Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6850d41e0057d43e096
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 609 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/05411 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBZS Société SARL MENUISERIE BRATINA BOLE C/ [F] [H] [T] [R] [J] [B] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 12 MAI 2022 à : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00066. APPELANTE SARL MENUISERIE BRATINA BOLE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Maître [T] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MENUISERIE BRATINA BOLE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Maître [J] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MENUISERIE BRATINA BOLE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] (le salarié) a été engagé par la SARL Menuiserie Bratina Bole (la société) par contrat à durée déterminée du 17 juin 2009 au 14 août 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de menuisier coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1321,04 euros, portée à 1960,44 euros par avenant du 5 septembre 2019 pour 151,67 heures. La relation de travail s'est poursuivie au delà du terme dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. La relation de travail a été soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment. La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail . Le 14 mai 2014 le salarié a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2014. Le 26 septembre 2014 il a été victime d'un nouvel accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2014. Il a été ensuite placé en arrêt maladie du 2 février 2015 au 30 juin 2015. Par courrier envoyé le 26 juin 2015 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 octobre 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2015. Par lettre du 15 octobre 2015 la société lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes: ' Le 02/02/2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Le 06/02/2015 vous avez déposé dans la boîte aux lettres de notre société un avis d'arrêt de travail. Par lettre du 06/02/2015 nous vous avons fait part de notre mécontentement, sur les manquements à vos obligations professionnelles. Il s'en est suivi des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 30/06/2015. Par lettre du 26/06/2015 vous nous faites part de votre rupture du contrat en ces termes «je prends acte de la rupture du contrat... » Nos lettres du 06/07/2015 et du 28/07/2015, sont restées sans réponse. Le 29/09/2015 nous vous avons convoqué pour un entretien le 07/10/2015. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé de reprendre votre travail vous nous avez répondu que votre décision était prise de ne pas reprendre votre poste au sein de l'entreprise. Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et votre absence totalement injustifié depuis le 01/07/2015. Vos explications lors de notre entretien du 07/10/2015 n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité de fait qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis . Aussi nous vous notifions par la présent votre licenciement immédiat pour faute grave'. Le salarié a d'abord saisi le conseil de Prud'hommes de Grasse le 5 février 2016 dont l'incompétence a été soulevée par la société, avant de saisir le conseil de Prud'hommes de Cannes le 28 février 2018 d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire ainsi non avenu le licenciement prononcé le 15 octobre 2015, de demandes subséquentes, de rappel de salaire et dommages et intérêts pour le retard de paiement d'une créance alimentaire. Par jugement du 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes a: - fixé le salaire de base de Monsieur [H] à la somme de 2.029,81 euros bruts. - constaté les manquements de l'employeur concernant l'envoi des documents à PRO BTP - condamné la SARL Menuiserie Bratina Bole à payer à Monsieur [H], en quittances ou deniers, la somme de 749,28 euros correspondant au complément de la caisse PRO BTP. - constaté la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] aux torts de l'employeur à la date du 2 Juin 2015. - dit et jugé que cette prise d'acte opère les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence , - condamné la SARL Menuiserie Bratina Bole à payer à Monsieur [H], les sommes suivantes: - 2.435,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4.059,62 euros au titre de l'indemnité de préavis - 405,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 6.090 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 400 euros au titre de l'article 700 du CPC - condamné la SARL Menuiserie Bratina Bole à remettre à Monsieur [H], les documents suivants: Attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail. - dit et jugé que les sommes citées porteront intérêts au taux légal à compter de las saisine du conseil. - ordonné la capitalisation de intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil - débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes. La société a interjeté appel partiel du jugement par actes successifs du 3 avril 2019 en visant expressément les chefs de jugement suivants : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: sur le salaire de base de Mr [O] fixé à la somme de 2.029,81 € bruts; sur les manquements de l'employeur concernant l'envoi des documents à PRO BTP ; sur la somme de 749,28 € afférent au complément de la caisse PRO BTP ; sur la rupture du contrat de travail de Mr [O] aux torts de l'employeur à la date du 2.06.2015 ; sur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; sur la somme de 2.435,77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement; sur la somme de 4.059,62 € au titre de l'indemnité de préavis; sur la somme de 405,96 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; sur la somme de 6.090 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; sur la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC; sur la remise des documents sociaux ; sur le montant des intérêts, leur capitalisation et sur les dépens'. Les procédures résultant des deux actes d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019. La SARL Menuiserie Bratina Bole a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2013, convertie en redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2019. Maître [R] a été désigné mandataire judiciaire et Maître [B] administrateur judiciaire de la société. Par jugement du 20 juillet 2021 le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 9 décembre 2021 la SARL Menuiserie Bratina Bole, intimée, Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire et Maître [B], es qualité d'administrateur judiciaire, intervenants volontaires, demandent de: Vu le jugement de redressement judiciaire de la société Menuiserie Bratina du 5 novembre 2019. DONNER ACTE à Maître [J] [B] et Maître [T] [R] de leur intervention volontaire dans la présente instance, INFIRMER la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Cannes en date du 27 février 2019 Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, DECLARER la société Menuiserie Bratina Bole bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [H] à régler à la société Menuiserie Bratina Bole la somme de 1.014,90 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, CONDAMNER Monsieur [H] à régler à la société Menuiserie Bratina Bole la somme de 2.500,00 euros au titre de I'article 700 du PC, CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2019 M. [H], intimé, demande de: CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 27 février 2019, CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur [F] [P] [H] à la somme de 2029 ,81 € bruts. CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud 'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a constaté le défaut de transmission des arrêts de travail de Monsieur [F] [P] [H] à la caisse PRO BTP. CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud 'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a constaté le défaut de versement de la part complémentaire à Monsieur [F] [P] [H] , CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a constaté les retards dans le paiement des salaires de Monsieur [F] [P] [H] , En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 749,28 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour les périodes suivant les accidents de travail durant lesquelles il en aura été indûment privé. CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 27 février 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement d'une créance à caractère alimentaire. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [F] [P] [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a jugé non avenu le licenciement de Monsieur [F] [P] [H] prononcé le 15 octobre 2015 par la SARL Bratina Bole. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [P] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 6.090 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 4.059,62 € bruts au titre du préavis outre 10% de congés payés y afférents. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 2.435,77 euros bruts au titre des indemnités légales de licenciement. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à produire documents de fin de contrat modifiés conformément à la décision à intervenir: - Remise des bulletins de salaire de mai 2014 à juin 2015 rectifiés; - Attestation Pôle Emploi; - Solde de tout compte; - Certificat de travail ; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il dit que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné la SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [F] [P] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au surplus, CONDAMNER LA SARL Bratina Bole à verser à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL Bratina Bole aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2022 l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], intervenant, demande de : A titre principal, sur la mise hors de cause du CGEA en l'absence de prétentions Vu les articles 768, 954, 960 et 961 du CPC JUGER que le CGEA n'est pas mentionné en tant que partie au sein des conclusions de la société. JUGER que la société Menuiserie ne reprend aucune prétention à l'encontre du CGEA dans son dispositif et ne formule aucune demande opposable au CGEA En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause du CGEA JUGER qu'aucune demande ne pourra être garantie par le CGEA. A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause du CGEA en présence d'un plan de continuation Vu le redressement judiciaire du 5 novembre 2019 Vu l'arrêt du plan de redressement en date du 20 juillet 2021 Vu l'article L 3253-8 1 du Code du travail Vu l'article L 626-20 du Code de commerce CONSTATER que la société est IN BONIS suite à l'adoption d'un plan de continuation En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause du CGEA JUGER qu'aucune demande ne pourra être garantie par le CGEA. A titre infiniment subsidiaire JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances; JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement; JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022. SUR CE Sur le rappel de complément de salaire durant les arrêts de travail consécutifs aux accidents du travail Il résulte des dispositions de l'article 6-13 de la convention collective applicable en la cause que les salariés en arrêt de travail bénéficient d'indemnités complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce dans les conditions suivantes en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours: - jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15ème jour d'arrêt - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30ème jour inclus de l'arrêt de travail En l'espèce le salarié fait valoir que par la carence de la société dans la transmission à la caisse PRO PTP des pièces nécessaires au versement par celle-ci des indemnités de prévoyance, il n'a pas perçu le complément de salaire auquel il avait droit et réclame la somme de 749,28 euros à titre de rappel de complément de salaire durant les arrêts de travail consécutifs aux deux accidents du travail dont il a été victime le 14 mai 2014 et le 26 septembre 2014 pour lesquels il a été placé en arrêt de travail respectivement du 14 au 24 mai 2014 puis du 26 septembre au 10 octobre 2014. Il verse aux débats : - le courrier de la caisse PRO BTP du 9 janvier 2015 l'informant qu'elle ne peut donner suite en l'état à sa demande d'indemnisation de l'accident du travail du 14 mai 2014 et l'invitant à lui fournir la photocopie de sa carte vitale, d'un certificat de travail établi par l'employeur, de la photocopie de ses bulletins de paie depuis l'embauche; - le courrier de la caisse PRO BTP du 12 mars 2015 portant sur l'indemnisation de l'accident du travail du 14 mai 2014, l'informant qu'elle intervient auprès de la société pour demander une déclaration d'arrêt de travail rectificative; - le courrier de la caisse PRO BTP du 12 mai 2015 portant sur l'indemnisation de l'accident du travail du 26 septembre 2014 l'informant qu'elle intervient auprès de la société pour lui demander une déclaration d'accident du travail; - ses courriers à la société des 26 octobre 2014, 13 novembre et 20 novembre 2014 réclamant régularisation de sa situation notamment au regard de l'absence de perception de complément de salaire. La société s'oppose à la demande en contestant toute responsabilité dans l'absence de versement du complément de salaire. Elle fait valoir que les pièces réclamées par la caisse le 9 janvier 2015 sont celles qui étaient en possession du salarié et que celle qui est réclamée le 12 mars 2015 est une déclaration rectificative qu'elle ne pouvait pas fournir avant que la demande ne lui en soit faite. Elle produit la déclaration d'arrêt de travail relatif à l'accident du travail du 26 septembre 2014, datée 15 octobre 2014. La cour relève d'abord que ne sont pas discutés ni les droits du salarié à complément de salaire ni qu'il n'en ait pas été rempli du fait de l'absence de versement par la caisse PRO BTP. La cour relève ensuite après analyse des pièces du dossier que, quand bien même des pièces ont été directement réclamées par la caisse au salarié, la société ne justifie pas qu'elle a satisfait aux obligations à sa charge auprès de la caisse PRO BTP en ce que: - elle ne produit ni de déclaration d'arrêt de travail pour l'accident du 14 mai 2014 ni de preuve de sa transmission ; - elle ne verse aucune preuve de la transmission de la déclaration d'arrêt de travail pour l'accident du 26 septembre 2014 alors que cette déclaration est réclamée par la caisse le 12 mai 2015 et que la déclaration versée aux débats est au demeurant tardive pour être du 15 octobre 2014, soit hors du délai expressément mentionné sur le formulaire, de 48 heures après réception de l'arrêt de travail du salarié. Dès lors qu'il apparaît que l'employeur a manqué aux obligations auxquelles il était tenu pour permettre au salarié de percevoir des indemnités de complément de salaire durant ses périodes d'arrêt de travail consécutives aux accidents du travail des 14 mai et 26 septembre 2014, le salarié est fondé à réclamer un rappel de complément de salaire pour la somme non contestée de 749,28 euros. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 749,28 euros à titre de rappel de complément de salaire. Sur les dommages et intérêts subséquents pour le retard dans le règlement d'une créance à caractère alimentaire La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce le salarié réclame 2500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation du complément de salaire durant ses arrêts de travail en faisant valoir qu'il s'agit d'une créance de nature alimentaire et qu'il s'est trouvé privé de moyens de subsistance. La société n'a pas conclu. Comme il a été dit le manquement de l'employeur est établi en ce qu'il a empêché le salarié de percevoir le complément de rémunération conventionnellement prévu. Toutefois sur le préjudice, le salarié ne produit pas d'élément de nature à caractériser l'existence ni l'étendue du préjudice dont il réclame l'indemnisation. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou qu'elle est donnée par un salarié protégé, soit dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le salarié est admis, à l'appui de la prise d'acte, à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. L'article R. 4624-22 3° du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. En application de l'article R. 4624-17 du même code dans sa rédaction applicable, le salarié peut bénéficier d'une visite médicale à sa demande. En l'espèce au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque les manquements suivants : - la dégradation de ses conditions de travail ayant certainement conduit en raison de son épuisement, à l'accident de travail du 29 septembre 2014; - le défaut d'organisation d'une visite médicale à la suite de l'accident du travail; - le défaut de transmission à la caisse PRO BTP des documents nécessaires à sa prise en charge au titre du complément de salaire durant ses arrêts de travail; - le retard dans le paiement des salaires et des indemnités de congés payés; - le non paiement de primes de panier. S'agissant des faits reposant sur la dégradation de ses conditions de travail qu'il met supposément en lien avec l'accident du travail du 29 septembre 2014 (entaille à l'index gauche dans des conditions qui ne sont pas connues), la cour relève que le salarié qui n'explicite pas en quoi ses conditions de travail se sont dégradées, ne produit aucun élément de nature à justifier ni de la réalité de la dégradation alléguée, ni de l'épuisement invoqué ni d'un lien avec la survenance de l'accident du travail de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'est établi. S'agissant des faits reposant sur l'absence d'organisation de visite médicale, la cour relève que dans ses écritures le salarié invoque le défaut d'organisation de la visite de reprise consécutive à son accident du travail au demeurant sans précision sur la date de celui-ci tandis que dans la lettre de prise d'acte le manquement énoncé vise l'absence de suite donnée à sa demande de 'rendez-vous avec le médecin du travail' formulée dans sa lettre du 13 novembre 2014, réitérée dans ses courriers du 20 novembre 2014 et du 12 février 2015 et dont le fondement est différent en ce qu'il vise les visites médicales à la demande du salarié en dehors des visites obligatoires. La société fait valoir qu'elle n'avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise dès lors que l'arrêt de travail était inférieure à 30 jours. Or si la durée des arrêts de travail consécutifs aux accidents du 14 mai et du 26 septembre 2014 n'emportait pas d'obligation légale pour l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, dès lors que le salarié avait demandé à bénéficier d'une visite médicale avec le médecin du travail en dehors des visites obligatoires, l'employeur était tenu de l'organiser de sorte que sa carence caractérise le manquement invoqué. Sur les faits portant sur le défaut de transmission à la caisse PRO BTP des documents nécessaires à sa prise en charge au titre du complément de salaire durant les arrêts de travail consécutifs aux accidents du travail, il a été précédemment dit qu'ils sont établis. S'agissant du retard dans le paiement des salaires et des indemnités de congés payés, le salarié fait valoir d'une part qu'il n'était jamais payé 'en temps et en heure' de ses salaires conformément aux stipulation de son contrat de travail prévoyant un versement 'à la fin de chaque mois civil', d'autre part qu'il n'a pas reçu le solde de ses indemnités de congés payés pris en septembre 2014. Le salarié produit : - ses courriers des : - 26 octobre 2014 : 'je constate le manque de règlement de mon salaire (septembre)... ainsi que dans mes congés payés....Cela fait maintenant plusieurs mois que ces incidents de paiement ce répète' ' - 13 novembre 2014 : 'Je me permets de vous écrire car je constate que ma situation actuelle n'est pas régularisée (.....mon salaire)' - 20 novembre 2014 : 'A présent abordons le sujet des virements de salaires, vous indiquez dans votre lettre m'avoir viré sur mon compte le salaire en date du 10/11/2014, mais ce n'est également pas une bonne information car je reçois très peu souvent le salaire aux bonne périodes. D'autre part concernant le salaire du mois dernier et ceux des mois précédents je vais vous faire parvenir les justificatifs de ma banque attestant des dates d'encaissements des chèques et virements faits de votre part.... Dernier point important, celui des congés payés. Je suis parti au mois de Septembre en vacances, j'ai été payé par la PROBTP pour cela, cependant, je n'ai toujours pas reçu de votre part la partie restante correspondant au montant manquant malgré le fait que tous les documents ont été donnés à mon supérieur pour les transmettre à la comptabilité.' - le courrier de la société du 14 novembre 2014 : 'Concernant votre salaire, nous ne comprenons pas votre demande puisque votre salaire vous a été versé par virement sur votre compte en date du 10/11/2014. Nous tenons tout de même à vous signaler que nous ne comprenons pas trop vos agissements nous concernant, le mois dernier lors du règlement de votre salaire effectué le 04/10/2014 vous n'avez pas dénié nous informé que votre compte n'avez pas était débité vous nous avez informé de cet incident qu'en date du 20 Octobre 2014 lorsqu il vous a été demandé pourquoi nous le signalez si tard, vous nous avez dit que s'était pas à vous de nous le dire mais à nous de faire le nécessaire pour que vous ayez votre salaire en temps et en heure, sans même essayer de comprendre qu'il y ai pu avoir un incident informatique, ce qui a était le cas .... Monsieur [M], comme vous le savez notre entreprise se trouve en Plan de Sauvegarde depuis le 23 Juillet 20131a sortie de la période d'observation a eu lieu en date du 30 septembre 2014 entraînant de nombreuses difficultés, dont nous vous avons toujours informé mais qui sont involontaire de notre part. ... Monsieur lorsque notre situation le permettait nous avons toujours su nous montrer présent pour vous ..... C'est pour cela qu'aujourd'hui nous vous demandons un peu d'indulgence et de compréhension envers nous.' - l'attestation de M.[D], ancien salarié de 2012 à 2015, qui indique 'Je confirme aussi qu'il y avait de nombreux retards dans les salaires (paiement jusqu'au 15 du mois suivant !) et dans la délivrance de différents documents (attestations de salaires, déclarations d'arrêt de travail auprès de PRO BTP, certificats de congés CIBTP, bulletins de paie ....)' La cour constate que bien que le salarié vise dans ses écritures la production en pièce 18 de ses relevés bancaires, la pièce 18 correspond en réalité à son courrier du 12 février 2015 adressé à la société, et les relevés invoqués ne sont pas produits. Tout en réfutant le manquement, la société admet des retards ponctuels de règlement des salaires ce qu'elle met en lien avec les importantes difficultés financières et de trésorerie qui ont d'abord justifié l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ensuite nécessité un respect drastique des échéances de remboursement du plan de sauvegarde. Elle ne conclut pas sur le retard de paiement des indemnités de congés payés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'est précisément établi comme n'étant pas discuté un retard de règlement du salaire des mois de septembre 2014 (déclenché selon la société le 4 octobre mais non effectif au 26 octobre 2014) et d'octobre 2014 (viré le 10 novembre 2014 selon la société) et ce dans un contexte à minima admis de retards sporadiques. En revanche sur le retard dans le versement des indemnités de congés payés, la cour relève d'abord que le salarié ne remet pas en cause le fait que l'employeur se soit acquitté de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés PRO BTP, substituée à l'employeur dans le règlement des indemnités de congés payés, dont il a bien perçu les indemnités correspondantes aux congés pris en septembre 2014. La cour relève ensuite que le salarié invoque dans sa lettre de prise d'acte un manquement en ce que l'employeur ne lui a pas réglé 'la partie restante correspondant au montant manquant' dont il n'explicite ni le fondement, ni le montant et sur lequel il ne produit aucun élément justificatif de sorte que ce manquement n'est pas établi. Enfin s'agissant du non paiement de primes de panier, le salarié s'appuie sur l'attestation de M. [D] qui indique 'j'ai pu constater que les 'primes de paniers' n'étaient pas appliquées alors que les ouvriers déjeunaient sur les chantiers'. La société ne conteste pas qu'elle ne versait pas de primes de panier et sans faire valoir d'observation au fond sur le manquement invoqué, elle se limite à exposer que le salarié n'a jamais revendiqué de telles primes durant la relation contractuelle. Si les stipulations du contrat de travail ne prévoyaient pas le versement de primes de panier, les dispositions conventionnelles fixent les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'indemnités de repas prévues dans le cadre des indemnités de petit déplacement (article VIII - 11 et suivants), à savoir les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée et pour en revenir après la journée de travail, mis pour des raisons de service, qui sont placés dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle sauf lorsqu'existe un restaurant d'entreprise sur le chantier ou que le repas est fourni gratuitement ou avec participation financière de l'employeur égale au montant de l'indemnité de repas. La cour relève de la combinaison des éléments issus de l'attestation de M. [D], du courrier d'avertissement du 6 février 2015 portant notamment sur des faits de malfaçons sur un chantier confié au salarié et de l'absence de toute contestation de l'éligibilité du salarié aux primes de panier, que le salarié était bien affecté sur des chantiers et qu'il remplissait les conditions conventionnellement fixées pour le bénéfice des indemnités de repas, de sorte que le manquement est établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié établit les manquements reposant sur le défaut d'organisation de la visite sollicitée auprès du médecin du travail en novembre 2014, le défaut de transmission à la caisse PRO BTP des documents nécessaires à sa prise en charge au titre du complément de salaire durant les arrêts de travail consécutifs aux accidents du travail, le retard dans le paiement des salaires de septembre et d'octobre 2014 et le non paiement de primes de panier. La cour dit que pris dans leur ensemble, ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur dès lors qu'ils manifestent une soustraction répétée aux obligations essentielles du contrat de travail portant sur la rémunération du salarié et l'obligation de sécurité, sans que la société ne puisse utilement de se prévaloir de ses difficultés économiques qui ne la dispensaient pas de faire face à l'ensemble des obligations. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au 2 juin 2015 la date de prise d'effet de la rupture dès lors que c'est la date d'envoi de la lettre de prise d'acte qui doit être retenue, soit le 26 juin 2015 . Enfin, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 26 juin 2015 du fait de la prise d'acte, la cour dit en ajoutant au jugement déféré, que licenciement notifié par la société le 15 octobre 2015 est sans objet. Sur le montant du salaire de base du salarié A l'examen attentif des conclusions de la société la cour n'a pas trouvé de développement portant sur le montant du salaire de base déterminé par le conseil de Prud'hommes à hauteur de 2029,81 euros dont elle a interjeté appel. Ce montant est vérifié par les bulletins de salaire produits par le salarié. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 2029,81 euros le montant du salaire mensuel brut de base du salarié. Sur la demande d'un préavis de démission Dès lors que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société est mal fondée à réclamer paiement d'un préavis de démission de deux semaines. En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande. Sur les conséquences financières de la rupture. 1° l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois Cette indemnité est équivalente aux salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période, soit deux mois de salaire sur la base d'un salaire de 2029,81 euros. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 4059,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 405,96 euros au titre des congés payés afférents. 2° l'indemnité légale de licenciement En application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail dans leur version applicable, le salarié qui compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui est calculée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois. Eu égard à l'ancienneté du salarié (six ans) et à son salaire de référence (2029,81 euros), la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 2435,77 euros à titre d'indemnité de licenciement. 3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculé en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi. Le salarié fait valoir qu'il a été contraint de solliciter l'aide familiale pour assurer sa subsistance à la suite de la perte de son emploi. Il ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure et l'étendue de son préjudice. En conséquence, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (2019,81 euros), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 6090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts En infirmant le jugement déféré, la cour dit qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 23 juillet 2013 a emporté l'arrêt des intérêts légaux et ce même durant la phase d'exécution du plan de redressement. Il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et de rejeter la demande en ce sens. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail), de l'infirmer en ordonnant à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire de mai 2014 à juin 2015 rectifiés et y ajoutant d'ordonner à la société de rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt et de délivrer l'ensemble des documents dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie du CGEA En application de l'article L.3253-8 1er du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés au titre des salaires et indemnités de rupture à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le CGEA, attrait à la procédure par la société, demande sa mise hors de cause en faisant valoir à titre principal l'absence de prétention des parties à son encontre, à titre subsidiaire l'absence de garantie due en présence d'un plan de redressement. La cour constate qu'elle n'est pas saisie de demande à l'encontre du CGEA de sorte qu'aucune garantie des sommes allouées ne peut être mise à la charge du CGEA qui sera mis hors de cause en ajoutant au jugement déféré. Sur les dispositions accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner la société à verser une nouvelle contribution au salarié pour les frais irrépétibles qu'elle l'a contraint à exposer en cause d'appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé à la date du 2 juin 2015 la date d'effet de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que les sommes allouées au salarié porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes; - ordonné la capitalisation des intérêts; - débouté le salarié de sa demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe au 26 juin 2015 la rupture du contrat de travail par la prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a arrêté le cours des intérêts légaux, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Ordonne à la SARL Menuiserie Bratina Bole de remettre à M. [H] les bulletins de salaire de mai 2014 à juin 2015 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Dit sans objet le licenciement notifié par la SARL Menuiserie Bratina Bole à M. [H] le 15 octobre 2015, Rejette la demande de la SARL Menuiserie Bratina Bole au titre du préavis de démission, Ordonne à la SARL Menuiserie Bratina Bole de rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt et de les remettre ainsi que les bulletins de salaire à M. [H] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Met le CGEA de [Localité 6] hors de cause, Condamne la SARL Menuiserie Bratina Bole à verser à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Menuiserie Bratina Bole à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1154 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6850d41e0057d43e096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel