Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6860d41e0057d43e09a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 440 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/05528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECDX [B] [R] divorcée [F] C/ [L] [F] Copie exécutoire délivrée le : 12 MAI 2022 à : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00525. APPELANTE Madame [B] [R] divorcée [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009461 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] (la salariée) a été engagée le 18 janvier 2007 par l'Entreprise [F] Ingenierie, représentée par M. [F] (l'employeur ) exerçant sous forme libérale une activité d'ingénieur du bâtiment, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine le 18 janvier 2007 avec la qualification polyvalente de : - secrétaire spécialisée, coefficient 355 à 60% du temps de travail - aide métreur, coefficient 240 à 30% du temps de travail - dessinateur d'exécution sur DAO, coefficient 210 à 10% du temps de travail soit un coefficient total de 303, pour un poste de collaborateur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1395,88€. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des cabinets d'ingenieurs-conseils. L'employeur occupait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Les parties ont contracté mariage le 21 décembre 2011 et M. [F] a déposé une requête en divorce le 7 décembre 2016. Par lettre du 13 avril 2017 la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La salariée a saisi le 20 mai 2017 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes, de rappels de salaires et de congés payés acquis, de remboursements de frais médicaux, de dommages et intérêts pour absence fautive de mutuelle d'entreprise, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Par jugement du 26 février 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat au torts exclusif de son employeur par Madame [R] n'est pas justifiée, elle s'analyse donc en une démission, - condamné l'entreprise [F] Ingienerie, représentée par Monsieur [L] [F], au paiement de la somme de 500 € net au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, - débouté Madame [R] de l'ensemble de ses autres demandes, - rappelé que l' exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l' article R. 1454-28 du Code du Travail, - débouté l'entreprise [F] Ingienerie, représentée par Monsieur [L] [F], de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile, - mis les dépens à la charge de l'entreprise [F] Ingienerie, représentée par Monsieur [L] [F], La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 4 avril 2019 en visant expressément les chefs du jugement suivants : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: 1er chef de jugement critiqué: dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort exclusif de son employeur par Mme [R] n'est pas justifiée et s'analyse donc en une démission 2ème chef de jugement critiqué: débouté Mme [R] de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir celle : -aux fins de condamnation de M. [F] à lui régler les sommes de: *1490 € au titre du salaire du mois d'avril 2017 demeuré impayé, *14 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *2320 € à titre d'indemnité légale de licenciement (10 ans et 4 mois d'ancienneté) *587 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, *2695 € à titre d'indemnité de congés payés, *5000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme [R] du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat par son employeur et du fait de la mention erronée concernant le motif de la fin du contrat sur l'attestation pôle emploi, *2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC 3ème chef de jugement critiqué: - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du CPC. - aux fins de voir constater les nombreux agissements fautifs de M. [F] confinant au harcèlement moral.' PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2019 Mme [R], appelante, demande de: DECLARER Mme [R] recevable en son appel et la dire bien fondée, REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a : *dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par Mme [R] n'est pas justifiée et s'analyse donc en une démission, *débouté Mme [R] de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir celles: - aux fins de condamnation de M. [F] à lui régler les sommes de: -1490€ au titre du salaire du mois d'avril 2017 demeuré impayé, -14400 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2320€ à titre d'indemnité légale de licenciement (10 ans et 4 mois d'ancienneté) -587€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -5000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme [R] du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat par son employeur et du fait de la mention erronée concernant le motif de la fin du contrat sur l'attestation Pôle Emploi, -2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. -dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du CPC. - aux fins de voir constater les nombreux agissements fautifs de M [F] [M] confinant au harcèlement moral Et statuant à nouveau, CONSTATER la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame [B] [R] et la dire fondée; CONSTATER les nombreux agissements fautifs de Monsieur [F]; DIRE ET JUGER que Monsieur [F] est seul responsable de la rupture du contrat de travail de Madame [B] [R]; REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [B] [R]: -la somme de 1.490 euros au titre du salaire du mois d'avril 2017 demeuré impayé. - la somme de 14.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -la somme de 3079 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -la somme de 2.980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -la somme de 298 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard; -la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêt pour les préjudices subis par Madame [R] du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat par son employeur et du fait de la mention erronée concernant le motif de la fin du contrat sur l'attestation Pôle Emploi, DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [B] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991. CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019 M. [F] [M], intimé, demande de : CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : -dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par Madame [R] n'est pas justifiée et s'analyse donc en une démission; - débouté Madame [R] de l'ensemble de ses autres demandes. REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné Monsieur [F] à la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle - débouté Monsieur [F] de sa demande reconventionnelle au titre de la condamnation de Madame [R] à la somme de 2400€ pour non-respect du préavis - débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Madame [R] au paiement de somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, CONSTATER que Madame [B] [R] a mis fin au contrat de travail sans exécution d'une période de préavis. CONDAMNER Madame [B] [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution de l'obligation de préavis DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER Madame [B] [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022. SUR CE Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or la cour constate que la salariée qui a expressément visé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes portant sur les sommes de 587 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2695 € à titre d'indemnité de congés payés, ne les reprend pas au dispositif de ses conclusions. En conséquence la cour n'a pas à statuer sur ces chefs de demande. Sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier mais doit être adressée à l'employeur lui-même. L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, aux conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. L'article L.3242-1 du code du travail dispose que 'le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois' Il s'ensuit que la loi ne détermine pas la date de versement du salaire mais l'intervalle de temps entre deux paies successives selon une périodicité maximale d'un mois. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement du salaire. L'article L.3243-2 du code du travail dispose que 'lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.3243-1 (notamment à toutes les personnes salariées), une pièce justificative dite bulletin de paie'. Il s'ensuit que l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie concomitamment au paiement de la rémunération. En l'espèce la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 13 avril 2017. Pour s'opposer à la prise d'acte de la salariée, l'employeur soutient en préliminaire que celle-ci a été adressée à son conseil et non à lui-même par la salariée qui avait pourtant connaissance de sa nouvelle adresse, notamment lors de l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales du 3 avril 2017. Mais la cour dit que le moyen n'est pas fondé dès lors que la prise d'acte a bien été adressée à l'employeur, dont l'adresse comme il résulte de la fiche Sirene en date du 5 juillet 2017 est bien celle qui figure sur l'envoi, ce que confirme le certificat d'inscription au répertoire Sirene produit par l'employeur qui fait état d'un transfert le 25 octobre 2017, peu important que celui-ci en qualité d'époux ait disposé d'une autre adresse. Au surplus la salariée justifie avoir doublé la lettre recommandée, d'un envoi de la lettre de prise d'acte par mail sur la messagerie de l'employeur le 18 avril 2017. A l'appui de sa demande à voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoque les manquements suivants: - l'absence de fourniture de travail ainsi que la suppression de ses outils de travail et du matériel professionnel à compter du déménagement des locaux professionnels le 23 janvier 2017; - les retards dans le règlement des salaires et dans la remise des bulletins de paie; - l'absence de souscription d'une mutuelle santé obligatoire. Sur le manquement reposant sur l'absence de fourniture de travail associée à un empêchement de poursuivre son activité du fait de la suppression des outils de travail et du matériel professionnel, la salariée produit : - des clichés photographiques portant en surimpression la date du 14 décembre 2016 (pièce 27) représentant des vues de l'intérieur d'un bureau équipé de plusieurs ordinateurs, d'un photocopieur et faisant figurer divers classeurs et matériels; - des clichés photographiques portant en surimpression la date du 26 janvier 2017 (pièce 28 et 29) représentant d'une part des vues extérieures avec un homme chargeant des cartons dans un véhicule, d'autre part des vues intérieures du bureau dans lequel subsiste un poste de travail avec un ordinateur, un téléphone et divers documents; - son courrier du 25 janvier 2017 adressé par mail dans lequel elle indique : ' Suite au déménagement du bureau que tu as organisé depuis plusieurs semaines, je n' ai plus de matériel à ma disposition : -dossiers papier, -pièces comptables. -etc. Tu ne me donnes plus de travail ce qui m'empêche de respecter mes engagements professionnels. Au début de l'été 2016, tu m'as coupé l'accès au réseau m'empêchant ainsi d'avoir accès aux dossiers professionnels qui sont installés sur ton ordinateur et m'empêchant l'accès au matériel tel que imprimantes, livebox ... Il ne reste à ma disposition que la petite imprimante familiale XP700, dont les cartouches se vident très vite. Comme tu refuses d'en acheter, je ne peux plus m'en servir car de plus, tu me refuses l'argent nécessaire à leur remplacement. Lundi matin 23 janvier 2017 tu es parti et n'es plus reparu au bureau pas plus qu'à la maison. J'estime donc que tu as déménagé professionnellement à la cloche de bois'; - le mail de l'employeur du 6 mars 2017 par lequel il indique à la salariée 'Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas d'autre travail à te donner en ce moment. La baisse d'activité catastrophique que nous subissons en ce moment ne me permet plus de te donner du travail. Je n'ai plus que du suivi de chantier et des calculs thermiques chose que je n'ai pas à même d'assurer'; - l'attestation de Mme [V] selon laquelle 'Depuis quelques temps j'ai constaté que Mme [B] [R] était déprimée. Cette dernière m'a indiqué que M. [L] [F] la harcelait dans le cadre professionnel et ne lui fournissait plus de travail. Qu'elle ne savait plus que faire au bureau, son mari et employeur ne lui donnant plus aucun travail ce qui a entraîné un état dépressif et anxiogène'. Après analyse des pièces du dossier, la cour relève d'abord qu'est établi comme n'étant pas discuté que l'employeur a concrètement déménagé le lieu d'exercice principal de son activité professionnelle en janvier 2017 alors qu'elle était auparavant exercée dans le chalet en bois situé sur la propriété indivise du couple constituant le domicile familial dont la jouissance n'a été attribuée à la salariée en sa qualité d'épouse que par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2017. Toutefois la seule production de clichés photographiques qui ne permettent pas de déterminer concrètement les outils et matériels de travail, dont elle aurait été privée dans l'exercice de ses fonctions et de son courrier du 25 janvier 2017 qui n'a que valeur déclarative, ne rapporte pas la suppression alléguée des moyens de son exercice professionnel, y compris de connexion informatique. En revanche la salariée établit par le propre mail de l'employeur en date du 6 mars 2017 que celui-ci ne lui fournissait plus de travail, peu important qu'il fasse état d'une chute de son activité dès lors que l'obligation de fournir du travail pèse sur l'employeur tant que le contrat de travail est en cours et qu'il lui appartenait le cas échéant d'en tirer les conséquences en procédant au licenciement de sa salariée. En conséquence le manquement portant sur l'absence de fourniture de travail est établi. Sur le manquement portant sur les retards de paiement du salaire et de délivrance des fiches de paie, la salariée fait valoir que: - elle n'a reçu son chèque de salaire du mois de février 2017 après plusieurs relances que le 13 mars 2017 et son chèque de salaire du mois de mars 2017 lui a été remis lors de l'audience de conciliation le 3 avril 2017 alors que la pratique antérieure était une remise en fin de mois pour faire face à ses échéances prélevées en début de mois; - ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2016 ne lui ont été délivrés que le 9 janvier 2017 après réclamation en ce sens. Elle s'appuie sur des échanges de mails avec l'employeur entre le 28 février et le 14 mars 2017 dont il résulte qu'elle lui fait grief de ne pas avoir trouvé sur son bureau avant le 13 mars 2017, à son retour d'une semaine de congés, le chèque de salaire qu'elle lui avait demandé de déposer le 28 février. L'employeur affirmait au contraire l'avoir fait dès le 1er mars 2017 et lui imputait le retard d'encaissement pour n'y avoir procédé qu'après ses congés. Si ces échanges ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l'employeur a effectivement mis le chèque à la disposition de la salariée, la cour relève que l'employeur auquel incombe de justifier que la salariée a disposé du salaire lui revenant en conformité avec la périodicité prévue par la loi, ne produit aucun élément justificatif en ce sens. Au surplus il résulte de la copie des talons de chèques qu'il produit que le salaire du mois de janvier a été payé par chèque établi le 1er février 2017, de même que les salaires précédents payés par chèques établis le ou les derniers jours de chaque mois et de son relevé de compte à la Société Marseillaise de Crédit que l'encaissement du chèque de salaire du mois de mars a été débité le 14 mars 2017 . S'agissant du chèque de salaire du mois de mars établi le 31 mars 2017, il n'est pas contesté qu'il a été remis à la salariée le 3 avril 2017 à l'occasion de l'audience devant le juge aux affaires familiales. Là encore, par le seul fait qu'il ne soit pas justifié d'un intervalle n'excédant pas un mois au regard des remises antérieures non contestées en fin de mois, le retard est établi. Quant au retard dans la remise des bulletins de paie, la salariée produit sa réclamation auprès de l'expert-comptable par mail du 5 janvier 2017 aux fins de transmission directe du bulletin de salaire du mois de décembre 2016 non remis et la transmission en pièces jointes des bulletins de salaire de novembre et décembre 2016 par mail de l'employeur du 9 janvier 2017, sans que l'employeur n'apporte d'élément contraire se limitant à invoquer l'absence de grief. En conséquence les manquements tenant au retard de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie sont établis. Sur le manquement reposant sur l'absence de souscription d'une mutuelle santé obligatoire depuis le 1er janvier 2016, celle-ci n'est pas contestée et les bulletins paie attestent de l'absence de cotisation à ce titre. L'employeur fait vainement valoir que ce manquement n'était pas énoncé dans la lettre de prise d'acte mais dès lors qu'il est invoqué dans les écritures, le moyen est inopérant. Il soutient également que la salariée a refusé d'y souscrire pour ne pas payer la part de cotisation restant à charge mais ne justifie pas l'avoir informée de la mise en place d'une mutuelle obligatoire ni d'une demande de dispense de celle-ci. En conséquence le manquement est établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée établit les manquements reposant sur l'absence de fourniture de travail à compter de fin janvier 2017, le paiement tardif des salaires de février et mars 2017, la remise tardive des bulletins des bulletins de paie de novembre et décembre 2016 et l'absence de souscription d'une couverture complémentaire santé obligatoire. Sur la gravité de ces manquements, la salariée fait valoir qu'ils l'ont placée dans une situation d'incertitude sur la pérennité de son emploi et de précarité. L'employeur soutient pour sa part que la salariée instrumentalise la relation de travail à laquelle elle ne se conformait plus depuis qu'il avait engagé une procédure de divorce et que les manquements allégués ne sont en tout état de cause pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur la fourniture de travail, il se réfère à ses propres mails du 14 décembre 2016 (lui rappelant qu'elle doit quatre heures de travail par jour et lui demande d'être présente au bureau du lundi au vendredi de 14h à 18h et non selon ses horaires 'fantaisistes' perturbant le travail et la permanence téléphonique), du 5 janvier 2017 (lui reprochant de changer sans concertation ses dates de congés et réfutant toute menace de licenciement) et à son courrier du 6 décembre 2016 (lui rappelant qu'elle est liée par un contrat de travail, que depuis près de deux ans, concomitamment à leurs difficultés conjugales, elle a décidé de ne venir au bureau qu'à sa convenance pour y accomplir des tâches personnelles, qu'il n'a cependant pas l'intention de la licencier mais l'interroge 'trouves-tu normal de percevoir un salaire sans contrepartie d'un travail'' ). Mais la cour relève que l'employeur ne verse aucune pièce corroborant des mails qui n'ont que valeur déclarative et qu'il n'a pris aucune mesure relevant de son pouvoir de direction alors que l'obligation de fournir du travail étant une obligation essentielle de l'employeur, sa carence constitue un manquement grave aux obligations découlant du contrat de travail. Sur le paiement du salaire l'employeur fait valoir que le caractère isolé du grief qui ne porte que sur la remise d'un seul chèque de salaire, celle du salaire de mars effectuée à la date du 3 avril 2017 ne pouvant être considérée comme tardive et alors que la salariée elle-même ne faisait pas état de difficultés de paiement lors de l'audience de conciliation le 3 avril 2017 comme en atteste l'ordonnance de non-conciliation qu'il produit. Toutefois le paiement du salaire étant une des obligations essentielles découlant du contrat de travail, tout retard, en l'occurrence significatif pour le salaire du mois de février, présente un caractère de gravité. Sur l'absence de souscription d'une mutuelle obligatoire, l'employeur fait valoir qu'aucune sanction n'est prévue par la loi en cas de défaut de mise en place et qu'à l'égard de la salariée aucun préjudice n'en résultait dès lors que durant la vie maritale il prenait en charge la majorité des dépenses. Mais la cour relève que la gravité du manquement n'a à être examinée que dans le rapport employeur-employé qui s'est justement révélé lorsque le lien matrimonial qui se superposait a été rompu. Il résulte de l'ensemble de ces élément que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture La prise d'acte a entraîné la rupture immédiate du contrat de travail le 13 avril 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017. Selon les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération. Eu égard au montant de sa rémunération (1490,92 euros), la cour condamne la société, en infirmant le jugement déféré, à verser à la salariée dans les limites réclamées, la somme de 2980 euros et de 298 euros au titre des congés payés afférents. En outre en application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, dans leur version applicable, le salarié qui compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui est calculée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois. Au vu de son ancienneté et du montant du salaire devant être retenu (1490,92 euros), la cour condamne la société, en infirmant le jugement déféré, à verser à la salariée dans les limites réclamées, la somme de 3079 euros à ce titre. Enfin la salariée qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi. La salariée, alors âgée de 60 ans, fait valoir que la perte de l'emploi lui a fait perdre la possibilité de poursuivre une activité professionnelle pour espérer une retraite décente et ainsi pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Elle produit une projection de ses droits à retraite qui ne fait cependant pas apparaître de relevé de carrière. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1490,92 euros), de son ancienneté et des éléments qu'elle produit sur l'étendue de son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi doit être fixée à la somme de 6000 euros. En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis Dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, le salarié n'est débiteur ni de l'obligation d'exécuter un préavis ni de l'indemnité compensatrice de préavis et l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture abusive du préavis. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la demande de rappel de rappel de salaire du mois d'avril 2017 L'employeur est tenu de payer la rémunération convenue au salarié qui se tient à sa disposition. C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, d'une part de rapporter la preuve du paiement du salaire étant précisé que la remise d'un bulletin de salaire ne le dispense pas de faire la preuve qu'il a effectivement payé la rémunération correspondante, d'autre part s'il s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour la somme de 1490 euros que l'employeur ne lui a pas réglé le salaire du mois d'avril 2017. Elle expose que les documents de fin de contrat mentionnent une fin de la relation de travail à la date du 1er mai 2017 et que nonobstant l'émission d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2017 comme de l'inscription du salaire d'avril 2017 sur l'attestation Pôle Emploi, elle n'a plus été payée. Dans ses écritures, l'employeur fait valoir des observations à l'encontre de la prétention réputée abandonnée par la salariée en cause d'appel portant sur le rappel de salaire sur congés payés acquis mais ne conclut pas sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2017. La cour relève après analyse des pièces du dossier que l'employeur a établi un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2017 et daté au 1er mai 2017 la rupture de la relation contractuelle sur l'attestation Pôle Emploi qui fait figurer le salaire d'avril 2017. Or il ne justifie par aucun élément que le salaire mentionné à ces documents a été payé à la salariée. Dans ces conditions il y a lieu de dire que la salariée a droit au rappel de salaire qu'elle réclame pour la somme de 1490 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1490 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2017 . Sur les dommages et intérêts au titre des documents de fin de contrat En application de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits à l'assurance chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. L'employeur doit indiquer le motif exact de la rupture du contrat de travail, notamment tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. L'inexécution par l'employeur de son obligation de mentionner le motif exact de la rupture cause nécessairement un préjudice au salarié. En l'espèce la salariée réclame le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour d'une part l'apposition de la mention erronée de 'démission' sur l'attestation Pôle Emploi, d'autre part pour remise tardive des documents de fin de contrat par courrier du 18 décembre 2017. Sur le motif de la rupture, il résulte de l'attestation Pôle Emploi produite qu'est caractérisé le manquement de l'employeur qui a indiqué 'démission' et non prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Sur la remise des documents de fin de contrat datés du 1er mai 2017, la cour relève qu'il n'est pas justifié de leur remise à la salariée avant l'envoi par courrier de l'avocat de l'employeur le 18 décembre 2017 même si ce dernier évoque un premier envoi par courrier simple du 1er mai 2017 que la salariée conteste. Sur le préjudice la salariée fait valoir que cette remise plusieurs mois après la rupture du contrat de travail a retardé son inscription à Pôle Emploi L'employeur conteste la réalité d'un préjudice dès lors que la démission comme la prise d'acte n'ouvrent droit à aucune indemnisation par Pôle Emploi et que la salariée a perçu le RSA. La cour relève que la société justifie par la production de la notification d'inscription et la convocation à premier entretien, d'une inscription à Pôle Emploi à compter du 5 janvier 2018 mais également de son courrier du 16 avril 2018 adressé au centre des finances publiques à la suite d'une mise en demeure de payer la taxe foncière, que Pôle Emploi refuse toute indemnisation sans jugement du conseil de Prud'hommes. La cour dit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le manquement de l'employeur à son l'obligation d'indiquer le motif exact de la rupture a occasionné un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 300 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour indication erronée du motif de la rupture dans l'attestation Pôle Emploi. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce la salariée reprend le grief invoqué au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en ce que l'employeur a manqué à son obligation de souscrire pour son compte une mutuelle obligatoire ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant au reste à charge de ses dépenses de santé, ce que conteste l'employeur. Comme il a été dit précédemment, le manquement est établi. Sur son préjudice elle produit un décompte qu'elle a établi de sommes réglées du 2 décembre 2016 au 5 décembre 2017 pour un total de 561,02 euros sans indication des prestations correspondantes ainsi que divers avis de règlement de l'assurance maladie et des facturations détaillées mentionnant le reste à charge de l'assuré. Si ces derniers documents ne permettent de retracer les sommes avancées sur le décompte fait par ses soins, ils établissent cependant qu'à défaut de mutuelle, elle a exposé des dépenses de santé. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi rectifiée En infirmant le jugement déféré, il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification . En revanche la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d'une astreinte de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les intérêts En ajoutant au jugement déféré, la cour rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dispositions accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en première instance et en appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2000 euros et sera débouté de sa demande à ce titre. L'employeur qui succombe est condamné aux dépens d'appel dans les conditions fixées par l'article 599 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné M. [F] à verser à Mme [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle obligatoire - débouté M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis - mis à la charge de M. [F] les dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [F], à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 2980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298 euros au titre des congés payés afférents, - 3079 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [F], à verser à Mme [R] la somme de 1490 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2017, Condamne M. [F], à verser à Mme [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour indication erronée du motif de la rupture dans l'attestation Pôle Emploi, Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut, Ordonne à M. [F] de remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, Rejette la demande d'astreinte, Y ajoutant, Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne M. [F], à verser à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 599 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.3243-2 du code du travail dispose quearticle 699 du CPC.article 700 du CPC.article L.3242-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle L.1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6860d41e0057d43e09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel