Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fe4781dc057dee7df5
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 541 762 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/04731 N° Portalis DBV3-V-B7D-TUSY AFFAIRE : [R] [T] C/ Société AAF LA PROVIDENCE II Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : F 18/03178 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Marlone ZARD - Me Sylvain MERCADIEL Copie numérique certifiée conforme délivrée à : -Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 février 2022 puis prorogé au 16 mars 2022 puis prorogé au 20 avril 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [R] [T] née le 22 Juin 1985 à [Localité 4] (93), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 APPELANTE **************** Société AAF LA PROVIDENCE II N° SIRET : 518 515 416 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Mme [R] [T] a été engagée à compter du 1er octobre 2010 par la société AAF La Providence II en qualité d'assistante agence, catégorie employée administrative, qualification EA3. Elle était affectée à l'établissement de [Localité 5]. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [T] a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter du 20 août 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Soutenant que son employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail et manqué à l'obligation de sécurité, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. La société AAF La Providence II a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la demanderesse à lui rembourser la somme de 10 013,26 euros au titre de salaires trop perçus du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par jugement du 26 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que la prise d'acte de Mme [T] doit être requalifiée en une démission et en produire tous les effets, - dit que la société AAF La Providence II a unilatéralement diminué le taux horaire de Mme [T] à partir de janvier 2018, - dit que la société AAF La Providence II a modifié unilatéralement un élément substantiel du contrat de travail de Mme [T] en diminuant son taux horaire, - condamné la société AAF La Providence II à payer à Mme [T] les sommes suivantes : . 3 973 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à août 2018, . 397,30 euros au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société AAF La Providence II de sa demande reconventionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 9'fois le salaire moyen de 2 281,74 euros ainsi que de la condamnation ordonnant le paiement de la somme au titre de l'indemnité de requalification, - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2018 au 2 août 2018 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée, - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société AAF La Providence II aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager Mme [T]. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2019, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que la prise d'acte doit être requalifiée en une démission et en produire tous les effets, - l'a déboutée de sa demande en paiement des sommes suivantes : . 5 648,36 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 564,84 euros au titre des congés payés afférents ; . 5 648,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 25 417,62 euros (9 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 22 593,44 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat ; Statuant à nouveau, de : - dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AAF La Providence II à lui verser : . 5 648,36 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 564,84 euros au titre des congés payés afférents ; . 5 648,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 25 417,62 euros (9 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 22 593,44 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat ; - ordonner la remise de l'ensemble des documents régularisés (documents de fin de contrat et bulletins de paie) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société AAF La Providence II à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AAF La Providence II aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à lui payer ; - condamner la société AAF La Providence II aux entiers dépens ; - débouter la société AAF La Providence II de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société AAF La Providence II demande à la cour de la recevoir dans son appel incident et : À titre principal - constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur rendant impossible le maintien de la relation de travail, - dire que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de rupture de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la prise d'acte de rupture de Mme [T] doit produire les effets d'une démission, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] un rappel de salaire, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; À titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [T] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - constater la défaillance de l'appelante dans la preuve du préjudice qu'elle allègue, - limiter strictement l'allocation de dommages intérêts éventuellement dus à Mme [T] à la somme de 6 845,22 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaires ; En tout etat de cause, débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération due à la salariée Mme [T], engagée pour travailler à temps complet, soit 35 heures de travail par semaine, a bénéficié d'un passage à une activité à temps partiel, à 4/5ème de temps, soit 28 heures de travail par semaine, durant la période d'octobre 2015 à décembre 2017, pour élever un enfant, ce que les deux parties appellent communément 'congé parental'. Il résulte des bulletins de paie produits que la société AAF La Providence II a rémunéré Mme [T] : - en août 2015 et septembre 2015, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 2 072 euros calculé à partir d'un taux horaire de 13,66 euros et d'une durée de travail de 35 heures par semaine, auquel s'ajoutaient la prime conventionnelle d'expérience et la prime Ile-de-France ; - en novembre et décembre 2015, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 1 657,65 euros calculé à partir d'un taux horaire de 13,66 euros et d'une durée de travail de 28 heures par semaine, auquel se sont ajoutées une prime exceptionnelle de 200 euros pour chacun de ces mois, outre la prime conventionnelle d'expérience, calculée au prorata du temps de travail, et la prime Ile-de-France ; - de janvier à août 2016, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 2 102 euros calculé à partir d'un taux horaire de 17,32 euros et d'une durée de travail de 28 heures par semaine, auquel s'ajoutaient la prime conventionnelle d'expérience, calculée au prorata du temps de travail, et la prime Ile-de-France et auquel se sont ajoutées en février et en août 2016 une prime exceptionnelle de 100 euros ; - de septembre 2016 à décembre 2016, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 2 102 euros calculé à partir d'un taux horaire de 17,32 euros et d'une durée de travail de 28 heures par semaine, auquel s'ajoutait la prime conventionnelle d'expérience, calculée au prorata du temps de travail, et auquel s'est ajoutée en décembre 2016 une prime exceptionnelle de 200 euros ; - de janvier à décembre 2017, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 2 132 euros calculé à partir d'un taux horaire de 17,57 euros et d'une durée de travail de 28 heures par semaine, auquel s'ajoutaient la prime conventionnelle d'expérience, calculée au prorata du temps de travail, et la prime Ile-de-France et auquel s'est ajouté en mars 2017 le rappel de prime Ile-de-France pour les mois de septembre à décembre 2016 ; - à compter de janvier 2018, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 2 162 euros calculé à partir d'un taux horaire de 14,25 euros et d'une durée de travail de 35 heures par semaine, auquel s'ajoutaient la prime conventionnelle d'expérience et la prime Ile-de-France. La société AAF La Providence II soutient qu'à compter de janvier 2016, à l'occasion d'une révision des salaires, le service paie a commis une erreur matérielle dans la fixation de la rémunération de Mme [T], qui a ainsi perçu pour 28 heures de travail une rémunération quasiment équivalente à celle d'un temps plein (en réalité une rémunération légèrement supérieure) par application d'un taux horaire de 17,32 euros, représentant une augmentation de près de 27% (26,79%), que cette erreur n'a été détectée qu'à la fin de son congé parental, qu'à la suite d'échanges, il a été convenu avec la salariée que le taux horaire, surévalué pendant deux ans serait rectifié et porté au montant conforme à la catégorie et à la position de celle-ci, et fixé ainsi à 14,25 euros, et qu'elle ne lui demanderait pas de restituer le trop-perçu de cette période. Elle souligne qu'aucun salarié ne bénéficie d'une augmentation de près de 27% sans évolution de poste et pendant une période de suspension du contrat de travail, que si elle avait choisi de consentir une augmentation à Mme [T], elle l'aurait nécessairement formalisé, a minima par l'envoi d'un courrier, que la salariée, qui a reconnu au début de l'année 2018 l'erreur commise par son employeur, n'a pas élevé la moindre protestation jusqu'au 1er août 2018 et que ce n'est qu'alors qu'elle avait, semble-t-il, d'autres perspectives ou opportunités professionnelles qu'elle a subitement fait valoir que son taux horaire avait été modifié. Elle fait valoir que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, elle n'était pas tenue de continuer à payer à Mme [T] le salaire qui ne lui avait été versé que par erreur. Mme [T] conteste l'erreur alléguée par la société AAF La Providence II. Soulignant qu'elle a toujours été une salariée dévouée, responsable et irréprochable et qu'elle n'hésitait pas à effectuer de nombreuses heures supplémentaires/complémentaires si cela était nécessaire, elle soutient que c'est pour la remercier pour la qualité de son travail que son employeur a décidé en janvier 2016 de porter son taux horaire à 17,32 euros, ce qui permettait de compenser la baisse de salaire consécutive à son congé parental, qu'elle a chaudement remercié ses supérieurs hiérarchiques, dont M. [D], pour cette augmentation, qu'elle a été surprise et choquée que son employeur ait réduit unilatéralement son taux horaire à 14,25 euros, soit une baisse de 18,9% lorsqu'elle repris son activité à temps complet, ce qui avait pour effet que son salaire n'augmentait que de 1,4% quand son temps de travail augmentait de 25%, qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'entretenir avec la direction, en vain, que l'unique proposition qui lui a été faite a été celle d'accepter une rupture conventionnelle avec le versement d'une indemnité d'environ 6 000 euros et qu'une entreprise de déstabilisation a été mise en place pour la pousser à accepter. L'argument de la société AAF La Providence II tenant à l'absence de courrier informant la salariée d'une augmentation de salaire à compter du mois de janvier 2016 est inopérant, dès lors que ni l'augmentation de salaire appliquée au 1er janvier 2017, ni la diminution de salaire appliquée au 1er janvier 2018, ni l'octroi de primes exceptionnelles n'ont donné lieu à l'envoi d'un tel courrier et qu'au surplus le passage à une activité à temps partiel n'a donné lieu à aucun avenant écrit. L'argument de l'employeur tenant à la suspension du contrat de travail de la salariée est également inopérant, dès lors que tel n'était pas le cas, la salariée ayant bénéficié durant cette période non d'un congé parental d'éducation mais d'une réduction de sa durée de travail en application des dispositions de l'article L. 1225-47, 2°, du code du travail. La société AAF La Providence II, qui affirme que la salariée aurait reconnu que le service paie avait commis une erreur dans la fixation de son salaire et accepté que son taux horaire, surévalué pendant une période de deux ans soit rectifié et fixé à 14,25 euros, tandis qu'elle-même ne lui demanderait pas de restituer le trop-perçu de cette période, se borne à réitérer la position exprimée dans ses courriers des 13 août 2018 et 13 septembre 2018 sans produire d'élément venant corroborer ses allégations. Mme [T], qui affirme que c'est pour la remercier pour la qualité de son travail que son employeur a décidé en janvier 2016 de porter son taux horaire à 17,32 euros, qu'elle a chaudement remercié ses supérieurs hiérarchiques, dont M. [D], pour cette augmentation, qui permettait de compenser la baisse de salaire consécutive à son passage à temps partiel, que lorsque son employeur a baissé unilatéralement son taux horaire à 14,25 euros lorsqu'elle a repris son activité à temps complet, elle a essayé à plusieurs reprises de s'entretenir avec la direction, en vain, que l'unique proposition qui lui a été faite a été celle d'accepter une rupture conventionnelle avec le versement d'une indemnité d'environ 6 000 euros et qu'une entreprise de déstabilisation a été mise en place pour la pousser à accepter, se borne à produire le courrier de son avocat du 1er août 2018 rapportant ses propos ainsi que des photographies de Sms adressés à M. [D] les 23 janvier, 25 juin, 5 juillet, 12 juillet et 22 juillet 2018, dont le lien avec sa rémunération n'est pas avéré, sans produire aucun mail, ni aucun autre élément venant corroborer ses allégations. Si la société AAF La Providence II affirme que l'augmentation très importante du salaire versé à Mme [T] à compter du mois de janvier 2016 résulte d'une erreur qui aurait été commise par le service paie à l'occasion d'une révision des salaires, elle ne produit aucun élément concernant les instructions contraires qu'elle aurait données au service paie, ni aucun document ou attestation du service paie venant corroborer ses dires. Elle n'établit pas non plus que le taux horaire appliqué à Mme [T] à compter du mois de janvier 2016 ait été sans rapport avec celui des autres salariés de l'entreprise qui occupaient des fonctions équivalentes. Il apparaît qu'avant janvier 2016, la rémunération de 1 657,65 euros alors versée à Mme [T] avait été complétée en novembre et décembre 2015 par une prime exceptionnelle de 200 euros et qu'après avoir été portée à 2 102 euros à compter de janvier 2016, elle a été complétée par une prime exceptionnelle de 100 euros en février et en août 2016 et par une prime exceptionnelle de 200 euros en décembre 2016, puis a été portée de 2 132 euros en janvier 2017, ce dont il ressort que le salaire de l'intéressée a été réexaminé à plusieurs reprises, sans que l'employeur y trouve matière à rectification de l'erreur qu'il allègue désormais. De même, lorsque la salariée a saisi le service paie, par mail du 13 février 2017 en indiquant 'Je viens de voir sur mes bulletins que la prime Ile-de-France d'un montant de 52€' n'est pas payée depuis septembre 2016. Est-ce normal'" en joignant ses bulletins de paie de juin 2016 à janvier 2017, cette prime a été régularisée, sans qu'aucune anomalie concernant son salaire de base ne soit évoquée. Il se déduit de ces circonstances que la mention sur les bulletins de paie de Mme [T], de janvier 2016 à décembre 2016, d'un taux horaire de 17,32 euros, puis de janvier 2017 à décembre 2017 d'un taux horaire de 17,57 euros et d'un salaire calculé sur cette base, et le paiement effectif de cette rémunération à la salariée pendant deux ans ne procédaient pas d'une erreur, laquelle n'est pas créatrice de droit, mais d'une volonté de l'employeur de faire bénéficier la salariée d'une augmentation de son salaire de base à compter du mois de janvier 2016. En l'absence d'accord exprès de Mme [T] à la réduction de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018, celle-ci est bien fondée à prétendre au maintien du taux horaire brut de 17,57 euros qui lui avait été antérieurement consenti par la société AAF La Providence II et donc à un salaire mensuel brut de base de 2 664,84 euros pour 151,67 heures de travail, sans qu'il y ait lieu d'arrondir ce montant au nombre entier supérieur. En effet, contrairement à ce que l'intéressée prétend, il n'est pas établi que son salaire de base ne comportait jamais de décimale, alors que celui-ci a été de 1 657,65 euros son novembre et décembre 2015. La salariée est mal fondée à revendiquer une augmentation de son taux horaire brut à 17,82 euros à compter du 1er janvier 2018, par indexation de celui-ci sur l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation de 1,4 % sur un an, et, par suite à la fixation de son salaire mensuel brut de base à 2 703 euros pour 151,67 heures, au motif que dans son courrier du 13 août 2018, l'employeur a indiqué 'Nous avons rétabli la situation en reprenant le salaire de base initial en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie soit un passage du taux horaire de 13,66 à 14,25 euros', dès lors qu'il n'en résulte aucun engagement unilatéral de l'employeur d'augmenter le salaire qu'il estimait indu. Si la salariée, qui a bénéficié au 1er janvier 2017 d'une augmentation de salaire de 1,44%, affirme que le coût de la vie a augmenté de 4,32% entre 2015 et 2018 et que 1,44% correspondant à 1/3 de 4,32% : 'Il peut être constaté que, afin de calculer l'augmentation du coût de la vie sur la revalorisation salariale de ses employés, la société AAF La Providence II applique simplement chaque année une augmentation de 1,44% sur le taux horaire de l'année précédente.', elle ne produit aucun élément venant corroborer cette allégation. Il convient en conséquence de calculer le montant du rappel de salaire dû à Mme [T] pour la période du 1er janvier au 19 août 2018 à partir d'un salaire mensuel brut de base dû de 2 664,84 euros, pour un salaire mensuel brut payé de 2 162 euros, soit une différence de salaire de 502,84 euros pour 151,67 heures. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AAF La Providence II à payer à la salariée la somme de 3 973 euros réclamée à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à août 2018 ainsi que la somme 397,30 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société AAF La Providence II à payer à Mme [T] la somme de 3 692,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 2 octobre 2018 ainsi que la somme de 369,28 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la disposition du jugement ayant débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 013,26 euros, en répétition d'un trop-perçu de salaire pour la période payé à Mme [T] du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel incident de la société AAF La Providence II. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité A l'appui du manquement de la société AAF La Providence II à l'obligation de sécurité qu'elle allègue, Mme [T] soutient : - que son employeur a diminué unilatéralement son taux horaire de manière très importante à sa reprise d'activité à temps complet ; - que lorsqu'elle a tenté de lui faire entendre qu'il ne pouvait agir ainsi, il lui a demandé de choisir entre continuer à travailler selon ces conditions ou accepter une rupture conventionnelle, que tous les jours ses supérieurs, M. [D] en tête, se livraient à une véritable entreprise de déstabilisation, lui disant que, si elle acceptait la rupture conventionnelle, ce serait mieux pour tout le monde et que l'entreprise lui faisait une faveur ; -que le harcèlement démissionnaire a pris une tournure définitive quand le choix lui a été donné entre accepter une rupture conventionnelle ou rembourser le prétendu trop-perçu de salaire de 2016 et 2017 ; - que la dégradation de ses conditions de travail a eu pour effet une dégradation de son état de santé. Il est établi que la société AAF La Providence II a diminué unilatéralement la rémunération de Mme [T] dans des proportions très importantes, que lorsque, par courrier du 1er août 2018, l'avocat de Mme [T] a fait valoir à la société AAF La Providence II que la baisse unilatérale de la rémunération horaire de la salariée était illicite, que celle-ci subissait des pressions pour accepter une rupture conventionnelle et que la détérioration de l'atmosphère de travail résultant des pressions subies avait altéré l'état de santé de l'intéressée et a demandé à ce qu'une issue amiable soit envisagée le plus rapidement possible, l'employeur a, par courrier du 13 août 2018, non seulement contesté la dégradation des conditions de travail de la salariée, mais soutenu qu'il était en droit de demander le remboursement par la salariée d'un trop-perçu de salaire de 10 013,26 euros brut pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et a proposé à celle-ci un entretien fixé au 4 septembre 2018, puis par courrier du 13 septembre 2008 a soutenu qu'il n'y avait pas de rappel de salaire à verser mais un salaire indu à percevoir et a proposé à la salariée un entretien fixé au 25 septembre 2018. Il est établi également qu'à la date du 22 octobre 2018, le compte bancaire de Mme [T] présentait un solde débiteur de 419,53 euros. Il résulte des pièces produites que Mme [T] a consulté le 4 juillet 2018 son médecin généraliste, lequel lui a prescrit ensuite le 11 juillet 2018 un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 13 juillet 2018 en mentionnant comme raison médicale 'surmenage', puis lui a prescrit, après des congés payés pris du 6 au 19 août 2018, un arrêt de travail pour maladie du 20 au 24 août 2018, pour '...anxiété ++', qui été prolongé ensuite jusqu'à la rupture du contrat de travail et que le médecin psychiatre qui la suit très régulièrement depuis le 24 août 2018 a attesté le 29 novembre 2018 qu'elle lui a été adressée par son médecin généraliste devant un état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles, qu'à la première consultation il a constaté une tristesse de l'humeur, un contenu de la pensée avec de la dévalorisation, des idées noires, de l'auto-dépréciation et un sentiment d'incapacité, qu'il a remarqué son asthénie et des troubles de la mémoire et de la concentration, qu'il lui a prescrit un traitement médicamenteux, qu'en psychothérapie les propos de la patiente sont centrés sur un sentiment d'injustice et de dévalorisation dans son milieu professionnel et qu'à la date à laquelle il atteste l'état clinique de celle-ci n'est pas stable et que la reprise n'est pas envisageable. La diminution unilatérale de la rémunération de Mme [T] dans des proportions très importantes, le courrier adressé par la société AAF La Providence II le 13 août 2018, puis celui adressé le 13 septembre 2018 durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, se prévalant d'un droit à répétition d'un prétendu trop-perçu de salaire de 10 013,26 euros brut caractérisent, en prenant en compte les documents médicaux produits, un manquement de la société AAF La Providence II à l'obligation de sécurité qui lui incombe. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail L'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par la modification unilatérale de la rémunération de la salariée et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ont causé à Mme [T] un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, que la cour fixe à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc infirmé et la société AAF La Providence II condamnée à payer ladite somme à Mme [T] à titre de dommages-intérêts. Sur la rupture du contrat de travail La diminution par la société AAF La Providence II de la rémunération de Mme [T] dans des proportions importantes sans l'accord exprès de Mme [T] et la persistance de ce manquement à la date du 2 octobre 2018, en dépit de la demande de régularisation de la salariée, caractérise un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société AAF La Providence II à la date du 2 octobre 2018. Il en est de même au surplus pour le manquement de la société AAF La Providence II à l'obligation de sécurité qui lui incombe. Il convient en conséquence de dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société AAF La Providence II produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit être requalifiée en une démission et en produire tous les effets et a débouté par suite la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement. Le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait exécuté le préavis de deux mois aurait été non pas de 5 648,36 euros comme elle le revendique mais de 5 605,64 euros : (2 664,84 euros de salaire de base + 72,98 euros de prime d'expérience, son taux passant de 3 à 4% pour 8 ans d'ancienneté à partir du 1er octobre 2018+ 65 euros de prime Ile-de-France = 2 802,82 euros ) x 2 = 5 605,64 euros. L'indemnité légale de licenciement due, calculée selon les dispositions résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le salaire de référence à prendre en compte est celui qu'elle aurait dû percevoir au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, les mois de mai à juillet 2018, soit (2 664,84 euros de salaire de base + 54,74 euros de prime d'expérience+ 65 euros de prime Ile-de-France = 2 784,58 euros/mois +4,29 euros en mai 2018, soit une moyenne mensuelle brute de 2 786,01 euros). Mme [T] comptant une ancienneté de 8 ans à la date de sa prise d'acte qui a rompu immédiatement le contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 5 572,02 euros à ce titre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société AAF La Providence II à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 5 605,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 560,56 euros au titre des congés payés afférents, - 5 572,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [T] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 33 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société AAF La Providence II à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [T] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les documents sociaux Il convient d'ordonner à la société AAF La Providence II de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les créances salariales et l'indemnité de licenciement allouées ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu à remise d'un certificat de travail rectifié en l'absence de modification de la date de fin de la relation contractuelle, qui reste celle de la prise d'acte. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Sur les intérêts Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AAF La Providence II de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société AAF La Providence II, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] [T] aux torts de la société AAF La Providence II produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société AAF La Providence II à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes : - 3 692,76 euros à titre de rappel de salaire, - 369,28 euros au titre des congés payés afférents, - 5 605,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 560,56 euros au titre des congés payés afférents, - 5 572,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que les créances salariales et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AAF La Providence II de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE à la société AAF La Providence II de remettre à Mme [R] [T] un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les créances salariales et l'indemnité de licenciement allouées ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; ORDONNE le remboursement par la société AAF La Providence II à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [R] [T] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris frappées d'appel ; Y ajoutant : CONDAMNE la société AAF La Providence II à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE la société AAF La Providence II de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société AAF La Providence II aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca8fe4781dc057dee7df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel