Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ff4781dc057dee7dfb
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 061 898 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 20/00891 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QJ AFFAIRE : [K] [L] C/ Association GYMNASTIQUE AGRÈS [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles N° Section : Activités Diverses N° RG : F18/00546 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Frédérique FARGUES - Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [K] [L] née le 01 Avril 1978 à [Localité 5], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 APPELANTE **************** Association GYMNASTIQUE AGRÈS [Localité 3] N° SIRET : 319 619 193 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substitué par Me Hugues-Marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [K] [L] a été engagée en qualité de moniteur par contrat à durée déterminée du 16 septembre 2013 par l'Association Gymnastique Agrès [Localité 3] pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures pour la période du 16 septembre 2013 au 28 juin 2014. Par avenant du 21 septembre 2013, les parties ont convenu de 25h30 supplémentaires pour la période du 25 septembre 2013 au 12 février 2014, en remplacement d'une salariée en congé maternité. Un avenant du 03 octobre 2013 a précisé les périodes de travail, les horaires et la rémunération. Mme [L] a ensuite signé, le 20 septembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'entraîneur le 20 septembre 2014 pour une durée de travail hebdomadaire de 18 heures. Le 31 août 2015, un avenant a fixé la durée de travail de Mme [L] à 20,75 heures par semaine. Un avenant du 30 septembre 2015 a fixé les horaires des cours. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective du sport. L'association a convoqué le 25 août 2016 Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé au 05 septembre 2016 puis lui a notifié son licenciement pour motif personnel le 13 septembre 2016. Mme [L] a été dispensée d'exécuter son préavis. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 17 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que la demande de complément d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée ; - débouté Madame [L] et l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes; - dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement ; - laisse les frais irrépétibles et les éventuels dépens aux parties les ayant engagés. Madame [K] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mars 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués - juger les faits qui lui sont reprochés prescrits, Subsidiairement - juger l'absence de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause - juger que son licenciement du 13 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Club de Gymnastique aux Agrés à lui verser les sommes de : - 351,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 618,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner l'association Club de Gymnastique aux Agrés à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de complément d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement notifiée à la salariée, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'un licenciement pour motif personnel, dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 05 septembre 2016. Les faits évoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous l'ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants: - Nous avons constaté à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée que vous ne respectiez pas votre hiérarchie : nous vous avons signifié plusieurs fois que le port de chaussures était interdit sur le praticable. Le 16 novembre 2015, il a fallu intervenir pendant votre cours et devant les adhérents pour que vous obtempériez. - De plus, vous avez exprimé à plusieurs reprises auprès de vos collègues moniteurs et des adhérents votre mésentente avec la hiérarchie. - Vous avez annulé votre cours du 06 juin 2016 sans en avertir votre hiérarchie et vous avez dénigré la future organisation du Club auprès des adhérents alors que vous avez une obligation de réserve. - Pendant la période d'affichage des groupes pour le lancement de la nouvelle saison, vous avez fait de la rétention d'information auprès des adhérents ou parents d'adhérents en ne voulant pas répondre à leurs questions ou nous en informer. - La communication est devenue très difficile entre vous, les moniteurs et les dirigeants. Un moniteur vient de quitter le Club en nous mentionnant que le relationnel avec vous faisait partie des raisons pour lesquelles il préférait démissionner. Une dirigeante a quitté le lieu de la compétition le 05 juin 2016 car elle ne supportait plus le ton que vous employiez à son égard. Ces agissements mettent en cause le bon fonctionnement de l'association. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 05 septembre 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour motif personnel.' Mme [L] soutient que les faits étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement et en tout état de cause sont infondés. L'association soutient que Mme [L] n'a pas été licenciée pour faute mais pour motif personnel en raison d'une insuffisance professionnelle. Elle ajoute que le comportement de la salariée qui n'a pas respecté le règlement intérieur avait un caractère continu. La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Les faits reprochés à Mme [L] sont les suivants : - le non-respect de l'interdiction du port de chaussures sur le praticable, - l'expression de sa mésentente avec sa hiérarchie auprès de ses collègues moniteurs et des adhérents, - l'annulation d'un cours du 06 juin 2016 sans en avertir sa hiérarchie, - le dénigrement de la future organisation du club auprès des adhérents, - la rétention d'information effectuée auprès des adhérents ou parents d'adhérents en ne voulant pas répondre à leurs questions ou en informer sa hiérarchie, - la communication difficile avec les moniteurs et les dirigeants. Les quatre premiers griefs, qui constituent des violations des règles de discipline de l'association, sont de nature disciplinaire. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail relatif à la procédure disciplinaire, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. La procédure de licenciement a été engagée le 25 août 2016 par l'employeur. Les quatre griefs disciplinaires reprochés à la salariée doivent donc être postérieurs au 25 juin 2016. L'association ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites. Dans ces conditions, ces faits sont prescrits et ne peuvent donc fonder le licenciement. S'agissant des griefs non disciplinaires de rétention d'information et de communication difficile imputés à Mme [L], la cour doit rechercher s'ils sont établis et s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'association produit les éléments suivants : - un courriel d'une adhérente du 09 juin 2016, interrogeant sur un changement de planning pour la rentrée 2016 et sollicitant une communication plus claire avec les adhérents, - le courriel en réponse du directeur technique du club du 14 juin 2016 indiquant que les décisions ont été prises en accord avec les entraîneurs et qu'il se rapprocherait de Mme [L] pour essayer de trouver une solution concernant sa fille, - l'attestation de Mme [B], trésorière du club : 'Les années passées en cotoyant [K] [L] ont été particulièrement compliquées : j'appréhendais chaque réunion car l'ambiance jusque là chaleureuse s'est détériorée très vite par le comportement surprenant de [K]. Aucune communication n'était possible car [K] s'énervait dès que nous prenions la parole et nous reprochait tout le temps de ne pas la laisser parler alors qu'elle monopolisait la séance sans écouter nos réponse. A chaque réunion, le ton montait chez [K] sans que nous puissions arrêter cette pression qui rendait les réunions de plus en plus difficiles. [...] après le départ de [K], tout est rentré dans l'ordre. La sérénité est revenue au sein du club. [K] [L] voulait tout diriger à sa façon [...] j'ai été témoin à plusieurs reprises d'ordres qu'elle a pu donner à plusieurs reprises sans diplomatie à d'autres membres bénévoles du comité en les blessant par son manque de tact et nous déstabilisant tous et toutes. Nous n'osions pas forcément lui répondre de peur de provoquer un comportement agressif verbal [...]'. Mme [L], qui conteste les faits, produit les éléments suivants : - l'attestation de M. Et Mme [P], parents d'une élève de Mme [L], témoignant que 'Lorsque [K] [L] ne savait pas répondre aux interrogations des parents concernant l'affectation des filles dans les groupes pour la saison future, elle leur a proposé de s'adresser à l'équipe administrative au club. Mais, nous affirmons n'avoir jamais entendu [K] [L] dénigrer la future organisation du club. Elle a gardé une constante motivation tout au long de cette période', - l'attestation de Mme [X], parent d'une élève : 'D'autre part, Madame [L] nous a clairement indiqué fin juin 2016 dans quel groupe ma fille serait placée, sans aucunement dénigrer le club, en vue de la rentrée en septembre', - l'attestation de Mme [J], adhérente : 'Lorsque j'ai demandé des informations sur les plannings de l'année suivante, [K] m'a répondu qu'elle n'en avait pas connaissance et m'a renvoyé vers le bureau. J'ai découvert le planning le 6 juin 2016 et j'ai été très surprise que le professeur [K] en prenne connaissance en même temps !' - un échange de SMS des 05 et 06 juin 2016 entre Mme [L] et M. [M], directeur technique du club : ' [G], C'est aussi mon jour de repos. Ca ne m'amuse pas de devoir te réclamer le planning. C'est [U] qui m'envoie vers toi. Comprends que j'aimerai ne pas découvrir le planning en même temps que les gymnastes et leurs parents. Bonne soirée', 'Bonjour [K]. Je suis toujours pas rentré chez moi. J'ai eu un problème avec un ami. Dsl. Je tenverrai des que je rentre'. Les éléments produits ne permettent pas de retenir comme établie la rétention d'information reprochée à la salariée concernant le lancement de la nouvelle saison. Concernant le grief tiré de la communication difficile de Mme [L] avec les moniteurs et dirigeants, la seule attestation de la trésorière du club, Mme [B], ne suffit pas à en rapporter la preuve. L'impact sur le bon fonctionnement de l'association n'est pas démontré, aucun justificatif n'étant produit sur la démission du moniteur en lien avec le comportement de Mme [L] ni sur le fait qu'une dirigeante aurait quitté une compétition en raison du comportement de la salariée à son égard. En conséquence, le licenciement notifié à Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce chef. Il est constant que la salariée avait à la date de la rupture du contrat de travail au moins deux ans d'ancienneté et la société ne justifie pas qu'elle comptait alors, contrairement à ce qu'indique Madame [L], moins de onze salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, celle-ci peut prétendre à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. L'association sera condamnée à lui verser la somme de 10 618,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ces points. Mme [L] sollicite la somme de 357,07 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement pour la période du 16 septembre 2013 au 13 septembre 2014 non prise en compte par l'association. Or, le contrat de travail à durée déterminée signé par la salariée le 16 septembre 2013 concernait la période du 16 septembre 2013 au 28 juin 2014. Le contrat suivant, à durée indéterminée, a pris effet le 8 septembre 2014 selon les mentions portées sur les bulletins de paie et les documents sociaux (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) et n'a pas prévu de reprise de l'ancienneté. La salariée ne sollicite pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter un complément d'indemnité de licenciement pour la période de travail correspondant au contrat à durée déterminée et à la période sans contrat avant le début du contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les intérêts La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 17 février 2020 et statuant à nouveau, DIT que le licenciement notifié à Mme [K] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] à verser à Mme [K] [L] la somme de 10 618,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que cette créance produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [K] [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. CONDAMNE l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] à verser à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, DÉBOUTE l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1332-4 du code du travail relatif à la procéarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8ff4781dc057dee7dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel