Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8fe4781dc057dee7df9
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 20/00806 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2B6 AFFAIRE : [Z] [R] C/ [Y] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : 19/00792 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Julia AZRIA - Me Mohamed TRIAKI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [R] né le 17 Avril 1953 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julia AZRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 APPELANT **************** Madame [Y] [S] née le 09 Juillet 1986 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mohamed TRIAKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [Y] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [Z] [R] exploitant en nom propre le restaurant 'Etoile d'Afrique' à compter du 10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'. Par jugement du 7 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - fixé le salaire de référence à 1 513,66 euros, - dit que la prise d'acte doit s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé la date de rupture au 5 mars 2019, - condamné Monsieur [Z] [R], exploitant direct du café restaurant sous l'enseigne 'L'Etoile d'Afrique, à payer les sommes suivantes à Madame [S] [Y] : . à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros, . à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 642 euros, . à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 euros . Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500 euros - débouté Monsieur [Z] [R] exploitant direct du café restaurant sous1'enseigne 'L'Etoile d'Afrique' de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [R] aux éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à 1'exécution de la présente décision. Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mars 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 février 2020, - fixer le salaire moyen de Madame [Y] [S] à la somme de 1 506,08 euros, - débouter Madame [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [Y] [S] à lui régler la somme de 1 506,08 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. - condamner Madame [Y] [S] à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [S] aux dépens, Par ordonnance d'incident en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Madame [Y] [S] remises au greffe le 20 août 2021 irrecevables. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué. En conséquence, la cour examinera, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé et ne fera droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables de l'intimée sont également irrecevables et ne peuvent dès lors être examinées par la cour dans le cadre de ce litige. Sur la démission Monsieur [R] soutient que Madame [S] a annoncé sa démission verbale le 31 janvier 2019, qu'elle a cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter du 1er février 2019, qu'elle a confirmé sa démission par écrit le 16 février 2019 en des termes clairs et non équivoques, que sa rétractation 4 jours après sa démission ne s'impose pas à lui, qu'il a été contraint de procéder à son remplacement à compter du 21 février 2019, que les courriers qu'il a pu lui adresser pour lui demander de justifier ses absences ou le fait qu'elle n'ait pas confirmé sa démission par lettre recommandée ne rendent pas cette démission équivoque, qu'aucun grief antérieur ou concomitant à cette démission n'a été formulé par Madame [S] à son encontre. Le conseil de prud'hommes a retenu que la démission de Madame [S] n'était pas conforme à l'article 30-1 de la convention collective applicable prévoyant que le salarié adresse sa démission à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, que sa démission n'est dès lors pas claire et non équivoque, que c'est en conséquence la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de contrat de travail qui délimite le périmètre du litige. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de la démission du salarié, en l'espèce Monsieur [R] de démontrer qu'elle est claire et non équivoque. Il n'est pas établi que Madame [S] a démissionné oralement le 31 janvier 2019. En revanche, il est démontré que le 16 février 2016, la salariée a adressé à Monsieur [R] la lettre suivante : ' Je soussignée [Y] [S] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de serveuse au service de [R] [Z] à compter de la date de ce courrier pour conséquent. Je sollicite une dispense d'exécution de préavis en questions. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'accorder cette dispense.' Il ne ressort pas de cette lettre ni des pièces produites ou de la motivation du jugement du conseil de prud'hommes que Madame [Y] [S] aurait démissionné en raison de manquements de son employeur concomitants ou antérieurs à cette démission. Néanmoins, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, il n'est pas justifié que cette lettre respecte les formes prévues par l'article 30-1 de la convention collective qui dispose que le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Par ailleurs, il est acquis que par courrier du 20 février 2019 avant même de recevoir le courrier daté du même jour de l'employeur lui demandant de justifier de ses absences, elle a écrit à ce dernier le courrier suivant : 'je travaille en qualité de serveuse depuis le 14/12/14 au sein de votre établissement. Je me suis présentée sur mon lieu de travail le 18/2/19 et j'ai constaté que le café était fermé. Je vous informe que je reste à votre disposition pour travailler et que je ne suis pas démissionnaire. J'attends vos instructions. En cas d'absence de réponse sous 8 jours, je demanderai la résiliation judiciaire du contrat devant le conseil des prud'hommes de Nanterre'. Le 20 février 2019, l'employeur lui-même, contrairement à ce qu'il soutient, n'avait pas pris acte de la démission de la salariée puisqu'il lui a envoyé la lettre suivante : ' nous constatons avec regret que, depuis le 1er février 2019, vous êtes absente de votre travail et vous ne donnez aucune nouvelle de vous. Nous sommes donc contraints de vous mettre par la présente en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre poste. Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise, vous êtes tenu non seulement de nous informer de toute absence mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant, d'un certificat médical sous 48 heures. Nous insistons également pour que ces faits ne se reproduisent plus, faute de quoi nous devrons envisager votre licenciement pour abandon de poste', peu important qu'il ait embauché une nouvelle serveuse le 21 février 2019. Ainsi, l'absence de confirmation par la salariée de sa volonté de démissionner dans les formes requises par la convention collective et sa rétractation à bref délai, 4 jours après sa démission et avant même que Monsieur [R] en ait manifestement eu connaissance rend celle-ci équivoque. Il est acquis comme le démontrent les documents de fin de contrat produits aux débats établis le 1er mars 2019 que Monsieur [R] a considéré que le contrat de travail de Madame [S] avait pris fin le 16 février 2019 par une démission. Ainsi, le fait pour l'employeur de considérer à tort le contrat rompu par une démission de la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [S] peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture suivantes non contestées en leur quantum : - 1 642 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Madame [S] justifiait lors de son licenciement de 4 années complètes d'ancienneté et l'employeur comptait alors moins de onze salariés. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un mois de salaire brut minimum et 5 mois de salaire brut maximum. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l'absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 4 000 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à lui payer les sommes susvisées. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Monsieur [R] explique que Madame [S] n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi, qu'elle a abandonné son poste pendant le préavis et produit un faux en justice. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il a été établi que la démission de Madame [S] n'était ni claire ni univoque et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] ne justifie pas en outre que Madame [S] qui l'a informé le 20 février 2016 qu'elle se tenait à sa disposition pour travailler, aurait abandonné son poste pendant le préavis. Il ne démontre pas plus qu'elle aurait produit un faux devant le juge des référés du conseil de prud'hommes. En tout état de cause, un salarié n'engage sa responsabilité vis-à-vis de son employeur qu'en cas de faute lourde. Monsieur [R] ne justifie d'aucun fait commis par Madame [S] constitutif d'une telle faute et de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de lui. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la fixation du salaire Cette demande en fixation du salaire moyen de Madame [S] est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et elle sera condamnée en outre aux dépens d'appel. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 février 2020 sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, DIT que le fait pour Monsieur [Z] [R] d'avoir considéré à tort le contrat de travail de Madame [Y] [S] comme rompu le 16 février 2019 par la démission de la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, DIT la demande de fixation du salaire sans objet, DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens d'appel, - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 30-1 de la convention collective applicablarticle 30-1 de la convention collective qui dispoarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8fe4781dc057dee7df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel