Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fc4781dc057dee7deb
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/03894 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQZE AFFAIRE : Société CLINIQUE MARCEL SEMBAT C/ [Y] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : F17/01559 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Valérie BEBON - Me Nicolas SANFELLE Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Société CLINIQUE MARCEL SEMBAT N° SIRET : 652 016 643 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 APPELANTE **************** Madame [Y] [P] née le 11 Août 1966 à [Localité 6] (09), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas SANFELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [Y] [P] a été engagée par la SAS Clinique Marcel Sembat en qualité de responsable administratif et financier par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 décembre 2015. En parallèle, Mme [P] a également été engagée par la société Clinique [5], située à [Localité 7], au même poste à temps partiel. Les deux cliniques font partie du groupe Ramsay Générale de Santé. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. Par courrier remis en main propre le 12 mai 2017, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 mai 2017, convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 29 mai 2017, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 04 décembre 2017 afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Clinique Marcel Sembat à lui verser les sommes de : - 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement, -17 509,39 euros au titre du réajustement et solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société aux entiers dépens. La société Clinique Marcel Sembat a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2019. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 07 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Clinique Marcel Sembat, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique Marcel Sembat à verser à Mme [P] 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement, 17 509,39 euros nets au titre du réajustement et solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le licenciement notifié à Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence Mme [P] de sa demande indemnitaire afférente, - à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués a Mme [P], - juger l'absence de tout caractère vexatoire de la procédure de licenciement, - débouter en conséquence Mme [P] de sa demande indemnitaire afférente, - à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués a Mme [P], - juger que l'ancienneté de Mme [P] doit être fixée au 14 décembre 2015, - débouter en conséquence Mme [P] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - condamner Mme [P] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des frais irrépétibles exposés, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 07 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P], intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter la Clinique Marcel Sembat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Clinique Marcel Sembat à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Clinique Marcel Sembat aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du licenciement A l'appui de son appel, la SAS Clinique Marcel Sembat fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [P] est justifié et repose sur onze griefs concrets et vérifiables, repris dans la lettre de licenciement de la salariée du 29 mai 2017. Elle énonce que la salariée dans son rôle de directeur administratif avait pour mission de régulariser les différentes opérations courantes qui n'avaient pas été réalisées et de reprendre sérieusement les comptes dans le respect des procédures du Groupe. Elle soutient que la salariée a fait preuve d'un manque de rigueur dans le suivi de la comptabilité et dans le respect des procédures du groupe alors que son expérience de professionnelle aurait dû lui permettre de remplir de façon efficiente ses missions, Elle fait valoir que malgré l'aide apportée par le Directeur administratif de pôle, les recrutements réalisés pour remplacer les absences, et l'intervention du centre de service partagé, elle a déploré des insuffisances professionnelles récurrentes dans l'exercice des missions de la salariée. Elle indique que suite à des priorités établies par un audit de mai 2016, fixant les actions à réaliser et fixant une échéance, elle a constaté que des opérations comptables essentielles n'ont pas été satisfaites par la salariée portant sur des rapprochements bancaires de la comptabilité mandataire comme de la comptabilité auxiliaire. Elle relève également le non suivi et non-paiement des avis à tiers détenteurs (ATD). Elle souligne des incohérences lors des remontées sous liasses de consolidation et dans les données renseignées par la salariée entre septembre 2016 et avril 2017. Elle lui reproche un non-respect récurrent des procédures Groupe faussant les durées moyennes de règlement (DMR), et reproche à la salariée de n'être pas capable de hiérarchiser son travail, cause du non-respect des procédures. La société Clinique Marcel Sembat précise que la mise à pied conservatoire n'avait aucun caractère vexatoire car quitter son poste à la notification de celle-ci en est une conséquence logique. Mme [P] soutient que les motifs invoqués ne lui sont pas imputables. Elle indique avoir depuis son embauche, subi une forte charge de travail la contraignant à travailler les week-ends et jours fériés. A son arrivée, elle fait valoir que la clinique se trouvait dans une situation catastrophique liée à des mois de retard dans la comptabilité, une véritable désorganisation ainsi qu'un personnel sous qualifié et non formé. La salariée indique avoir consigné ses constatations dans un état des lieux du 17 décembre 2015 adressé à son employeur. Elle soutient que les dysfonctionnements relevés par l'audit du mois de décembre 2016 préexistaient ainsi à son arrivée et que les étalements de charges sur plusieurs mois avaient été faits avec le consentement de la Direction Générale et demeuraient conformes aux procédures comptables, dans la mesure où ils avaient été réalisés avant la clôture de l'exercice. La salariée conteste l'absence de contrôles et précise que suite aux préconisations de l'audit de décembre 2017, ceux-ci ont été mis en place dès janvier 2016. Sur le non suivi et ajustement des comptes de bilan, elle rappelle que dès son arrivée, elle a fait état d'anomalies, préconisé un audit et mis en place une procédure permettant de rattraper les multiples erreurs commises en 2015. Pour les rapprochements bancaires et ceux de la comptabilité mandataire comme de la comptabilité auxiliaire, elle souligne que le poste en charge de la comptabilité client a été supprimé et indique qu'elle avait elle-même constaté, lors de son arrivée à la clinique, que ceux-ci n'avaient pas été faits depuis novembre 2015 et que ceux antérieurs étaient faux. Pour les reporting mensuels non fiables, la salariée fait valoir que ceux-ci dépendaient entre autres, de la qualité des provisions transmises par le service ressources humaines, lesquels n'étaient pas fiables en raison d'écritures de paie fausses. Le logiciel de gestion des achats produisait également des informations inexactes en raison de commandes mal validées. Sur le non suivi et non-paiement des avis à tiers détenteurs (ATD), l'intimée indique avoir mis en place une procédure permettant de mettre un terme à cette situation par un suivi individualisé, laquelle n'a cependant pas permis de régulariser des anomalies antérieures, notamment en raison de l'absence de transmission des informations nécessaires par le service Ressources Humaines. Elle soutient avoir toujours rempli mensuellement la partie DMR et considère les reproches de son employeur infondés. Sur les incohérences des remontées sous liasses de consolidation non fiables, elle souligne que ce reproche est infondé dès lors qu'il aurait nécessité que les informations transmises ne soient pas erronées. Elle indique avoir toujours communiqué les documents demandés dans les délais. A propos du management inadapté reproché par son employeur, la salariée le conteste et relève qu'il repose sur une attestation délivrée plus de 15 mois après son départ de la société et dont les faits dénoncés ne sont pas spécifiés dans la lettre de licenciement reçue. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle constitue une inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, elle ne revêt pas de caractère fautif. Ainsi, pour que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance reprochée doit être étayée par des faits objectifs établis. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : " Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Nous vous rappelons les faits qui nous amènent à prendre cette décision : Vous occupez la fonction de Responsable Administratif et Financier depuis le 14 décembre 2015 au sein de la Clinique Marcel Sembat. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez décliner la politique financière, comptable et fiscale en répondant aux enjeux opérationnels d'établissements selon les règles et méthodes définies par le Groupe. Vous êtes responsable de la tenue des comptes, vous devez établir les documents comptables légaux et vous êtes le garant de la qualité de la fiabilité des informations financières. A votre prise de poste, le service nécessitait d'être repris en main suite au départ du précédent responsable comptable. Vous aviez pour mission de régulariser les différentes opérations courantes qui n'avaient pas été réalisées et de reprendre sérieusement les comptes dans le respect des procédures. Cependant, et bien que le Directeur administratif et financier de pôle vous a apporté une aide et un soutien régulier avec mon assentiment, grâce notamment à des recrutements pour pallier aux absences de membres de votre équipe, à l'intervention du Centre de Service Partagé pour organiser au mieux le travail notamment concernant la comptabilité Clients etc..., à la mise en 'uvre de plans d'action suite aux audits, nous constatons des insuffisances professionnelles récurrentes dans l'exercice de vos différentes missions. Vous faites preuve d'un manque de rigueur dans le suivi de la comptabilité et dans le respect des procédures Groupe. Certaines de vos opérations comptables essentielles ne sont pas satisfaites : Les rapprochements bancaires de la comptabilité mandataire ne sont pas réalisés et sont déséquilibrés (exemple : des écritures non rapprochées en comptabilité datant de novembre 2015). Le rapprochement bancaire de la comptabilité mandataire doit être réalisé a minima tous les 2 mois, et tout écart doit être justifié. Cette recommandation, présentée comme urgence, n'a pas été mise en 'uvre, sans justification de votre part. Il s'agit d'un poste sensible en lien avec les médecins qui pourrait entraîner des conséquences financières pour l'établissement ; Etalements des charges sur plusieurs mois dans les situations mensuelles comptables non conformes aux procédures comptables o Non suivi et non-paiement des ATD (avis tiers détenteurs) alors que les sommes ont fait l'objet de prélèvements sur les fiches de paies des salariés concernés depuis novembre 2015 Non suivi et ajustements des comptes de bilan o Les reportings mensuels, qui comportent des ajustements perpétuels d'un mois sur l'autre en Résultat, ne sont pas fiables. Les comptes comptables ne sont pas pointés et les ajustements ne sont pas faits o Les factures d'immobilisations ne sont pas enregistrées en temps voulu, ce qui ne nous permet pas de connaître la réalité des engagements en terme de CAPEX , Un certain nombre de contrôles critiques qui devaient être réalisés tous les mois n'ont pas été faits ou revus. Les remontées sous BOCF comportent des incohérences et ne sont pas fiables (exemple : un actif négatif et vice et versa) , Non-respect récurrent des procédures Groupe relatives au remplissage de la liasse BOFC dans la partie Durée Moyenne de Règlement (DMR) (ex. non saisie des prothèses, des acomptes patients, etc...) ; les DMR sont donc faussées. Suite à différents audits réalisés au sein de l'établissement qui ont identifié un certain nombre de déficiences, nous constatons que plusieurs d'entre elles ne sont toujours pas corrigées. Ces différentes tâches et contrôles qui ont été négligés font partie des principes de base de la comptabilité d'une entreprise, et relèvent des missions et responsabilités essentielles d'un responsable administratif et financier. Par ailleurs, un plan d'action a été mis en 'uvre fin mars pour vous aider dans la finalisation de certaines actions pour le 30 juin 2017. Vous deviez dans ce cadre envoyer différents documents au Directeur du contrôle interne, qui n'a à ce jour rien reçu de votre part. De plus, certaines actions ne sont toujours pas engagées à ce jour (ex. redevances médecins, inventaire immobilisation, etc.. .). L'ensemble de ces carences empêchera les actions d'être finalisées au 30 juin. Vous faites preuve d'un manque de rigueur dans vos tâches. Vous ne savez pas prioriser et/ou hiérarchiser vos missions, vous perdez du temps sur des détails minimes, ce qui entraîne des retards et de la désorganisation. Je vous au demandé, ainsi que le Directeur administratif et financier de pôle, de remédier à ces situations avec notre appui technique et managérial, mais force est de constater que vous n'avez pas su assumer vos missions. Votre expérience professionnelle aurait dû vous permettre de remplir de façon efficiente les missions que nous vous avons confiées. Les procédures Groupe, que vous n'avez pas respectées, vous avaient pourtant été rappelées à plusieurs reprises, notamment pas le Directeur administratif et financier du pôle [Localité 7]. Ces différentes négligences et insuffisances dans la tenue et le contrôle de la comptabilité de l'entreprise peuvent, d'une part, avoir des impacts financiers (ajustement du compte de résultat...) préjudiciables pour l'entreprise, et d'autre part, entraîner une image tronquée de la situation financière de l'entreprise. Ces différentes carences ne sont pas acceptables au regard de votre fonction et de vos responsabilités. Nous ne pouvons donc pas maintenir nos relations contractuelles'. Il est établi par les pièces produites aux débats, que Mme [P] devait reprendre les comptes de la clinique dans le respect des procédures et que la comptabilité de la clinique Marcel Sembat, lors de son arrivée, dysfonctionnait fortement. Dans ce contexte, la salariée a établi un état des lieux le 17 décembre 2015 dans lequel elle a mis en exergue de nombreuses anomalies, telles que la découverte de chéquiers laissés dans différents bureaux sans aucune sécurité, ainsi que des chèques signés sans montant ni ordre, la découverte 8 371,01 euros en espèces dont la provenance n'a pas pu être vérifiée, une désorganisation dans les factures, l'empêchant d'avoir une visibilité sur les factures restant à régler. Madame [P] a ainsi dû s'attacher à ordonner toute la comptabilité qui n'avait jamais fait l'objet d'aucune organisation préalable. Elle a proposé aux termes de cet état des lieux un plan d'action à son employeur notamment pour sécuriser les chéquiers et espèces au sein d'un nouveau coffre, détruire les chèques ne pouvant plus être utilisés, trier les factures réglées et non réglées par échéance et par fournisseur, faire signer tous les recommandés par la direction, nettoyer les rapprochements bancaires. Ce plan d'action est demeuré sans réponse ni validation de la part de son employeur. Il résulte de l'examen du rapport d'audit de décembre 2016 versé aux débats, que les recommandations émises concernent précisément les points sur lesquels la salariée proposait un plan d'action à son employeur, qui ne saurait dès lors se prévaloir du rapport d'audit 2016 à l'encontre de la salariée pour établir son insuffisance professionnelle. - Concernant les rapprochements bancaires de la comptabilité ou compte de recouvrement, comme ceux de la comptabilité auxiliaire, il est établi que la salariée a elle-même constaté, lors de son arrivée à la clinique que ceux-ci n'avaient pas été faits depuis novembre 2015 et que ceux antérieurs étaient faux ce qu'elle n'a pas manqué de signaler à son employeur dans son courrier du 17 décembre 2015. L'employeur ne saurait reprocher à Mme [P] de ne pas avoir réalisé les rapprochements bancaires, qui seraient déséquilibrés, alors mêmes que ce retard et ce déséquilibre étaient préexistants à son arrivée dans la société et qu'elle justifie avoir alors réagi pour tenter de trouver des solutions et remettre à jour la comptabilité. Ce grief à l'encontre de la salariée n'est pas fondé dès lors que cette dernière ne peut être tenue pour seule responsable au regard de la situation générale de gestion de la comptabilité de la SAS Marcel Sembat pour laquelle elle a spécifiquement attiré l'attention de cet employeur. - S'agissant du non suivi et non-paiement des avis à tiers détenteurs (ATD), il ressort de l'examen des pièces versées que la salariée est elle même à l'origine d'une nouvelle procédure permettant de payer les ATD tous les mois. Elle a fait changer les paramétrages des écritures de paie afin que les ATD soient individualisés et nominatifs, permettant de relever chaque mois les sommes et les destinataires des sommes retenues sur le salaire de chaque salarié de la société. Avant cette innovation, la comptabilité n'affichait que des lignes globales " salaire " qui ne permettaient pas de déterminer les sommes à régler et leurs destinataires. Afin de pouvoir régler les sommes antérieures à la nouvelle procédure mise en place par la salariée, cette dernière justifie avoir formulé plusieurs demandes auprès de la Responsable des Ressources Humaines, Mme [S] [Z], pour faire le point sur les sommes restant à payer, laquelle ne lui a jamais transmis aucune information sur les sommes antérieures à son arrivée et concernant la période de juillet à novembre 2015. La cour relève que ce grief ne peut dès être imputé à Mme [P] qui a exécuté la mission qui lui était confiée avec les moyens dont elle disposait et les réponses qu'elle obtenait à ses demandes. - Sur le non suivi et ajustement des comptes de bilan Ce grief contenu dans la lettre de licenciement, par lequel l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir suivi et ajusté les comptes de bilan, n'est pas soutenu en cause d'appel par la société Marcel Sembat qui le démontre pas. Il n'est donc pas établi. - S'agissant du défaut de reportings mensuels, comportant des ajustements d'un mois sur l'autre et non fiables. Cet autre grief contenu dans la lettre de licenciement, n'est également pas soutenu en cause d'appel par la société Marcel Sembat. Il n'est donc pas établi. - Sur les factures d'immobilisation non enregistrées en temps voulu, ne permettant pas de connaître la réalité des engagements et le suivi des différents investissements. Ce grief contenu dans la lettre de licenciement, n'est pas repris ni démontré par l'employeur en cause d'appel. Il ne peut en conséquence être établi et reproché à la salariée. - Sur les contrôles critiques devant être réalisés tous les mois non faits ou revus par la salarié Ce grief n'est pas étayé ni repris par l'employeur aux termes de ses écritures d'appel, lequel n'est en conséquence pas établi et ne peut être reproché à Mme [P]. - Sur les incohérences des remontées sous liasses de consolidation et non fiables, il résulte des pièces versées aux débats que les remontées sous BOCF ne pouvaient être fiables que si les informations communiquées à la salariée étaient elles-mêmes fiables. Mme [P] justifie que les informations lui étaient communiquées tardivement, ou de façon erronée, ce qui l'empêchait elle et son équipe de remplir ensuite correctement la BOCF. La salariée a en outre été confrontée aux absences répétées du comptable de la Clinique Marcel Sembat à compter du 29 juin 2016, lequel a ensuite été déclaré inapte à son poste, ce qui a conduit la salariée à une surcharge de travail du fait des absences de ce comptable. Il résulte d'une attestation de Monsieur [L], directeur du contrôle interne, que la surcharge de travail de Mme [P] était connue de son employeur. La salariée s'est néanmoins employée à corriger la liasse BOCF avant toute remontée, dans les délais qui lui étaient imposés. Il se déduit de ces constatations, que si Mme [P], a été confrontée à une charge de travail qui a pu altérer sa capacité à contrôler systématiquement le travail de l'équipe comptable, elle ne saurait en être responsable au regard de la situation générale de gestion de la comptabilité de la Clinique Marcel Sembat. Cet autre grief de l'employeur n'est dès lors pas démontré. - S'agissant d'un non-respect récurrent des procédures 'Groupe' faussant les durées moyennes de règlement (DMR), la cour relève que la salariée verse aux débats un tableau de suivi mensuel des moyennes de règlement venant contredire les affirmations à ce titre de son employeur, de sorte que cet autre grief n'est pas établi à son encontre. - Sur les audits et plans d'actions mis en place par la société Clinique Marcel Sembat : L'employeur reproche à Mme [P] un manque de rigueur dans ses tâches, ainsi qu'un manque d'organisation et de hiérarchisation des priorités, préjudiciables à l'entreprise. S'agissant des déficiences reprochées par l'employeur, que la salariée aurait eu dans sa gestion de la comptabilité, son manque de rigueur et la priorisation de ses tâches, la cour relève que Mme [P] ne peut en être tenue pour seule responsable au regard de la situation générale de gestion de la comptabilité de la Clinique Marcel Sembat qui préexistait à son arrivée dans l'entreprise, qu'elle a elle-même dénoncé à son employeur par un état des lieux circonstancié accompagné d'un plan d'action précis, et qui dans un contexte de surcharge de son travail dans le cadre de son activité à temps partiel, ainsi qu'à la suite du silence à ses demandes opposé par l'employeur, ces griefs ne sont pas démontrés. Aucune pièce n'est par ailleurs versée aux débats quant à l'affirmation selon laquelle la salariée aurait bénéficié d'un support ou formation lui permettant d'améliorer sa performance professionnelle, ni sur l'existence contemporaine à son contrat de travail, de reproches quelconques formalisés par l'employeur sur ses performances. Il résulte des pièces versées que Mme [P] a dû, en sus des difficultés liée à la situation préexistante à son arrivée, être confrontée à des difficultés d'organisation en raison des absences ou départ de certains comptables, alors encore une fois qu'elle travaillait à temps partiel. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la Clinique Marcel Sembat ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle de Mme [P] invoquée de sorte que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'ancienneté de la salariée Le contrat de travail stipule que compte-tenu des précédents contrats exercés dans le cadre d'établissements hospitaliers, la date d'ancienneté de la salariée est reprise au 1er novembre 2007. Cette clause claire et non équivoque ne peut être contredite par la date d'entrée dans l'entreprise mentionnée sur les bulletins de salaires établis unilatéralement par l'employeur. Il convient en conséquence de retenir une ancienneté de la salariée à compter du 1er novembre 2007. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] a été privée d'un emploi qui lui assurait une stabilité financière depuis près de 10 ans. Elle était âgée de 52 ans au moment du licenciement et percevait un salaire moyen pour les 12 derniers mois de 2 812,50 euros. L'article L. 1235-3 du Code du travail, lequel dispose que : ... « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (... ) ». Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, en tenant compte de l'âge de Mme [P] à la date de la rupture de son contrat de travail, du montant de sa rémunération, et de la durée du contrat de travail, la cour fixe l'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce montant. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [P] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail. Elle invoque avoir subi un préjudice moral résultant des circonstances et de la mise en 'uvre vexatoires de son licenciement. Elle soutient avoir été informée de sa mise à pied et avoir dû quitter immédiatement l'open-space avec ses effets personnels, devant ses collègues. Elle indique qu'aucune explication ne lui a été donnée au moment de sa mise à pied, qui l'a profondément choquée. Le recours à une mise à pied à titre conservatoire doit être adaptée à la gravité des faits reprochés au salarié. Ces faits doivent être d'une telle gravité qu'ils nécessitent l'interruption immédiate du contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise. La preuve d'une faute de l'employeur de nature à caractériser une rupture brutale et vexatoire n'est pas démontrée par la seule mise à l'écart de la salariée devant ses collègues et l'attestation établie par son fils, salarié de la clinique [5], fait seulement état de faits concernant la clinique [5] et non pas la clinique Marcel Sembat. Il convient des lors de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail. Le jugement déféré est infirmé. Sur le réajustement de l'indemnité conventionnelle de licenciement Mme [P] occupait un poste de Responsable administratif et financier de catégorie Cadre position A coefficient 325, aux termes de la Convention collective nationale de l'Hospitalisation privée qui lui était applicable. L'ancienneté de la salariée a été reprise au 1er novembre 2007, de sorte qu'elle comptait 9 ans et demi d'ancienneté au jour de son licenciement, période pendant laquelle elle a toujours occupé des fonctions de cadre. L'article 47 de la convention collective applicable dispose : " Cadres comptant 5 ans d'ancienneté et plus : - ¿ mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans ; - 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre ". Mme [P] aurait dû bénéficier de l'indemnité conventionnelle suivante : (1/2 mois de salaire brut mensuel moyen sur les 12 mois précédant le licenciement x 5 ans) + (1 mois de salaire brut mensuel moyen sur les 12 mois précédant le licenciement x 4 ans et 7 mois) = [( 2.812,50 euros / 2) x 5] + [2.812,50 euros x 4,58] = 19.912,50 euros Or, la salariée n'a bénéficié que d'une indemnité légale de licenciement de 2 405,11 euros, ne tenant pas compte de son ancienneté, tel que cela ressort de ses documents de fin de contrat L'indemnité légale doit être remplacée par une indemnité conventionnelle de licenciement, dans la mesure où celle-ci lui est plus favorable. La cour confirme ainsi le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Clinique Marcel Sembat à verser à Mme [P] le solde de 17 509,39 euros nets, au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à trois mois, le montant des indemnités versées à Mme [P] que la société Clinique Marcel Sembat devra rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Clinique Marcel Sembat qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: CONDAMNE la société Clinique Marcel Sembat à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes : - 32 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : ORDONNE le remboursement parla société Clinique Marcel Sembat à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, CONDAMNE la société Clinique Marcel Sembat à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Clinique Marcel Sembat de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Clinique Marcel Sembat aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étant dans le débaarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 47 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8fc4781dc057dee7deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel