Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6870d41e0057d43e09c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 35 550 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 148 Rôle N° RG 19/05884 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDDZ [W] [V] C/ Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00097. APPELANT Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : Le 15 janvier 2015, la SAS Covini Entreprise a ouvert un compte professionnel sous le n° [XXXXXXXXXX08] à la Banque populaire Côte d'Azur, bénéficiant d'un découvert autorisé de 80 000euros. Monsieur [W] [V], président de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur 40 000eurospour toute somme que la société pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans par acte sous seing privé du 21 janvier 2015. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la société Covini Entreprise et par jugement du 26 juillet 2018 a arrêté un plan de redressement. Le 1er septembre 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance pour 71 972,07euros entre les mains de la SCP BR Associé, mandataire judiciaire. Par acte du 12 février 2018, la banque a assigné Monsieur [W] [V] devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme de 40 000euros, en sa qualité de caution. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulon a condamné Monsieur [V] [W] au paiement à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur, au paiement d'une somme de 40 000euros au titre du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX08], outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la mise en demeure et ce avec anatocisme annuel et la somme de 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a accordé à Monsieur [V] la possibilité de se libérer de sa dette en 24 versements mensuels. La juridiction a retenu que l'engagement de Monsieur [V] n'est pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, que la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde et que faute de preuve de l'exécution de son devoir d'information annuelle par la banque, elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Le 10 avril 2019, Monsieur [W] [V] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de : Vu les articles L332-1, L 333-2du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier, 1242, 1231-1 et 1345-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2019 en ce qu'il ' a condamné Monsieur [V] [W] au paiement à la Banque Populaire Méditerrané venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'azur au paiement d'une somme de 40 000euros au titre du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX08], outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la mise en demeure et ce avec anatocisme annuel et la somme de 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Constater les difficultés économiques de Monsieur [V] à la date de son engagement, Constater que la banque a manqué aux vérifications d'usage lors de la souscription du cautionnement, Constater l'état de surendettement de Monsieur [V] au jour de l'appel en garantie de la Banque Populaire, En conséquence : Dire et juger que la Banque Populaire est face à un engagement disproportionné et qu'elle ne peut s'en prévaloir, Dire et juger que l'appel en garantie de la Banque Populaire est abusif, Débouter la banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dire et juger que la banque Populaire a un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [V] en qualité de caution, Dire et juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde, Condamner la Banque Populaire à réparer le préjudice subi par Monsieur [V] à hauteur de 40 000euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter et ce par compensation avec la dette réclamée, En tout état de cause : Condamner la Banque Populaire à verser à Monsieur [V] la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 20 novembre 2019, la Banque populaire Méditerranée demande à la Cour de : Vu les articles 1134,1154, 1343-5 et 2288 du Code civil, Vu l'article L343-3 du Code de la consommation, Vu les articles L313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 mars 2019, sauf en ce qu'il a échelonné la dette de Monsieur [V] et a considéré que l'information annuelle n'avait pas été correctement donnée à la caution, Débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [V] [W] au paiement à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'azur au paiement d'une somme de 40 000euros au titre du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX08] , outre intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2017, date de la mise en demeure et ce avec anatocisme annuel, Condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Durand Régis, Avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. Motifs : Sur le caractère disproportionné de l'engagement' : En vertu de l'ancien article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'absence de fiche de renseignements établie au jour de l'engagement, il convient d'examiner la situation financière de Monsieur [V] au jour de son engagement en tenant compte des documents produits par les parties. L'engagement de caution datant du mois de janvier 2015, il convient de retenir non pas le revenu imposable de l'intéressé en 2015 par définition inconnu à l'époque de l'engagement mais celui de l'année 2014 qui s'élève à la somme annuelle de 62 106euros, sans tenir compte des déductions fiscales dont l'intéressé a bénéficié. Le revenu imposable de Monsieur [V] pour l'année 2013 établi en 2014 fait état d'un revenu imposable annuel de 76 469 euros soit un revenu moyen de 69 287,50 euros par an soit 5 773,95euros par mois. L'intéresse justifie de taxes foncières en 2015 de 932 euros par an pour un bien détenu [Adresse 1] ; Il fait état d'un crédit immobilier souscrit le 13 mars 2008 auprès de la banque CIC pour un montant de 179 731euros générant des échéances mensuelles de 1 075,22euros jusqu'en 2035 et d'un second prêt immobilier souscrit auprès de la banque CIC le 25 mars 2010 pour un montant de 184 100,97euros générant des échéances mensuelles de 1 072,18euros jusqu'en 2037. Il s'acquitte également d'un prêt de 30 000euros souscrit le 21 octobre 2012 générant des mensualités de 464,85euros jusqu'en septembre 2019. Toutefois, il a acquis le 22 mai 2008 un bien immobilier dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 5] et le 29 octobre 2010 un bien immobilier situé [Adresse 6]. Ces deux biens, dont Monsieur [V] ne fournit pas la valeur vénale au jour de l'engagement, sont offerts à la location et génèrent un loyer mensuel de 596,19euros pour l'un et 700 euros pour l'autre soit un total de revenu foncier mensuel de 1 296,19euros . Monsieur [V], qui demeure chez Madame [V] [C] [D] au [Adresse 3], ne fait pas état d'autres charges fixes. Monsieur [V] bénéficiait à la date de l'engagement d'un actif mensuel de 7 070,14euros lui permettant de faire face à un passif de 3 544,25euros et lui laissant un revenu disponible de 3 525,89euros. A la date du cautionnement l'endettement de Monsieur [V], en raison de ces deux prêts immobiliers souscrits était d'au moins 303 231euros mais il était également propriétaire de lots de copropriété acquis selon l'état hypothécaire pour celui situé [Localité 9] le 21 octobre 2010 au prix de 178 000euros et pour celui situé à [Localité 7] acquis le 22 mai 2008 au prix de 177 500euros soit un patrimoine immobilier de 355 500euros lui permettant de faire face à ses engagements d'emprunteurs Pour apprécier le caractère éventuellement disproportionné de la caution, il convient de retenir l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement y compris ceux résultant d'autres engagements de caution même s'il s'agit d'un passif potentiel qui n'est qu'une éventualité. En l'espèce, Monsieur [V] ne justifie d'aucun autre engagement de caution au jour de la garantie octroyée à la Banque Populaire. En revanche, il était au jour de l'engagement dirigeant de la SCI De la Roquette créée en 2008 et qui avait pour objet 'la location de terrains et autres biens immobiliers' et gérant de la SARL SG Invest qui avait pour objet 'la gestion de fonds de placement et d'entités financières similaires'. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d'une part, son cautionnement de 40 000euros en janvier 2015 et son passif et d'autre part, son revenu annuel disponible constant de 42 310euros et son patrimoine mobilier et immobilier. Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre. Sur les fautes de la banque : Monsieur [V] considère que la responsabilité de la banque doit être engagée en raison de l'absence de mise en garde de la caution. Le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il appartient à la banque à qui incombe la charge de la preuve du caractère averti de la caution, de démontrer, par des critères tels que l'étendue et la diversification du patrimoine ou la nature et le niveau d'études ou encore l'expérience dans l'exercice d'une activité commerciale 'que Monsieur [V] disposerait d'une compétence qui lui aurait permis d'appréhender les risques, de l'opération financière garantie. En l'espèce, Monsieur [V], en tant que président de la SAS Covini Entreprise depuis le 25 mars 2008 donc 7 ans avant l'engagement de caution, président de la SCI la Roquette depuis le 6 mai 2008, de la société SG Invest depuis le 10 mai 2010 dont l'objet est la gestion de fonds de placement et entités financières et en tant que liquidateur amiable de la SARL Transaction et commercialisation internationale intervenue le 3 septembre 2009 mais dont il avait été le dirigeant depuis le 4 mai 1992 et dont l'objet était le commerce de gros, était un dirigeant expérimenté connaissant bien sa société ainsi que ses facultés de remboursement. Il était donc un emprunteur averti, disposant d'une expérience en matière économique lui permettant d'apprécier la pertinence du cautionnement, et de mesurer les risques attachés à cette opération au demeurant dépourvue de tout élément de complexité. La banque n'avait aucun devoir de mise en garde à son égard. Sur le défaut d'information de la caution : Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Toutefois Monsieur [V] conclut à la confirmation de la décision à ce titre qui l'a condamné à payer des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la première mise en demeure et que la banque, bien que sollicitant la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle a considéré que l'information annuelle n'avait pas été correctement donnée à la caution, demande à la Cour une condamnation à la somme de 40 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017. Dés lors , en l'absence de litige concernant le point de départ des intérêts au taux légal , les deux parties concluant à une confirmation, cette question ne sera pas examinée par la Cour. Sur les délais de grâce : Monsieur [V], qui a perçu en 2018 un revenu annuel de 50 583euros et qui reste propriétaire de deux logements offerts à la location, ne justifie nullement de difficultés financières de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [V] [W], Statuant à nouveau : Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [W] [V] aux entiers dépens avec distraction et au paiement d'une somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque Populaire Méditerranée LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a accoarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L343-3 du Code de la consommationarticle L341-4 du code de la consommation dans sa ré
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627df6870d41e0057d43e09c
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