sur l'année 2017 et montrant qu'il lui reste dû après déduction des journées de récupération 203,63 heures au titre de l'année 2016 et 46 heures au titre de l'année 2017. Ces formulaires sont l'un comme l'autre signés par le supérieur hiérarchique de Madame [X]. La société ne justifie pas que ces relevés d'heures qu'elle a elle-même validés seraient erronés. Les relevés de temps intitulés 'journal d'activité assistant' issus du logiciel Cegid de la société produits aux débats et qu'elle a elle-même établis ou la circonstance selon laquelle elle a accordé à Madame [X] des jours de récupération du 18 au 29 septembre 2017 ne sont pas de nature à l'établir. En conséquence, Madame [X] est bien-fondée à percevoir le montant des heures supplémentaires qu'elle réclame fondé sur les formulaires susvisés à hauteur de 3 532,26 euros outre celui de 353,22 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société à lui payer ces sommes sera donc confirmé. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement,il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Madame [X] invoque : - des conditions de travail dégradées (surcharge de travail, turn-over, moyens insuffisants), - des remarques agressives et humiliantes faites à son encontre devant ses collègues de travail, - sa mise à l'écart ayant abouti à son licenciement, - l'altération de son état de santé Elle produit notamment les pièces suivantes : - une attestation du 11 avril 2018 de Monsieur [K] [M] chef de mission au sein de la société Effigest du 18 janvier 2016 au 8 septembre 2017 dont elle était la collaboratrice et qui relate que ' [J] [X] a du travailler deux fois plus pour pouvoir tant bien que mal respecter la mission et les délais sans aucun outil ni moyen. De ce fait, des heures supplémentaires ont été accumulées qui n'ont d'ailleurs pas été acceptées en récupération par la direction suite à des multiples demandes de Madame [X] dont j'étais en copie. Ce n'était pas la seule demande qui a été rejetée. En effet, en juin 2016, après la période fiscale et lors de la formulation des souhaits de formation, j'ai demandé une formation pour Madame [X] sur le perfectionnement de la révision des comptes et les opérations complexes de clôture d'exercice. C'était une formation de deux jours seulement qui a été refusée par la direction sans aucune explication. Madame [X] a dû faire face à une surcharge de travail disproportionnée et à des dossiers truffés d'anomalies comme bon nombre de dossiers du cabinet qui ne sont pas traités pendant des mois à cause notamment du turn-over ( compte d'attente énorme, comptes non lettrés, ...) C'est le cas de nombreux dossiers qui dataient de bien avant l'arrivée de [J] [X] et qui ont été repris par mes soins en collaboration avec elle (...). Après la réorganisation mise en place en novembre 2016 qui était censée pallier le manque cruel d'effectifs, nos conditions de travail ont continué à se détériorer. Alors que nous étions submergés de dossiers, M. [A] n'arrêtait pas de rajouter des dossiers que l'on découvrait par surprise le matin dans le tableau de suivi sans même en avoir parlé avant et sans même s'être préoccupé de savoir si nous pouvions absorber ce travail supplémentaire. A compter de novembre 2016, Madame [X] s'est donc retrouvée à gérer un portefeuille d'environ 150 dossiers entre le mien et celui de Monsieur [W] alors qu'à son niveau elle aurait dû avoir tout au plus une quarantaine de dossiers à gérer. Nous avons tous essayé de faire prendre conscience à la direction que la situation était intenable et que nous étions épuisés par l'accumulation des dossiers et angoissés à l'idée de ne pas faire un travail convenable pour le client. (...) Je voyais bien Madame [X] être de plus en plus perturbée par cette ambiance de travail insupportable et les efforts inutiles que nous faisions tous pour faire notre travail correctement. Je voyais bien impuissant sa fatigue et son mal être. Ses traits étaient tirés et cernés de fatigue quand elle arrivait le matin. Elle me disait qu'elle avait du mal à dormir et qu'elle était angoissée à l'idée de venir au travail, au risque de se prendre des réflexions blessantes et que tout cela avait des répercussions sur sa vie privée et ses proches qui étaient inquiets pour sa santé.(...) J'avais plusieurs fois tenté de réconforter notamment à l'occasion d'un déjeuner au mois de mai où elle s'était effondrée en larmes. J'ai été arrêté pour maladie à compter du 8/06/2017 puis j'ai démissionné car il était au-dessus de mes forces de revenir dans ce cabinet pour être à nouveau confronté à cette ambiance de travail'. - une attestation du 15 avril 2018 de Monsieur [T] [N] qui a travaillé au sein de la société en tant que collaborateur comptable confirmé et qui indique que '(...) une autre scène est restée gravée dans ma mémoire et c'est elle qui m'a conforté dans ma décision de partir. C'était le 12 juillet 2017. [J] [X] s'était absentée la matinée. Mr [A] est venu sur l'open space énervé et tout rouge, il a crié ' elle est où la [J]''. Je ne me sentais pas bien pour elle car je me doutais qu'elle allait passer un mauvais moment à son retour. En effet, dans l'après-midi vers 18h alors que j'étais assis à mon bureau qui était proche de celui de Mme [J] [X], Monsieur [A] est sorti de son bureau en furie. Je me suis arrêté de travailler. Mr [A] a jeté violemment un dossier sur le bureau de Mme [J] [X] en criant ' tu prends des rdv comme ça'. Mme [X] a essayé tant bien que mal de lui expliquer qu'elle avait pris rdv suite à sa demande et qu'elle lui avait notifié par mail et sur l'agenda accessible sur le réseau en partage comme tous les collègues font, moi y compris. Mr [A] a continué à s'énerver en lui disant : 'tu vas me parler autrement, je ne suis pas ton copain'. De là, je l'ai vu se précipiter avec une telle violence vers [J] [X] alors qu'elle était assise à son bureau que j'ai bien crû qu'il allait la frapper ! (...) Je suis restée pétrifié. Mr [A] a arrêté à quelques centimètres du visage de [J] [X] qui lui a demandé avec une voix tremblante 'vous allez me frapper''. Elle s'est alors levée afin de se protéger d'une violence physique. Elle s'est ensuite rassise et lui a demandé d'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Son visage était cramoisi. Il a continué à lui hurler dessus en restant au-dessus d'elle. Il criait ' prends tes affaires et ne reviens plus', ' tu ne sers à rien à part faire de la saisie'. [J] [X] lui a indiqué qu'il y avait des témoins de son comportement, Mr [A] lui a rétorqué 'oui et alors je te le dis devant des témoins, et alors !' Mr [A] a continué à marcher dans l'open space tout en criant et en répétant en boucle ' t'es une erreur de casting'.Quand il s'est éloigné, je suis parti voir Mme [X], elle était en état de choc. Elle ne savait plus ce qu'elle devait faire ni ce qu'elle disait. (...) J'ai raccompagné Mme [X] à son véhicule et elle a éclaté en sanglots. (...) Je tiens aussi à préciser que Mme [X] a été écartée des réunions organisées par Mr [A] et Mme [V] à partir du début du mois de juillet 2017. Je me rappelle qu'aux alentours du 10 juillet, j'ai assisté à une réunion où tout le service comptabilité était présent sauf Mme [J] [X]. En sortant du bureau, je lui ai demandé la raison de son absence et elle m'a dit qu'elle n'avait pas été conviée par Mr [A]. (...) J'ai aussi constaté que Me [A] et Mme [V] ne lui adressaient plus la parole. J'ai démissionné et quitté mon poste le 25 août 2017 car je n'en pouvais plus de travailler dans cette ambiance qui vous mine tous les jours un peu plus. Vous vous levez le matin avec la crainte que ça dérape et en se demandant ce qui va se passer. (...) Dans les moments les plus durs de l'année où la fatigue est plus importante ( période fiscale), vous voyez Mr [A] débouler sur le plateau de l'open space en hurlant ' vous n'êtes que des bras cassés, de la merde....! c'est sa façon de motiver ses salariés'. - une déclaration de main courante faite par elle le 17 juillet 2017 auprès du commissariat de [Localité 5] sur les faits susévoqués du 12 juillet 2017, Il est acquis en outre que le 7 juillet 2017, la société lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a refusée, qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017 jusqu'au 12 septembre 2017, qu'elle a été déclaré apte à reprendre son travail à l'issue de la visite de reprise le 9 octobre 2017, que ce même jour la société l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant de la licencier par courrier du 26 octobre 2017. Madame [X] justifie en outre d'une altération de son état de santé durant la relation de travail. Il a ainsi été précédemment rappelé qu'elle avait été en arrêt de travail pour syndrome anxieux entre le 13 juillet 2017 et le 12 septembre 2017. Elle a bénéficié d'un suivi par une psychologue clinicienne entre le 12 juillet 201 7et le 16 avril 2018, celle-ci rapportant avoir constaté chez Madame [X] au cours de leurs 5 entretiens un état d'anxiété important et une estime de soi fragilisée. Les faits invoqués par Madame [X] relatifs à des conditions de travail dégradées, à des remarques humiliantes et agressives et à sa mise à l'écart sont ainsi établis notamment par les attestations précises, détaillées et très circonstanciées susvisées qu'elle produit aux débats et qui ne sont contredites par aucune pièce communiquée par la société. Il incombe dès lors à cette dernière de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral la surcharge de travail infligée à la salariée, les humiliations subies et l'attitude agressive de Monsieur [A], le dirigeant à son encontre ou sa mise à l'écart des réunions organisées par Madame [V] et Monsieur [A] à compter du mois de juillet 2017. Elle explique par ailleurs la proposition de rupture conventionnelle faite à la salariée puis son licenciement par l'insuffisance professionnelle de cette dernière. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' (...) Depuis plusieurs mois nous avons pu constater de nombreuses défaillances de votre part dans la réalisation de vos missions. Nous vous en avons alerté à maintes reprises. Malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié, force a été de constater que vous n'avez pas été en mesure de réagir. En effet, nous avons pu constater que vous ne teniez pas les délais de réalisation des travaux que vous vous étiez engagée à réaliser. Ainsi s'agissant des dossiers des sociétés [Y] et [B] par exemple, nous avions pris rendez vous le 12 juillet respectivement le matin et l'après-midi pour présenter à ses dirigeants les bilans de leur entreprise, sans que ces documents aient été finalisés à cette date. Les entretiens se sont tenus tant bien que mal, les travaux non finalisés ayant toutefois terni l'image du Cabinet vis-à-vis de ces clients. De la même façon, sur les dossiers [Z] et Opticom, nous avons détecté des erreurs attribuables sans doute à un défaut d'attention et à une attitude consistant à ne travailler qu'en surface les dossiers. Enfin, plusieurs collaborateurs du Cabinet nous ont fait part de leurs difficultés à travailler avec vous en raison de votre manque d'organisation, de rigueur et de communication claire. A cet égard, il nous a été remonté à plusieurs reprises un manque d'implication et de rigueur préoccupant dans votre collaboration. Dans ce contexte, [K] [M], premier chef de mission qui vous a supervisée, a souhaité interrompre sa collaboration avec vous et ne plus vous confier de dossiers. Cependant, votre activité ne s'est pas véritablement améliorée lorsque vous avez travaillé avec un deuxième chef de mission, [I] [W], qui a préféré au bout de deux mois traiter lui-même les sujets plutôt que de vous les confier, pour les mêmes raisons qu'[K] [M]. Il vous a d'ailleurs exposé cette situation au cours d'un entretien, vous précisant qu'il se trouvait seul pour traiter un grand nombre de tâches à votre place, ou encore qu'il préférait confier ces travaux à des collaborateurs moins expérimentés que vous mais plus fiables. Vous avez contesté la position de [I] [W]. Nous vous avons donné l'opportunité de vous exprimer une nouvelle fois dans un autre cadre en travaillant avec [L] [A]. Malheureusement, ce dernier n'a pu que constater que votre manque d'implication et de rigueur perdurait, notamment lors des incidents survenus sur les dossiers [Y] et [B] évoqués plus haut. Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle situation, d'autant plus que nous vous avions alertée sur la nécessité de remédier à celle-ci lors de plusieurs rendez-vous au cours desquels nous avions identifié ensemble les points à améliorer. Vous étiez donc parfaitement consciente de la nécessité de vous ressaisir afin que votre travail soit en ligne avec les attentes légitimes de la société. Les éléments ci-dessus démontrent que vous n'avez pas suffisamment tenu compte de nos mises en garde. Vos insuffisances professionnelles caractérisées, dont vous êtes personnellement et directement responsable, nous apparaissent incompatibles avec votre maintien au sein de nos effectifs et nous obligent à mettre un terme à votre contrat de travail'. Il n'est pas établi que Madame [X] ait fait preuve d'insuffisance professionnelle dans la gestion des dossiers [Y] et [B]. Aucune pièce ne vient démontrer que les travaux s'agissant du dossier [Y] n'étaient pas finalisés dans les délais du fait de la salariée. Concernant le dossier [B], il est justifié que la salariée n'a pu achever ce travail en imprimant les documents en vue de la réunion prévue pour la fin de l'après-midi du 12 juillet 2017, car elle a été quelques instants avant cette dernière, violemment prise à partie par Monsieur [A], Monsieur [N] présent au moment de ces faits ayant constaté comme rappelé précédemment dans son attestation que Madame [X] était alors en état de choc, qu'elle ne savait plus ce qu'elle devait faire et qu'il a donc lui-même imprimé, à 18h00, le bilan [B] qu'elle avait établi et l'a remis à Monsieur [A] pour la réunion de 18h30. Rien ne vient établir comme le soutient la société Effigest que de nombreux sujets n'avaient pas été traités, que le bilan n'était pas finalisé et qu'il ne pouvait être présenté en l'état. Il n'est pas plus établi que Madame [X] aurait commis de nombreuses erreurs dans les dossiers [Z] et Opticom. La société ne donne aucune précision ni n'invoque aucune pièce à ce titre alors que Madame [X] verse aux débats l'attestation susvisée de Monsieur [M] chargé pendant plusieurs mois de contrôler et planifier son travail et qui indique qu'elle a fait un 'important travail sur les dossiers phares du cabinet à gros honoraires. Elle a notamment mis en place des situations trimestrielles validées par mes soins ([Z])' Les échanges de mails versés aux débats par la société entre Madame [X] et Monsieur [W] aux termes desquels notamment celui-ci demande à celle-là de finir certains travaux ou lui donne son planning, échanges qui s'inscrivent dans des relations professionnelles normales entre un chef de mission et son assistante, ne démontrent pas que Madame [X] n'était pas autonome à son poste et contraignait ses supérieurs hiérarchiques à la relancer sans cesse. Aucune pièce n'étaye l'allégation de la société selon laquelle Monsieur [W] et Monsieur [M] se seraient plaints du travail de la salariée. Au contraire, Monsieur [M] mécontent des propos que lui prête la société dans le cadre de ce litige rapporte dans son attestation les éléments suivants ' Madame [X] que je connais bien puisqu'elle a été ma collaboratrice chez Effigest m'a montré sa lettre de licenciement qui m'a laissé sans voix. Je suis attéré par les propos d'Effigest et furieux que mon nom soit utilisé pour relater des faits erronés. C'est la raison pour laquelle je tiens à faire la lumière sur les évènements tels qu'il se sont véritablement déroulés. (...) Tous les travaux et toutes les tâches qui ont été réalisés par Madame [X] étaient validées et supervisées par mes soins. Madame [X] est consciencieuse, volontaire et méthodique alors j'ai rapidement été confiant sur ses capacités à suivre les dossiers avec moi. Pour cette raison, je n'ai pas renouvelé sa période d'essais alors que cela se fait chez Effigest. (...) Madame [X] a toujours correctement exécuté ses missions et dans les délais ce qui est un véritable tour de force. En effet, Madame [X] nous a permis de sortir les bilans dans les délais malgré le manque de passation des dossiers et de nombreuses difficultés rencontrées dans les dossiers. (...) Le turn-over hallucinant que leur management et comportement génère crée une désorganisation de travail et des dossiers, ce qui oblige les collaborateurs à tout reprendre à zéro, aller à la pêche aux informations et aux pièces... et tout cela sans compter les tâches données à faire la veille pour le lendemain alors que vous êtes déjà sous l'eau. (...) Madame [X] a dû faire face à une surcharge de travail disproportionnée et à des dossiers truffés d'anomalies comme bon nombre de dossiers du cabinet qui ne sont pas traités pendant des mois à cause notamment du turn-over (...)Ma collaboration avec Madame [X] a duré tout au long de mon expérience chez Effigest puisque j'ai en effet continué à travailler avec Madame [X] sur des plus gros dossiers tels que LCA après son rattachement à M. [I] [W]. J'ai toujours été satisfait de son travail. Il n'y a jamais eu aucun problème non plus avec Monsieur [W] qui ne disait que du bien de son travail. La réalité est qu'au sein du cabinet Effigest, la direction manage ses équipes en mettant les salariés en stress et en pression avec une surcharge de travail considérable. Cette façon de faire pousse les salariés soit à se rabaisser soit à prendre la décision de prendre la porte parce qu'ils se plaignent de leurs conditions de travail' L'attestation de Madame [O] [S], chef de mission, établie alors qu'elle était toujours sous un lien de subordination avec la société et qui relate avoir assisté à une réunion en présence de Monsieur [A] et de Monsieur [M] au cours de laquelle celui-ci aurait émis le souhait de se séparer de sa collaboratrice Madame [X] pour une collaboratrice plus expérimentée au motif qu'elle ne le secondait pas assez sur les dossiers et que son niveau n'était pas satisfaisant, qui, au-delà de son imprécision quant aux insuffisances professionnelles dont ferait preuve la salariée, contredit les propos précis et circonstanciés de Monsieur [M] lui-même, n'est pas probante. De même, l'attestation du 26 juillet 2018 de Madame [D] [F], expert comptable à qui la société Effigest a sous traité la gestion de quelques dossiers, qui indique avoir constaté que le comportement de la salariée devenait de plus en plus désagréable, qu'elle a repris des dossiers que celle-ci traitait précédemment au cours d'une mission effectuée en juin 2017, que Madame [X] a refusé de lui transmettre les codes d'accès pour récupérer les documents comptable du dossier Whi gestion, qu'elle a procédé à la révision comptable de ce dossier et a relevé un grand nombre d'anomalies, d'erreurs et d'absence de contrôle, que Madame [X] a refusé de lui répondre sur les points en suspens à plusieurs reprises ne permet pas de remettre en cause les déclarations de Monsieur [M] sur les compétences professionnelles de Madame [X], alors que Madame [F] n'a travaillé que ponctuellement pour la société Effigest, qu'elle n'apporte aucune précision sur les erreurs et manquements professionnels de la salariée et que les erreurs et omissions rapportées peuvent s'expliquer par la désorganisation de la société longuement évoquée par Monsieur [M]. Il n'est enfin pas démontré que Madame [X] ne répondait pas aux demandes des clients dans des délais raisonnables et qu'ils étaient contraints de la relancer. Les seuls mails produits aux débats par la société sur ce point aux termes duquel la société LCA réclame, le 3 février 2017 à Madame [X], les chiffres prévisionnels pour 2016 et la relance le 13 février 2017 faute de réponse de sa part ne son pas suffisants pour en justifier. En tout état de cause, quand bien même Madame [X] aurait elle tardé à répondre à cette sollicitation, cela n'est pas suffisant à révéler une incompétence professionnelle de la salariée, étant rappelé au surplus là encore qu'elle subissait des conditions de travail difficiles telles que rappelées par Monsieur [M] dans l'attestation susvisée (désorganisation de la société, surcharge de travail). Dans ces circonstances, le licenciement comme la proposition de rupture conventionnelle qui l'a précédé qui ne peuvent s'expliquer par l'insuffisance professionnelle de Madame [X] ne sont justifiés par aucun élément étranger à tout harcèlement moral. Dès lors, il est établi que Madame [X] a subi un harcèlement moral au sein de la société Effigest. Le préjudice en résultat pour celle-ci sera évalué au vu des pièces produites à la somme de 5 000 euros sans préjudice des cotisations et contributions sociales éventuellement applicables et la société condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Elle impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et qui, informé par le salarié de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Si la société produit un document intitulé 'évaluation des risques psycho-sociaux-plan d'actions' élaboré en 2015 en collaboration avec la médecine du travail contenant des propositions d'actions à mettre en place dans des délais déterminés, elle ne démontre pas que ces actions ont été effectivement mises en place et les attestations de Monsieur [M] et de Monsieur [N] qui décrivent tous deux une désorganisation de la société avec un fort turn over des salariés et un management agressif des dirigeants témoignent du contraire. En tout état de cause, la société ne justifie pas avoir pris une quelconque mesure pour faire cesser le harcèlement moral dont Madame [X] a fait l'objet alors que contrairement à ce qu'elle prétend celle-ci l'a alertée sur sa souffrance au travail par courrier du 18 juillet 2017. La société a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée qui est dès lors bien fondée à réclamer une somme de 5 000 euros sans préjudice des cotisations et contributions sociales éventuellement applicables en indemnisation du préjudice subi à ce titre. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Madame [X]. Sur le licenciement Il a été établi que Madame [X] a subi au sein de la société un harcèlement moral et que son licenciement a participé de ce harcèlement. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, ce licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nul. Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois. Au regard de son ancienneté dans la société au moment de la rupture, de son âge, du montant de son salaire, des justificatifs produits sur sa situation professionnelle ultérieure, il sera alloué à Madame [X] une somme de 14 964,24 euros à titre de dommages et intérêts sans préjudice des cotisations et contributions sociales éventuellement applicables. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur la fixation du salaire Cette demande en fixation du salaire moyen de Madame [U] est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a le cas échéant versées à Madame [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur les intérêts légaux Les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et elle sera également condamnée aux dépens d'appel. La société sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Il apparaît revanche équitable de la condamner à verser à Madame [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de l'indemnité lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 1er octobre 2019, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT le licenciement de Madame [J] [X] nul, CONDAMNE la société Effigest à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 14 964,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, DIT la demande de fixation du salaire sans objet, RAPPELLE que les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. RAPPELLE que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la société Effigest à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Madame [J] [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société Effigest à payer à Madame [J] [X] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, DÉBOUTE la société Effigest de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Effigest aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3121-22 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8fc4781dc057dee7de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel