Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6960d41e0057d43e0b6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/155 Rôle N° RG 19/08649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK5K [D] [E] veuve [O] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00141. APPELANTE Madame [D] [E] veuve [O] née le [Date naissance 3] 1943 à , demeurant [Adresse 2]. C [Localité 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens Suivant acte sous seing privé signé le 3 mars 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la S.A.S. 2FB, un prêt professionnel de 166.600 euros au taux de 2,83% remboursable en 84 mensualités de 2.188,59 euros hors assurances, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant. Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement de BPI FINANCEMENT à hauteur de 50% des sommes dues, ainsi que les cautionnements solidaires de trois personnes physiques, à savoir [S] [I], président de la SAS, et [H] [O], associé, tous deux à hauteur de 50.000€ chacun et celui de Mme [D] [O] née [E]. En effet par acte sous seing privé du 3 mars 2016, Mme [D] [O] s'est portée caution solidaire à hauteur de 99. 000 euros pour une durée de 108 mois, ce cautionnement étant limité à 50% des sommes dues du fait du cautionnement BPI. Par jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de Commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. 2FB. Le 7 juin 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt professionnel pour un montant de 152.993,90€ outre intérêts jusqu'à parfait paiement au taux de 2,83% sur la somme de 142.922,81€. Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 9 juin 2017, par acte du 21 décembre 2017 la banque a assigné en paiement Mme [D] [O] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de la voir condamnée au paiement de la moitié des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 78.609,58€ avec intérêts au taux de 2,83% l'an à compter du 14 novembre 2017. Mme [D] [O] s'est opposée à cette demande en soulevant la disproportion de son engagement de caution, à titre subsidiaire la déchéance de la totalité des pénalités et intérêts de retard, et la déchéance du droit aux intérêts sur le capital restant dû. Enfin à titre subsidiaire elle a sollicité l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 6 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a': - débouté Mme [D] [E] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes sur le fond; - condamné Mme [D] [E] veuve [O] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 78.609,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,83% à compter du 14 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement; - fait droit à la demande de délais formée par Mme [D] [E] veuve [O] , - sursis à l 'exécution des poursuites et autorisé Mme [D] [O] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 3.280 euros, la dernière étant, le cas échéant, minorée, ou majorée du solde de la dette, frais et intérêts compris , - dit que les mensualités devront être payées le 05 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement; - dit qu'en revanche à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible , - rappelle que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision , - l'a condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que l'engagement de caution de Mme [D] [O] n'était pas disproportionné compte tenu du patrimoine de cette dernière, et a rejeté les demandes de déchéance des pénalités ou des intérêts tant au visa de l'article L.341-1 que de l'article L.333-2 du code de la consommation. Il a fait droit à la demande de délais de paiement. Mme [D] [O] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2019. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2019, Mme [D] [O] demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes - condamné Madame [O] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 78 609.58€ outre intérêts - condamné Madame [O] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Statuant à nouveau - annuler l'engagement de caution du 3 mars 2016 A tout le moins, - le déclarer inopposable à Mme [D] [O], - débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes, A défaut, - prononcer la déchéance de la totalité des pénalités et intérêts de retard, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le capital restant dû, A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a : - accordé à Mme [D] [O] un délai de 24 mois de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, En tout état de cause, - condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à régler 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, au titre de la première instance - condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à régler 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, au titre de l'appel. Comme en première instance, Mme [D] [O] soulève la disproportion de son engagement de caution en invoquant son taux d'endettement lors de la conclusion du cautionnement, et le fait que si elle vend son patrimoine immobilier elle n'aura plus de revenus fonciers qui complètent sa retraite. A titre subsidiaire elle soulève la déchéance de la totalité des pénalités et intérêts de retard au visa de l'article L.341-1 du code de la consommation pour défaut d'information sur le premier incident de paiement, et la déchéance du droit aux intérêts sur le capital restant dû au visa de l'article L.333-2 pour défaut d'information annuelle. Enfin à titre subsidiaire elle demande de confirmer l'octroi de délais de paiement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour de : - débouter Madame [D] [E] Veuve [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [D] [E] Veuve [O] de l'ensemble de ses demandes sur le fond - condamné Madame [D] [E] Veuve [O] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 78.609,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,83% à compter du 14 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement - condamné Madame [D] [E] Veuve [O] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - le réformant pour le surplus - débouter Madame [D] [E] Veuve [O] de sa demande de délai de paiement, - la condamner en outre à payer à la société concluante la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit dela SCP ERMENEUX sous sa due affirmation de droit. La banque soutient que l'engagement de caution de Mme [D] [O] n'était pas disproportionné au vu du patrimoine immobilier de celle-ci, que lors de la liquidation il n'existait aucun impayé de telle sorte qu'elle n'avait pas à aviser la caution d'un quelconque impayé avant cette date et enfin qu'elle justifie de l'envoi du courrier d'information annuelle de la caution. Elle demande la réformation du jugement en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022. Motifs de la décision * Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution: En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation ( devenu L.332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus à la date de souscription du cautionnement, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Ainsi, contrairement aux affirmations de la caution, la disproportion ne s'apprécie ni par rapport au taux d'endettement des particuliers retenu de manière habituelle par les banques lors de l'octroi de prêts, soit 33% des revenus, ni par rapport de la charge moyenne annuelle des emprunts long terme souscrits par les particuliers. L'article L 341-4 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. En l'espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par elle certifiée conforme signée le 24 janvier 2016, Mme [D] [O] a déclaré être retraitée et avoir une retraite mensuelle de 750€, et percevoir 1.700€ de revenus fonciers. Son avis d'imposition 2016 pour les revenus 2015 fait effectivement apparaître des pensions de retraite pour un montant annuel de 9.031€, soit 752€ brut par mois, ce montant étant identique pour l'année 2016. Elle a également déclaré 18.638€ de revenus fonciers nets, soit 1553€ par mois. Elle avait donc un revenu mensuel de 2.305€ par mois. Cependant il ressort également de cette fiche patrimoniale que Mme [D] [O] était propriétaire de trois biens immobiliers, à savoir deux appartements ( un T3 et un T2) et des murs commerciaux, évalués respectivement 350.000€, 140.000€ et 150.000€, pour lesquels n'existe aucune charge d'emprunt. Elle avait donc un patrimoine immobilier de 790.000€. Elle n'a déclaré aucune charge, et notamment aucun autre engagement de caution antérieur. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d'une part, son cautionnement de mars 2016 de 99.000€, et d'autre part, son revenu annuel disponible constant supérieur à 2.305 euros et son patrimoine immobilier évalué à 790.000€. La banque n'a donc pas à démontrer que le patrimoine de l'appelant lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi. Même s'il est probable que le seul moyen pour Mme [D] [O] pour régler sa dette soit de vendre l'un de ses biens immobilier, il n'en reste pas moins que cet élément ne peut être pris en compte pour décharger la caution de son engagement non disproportionné lorsqu'il a été souscrit. Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 précité étant écarté, Mme [D] [O] ne peut être déchargée de ses obligations de caution. Le jugement est confirmé. * Sur le défaut d'information du premier incident de paiement non régularisé : Aux termes de l'ancien article L341-1 du code de la consommation applicable au litige, devenu L.333-1, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque, et notamment des pièces afférentes à sa déclaration de créance, que lors du jugement prononçant directement la liquidation judiciaire de la société 2FB en date du 16/05/2017, il n'existait aucun incident de paiement puisque toutes les échéances du prêt avaient été réglées, de telle sorte que seule la liquidation a rendu exigible le capital restant dû au titre du prêt. Dès lors la banque ne pouvait aviser la caution d'un incident de paiement non régularisé au sens des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation, étant rappelé que le premier courrier adressé à la caution est en date du 9 juin 2017, soit deux jours après la déclaration de créance. Ce moyen est rejeté et le jugement est confirmé. * Sur le défaut d'information de la caution' Aux termes de l'ancien article L341-6 du code de la consommation applicable au litige, devenu L.333-2, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le contrat de prêt ayant été signé le 3 mars 2016, la première information annuelle devait être donnée par la banque avant le 31 mars 2017, pour le montant des sommes restant dues à la date du 31 décembre 2016. Par ailleurs l'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction totale de la dette et alors même que le créancier a assigné la caution en paiement. Il incombe à la banque de rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information donnée chaque année. En l'espèce les copies des lettres annuelles d'information que la banque dit avoir adressées en février 2017 et février 2018 et qu'elle produit aux débats sont insuffisantes à rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information pesant sur l'établissement financier, faute de réelle preuve de l'envoi de ces lettres. Il s'ensuit que, dans ses rapports avec Mme [D] [O], la banque est déchue des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2017, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois . Le jugement est infirmé sur ce point. * Sur la demande en paiement de la banque ': Le cautionnement étant valide et non disproportionné, Mme [D] [O] est condamnée au paiement des sommes restant dues au titre du prêt litigieux, à hauteur de 50% du montant des sommes dues compte tenu de l'engagement de la BPI, ce qui n'est pas contesté par la banque qui ne réclame que la moitié des sommes dues. Compte tenu de la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2017, la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE peut être recalculée comme suit, au vu du décompte produit : - capital restant dû au 10/05/2017 142.922,81€ - indemnité conventionnelle 7%10.004,60€ - déduction des intérêts échus en avril et mai 2017 - 687,18€ Total 152.240,23€ Mme [D] [O] est donc condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 76.120,11 euros, correspondant à 50% de la créance, déduction faite des intérêts conventionnels, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de l'assignation. Le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant de la créance. * Sur l'octroi de délai de paiement': Mme [D] [O] sollicite l'application de l'ancien article 1244-1 du code civil, la banque demandant l'infirmation du jugement sur ce point. Toutefois, il convient de constater que les revenus actuels de Mme [D] [O], à savoir sa pension de retraite et ses revenus fonciers pour un montant total de 2.300€ par mois ne lui permettent pas de régler les mensualités d'environ 3.171 euros auxquelles elle devrait faire face pour pouvoir rembourser sa dette dans le délai légal de deux ans. Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de délais vouée à l'échec, la seule solution étant la vente d'un bien immobilier. Le jugement est infirmé. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 6 mai 2019 en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de Mme [D] [O] née [E] n'était pas disproportionné et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de déchéance des pénalités, L' infirme pour le surplus, Statuant à nouveau': Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue du droit aux intérêts conventionnels échus pour les sommes dues par Mme [D] [O] née [E] en sa qualité de caution solidaire de la société 2FB, à compter du 31 mars 2017, Condamne Mme [D] [O] née [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 76.120,11 euros, correspondant à 50% de la créance, déduction faite des intérêts conventionnels, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017; Déboute Mme [D] [O] née [E] de sa demande de délai de paiement, Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande des parties; Condamne Mme [D] [O] née [E] aux entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L341-6 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L341-1 du code de la consommationarticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627df6960d41e0057d43e0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel