Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fd4781dc057dee7df1
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 866 152 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/04193 N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRQ AFFAIRE : Société MRS GROUPE C/ [R] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : 17/03628 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Catheline MODAT - Me Laurence SOLOVIEFF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 13 avril 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Société MRS GROUPE N° SIRET : 352 799 340 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115 APPELANTE **************** Madame [R] [B] née le 24 Août 1978 à [Localité 5] (14), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [R] [B] a été engagée par la société LT Services, devenue la société MRS Groupe, par contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006, en qualité de responsable qualité, statut cadre coefficient V, échelon A. Le contrat a prévu le versement d'une rémunération fixe mensuelle, d'un 13ème mois ainsi que d'une rémunération variable déterminée selon la réalisation d'objectifs annuels. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités est applicable à la relation contractuelle. Mme [B] a été absente aux périodes suivantes : - du 22 avril au 22 mai 2014, pour arrêt maladie, - du 23 mai au 26 septembre 2014, en raison de son congé maternité, - du 23 au 26 mars 2015, pour arrêt maladie, - du 27 novembre au 4 décembre 2015, pour arrêt maladie, - du 16 décembre 2015 au 6 janvier 2016, pour arrêt maladie, - du 7 janvier au 11 mai 2016, en raison de son congé maternité. La salariée a ensuite été absente pour congé parental puis congés payés du 12 mai au 19 septembre 2016. Le 20 septembre 2016, Mme [B] a repris son poste et a été reçue le lendemain par son N+2, son N+1 et la directrice des ressources humaines. Elle a été déclarée apte par la médecine du travail le 10 octobre 2016. La salariée a ensuite été placée en arrêt maladie du 21 octobre au 2 décembre 2016 en raison d'un état dépressif. A l'issue des visites de reprises des 6 et 22 décembre 2016, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants ' Inapte définitif à la reprise du poste de travail défini ci-dessus et dans l'entreprise actuelle. Peut assurer tout poste correspondant à ses aptitudes professionnelle mais dans un autre contexte'. Par courrier du 12 janvier 2017, la société a proposé plusieurs postes de reclassement à Mme [B] qui les a refusés. La société a alors convoqué le 20 janvier 2017 Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2017 puis lui a notifié, par lettre du 02 février 2017, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser. Soutenant avoir subi des agissements de harcèlement moral en lien avec ses grossesses et son état de santé, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 05 décembre 2017 afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 18 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - fixé le salaire de Mme [B] à 3 678,66 euros, - condamné la SAS MRS Groupe à payer à Mme [B] les sommes de : -2 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2014, -4 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2015, -4 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2016, -1 000 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, -4 414,39 euros au titre de la contrepartie pécuniaire prévue aux termes de la clause de non-concurrence, -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé en formation de départage le surplus des demandes de Mme [B], - n'a pas fait droit à la demande de la SAS MRS Groupe, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS MRS Groupe aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2019. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MRS Groupe, appelante, demande à la cour de : - constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [B] - constater qu'aucune indemnité de non-concurrence n'est due à Mme [B] - constater que Mme [B] ne démontre aucun préjudice, En conséquence, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 octobre 2019 ; Statuant à nouveau : - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [B] au remboursement de la somme de 8 661,52 euros - condamner Mme [B] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B], intimée, demande à la cour de : - juger mal fondée la société MRS Groupe en son appel principal, - confirmer le jugement entrepris prononcé le 18 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [B] au titre des rappels de primes et indemnité pour non-concurrence, En conséquence, - condamner la société MRS Groupe, anciennement dénommée LT SERVICES, au paiement à Mme [B] des sommes de : - 2 000 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2014 - 4 000 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2015 - 4 000 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2016 - 1 000 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, - 4 414,39 euros nets au titre de la contrepartie pécuniaire prévue aux termes de la clause de non concurrence stipulée par le contrat de travail du 20 novembre 2006, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure prud'homale, - ordonner à la société MRS Groupe de remettre à Mme [B] les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, - débouter la société MRS Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société MRS Groupe à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2021 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de primes annuelles Sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, le montant d'une prime ou d'une gratification doit faire l'objet d'un abattement proportionnel au temps d'absence chaque fois que celle-ci est destinée à rémunérer une activité effective ou récompenser les services rendus. L'article 4 du contrat de travail de Mme [B] stipule : "qu'à sa rémunération, pourra s'ajouter une partie variable en fonction de la réalisation d'objectifs annuels (définis avec sa hiérarchie)" En exécution de cette stipulation, la salariée a perçu une prime intitulée "intéressement" d'un montant annuel brut de 3 000 euros versée au mois de décembre de l'année considérée ou au mois de janvier de l'année suivante. Par courrier du 4 janvier 2013, l'employeur a informé la salariée de ce que sa rémunération mensuelle brute sera portée à 3 345,33 euros incluant une quote-part de 13ème mois de 278,78 euros à compter du 1er janvier 2013 et de ce que à cette rémunération pourra s'ajouter " une partie variable annuelle pouvant représenter 4 000 euros en fonction de l'atteinte des objectifs fixés'. Un avenant du 4 janvier 2013 au contrat de travail stipule : " A cette rémunération fixe pourra s'ajouter une partie variable annuelle pouvant représenter 4.000 euros en fonction de l'atteinte des objectifs fixés avec notre hiérarchie ". Pour l'année 2013, Mme [B] a perçu, sous l'intitulé 'intéressement' une rémunération variable d'un montant de 4 000 euros bruts versée en février 2014. Pour l'année 2014, elle a perçu sous l'intitulé 'intéressement' une rémunération variable d'un montant de 2 000 euros bruts versée en septembre 2015. Elle n'a pas perçu de rémunération variable au titre de l'année 2015, ni au titre de l'année 2016. L'employeur oppose les absences de la salariée pour congés maternités et l'absence de sa participation active et effective aux activités de l'entreprise pour expliquer leur non versement. La cour rappelle que les primes versées doivent répondre à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables et licites. En l'espèce, l'employeur n'a jamais transmis à la salariée d'information sur les modalités de calcul de ses primes ni sur la fixation de ses objectifs. L'employeur est mal fondé à soutenir qu'au titre des années 2014, 2015 et 2016, les absences de la Mme [B] ne lui ont pas permis de fixer les objectifs de celle-ci, alors que l'intéressée a été présente au moins partiellement dans l'entreprise. Mme [B], qui soutient qu'elle travaillait durant ses congés maternité et maladie, produit à l'appui de ses allégations, un mail du 1er janvier 2016, quelques mails relatifs à la période du 18 janvier au 27 février 2016, un mail du 12 mars 2016, trois mails en date des 11, 14 et 15 avril 2016 et un mail du 23 mai 2016, étant précisé qu'elle a bénéficié durant son congé maternité du 7 janvier au 11 mai 2016 du maintien de sa rémunération fixe et variable par le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Au cours des années 2014, 2015 et 2016, Mme [B] justifie avoir régulièrement exercé ses fonctions : - du 1er janvier au 21 avril 2014 puis du 27 septembre au 31 décembre 2014 ; - du 1er au 22 mars 2015 puis du 27 mars au 26 novembre 2015; - du 20 septembre 2016 au 21 octobre 2016. Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucune information n'est fournie par l'employeur sur les modalités de fixation de la prime variable, il appartient alors au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des éléments de la cause. La rémunération variable, dite 'intéressement', étant versée à la salariée en contrepartie de son activité, il y a lieu d'en réduire le montant au prorata du temps passé par l'intéressée dans l'entreprise. A défaut d'information fournie par l'employeur à la salariée sur les modalités de fixation de sa rémunération variable pour les années 2014, 2015 et 2016, il convient pour déterminer le montant de celle-ci de se référer à la rémunération variable versée pour l'année 2013, d'un montant de 4 000 euros, en tenant compte du temps d'activité effective de la salariée. La société MRS Groupe sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] la somme de 788,61 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014, la somme de 2 910,82 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 et la somme de 333,33 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016, soit une somme totale de 4 032,76 euros outre 403,28 euros au titre des congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail de Mme [B] prévoit une clause de non concurrence par laquelle elle s'engage "à ne pas entrer au service d'une société concurrente à la Société MRS Groupe, à ne pas s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, en son nom ou pour un tiers, à toute activité susceptible de concurrencer la société." Cette clause est valable durant un an et comporte une contrepartie pécuniaire égale à 10% du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois. Il est établi que si la société AFNOR, nouvel employeur de Mme [B], a été amenée antérieurement à accorder sa certification à une démarche de développement durable de la société Mrs Groupe, la société AFNOR n'exerce pas une activité susceptible de concurrencer la société Mrs Groupe et ne saurait s'inscrire dans le périmètre de l'obligation de non-concurrence de Mme [B]. Par conséquent, Mme [B] qui n'a aucunement violé cette clause, peut légitimement prétendre au paiement de l'indemnité prévue à ce titre, dès lors qu'elle justifie en avoir respecté les termes, sans avoir reçu de contrepartie financière. En conséquence, il lui sera versé 342,86 euros x12 mois = 4 114,39 euros. Le jugement est confirmé. Cette somme, qui a la nature d'une créance salariale, s'entend d'un montant brut. Sur la remise des documents sociaux En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées, la société Mrs Groupe est condamnée à remettre à Mme [B] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La Société Mrs Groupe qui succombe au principal à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 octobre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNE la Société MRS Groupe à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes : - 4 032,76 euros à titre de rappel de prime annuelle due au total pour les années 2014, 2015 et 2016, - 403,28 euros au titre des congés payés afférents, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : DIT que la somme de 4 114,39 euros allouée par le conseil de prud'hommes à Mme [R] [B] au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une somme brute, ORDONNE à la société Mrs Groupe de remettre à Mme [R] [B] les documents sociaux rectifiés conformes à la décision, CONDAMNE la société Mrs Groupe à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Société Mrs Groupe de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la Société Mrs Groupe aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 du contrat de travail de Mmearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 5421-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile relatif à
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
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627ca8fd4781dc057dee7df1
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