Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df68c0d41e0057d43e0a7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 414 045 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 151 Rôle N° RG 19/06702 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFAK [P] [B] [F] C/ [C] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel FEBBRARO Me Arie GOUETA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Manosque en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018.568. APPELANTE Madame [P] [B] [F] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [C] [J] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties : La SASU PHI'Conseil a été créée le 22 août 2012 avec pour objet l'activité de conseil et elle a confié à Madame [B] [F] [P] une mission de réalisation d'une plaquette publicitaire mais a refusé de régler la facture en contestant la qualité de la prestation. Par ordonnance rendue le 14 février 2017, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Manosque a fait injonction à la SASU PHI' Conseil de payer la somme de 323euros à Madame [B] [F] [P], décision signifiée le 24 février 2017. Le 17 mars 2017, la SASU PHI'Conseil a formé opposition à cette décision. Le tribunal de commerce de Manosque a, par jugement du 1er août 2018, condamné la SASU PHI'Conseil à payer à Madame [B] la somme de 323euros augmentée des intérêts au taux légal et 400euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par assemblée générale du 19 avril 2017, la liquidation amiable de la SASU PHI Conseil a été décidée, Madame [J] [C] étant nommée liquidatrice amiable, cette décision a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2017. Le 21 décembre 2017, Madame [B] [F] a assigné la SASU PHI Conseil devant le tribunal de commerce de Manosque afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective la concernant et le 27 février 2018, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU PHI'Conseil. L'appel formé par Madame [J] le 27 mars 2018 a été déclaré irrecevable le 7 juin 2018. Par acte du 15 octobre 2019, Madame [P] [B] [F] a assigné Madame [C] [J] afin de la voir condamner à l'indemniser du préjudice subi en raison de son comportement fautif. Par jugement contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Manosque a débouté madame [P] [B] [F] de ses demandes et a débouté Madame [J] [C] de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de Madame [B] [F]. La juridiction a retenu que Madame [J] avait dûment avisé Madame [B] [F] des opérations de liquidation de la SASU PHI'Conseil, qu'en raison de la liquidation judiciaire en cours, Madame [J] n'avait pas à effectuer de comptes de liquidation amiable, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Le 18 avril 2019, Madame [P] [B] [F] a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris, Vu l'article L237-12 du code de commerce, Dire et juger que la requise est fautive dans l'exécution de sa mission de liquidatrice amiable, la condamner à lui payer les sommes suivantes : 4 140,45euros au titre de son préjudice matériel, 3 000euros au titre de son préjudice moral, 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la liquidation amiable à laquelle a procédé la SASU PHI'Conseil, que si la procédure judiciaire n'avait pas encore été clôturée, tel n'est pas le cas de la liquidation amiable, que madame [J] ne produit pas les comptes de liquidation, que la créance de Madame [B] [F] n'a pas été mentionnée dans la liste prévue à l'article L622-6 du code de commerce. Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 12 février 2021 par Maître Goueta, avocat de Madame [J] [C]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022. Motifs : En application des dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Or il résulte de la lecture du procès verbal d'assemblée extraordinaire du 19 avril 2017, que les associés ont voté à l'unanimité la dissolution anticipée de la SASU Phi'Conseil et ont désigné Madame [J] [C] en qualité de liquidatrice amiable. Ce procès verbal a été publié dans un journal d'annonces légales le 12 mai 2017 et mentionné au RCS le 10 octobre 2017. Madame [B] [F] reproche à Madame [J] de ne pas avoir provisionné la créance dont elle était détentrice sur la société PHI'Conseil et de ne pas l'avoir avisée de la procédure en cours. Il est acquis que les créances litigieuses faisant l'objet d'une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation puisque la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. En l'espèce, la dissolution de la société Phi'Conseil a été décidée le 19 avril 2017 par vote unanime des associés, Madame [J] désignée en qualité de liquidatrice amiable était nécessairement avisée de l'existence de la créance détenue par madame [B] [F] puisqu'une ordonnance lui faisant injonction de payer la somme de 323euros avait été signifiée à la société Phi'Conseil le 24 février 2017 et qu'elle a formé opposition le 17 mars 2017. Dés lors cette créance litigieuse faisant l'objet d'une procédure en cours devait être provisionnée. Madame [J] ne justifie pas, par la production des comptes de liquidation, de la constitution d'une provision. Toutefois en cas de condamnation, la dette doit être payée par le liquidateur amiable ou en cas d'insuffisance d'actif, ce dernier doit différer la clôture et solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Tel est le cas en l'espèce, le tribunal de commerce de Manosque, saisi le 21 décembre 2017 par Madame [B] [F], a désigné un juge commis pour réaliser une enquête qui le 30 janvier 2018 a rendu son rapport. Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire désignant maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire, procédure clôturée par jugement du 8 juin 2021 pour insuffisance d'actif. Il est acquis qu'avant la clôture de la procédure de liquidation amiable, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte avec la désignation d'un liquidateur judiciaire. Madame [B] [F], qui ne justifie de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle a été nécessairement informée puisqu'elle en est à l'initiative, ne rapporte aucun élément permettant d'établir que ses droits auraient été bafoués en raison du comportement fautif de Madame [J]. Elle ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de Madame [J]. De surcroît, l'actif social étant insuffisant, le préjudice indemnisable n'aurait pu être que proportionnel aux chances qu'aurait eu Madame [B] [F] d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte. Or outre le fait que le juge commis indique dans son rapport établi le 30 janvier 2018 que le déficit de la société PHI'Conseil s'établit à 18keuros, la procédure judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actif. Madame [B] [F] qui sollicite la somme de 1 403,90euros au titre de son préjudice matériel ne s'en explique nullement sur ces montants sachant que la facture litigieuse s'élevait à 323euros et qu'elle évalue en plus ses frais de procédure à la somme de 2 550euros de frais d'avocat, 139euros de frais dus au tribunal de commerce et 47,45euros de frais d'huissier. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement déféré rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Manosque en ces dispositions, y ajoutant Condamne Madame [P] [B] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
627df68c0d41e0057d43e0a7
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