Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6950d41e0057d43e0b4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 738 274 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/154 Rôle N° RG 19/08605 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKZ4 Société SC (À L'ENSEIGNE LE NOTILUS) C/ SAS FIDUCIAL STAFFING SA FIDUCIAL EXPERTISE SAS FIDUCIAL CONSULTING Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOULAN Me JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/00984. APPELANTE Société SC à l'enseigne LE NOTILUS S.A.R.L.U Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siege est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS FIDUCIAL STAFFING Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA FIDUCIAL EXPERTISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont lz siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS FIDUCIAL CONSULTING Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties : Le 12 janvier 2019, la SARLU SC a signé une lettre de mission avec : - la SAS Fiducial Expertise chargée de la comptabilité moyennant une somme annuelle de 1 500euros HT pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, - la SAS Fiducial Consulting pour un contrat de services (traitement, informatique des données comptables, fiscales et sociales d'un montant annuel de 1 500euros HT ainsi qu'un contrat de services (gestion sociale et paye ) pour un montant de 550euros HT. Courant l'année 2017, des impayés sont apparus. Le 15 juin 2017, le cabinet Chapuis a annoncé prendre la suite de la SAS Fiducial Expertise et de la SAS Fiducial Consulting à compter du 1er juin 2017. Le 21 août 2017, une somme de 17 382,74euros a été réclamée à la société SC pour l'exercice clos le 31 novembre 2016 et la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. Le 19 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rendu une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 17 382,74euros qui a été signifiée le 19 janvier 2018. Le 13 février 2018, la SARLU SC a formé opposition à la dite ordonnance. Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Fréjus a par décision contradictoire déclaré l'opposition recevable en la forme et a débouté la SARLU SC de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3 060euros à la société Fiducial Expertise et la somme de 80euros et la somme de 14 322,74euros à la société Fiducial Consulting et 120euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 27 mai 2019, la société SC a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SC demande à la Cour de : Réformer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus, Dire et juger que la procédure d'injonction de payer est irrecevable pour avoir été faire par la société Fiducial Staffing qui ne pouvait plaider par procureur pour deux sociétés absentes aux débats qui sont intervenues volontairement par la suite, Dire et juger que les factures émises ne sont pas sincères et peuvent être contestées, Prendre connaissance du courrier de la société Fiducial Consulting du 22 mars 2017 indiquant que la créance est de 2 400euros au 22 mars 2017, Constater la contradiction entre le solde réclamé le 22 mars 2017 pour 2 400euros et le relevé de compte arrêté au 26 septembre 2017 où il est fait état d'une facture au 5 mars 2017 de 10 715,73euros, Constater que la lettre de mission de la société Fiducial n'est pas fournie aux débats et qu'en l'absence de lettre de mission aucune facture n'est due, Prendre connaissance de la note d'honoraires du 3 juillet 2017 pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 de la société Fiducial Expertise faisant état d'une somme de 2 040euros d'honoraires, En conséquence, les factures ne correspondent à aucun travail effectué et dont il n'est pas justifié, voir mettre à néant l'injonction de payer autant que le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 29 avril 2019, Vu la mauvaise foi de la société Fiducial Consulting la condamner au paiement d'une somme de 4 000euros à titre de dommages et intérêts et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Boulan. Elle indique soulever in limine litis la nullité de la procédure au motif que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue au bénéfice d'une société Fiducial Staffing qui n'avait pas qualité pour agir et que l'intervention ultérieure des deux sociétés Fiducial Consulting et Expertise n'est pas de nature à régulariser la procédure viciée. Sur le fond, elle expose qu'elle a résilié son contrat en avril 2017 alors que les factures se réfèrent à une période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et que le montant total des sommes dues est manquant. Elle soutient de surcroît que les deux sociétés Fiducial entretiennent une confusion certaine dans les comptes entre elles, que des relevés de comptes affichaient des sommes moindres en mars 2017 et qu'elle a soldé son compte selon l'échéancier proposé. Par conclusions du 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise, Fiducial Consulting demandent à la Cour de : - confirmer la décision rendue le 29 avril 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a : 'Déclaré l'opposition recevable en la forme et a débouté la SARLU de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 060euros à la société Fiducial Expertise et la somme de 80euros et la somme de 14 322,74euros à la société Fiducial Consulting et 120euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 débouter l'appelant de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' -Donner acte à la société Fiducial Staffing de sa demande de mise hors de cause et réformer le jugement sur ce point, - Condamner la SARLU SC aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que l'ordonnance d'injonction de payer a été obtenue par la société Fiducial Staffing qui gère le recouvrement pour les sociétés Fiducial Consulting et Expertise, ces deux sociétés sont intervenues volontairement dans la procédure suite à l'opposition et que le jugement se substitue à l'ordonnance et que cette intervention volontaire a permis la régularisation de la procédure. Elles font valoir que la société SC a reçu les détails et la répartition des sommes demandées que dès lors il n'existe aucune confusion. Elles soutiennent enfin que la société Fiducial Expertise a toujours réclamé 3 060euros au titre du solde dû en mai 2017, que ce montant n'a subi aucune variation, que la société Fiducial Consulting réclame un solde de 14 322,74euros tel qu'il ressort des factures du 1er mars 2017 pour 10 715,77euros, d'une facture du 3 juillet 2017 de 373,76euros pour le traitement informatique et le traitement social dont il convient de déduire l'acompte versé de 2 400euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. . Motifs : Sur la nullité de la procédure : Par requête en date du 30 novembre 2017, la société Fiducial Staffing a déposé auprès du Président du tribunal de Commerce de Fréjus, une demande d'injonction de payer à l'encontre de la SARLU SC pour un montant principal de 17 382,74euros représentant des factures impayées. Le 19 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Fréjus a enjoins à la SARLU SC de payer à la société Fiducial Staffing la somme de 17 382,74euros. Par courrier du 13 février 2018, la SARLU SC a formé opposition à cette décision et In limine litis a soulevé la nullité de la procédure, la société Fiducial Staffing n'ayant aucun lien contractuel avec elle, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Les sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise sont intervenues volontairement à la procédure en première instance par leurs conclusions déposées le 16 mars 2018 et la juridiction de première instance a estimé que cette intervention est de nature à régulariser la procédure. En cause d'appel, la SARLU SC soutient à nouveau que la procédure est nulle pour avoir été engagée par une société dépourvue de qualité pour agir et que l'intervention volontaire en cours de procédure ne peut permettre de régulariser l'ordonnance rendue au profit de la société Fiducial Staffing. Toutefois, il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que dans les cas où l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, l'action en paiement n'est pas tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation de la requête qui ne constitue pas une citation en justice, mais par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Dés lors, la présentation de la requête par la société Fiducial Staffing est sans conséquence sur la régularité de la procédure. En revanche, il est acquis que l'ordonnance signifiée le 19 janvier 2018 a été rendue au profit de la société Fiducial Staffing qui est dépourvue de qualité pour agir. En effet , les lettres de mission conclu avec la SARLU SC ont été souscrites par les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting et la société Fiducial Staffing n'est intervenue qu'en vue du recouvrement des créances ce qui ne lui confère aucun droit d'agir en justice puisqu'elle n'est pas liée conventionnellement avec la société SC à l'encontre de laquelle elle agit en règlement de factures impayées. Toutefois, les sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise sont intervenues volontairement à l'audience par conclusions du 16 mars 2018 en sollicitant la mise hors de cause de la société Fiducial Staffing et la condamnation à leur profit de la SARLU SC. En application des articles 1420 et suivants du code de procédure civile, l'opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue et le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer anéantie par l'effet de l'opposition. Or le jugement du tribunal de commerce du 29 avril 2019, s'il ne met pas hors de cause la société Staffing, retient dans une formulation un peu confuse, la condamnation de la SARLU SC à payer aux sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise les sommes réclamées. Dés lors, ces interventions volontaires des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting ont permis de régulariser la procédure devant le tribunal de commerce Sur le fond : Le 12 janvier 2009, la SARLU SC a signé avec la société Fiducial Expertise une lettre de mission portant sur la 'participation à l'établissement des comptes annuels ' moyennant une somme annuelle de 1 500euros HT comportant : Au titre de la mission comptable -la tenue complète de la comptabilité à l'exception du brouillard de caisse, -la mise à jour du journal général et du livre d'inventaire, -la tenue, enregistrement et le contrôle des amortissements, -enregistrement et le contrôle des provisions, -établissement des comptes annuels avec analyse comparative historique, Au titre de la mission fiscale : -établissement et la déclaration annuelle des résultats, -impôts sur les sociétés établissement du bordereau et avis de paiement, -établissement et déclaration annuelle de la taxe professionnelle, -définition et révision des taux appliqués, - établissement et déclaration mensuelle et trimestrielle, Au titre de la mission sociale : -établissement des bulletins de paye, - réduction des déclarations URSSAF, retraite, congés payés et ASSEDIC, - déclarations en fin d'exercice social, -établissement des déclarations sociales annuelles de l'exploitant, -établissement et déclarations ORGANIC, -établissement des contrats de travail, Au titre de la fin de mission : - Rapport de Fiducial Expertise. La lettre de mission mentionne également dans le paragraphe consacré aux honoraires que ' le montant est un prix minimum susceptible d'être ajusté en fin de travaux portant sur chacun de vos exercices comptables en fonction de l'importance des prestations effectivement fournies' et que s'ajoute aux honoraires la TVA. La société Fiducial Expertise sollicite le paiement d'une somme de 3 060euros et produit à l'appui de sa demande deux factures datées du 3 juillet 2017 l'une pour montant de 2 040euros pour l'exercice 2016 portant le n° F7829747 et l'autre de 1 020euros pour l'exercice 2017 sous le n° F7829748 en tenant compte de la résiliation intervenue en mai 2017. Si la facture portant sur une somme de 1 020euros porte mention au titre de la période couverte de l'exercice '1/12/2016 au 30/11/2017", il résulte de la lecture attentive de la désignation des missions accomplies que la société Fiducial Expertise a limité ses demandes à la période prenant fin le 1/05/2017. Par courrier du 21 août 2017, la société Fiducial Expertise a réitéré ses demandes pour un montant de 3 060euros à son profit, montant mentionné dans le relevé de compte établi le 16 novembre 2017, le fait que la société Fiducial Expertise établisse un décompte comportant la somme des honoraires dues tant à elle qu'à la société Fiducial Consulting n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit de la société SC puisque le dit décompte comporte les différents soldes des comptes qu'elle a seulement additionnés et qu'il en est de même de la reprise de la somme totale de 17 382,74euros dans un courrier du 1er décembre 2017. Toutefois, la facture n° F7829748 vise des honoraires annuels de 1 700euros HT qui ne correspondent pas à ceux conventionnellement convenus, la société Fiducial Expertise ne justifiant pas de l'acceptation par la société SC de cette augmentation de tarif. Les factures retiennent également des frais de chancellerie, qui correspondent aux frais administratifs et de fournitures diverses engagés par l'expert-comptable pour réaliser sa mission. Ils ne sont pas systématiques et doivent être mentionnés dans la lettre de mission. Or la lettre de mission conclue entre les parties a expressément exclu les frais de chancellerie en biffant manuellement la référence aux frais de chancellerie mentionnés dans la liste des frais s'ajoutant aux honoraires. Dés lors la société SC est redevable à la société Fiducial Expertise de la somme de 2 273euros HT soit 2 727,60euros TTC. Pour la société Fiducial Consulting : Le 12 janvier 2009, la SARLU SC a souscrit avec la société Fiducial Consulting : 1) une lettre de mission portant sur une mission de gestion sociale et paies moyennant le paiement d'une somme annuelle de 550euros HT comportant au titre des tâches à effectuer : - l'embauche des salariés, - la paie : bulletin de paye, gestion des congés payés et attestation maladie, - les charges sociales : déclaration sociale périodique, déclarations sur les salaires, - la rupture de contrat : calcul des indemnités de licenciement, attestation Assedic et certificat de travail, 2) une lettre de mission portant sur le traitement informatisé des données comptables, fiscales et sociales comportant au titre des tâches 'l'intégration et le traitement informatique des données de comptabilité et de gestion et les paies et les données sociales' moyennant une rémunération annuelle de 1 500euros HT en précisant que cette rémunération a un caractère de 'rémunération forfaitaire minimum comme prévues aux conditions générales ' et les conditions générales mentionnent en un article 18 'les honoraires relatifs aux prestations sont convenus avec le client selon la nature des missions qui lui sont confiées, ils sont susceptibles d'être ajustés à la fin des travaux portant sur chaque exercice comptable en fonction de l'importance des prestations effectivement fournies'. La société Fiducial Consulting produit à l'appui de sa demande portant sur une somme de 14 322,74euros, trois factures datées du 1er mars 2017 pour celle portant le n° F6151427 et du 3 juillet 2017 pour celles portant les numéros F6289765 et F6289766. La société SC se prévaut du versement de la somme de 2 400euros en sus par chèques émis entre le mois de mai et le mois de juillet 2017 mais que la société Fiducial Consulting a déjà pris en compte au crédit du compte de la société SC ainsi que cela résulte du décompte établi le 26 septembre 2017. Toutefois, la facture n° F6151427 portant sur la période du 1/12/2015 au 30/11/2016 mentionne une somme de 2 351,11euros au titre de la 'gestion sociale de l'entreprise et du salarié' puis deux fois la somme de 2 339,28euros au titre du 'traitement informatique d'intégration des écritures non centralisées' puis la société Fiducial Consulting facture des frais de création, d'édition des journaux et du grand livre et le traitement des bulletins de paye et des déclarations annuelles puis à nouveau des frais au titre de l'édition des journaux et grands livres. S'il est acquis et résulte de la convention existante entre les parties que le coût des prestations peuvent varier en fonction de l'ampleur des tâches à effectuer, il reste néanmoins nécessaire que la lettre de mission précise les tâches supplémentaires que la société Fiducial Consulting peut être amenée à effectuer et les surcoûts que cette intervention est susceptible de générer. Elle ne peut pas sur la base d'une clause vague et imprécise augmenter de façon unilatérale le montant du prix de ses actions lors de l'établissement de la facture, sauf à faire état d'un accord express de son cocontractant. De surcroît, si le traitement de la paie et les déclarations annuelles rentrent bien dans ses missions limitativement énumérées dans la lettre de mission, elles sont également listées dans les missions à la charge de la société Fiducial Expertise, de sorte que la SARLU SC ne peut avoir à régler deux fois la même prestation. La société Fiducial Consulting facture des frais d'édition du journal et du grand livre qui ne figure pas parmi les missions que lui sont attribuées selon la lettre de mission. Enfin, elle retient la somme de 235euros au titre des frais de chancellerie, dont la lettre de mission doit faire expressément état pour qu'ils soient perceptibles, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, les sommes figurant sur les factures produites sont nettement supérieures à celles prévus initialement à la convention conclue entre les parties. Pour en justifier, la société Fiducial Consulting se borne à verser aux débats ses factures en expliquant, que les sommes convenues aux contrats sont des montants minima, susceptibles d'être « ajustés » en fonction de la nature et de l'importance des prestations fournies. Toutefois, il lui appartient alors de justifier de cette différence de montant en s'expliquant que les tâches supplémentaires alors qu'une nécessité de transparence et d'information s'impose à elle et la confusion entre les deux sociétés Fiducial contribuant à l'opacité des opérations aux yeux du client. Le montant de la facture n°6151427 doit être réduit à la somme de 1500euros et 550 euros HT en application de l'accord contractuel soit la somme de 2 410euros pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. La facture n° F 6289765 porte sur la même période soit du 1 décembre 2015 au 30 novembre 2016 et fait mention des mêmes prestations que la facture n° F6151427 , sans que la société Fiducial Consulting ne s'explique sur le caractère redondant de cette facture. Enfin la facture n° F 6289766 porte sur la période 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et sur les mêmes prestations. En tenant compte d'une réduction prorata temporis la somme de 1 004,16euros TTC est due à ce titre. Soit la somme totale de 3 414,16euros . Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la SARLU SC et les interventions volontaires des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau : Mets hors de cause la société Fiducial Staffing, Condamne la SARLU SC à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 2 727,60euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2017, Condamne la SARLU SC à payer à la société Fiducial Consulting la somme de 3 414,16euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARLU SC aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 121 du code de procédure civile que dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627df6950d41e0057d43e0b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel