Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fd4781dc057dee7def
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 7 400 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/04115 N° Portalis DBV3-V-B7D-TSB5 AFFAIRE : SAS [Adresse 8] C/ [T] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : 19/00317 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me David WEISS - Me Brigitte ROBILLIARD Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 09 février 2022 puis prorogé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SAS [Adresse 8] N° SIRET / 443832 563 34 avenue du 8 mai 1945 92390 [Localité 6] Représentée par Me David WEISS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119 APPELANT **************** Monsieur [T] [U] né le 15 Août 1966 à [Localité 4] (93), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Brigitte ROBILLIARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0269 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur [T] [U] a été embauché, à compter du 4 janvier 2012, par la société Ateliers Demaille en qualité de chauffeur livreur catégorie ouvrier, coefficient 90, par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail portée à compter du 1er janvier 2014 à 152,25 heures mensuelles et une rémunération brute de 1 450,94 euros. Son contrat de travail a été repris par la société [Adresse 8] à compter du 1er juillet 2016 et un avenant a été établi à cette occasion que Monsieur [U] n'a pas signé. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des transports routiers. Le 3 mai 2017, la société [Adresse 8] a notifié un avertissement à Monsieur [U]. Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail du 30 juillet au 4 août 2018 puis en congés payés du 6 au 31 août 2018. Dans le même temps, le 2 août 2018, la société a transféré son siège social de [Localité 6] (94) à [Localité 6] (92). Par courrier du 31 août 2018, la société a informé Monsieur [U] qu'à compter du 10 septembre 2018, sa prise de poste s'effectuerait à [Localité 5] (95) et non plus à [Localité 3] (94). Par courrier du 10 septembre 2018, Monsieur [U] a réclamé à la société communication de bulletins de salaires, le versement d'une prime de panier et l'a informée avoir été empêché de prendre son poste le matin même à [Localité 5] et attendre ses instructions pour reprendre son travail le lendemain. Monsieur [U] a subi un nouvel arrêt de travail à compter du 17 septembre 2018. Par courrier du 05 novembre 2018, il a indiqué à la société qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci. Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue le 13 février 2019 afin qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 24 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que la prise d'acte notifié par Monsieur [U] à la société [Adresse 8] le 5 novembre 2018 emporte les conséquences d'une rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : . 3 573,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 357,32 euros au titre des congés payés afférents, . 3 126,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 2 233,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 12'506,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 326,68 euros au titre de la prime de panier, . 3 596,10 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juillet au 05 novembre 2018, . 359,61 euros au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société [Adresse 8] aura à établir et à remettre à Monsieur [U] les bulletins de salaire des mois d'avril 2018 et de juin à novembre 2018, avec la rectification concernant le versement de la prime de panier depuis le 1er juillet 2016, et à remettre également à Monsieur [U] les documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) et que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification du jugement, - dit que le Conseil se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 1 786,64 euros ; - débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes. - condamné la société [Adresse 8] au paiement des entiers dépens de cette affaire. Par déclaration du 15 novembre 2019, la société [Adresse 8] a interjeté un appel limité de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 24 octobre 2019 Statuant à nouveau : I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : - dire et juger que l'intimé n'étaye aucunement ses demandes ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; II- Concernant les demandes au titre de la prise d'acte du contrat de travail : - constater que les demandes sont infondées en droit et en fait ; - dire et juger que l'intimé ne démontre pas la gravité des griefs invoqués ; - dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; En conséquence - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 786,64 euros à titre de préavis ; A titre subsidiaire, si la prise d'acte est accueillie : - ramener la condamnation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions compte tenu de l'absence de préjudice démontré par le salarié ; - recalculer le montant de l'indemnité au titre du préavis ; III- En tout état de cause : - condamner l'intimé à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de : 1) Sur l'appel principal : A titre principal - constater que le présent appel n'emporte d'effet dévolutif que sur les deux chefs de jugement critiqués : la qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement et la condamnation à établir les bulletins de paie, En conséquence, - déclarer irrecevable tout autre prétention, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée auprès de la société le 5 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à établir et lui remettre des bulletins de paie, A titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées au titre des indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux, - l'infirmer sur le quantum et ajouter aux condamnations prononcées, - condamner la société [Adresse 8] à lui verser les sommes de (salaire moyen : 1 905,96 euros, ancienneté du 4 janvier 2012 au 5 janvier 2019, date de fin de préavis) : - indemnité de préavis : 1 905,96 x 2 = 3 811,92 euros, - congés payés sur préavis : 3 811,92 x 10/100 = 381,19 euros, - indemnité de licenciement : 1 905,96 x ¿ x 7 = 3 335,43 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 905,96 x 24 = 45 743,04 euros (article L. 1235-3-1 du Code du travail), - débouter la société [Adresse 8] de sa demande de préavis de démission, En toutes hypothèses - constater que les condamnations formulées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (2 233,30 euros), de rappel de salaire (3 596,10 euros) et de congés payés afférents (359,61 euros) sont devenues définitives, 2) Sur l'appel incident - dire que son salaire moyen (avec primes de panier) était de 1.845,74 €, - condamner la société [Adresse 8] à lui verser les sommes de : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros, - dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10 000 euros, - dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité' de la prévoyance : 5 000 euros - indemnité conventionnelle de repas : 4 546 euros ou Primes de paniers : 3 326,68 euros, - condamner la société [Adresse 8] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés mentionnant la prime de panier depuis le 1er juillet 2016, les documents sociaux : certificat de travail, attestation Pôle emploi avec la mention licenciement et reçu pour solde de tout compte, remise de tous documents sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard et par document, - liquider l'astreinte à la somme de 74 000 euros, - condamner la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du même code, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. L'acte d'appel de la société [Adresse 8] est en l'espèce rédigé comme suit : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse annuler les condamnations Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à établir les bulletins de paie statuant à nouveau Dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission condamner le salarié au paiement du préavis'. Si comme l'indique Monsieur [U] la mention 'annuler les condamnations ' ne répond pas aux exigences légales prescrivant à l'appelant de rappeler explicitement les dispositions du jugement critiqué, la société [Adresse 8] n'en demeure pas moins recevable à discuter des demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités de rupture indivisibles de la disposition critiquée du jugement ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est également recevable à discuter les dispositions du jugement objet de l'appel incident formé par Monsieur [U]. En revanche, elle ne peut discuter des chefs de jugement qu'elle n'a pas expressément critiqués et dont le salarié n'a lui-même pas relevé appel. Ainsi en est-il des condamnations de la société à lui payer un rappel de salaire sur la période de juillet au 5 novembre 2018 et congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés. Sur les indemnités de repas et les primes de panier Monsieur [U] affirme qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de la convention collective pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de repas qui ne lui a pas été versée par la société. Subsidiairement, il réclame le montant de la prime de panier prévue à son contrat que la société ne lui a jamais payée. La société [Adresse 8] indique que Monsieur [U] était en mesure de bénéficier de la cantine interne pour prendre ses repas, qu'il n'a jamais sollicité l'indemnité repas pendant l'exécution de son contrat de travail, qu'il ne peut pas plus prétendre à bénéficier de la prime panier prévue dans l'avenant établi à l'occasion de la reprise de son contrat de travail qu'il a refusé de signer. L'article 4 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers attaché à la convention collective dispose que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 , dans la zone de camionnage autour de [Localité 7], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole. Il résulte de l'article 3 que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15. Monsieur [U] ne justifie pas que les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnité repas prévues par ce protocole sont en l'espèce remplies dès lors que seuls les services qui couvrent entièrement les plages horaires suscitées donnent droit au paiement de cette indemnité et qu'il indique lui-même qu'il effectuait quotidiennement les horaires suivants : 8h30-12h30 et 13h30-16h30. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. S'agissant de la prime panier, l'avenant établi par la société [Adresse 8] à l'occasion du transfert du contrat de travail de Monsieur [U] au sein de l'entreprise le 1er juillet 2016 prévoit en son article 8 'une prime dite prime de panier de 6,54 euros par jour'. La société ne peut soutenir qu'était seule applicable à Monsieur [U] son contrat de travail non modifié tel qu'il le liait à la société Ateliers Demaille, société sortante. En effet, et quand bien même Monsieur [U] n'a pas signé l'avenant de reprise, la société [Adresse 8] en a néanmoins fait application, ce alors même qu'il comportait des stipulations modifiant son contrat de travail telle que celle relative à la durée du travail, avant le 1er juillet 2016 de 152h25 par mois avec 5 semaines de congés payés plus une semaine pour compenser les 45 minutes de travail hebdomadaire supplémentaires, et porté depuis le 1er juillet à 151,67 heures avec cinq semaines de congés payés. Monsieur [U] est donc bien fondé à s'en prévaloir et à revendiquer le bénéfice de la prime de panier qui y est stipulée et dont le versement n'est soumis à aucune condition particulière, peu important qu'il n'en ait jamais réclamé le paiement au cours de l'exécution de son contrat de travail. Il sera donc fait droit à sa demande non discutée en son quantum de 3 326,68 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer cette somme. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce, Monsieur [U] indique qu'alors qu'il a travaillé de longues années au sein des Ateliers Demaille jusqu'au 1er juillet 2016 puis à compter de cette date pour la société [Adresse 8] à la satisfaction de ses employeurs, il s'est trouvé mis à l'écart en septembre 2018, du jour au lendemain sous couvert de changement d'affectation et n'a jamais pu obtenir la moindre information sur sa situation professionnelle en dépit de ses demandes téléphoniques et par courrier, qu'il s'est ainsi trouvé privé de travail et de rémunération et a vu sa santé se dégrader. Il est acquis que par courrier du 31 août 2018, la société a informé Monsieur [U] qui prenait jusqu'alors son poste à [Localité 3] (94), qu'il devrait à compter du 10 septembre 2018 effectuer cette prise de poste à [Localité 5] (95). Monsieur [U] indique qu'il s'est présenté à [Localité 5] le jour dit à 8h00 mais qu'une fois sur place il lui a été indiqué qu'il n'y avait aucun véhicule pour lui et qu'il devait rentrer à son domicile dans l'attente d'instructions. Il explique qu'il est alors rentré chez lui et a vainement tenté de joindre à plusieurs reprises un cadre capable de lui donner ces instructions. Il produit une capture d'écran de son téléphone montrant qu'il a effectivement tenté de joindre la société le 10 septembre 2018. Il justifie également avoir adressé à la société, le 10 septembre à son ancien siège social à [Localité 6] et le 12 septembre à son nouveau siège social à [Localité 6], un courrier lui indiquant qu'il n'avait pour les raisons sus-rappelées pu prendre son service à [Localité 5] le matin même, qu'il ne parvenait pas à joindre un responsable et qu'il était dans l'attente de toute instruction utile afin de lui permettre de reprendre son travail. La société n'a pas répondu à ces courriers reçus le 14 septembre. Si celle-ci produit quant à elle une attestation du 13 janvier 2020 de Monsieur [D] [K], chef d'équipe sur le site de [Localité 5] au sein de la société W Parinord depuis le 1er février 2012 qui relate ne jamais avoir vu ni rencontré Monsieur [U] le 10 septembre 2018 alors qu'il était en charge de répartir les tournées, que Monsieur [U] ne pouvait s'adresser à quelqu'un d'autre si il s'était présenté ce jour là, ces déclarations sont insuffisantes à remettre en cause les éléments produits par le salarié établissant qu'il s'est vainement présenté à son poste. La société soutient en effet que Monsieur [U] était attendu à 6h30 alors qu'il n'est pas démontré qu'elle lui ait adressé une convocation en ce sens, que le salarié justifie en revanche par une attestation de son ancien employeur la société Les Ateliers Demaille qu'il commençait son travail tous les jours à 8h30 sans que la société Paris Express Service n'établisse que ces horaires aient changé lors du transfert de son contrat de travail, le document qu'elle produit qu'elle a elle-même établi et qui n'est pas signé par Monsieur [U] ne permettant pas d'en apporter la preuve. Il est également relevé que la société Paris Express Service ne s'est pas manifestée auprès du salarié pourtant absent de son travail pendant une semaine pour avoir des explications et n'a pas plus réagi à réception de son courrier daté du 10 septembre. Il est enfin observé que la société elle-même n'a pas aux termes du bulletin de salaire mentionné le salarié comme étant, durant cette période, en absence injustifiée mais en arrêt maladie. Il est établi par ce même bulletin de salaire que Monsieur [U] qui n'était pas en arrêt maladie n'a pas été rémunéré pour la période litigieuse. Monsieur [U] justifie qu'en parallèle son état de santé s'est altéré, ayant été placé en arrêt de travail du 17 septembre au 18 novembre 2018. Les faits invoqués par Monsieur [U] sont ainsi établis et il incombe dès lors à la société [Adresse 8] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral des raisons pour lesquelles elle n'a pas fourni de travail à Monsieur [U] ni ne l'a rémunéré à compter du 10 septembre 2018. Elle n'explique pas non plus par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral l'absence de réponse donnée aux demandes d'explications du salarié formées par courriers du 10 septembre 2018, la circonstance selon laquelle Monsieur [U] a été en arrêt maladie à compter du lundi suivant, le 17 septembre, n'étant pas de nature à expliquer cette inertie. Il est dès lors établi que Monsieur [U] a subi un harcèlement moral. Au vu des pièces produites, le préjudice subi de ce chef par Monsieur [U] sera évalué à 3 000 euros et la société condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués et en cas de doute sur les faits, il profite à l'employeur. A l'appui de sa demande, Monsieur [U] invoque les manquements suivants de la société : - défaut de fourniture de travail à compter du 10 septembre 2018 et mise à l'écart bien qu'il se soit tenu à sa disposition, absence de réponse à ses nombreux appels téléphoniques, à ses courriers et à celui de son conseil, - mise en danger du salarié par son silence et son absence de réaction assimilable à une situation de harcèlement moral par le stress engendré, - défaut de remise des bulletins de paie, - non-paiement d'une prime journalière prévue dans le contrat de travail, Il a été précédemment établi que la société [Adresse 8] était redevable à Monsieur [U] d'une prime de panier prévue par son contrat de travail qu'elle ne lui a jamais versée et que Monsieur [U] a subi un harcèlement moral notamment du fait de sa mise à l'écart à compter du 10 septembre 2018. Ces deux manquements sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail du salarié et justifiaient la prise d'acte par celui-ci, le 5 novembre 2018 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Cette prise d'acte produit dès lors à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de Monsieur [U] aux indemnités de rupture. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le salaire de référence sera fixé au vu des pièces produites à la somme invoquée par Monsieur [U] de 1 905,96 euros. Monsieur [U] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, peu important qu'il ait été en arrêt maladie au cours de cette période et ait perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Il peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus si il avait travaillé pendant cette période à savoir la somme totale de 3 811,92 euros correspondant à un préavis de deux mois outre celle de 381,19 euros au titre des congés payés afférents. Il est également bien fondé à solliciter au vu de son ancienneté incluant le préavis une indemnité de licenciement telle que réclamée de 3 335,43 euros. Monsieur [U] avait au moment de la rupture de son contrat de travail le 5 novembre 2018, 6 années complètes d'ancienneté et la société comptait au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 mois de salaire brut minimum et 7 mois de salaire brut maximum. Monsieur [U] soutient que l'application de ce barème porte une atteinte disproportionnée à ses droits en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché au visa des dispositions de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiés par la France, qui garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions internes avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité. L'article 24 de la Charte sociale européenne consacré au droit à la protection en cas de licenciement dispose : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. Les dispositions de l'article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il s'ensuit que ce texte et les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'intimé pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (dite OIT) dispose que : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Cet article est d'application directe en droit interne. Néanmoins, la mise en place d'un barème n'est pas contraire à ce texte dès lors que le juge français conserve une marge d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi par le salarié, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 13 000 euros. La société sera condamnée à payer ces sommes. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail Monsieur [U] soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, que son employeur a cessé de lui fournir du travail et n'a répondu à aucune de ses sollicitations écrites ou téléphoniques. Si le fait pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas exclusif d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il revient au salarié qui réclame l'allocation d'un dédommagement en réparation d'un préjudice résultant de la brutalité et du caractère vexatoire de la rupture, de démontrer l'existence d'un préjudice et d'une faute de l'employeur en lien de causalité avec ce préjudice. En l'espèce, Monsieur [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées aux termes du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance L'employeur doit informer le salarié à la rupture de son contrat du principe de maintien et portabilité de ses garanties complémentaire et prévoyance. La société est tenue à cette obligation quand bien même le salarié, comme en l'espèce, a pris acte de la rupture de son contrat dans la mesure où il a été jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il n'est pas discuté que la société n'a pas donné cette information à Monsieur [U] lors de la rupture du contrat de travail, il n'est pas établi que l'intéressé se soit trouvé dans une situation de nature à donner lieu à mise en oeuvre de garanties complémentaire et prévoyance avant de retrouver un nouvel emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la liquidation de l'astreinte Monsieur [U] indique qu'il n'a pu obtenir ses bulletins de salaire des mois d'avril 2018 et de juin à novembre 2018 que suite à la décision du conseil de prud'hommes, qu'il n'a cependant pas obtenu les documents sociaux rectifiés conformément à la décision de première instance en dépit de sa condamnation par celle-ci à les communiquer sous astreinte manifestant ainsi la résistance de la société à s'acquitter des obligations qui lui incombent. Il sollicite en conséquence la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes à la somme de 74 000 euros. Aux termes de son jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la société [Adresse 8] aura à établir et à remettre à Monsieur [U] les bulletins de salaire des mois d'avril 2018 et de juin à novembre 2018 avec la rectification concernant le versement de la prime de panier depuis le 1er juillet 2016 ainsi que les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) et que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la notification du jugement. Si le conseil de prud'hommes s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, la cour d'appel n'en est pas moins compétente pour procéder le cas échéant à cette liquidation par l'effet dévolutif de l'appel. Il est rappelé qu'en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Si la société ne justifie pas avoir communiqué à Monsieur [U] l'ensemble des documents sociaux visés par le jugement du conseil de prud'hommes, il est établi que celui-ci a néanmoins suite à la décision de première instance adressé au salarié les bulletins de salaire pour l'année 2018, même non rectifiés, dont il indiquait qu'ils ne lui avaient jamais été communiqués durant la relation de travail. En tenant compte de cet élément, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 3 000 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a le cas échéant versées à Monsieur [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 8] La rupture du contrat de travail de Monsieur [U] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société ayant été en conséquence condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, aucune indemnité de préavis n'est due par ce-dernier à la société qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la remise des documents sociaux Au vu des sommes allouées à Monsieur [U], la société [Adresse 8] sera condamnée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et elle sera également condamnée aux dépens d'appel. La société sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Il apparaît revanche équitable de la condamner à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de l'indemnité lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, DIT que la cour d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas saisie des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 octobre 2019 relatives à la condamnation de la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [T] [U] un rappel de salaire et congés payés y afférents et une indemnité compensatrice de congés payés INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 octobre 2019 dans les limites de l'appel, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral, - 3 811,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,19 euros au titre des congés payés afférents, - 3 335,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE la société Paris Express Service de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, LIQUIDE l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes aux termes de son jugement du 24 octobre 2019 à la somme de 3 000 euros, ORDONNE le remboursement par la société [Adresse 8] à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [T] [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, DÉBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européenne duarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 55 de la Constitution duarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 901 du code de procédure civile que la déarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 24 de la Charte sociale européenne consaarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca8fd4781dc057dee7def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel