Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df69d0d41e0057d43e0c2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 996 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/10643
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ6E
[G] [X]
C/
SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VILLE BRILLE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2022
à :
- Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00715.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant Chemin des Essarts - Domaine des Essarts - 06270 VILLENEUVE LOUBET
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VILLE BRILLE, sise 2 avenue Aristide Briand - 06633 ANTIBES
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette- BP 76514 - 13567 Marseille Cedex 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, prorogé au 12 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [X] a été engagé par la SARL VILLE BRILLE en qualité d'agent d'entretien ' qualification AQP 5 ' coefficient 235, à compter du 7 juin 1994, suivant contrat à durée indéterminée.
Il a été promu au statut cadre à compter d'août 2007 et bénéficiait de différents avantages, et avait notamment la disposition d'un véhicule professionnel. Il percevait en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 2619,77 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La SARL VILLE BRILLE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé le redressement judiciaire de la société, désignant Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 3 juillet 2017, M. [X] s'est vu infliger un avertissement pour refus d'exécuter les tâches qui lui étaient assignées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2017 et par lettre du 28 juillet 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE et désigné la SCP BTSG², représentée par Maître [S] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 25 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté le défaut de versement par la SARL VILLE BRILLE d'une prime d'expérience, de transport et d'indemnisation d'une clause de non concurrence du 15 juin au 7 juillet 2017 pour un montant de 350 €,
- fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE à la somme de 350 €,
- fixé la créance relevant de l'article 700 du code de procédure civile s'élevant à la somme de 300 € sur le passif de la SARL VILLE BRILLE représentée par Me [T] en qualité de mandataire,
- ordonné à la SCP BTSG², d'inscrire ces sommes au passif de la société VILLE BRILLE,
- constaté l'intervention forcée de l'UNEDIC Délégation CGEA de Marseille et l'a dite bien fondée,
- dit et jugé que le CGEA a l'obligation de faire l'avance de la partie salariale de cette somme si le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE ne peut procéder à son paiement,
- ordonné à la SCP BTSG² la rectification des attestations et documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de 20 jours après la notification du jugement,
- débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCP BTSG² et le CGEA de leurs demandes reconventiomielles,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE.
M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 décembre 2021, M. [X], appelant, demande à la cour de :
'- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRASSE le 25 mai 2019 en ce qu'il a :
ordonné à la SCP BTSG², mandataire judiciaire, la rectification des attestations et documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de 20 jours après la notification de la décision à intervenir,
dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte,
dit et jugé que le CGEA aura l'obligation de faire l'avance de la partie salariale des sommes mises à la charge de la liquidation de la SARL VILLE BRILLE si le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de ladite société ne peut y procéder,
débouté la SCP BTSG² en tant que mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL VILLE BRILLE et l'UNEDIC Délégation CGEA de Marseille du surplus de ses demandes reconventionnelles,
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE et pris au titre de frais privilégiés,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRASSE le 25 mai 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] [X] d'une partie de ses demandes et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
A titre principal,
- constater que les faits reprochés ne sont pas imputables à M. [X],
- constater que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute et encore moins d'une faute pouvant justifier un licenciement,
En tout état de cause :
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Partant,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 78.336,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 9962 euros au titre de l'indernnité de préavis et outre 992.06 euros de congés payés y afférents,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 20.608 euros au titre de l'inderrmité légale de licenciement,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 1296 euros au titre des rappels de primes pour les mois de juin, juillet et août 2017;
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 4495,68 € au titre du rappel de la prime de salissure au titre des trois amiées précédant la rupture,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 2015,22 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie outre la somme de 201.52 € au titre des congés payés y afférent,
- fixer au passif de la société VILLE BRILLE la somme de 5000,00 euros à titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance mais également d'appel.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 3 janvier 2022, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [S] [T], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLE BRILLE, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRASSE le 29 mai 2019 dans son intégralité sauf en ce qu'il a :
- débouté la SCP BTSG2 en tant que mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL VILLE BRILLE du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seraient supportés par la liquidation judiciaire,
Pour le surplus, rejuger de nouveau :
- dire et juger irrecevable la demande de M. [X] en annulation de l'avertissement notifié le 3 juillet 2017 en raison de l'absence d'unicité de l'instance,
Partant,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner M. [X] à verser à la SCP BTSG² la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens,.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger l'avertissement du 3 juillet 2017 fondé et justifié,
- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- réduire la demande de rappel de prime de salissure de M. [X] à la somme maximale de 649,50 euros.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 décembre 2019, l'UNEDIC AGS CGEA, délégation de Marseille, partie intervenante, demande à la cour de :
'Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de Maître [T] ès qualités, justifiant du bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [X] ;
Confirmer la décision entreprise ayant dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Débouter M. [X] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire et si la cour infirme la décision et dit le licenciement pour faute grave non fondé :
Vu l'article L 1235-3 du code du travail alors en vigueur ;
- débouter M. [X] de sa demande égale à 24 mois de salaire en l'absence de pièces justifiant d'un préjudice particulier et limiter l'indemnité à une somme égale aux salaires des six derniers mois ;
- donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice concernant les indemnités légales de licenciement ;
- confirmer le jugement entrepris :
- ayant débouté M. [X] de ses demandes au titre des rappels de primes de juin, juillet, et août 2017, au titre des primes de salissures et au titre du maintien de salaire ;
- ayant fixé la créance de M. [X] à la somme de 350 euros au titre des primes d'expérience, de transport ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18,
L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l'avertissement notifié le 3 juillet 2017
La SARL VILLE BRILLE rappelle que pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance a été supprimée en matière prud'homale, qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (') »,
que l'article 70 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »,
que c'est donc dans l'acte introductif d'instance que figurent les demandes originaires, lesquelles ne pourront évoluer qu'en présence d'un lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes additionnelles,
qu'en l'espèce, le salarié n'avait fait aucune demande relative à l'avertissement du 3 juillet 2017, en sollicitant l'annulation pour la première fois en janvier 2019 dans son second jeu de conclusions,
qu'il ne peut prétendre à un lien suffisant entre l'avertissement et le licenciement puisqu'il s'agit de deux sanctions distinctes dont il avait connaissance au jour de la saisine, de sorte que cette demande doit faire l'objet d'une nouvelle instance.
La cour observe que la lettre de licenciement dont les motifs sont contestés, fait expressément référence à cet avertissement, sanction venant au soutien de la mesure prononcée, de sorte qu'il sera considéré qu'elle se rattache à la demande principale par un lien plus que suffisant, le caractère distinct des sanctions en cause étant sans incidence.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 3 juillet 2017
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A l'exception du licenciement, le juge peut donc annuler une sanction prononcée (L 1333-3).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2017, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement en ces termes :
'Nous vous rappelons qu'il vous a été attribué un statut de Cadre CA1 au sein de l'entreprise et ce, en fonction de vos capacités à prendre en charge :
- L'encadrement des employés sur le terrain,
- La bonne exécution de ces dernières,
- Du contrôle régulier de la qualité du travail aux fins du bon déroulement des activités et du respect à l'égard du client qui est seul décisionnaire dans son choix de poursuivre avec nous ou de résilier le contrat qui nous lie,
- De procéder au remplacement des agents en congés ou maladie et accident du travail,
- De faire remonter toutes les informations nécessaires afin d'éviter tout conflit et ce, pour assurer les meilleures conditions de travail de vos collègues.
Or, nous constatons que depuis plusieurs mois vous refusez systématiquement d'accomplir ses tâches sans aucune explication de votre part, si ce n'est votre souhait d'assister à la liquidation judiciaire de celle-ci afin de percevoir vos indemnités.
De plus, vous ne répondez ni aux appels téléphoniques ni au SMS et vous refusez de nous transmettre d'une part, un compte rendu journalier de vos activités prétextant que vous ne savez pas écrire et d'autre part, vous contester l'établissement de fiches dites de «qualité'' qui sont très importantes pour améliorer nos prestations. Mais là encore, il s'agit selon vous, d'une forme de « délation » !
Aujourd'hui vous ne souhaitez plus assumer l'ensemble des remplacements en « abandonnant » les tâches que les employés eux même se répartissent. Sans oublier les informations négatives que vous véhiculez sans cesse, en ne tenant nullement compte de l'investissement personnel de ces chefs de famille » et des ambitions de chacun qui provoquent un mal être injustifié et préjudiciable compte tenu de leur salaire nettement inférieur au votre ».
Enfin, vous vous permettez de m'adresser par SMS un message me demandant « d'aller faire moi-même » le travail que je vous ai demandé de prendre en charge ou de distribuer selon les plannings !
Je vous rappelle que j'occupe un poste de directeur au sein de l'entreprise et que mes attributions sont celles, en partie, de la gestion de l'ensemble du personnel et vous n'êtes pourtant pas sans savoir que je m'attache à être à l'écoute de tous les agents privilégiant leur bien-être avant tout.
C'est pourquoi le comportement que vous avez adopté n'est plus acceptable dans la mesure où l'entreprise est amenée à modifier son fonctionnement compte tenu des difficultés qu'elle traverse et nous attendons de votre part un peu plus d'implication afin de maintenir l'ensemble des emplois qui permettent à VILLE BRILLE d'exister...'.
Il est donc reproché au salarié des actes d'insubordination et de dénigrement et en particulier le refus d'effectuer certaines tâches qui lui sont dévolues, de répondre aux appels téléphoniques et au SMS, de restituer les comptes-rendus journaliers de ses activités et de manquer de respect à sa hiérarchie.
L'employeur soutient que M. [X] n'a jamais contesté les faits reprochés, ainsi que cela résulte du compte-rendu de réunion du 7 juillet 2017, du compte-rendu d'entretien préalable du 20 juillet 2017, du courrier adressé à l'employeur le 8 août 2017, dans lequel il indique « c'est d'ailleurs ma réponse à votre SMS en date du dimanche 2 juillet 2017 à 17h15 qui a déclenché cette situation ».
M. [X] fait valoir en réplique qu'il n'a jamais reçu le moindre avertissement en 23 ans d'ancienneté, ni le moindre reproche quant à la qualité de son travail,
que l'employeur n'apporte aucun élément démontrant la réalité des faits reprochés, ne pouvant pas même les dater précisant seulement « depuis plusieurs mois »,
qu'en réalité, la nouvelle direction, représentée par M. [O], a instauré un climat de tension poussant à la faute, remettant en cause la stabilité financière des salariés et procédant à des licenciements dans le but de minimiser les coûts.
Il produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail qui déclarent qu'il n'a jamais dénigré l'entreprise, motivant au contraire les employés et encore plus pendant la période de redressement judiciaire, et qu'il faisait au contraire preuve d'implication (Mmes [P], [K], M. [J]), certains salariés précisant le contexte dans lequel la réunion du 7 juillet 2017 a été organisée (M. [B], M. [J]).
L'examen des pièces versées par l'employeur ne permet pas de douter de la caractérisation des faits reprochés, les attestations produites étant sans portée utile, la cour rejoignant l'analyse des premiers juges, l'attitude du salarié ne pouvant se justifier, peu important le contexte, la sanction prononcée n'étant pas par ailleurs disproportionnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 28 juillet 2017 est ainsi motivée :
'(...)Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
le vendredi 7 juillet 2017 à 11h30, une réunion s'est tenue dans nos locaux avec l'ensemble du personnel afin d'une part, d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées et d'autre part, pour fêter le départ à la retraite de votre collègue, M. [S] [L], qui a fait preuve d'une carrière exemplaire au sein de l'entreprise.
Nous vous rappelons que vous étiez d'autant plus concernés dans la mesure où vous êtes 'cadre' responsable d'une équipe.
Cependant, au cours des différents échanges avec les agents, vous avez fait preuve d'un comportement inadmissible à l'égard de la direction en lui proférant des insultes et qualificatifs inacceptables. Ce comportement agressif et irrespectueux ne peut être toléré davantage.
Vous aviez déjà été destinataire d'un avertissement en date du 3 juillet dernier relatif au non-respect de vos obligations professionnelles (CF fiche de poste signé le 04/09/2014) :
vous ne répondez ni aux appels téléphoniques ni au SMS,
vous refusez de transmettre un compte-rendu de vos activités, en prétextant que vous ne savez pas écrire,
vous contestez, lors du remplacement de vos collègues, l'établissement de fiches dites de qualité reflétant l'état des résidences et permettant de maintenir un entretien constant et de qualité, en prétextant qu'il s'agit de délation.
Votre volonté est celle de nuire à l'entreprise dans la mesure où vous ne souhaitez plus assumer l'ensemble de vos tâches en les abandonnant aux employés, qui se les répartissent,
vous véhiculez sans cesse des informations négatives de nature à démotiver le personnel.
Vous êtes également permis d'adresser un SMS à M. [Y] [O], votre directeur, lui demandant d''aller faire lui-même' le travail qu'il vous avait demandé de prendre en charge.
Ce 7 juillet 2017, devant l'ensemble du personnel, vous avez tout d'abord 'pris à parti' M. [F] [C] puis Mme [A] [P] concernant des informations que vous auriez divulguées et que ces derniers auraient mal interprété en employant un ton agressif et des paroles inappropriées compte tenu de votre statut d'encadrant.
Dans votre colère, vous avez injurié, votre directeur en ces termes : 'tu sers à rien, tu te prends pour qui ' T'as fait quoi dans ta vie '... Pour en finir avec 'tu as fait la pus avec mon salaire...' (CF compte-rendu de réunion).
Vous avez également répété, à deux reprises, votre souhait de voir la société en liquidation afin de percevoir vos indemnités de licenciement, sans prendre en compte la situation des 20 autres agents qui n'ont ni votre ancienneté, ni le même avis sur le sujet.
Vous êtes 'donné en spectacle' alors que la direction avait préparé un pot de départ pour votre collègue.
Le soir même, vous vous êtes introduits dans nos bureaux pour déposer un arrêt de travail de 12 jours qui a fortement pénalisé les employés et le 20 juillet dernier vous avait prolongé votre absence jusqu'au 4 août prochain.
Vos explications recueillis lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre décision dans la mesure où à aucun moment vous avait émis le regret de vous être exprimé de la sorte, mais au contraire, vous avez estimé que ce langage était sans importance.
Vous avez répondu partiellement aux questions et votre seul souci était de savoir si vos collègues vous avaient 'critiqué'.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis (...)'.
Il est ainsi allégué les manquements suivants :
- un comportement inadapté et injurieux envers son supérieur hiérarchique, en particulier lors de la réunion du 7 juillet 2017 ;
- un refus de répondre au téléphone lorsque l'employeur cherche à le contacter ;
- un refus de transmettre les comptes-rendus demandés ;
- la contestation de l'établissement de fiches « qualité » au motif qu'il s'agirait de délation ;
- un abandon des tâches confiées que les autres salariés sont par conséquent contraints de reprendre ;
- un état d'esprit global négatif et démotivant vis-à-vis des équipes.
Sur le comportement déplacé et l'attitude injurieuse du salarié,
La SARL VILLE BRILLE indique qu'à l'occasion de la réunion du 7 juillet 2017, le salarié a de nouveau pris à partie son supérieur hiérarchique, s'adressant à lui en des termes agressifs et injurieux, ce en présence de l'ensemble des salariés de la société, lui disant : «Tout ce qui se passe est la faute de [Y] [[O]], c'est un incompétent et il est responsable de la perte de tous les contrats' » « Tu te prends pour qui ' T'as fait quoi dans la vie ' Tu sers à rien (...) Tu as fait la pute avec mon salaire, tu me prends pour une merde, tu m'as enlevé 321 euros », et alors que M. [O] a cherché à s'expliquer lors de l'entretien du 20 juillet 2017, le salarié a tenté de minimiser son comportement, « Tu veux quoi ' Des excuses ' J'ai parlé à ma façon en criant » « Tu sors les choses de leur contexte » « Pour moi c'était de la provocation » « Si les employés commencent tous à critiquer alors » « Donc rien que pour une dispute je peux être licencié »,
qu'il a adopté le même comportement insultant et dénigrant à l'encontre des autres salariés, s'adressant à eux en ces termes « Personne n'a de couilles pour dire la vérité' », prenant à partie Mme [P] en lui demandant si elle n'avait rien à dire'elle' 'T'es contente toi c'est ce que tu voulais !!!' (Compte-rendu du 7/07/17 )
Sur le refus du salarié d'exécuter ses missions,
La SARL VILLE BRILLE rappelle que M. [X] avait pour mission d'encadrer ses équipes et de répartir les différentes tâches à effectuer, qu'il exécutait certaines de ses tâches sans donner de directives à ses équipes, livrées à elles-mêmes,
qu'il refusait en outre de transmettre des comptes-rendus à ses supérieurs et de contrôler la qualité des opérations de ses équipes au motif que cette mission s'apparentait à de la délation, ce qui rendait impossible le contrôle du travail effectué par ses équipes.
L'employeur déclare que ce comportement n'était pas sans incidence au niveau global de l'entreprise, alors que M. [X] avait un statut de cadre, observant que depuis le jugement de redressement judiciaire, il n'avait de cesse de dire « qu'il voulait que la société « coule » pour partir », affichant clairement sa volonté de faire dysfonctionner l'entreprise dans le seul but de percevoir des indemnités, ainsi que cela figure au compte-rendu du 7 juillet 2017.
M. [X] fait valoir qu'en 23 ans de carrière, une seule mesure disciplinaire a été prise à son encontre,
que son évolution professionnelle démontre qu'il était parfaitement diligent dans l'exécution de sa mission,
que l'avertissement qui lui a été infligé fait suite à sa demande de réévaluation de son salaire conformément aux dispositions de la convention collective,
que la réunion du 7 juin 2017 est intervenue dans un contexte particulièrement anxiogène, ainsi que d'exaspération, alors qu'il venait juste de se voir appliquer une sanction disciplinaire pour des faits qu'il considère injustifiés et appliquer une sanction pécuniaire par le retrait de ses primes,
qu'il lui est également reproché d'avoir déposé un arrêt maladie de 12 jours prolongé jusqu'au 4 août 2017 et ainsi d'avoir fortement pénalisé ses collègues de travail, ce qui démontre ses compétences dans ses fonctions,
que nonobstant la supposée gravité des faits, aucune mesure de mise à pied à titre conservatoire n'a été prise,
que quand bien même les faits seraient avérés ils seraient insusceptibles de justifier un licenciement pour faute pour faute grave.
*
La lettre de licenciement rappelle qu'un premier avertissement avait déjà été infligé au salarié pour refus systématique d'accomplir ses tâches. Le salarié ne saurait opposer la règle non bis in idem, l'employeur étant fondé à sanctionner le même type de comportement qui s'est poursuivi postérieurement à cette mesure disciplinaire.
Les autres faits reprochés au salarié ont été commis au cours d'une réunion organisée le 7 juillet 2017, en présence de la direction et des membres du personnel et sont donc intégralement retranscrits au compte-rendu établi le même jour, lesdits faits n'étant pas sérieusement contestés par le salarié ainsi que cela résulte du compte-rendu d'entretien du 20 juillet 2017.
Ainsi, en particulier, au regard de la teneur des propos tenus à l'endroit de sa direction, la mesure est justifiée, ne pouvant s'expliquer par un quelconque contexte de tension ou de man'uvres de la nouvelle direction, au demeurant non établies.
Les faits en cause présentent un caractère de gravité telle qu'ils exigeaient la cessation immédiate du contrat de travail, empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, en raison de son statut et de son ancienneté, quand bien même l'employeur n'a pas prononcé de mise à pied à titre conservatoire, laquelle constitue une mesure facultative, étant observé que le salarié a été placé en arrêt maladie le 7 juillet 2017, renouvelé le 20 juillet 2017, soit à la date de l'entretien préalable au licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.
Sur la suppression de primes
Sur les primes objectif, responsabilité et qualité
M. [X] fait valoir qu'au cours de la relation de travail, il a béné'cié de multiples primes, systématiquement reportées sur les fiches de paie,
que sur les trois dernières années, soit à partir de l'année 2014, il justifie avoir perçu, de janvier 2014 à juin 2014 une prime objectif, une prime responsabilité et une prime expérience et de juillet 2014 à mai 2017, une prime objectif, une prime responsabilité, une prime expérience, une prime voiture, une prime qualité et l'indenmité de non concurrence,
qu'à compter de juin 2017, il lui a été supprimé l'ensemble de ses primes à l'exception de la prime d'expérience et l'indemnité de non-concurrence, faisant observer que l'employeur qui justifie le retrait de ces primes par la non atteinte des objectifs a indiqué lors des débats de première instance, qu'il refusait d'accomplir certaines tâches 'depuis plusieurs semaines', alors que son courrier d'avertissement, mentionnait 'plusieurs mois'.
Il sollicite un rappel de primes d'un montant de 432 euros par mois sur les mois de juin, juillet août 2017 soit 1.296,00 euros indiquant que l'intégralité des primes qu'il percevait depuis juillet 2014 lui ont toutes été supprimées à compter du mois de juin 2017.
Dès lors que les conditions de versement de primes liées à la réalisation de certaines tâches (objectif, responsabilité et qualité) ne sont plus réunies, l'employeur est fondé à en supprimer l'attribution. Au cas d'espèce, la cour a retenu que les manquements du salarié et en particulier son refus d'accomplir certaines tâches et d'établir des comptes-rendus qualité étaient établis à tout le moins depuis juin 2017, compte tenu de la date de l'avertissement, ce dont il résulte que le salarié sera débouté de sa demande.
Il résulte du jugement de première instance que La SARL VILLE BRILLE a consenti devoir une somme de 350 euros à titre de rappel de prime expérience, clause de non-concurrence, frais de transport pour la période du 15 juin au 7 juillet 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme en cause.
Sur la prime de salissure
M. [X] fait valoir qu'à compter du mois de février 1999, il s'est vu attribuer une prime salissure d'un montant de 124,88 €, qui a brusquement été retirée à compter du mois d'avril 2004,
qu'en application de des articles 1194 du code civil et L 1221 ' 1 du code du travail, lorsqu'un salarié expose pour les besoins de son activité des frais d'entretien pour les des vêtements professionnels et dans l'intérêt de l'employeur, ceux-ci doivent être supportés par ce dernier,
que l'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle quand bien même cette prise en charge ne serait pas prévue par une convention ou un accord,
qu'il accomplissait encore des tâches manuelles, étant appelé à remplacer les employés absents,
qu'ayant été maintenu dans son activité, il a continué à réaliser des tâches qui lui incombaient,
qu'il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 4495, 68 € au titre de la présence salissure des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Le salarié indique que 'si cette prime lui a été versée, c'est bien qu'elle est justifiée par le port d'une tenue', sans toutefois établir qu'il a réellement exposé des frais d'entretien pour ses vêtements professionnels, devant être pris en charge par l'employeur, alors que depuis 2007, il lui a été attribué le statut cadre et n'est donc pas à ce titre tenu de porter une tenue spéciale obligatoire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie
M. [X] invoque les dispositions de l'article 4.9 de la convention collective applicable qui énonce que le salarié qui bénéficie d'une ancienneté de plus de 10 ans a droit au maintien du salaire pendant 90 jours et soutient que la somme de 2015,22 € retenue sur son salaire du mois de juillet 2017 au titre de son absence prolongée pour maladie n'est pas justifiée, alors que l'employeur a eu connaissance du premier arrêt de travail déposé le 7 juillet mais également de sa prolongation en date du 20 juillet 2017.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de maintenir le salaire du salarié pendant l'arrêt de travail.
Il conviendra de le condamner au paiement de la somme réclamée de 2015,22 euros, de laquelle il conviendra de déduire éventuellement les indemnités journalières de sécurité sociale telles que mentionnées au relevé édité par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour ordonnera à la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés et l'attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. [X] qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ces frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et qu'il a assorti la délivrance de l'attestation pôle emploi et des documents sociaux rectifiés d'une astreinte,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLE BRILLE à la somme de 2015,22 euros, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale telles que mentionnées au relevé édité par la caisse primaire d'assurance maladie,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
Déclare l'Unedic AGS CGEA délégation de Marseille tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Ordonne à la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [G] [X] les documents de fin de contrat rectifiés: et l'attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail alors en vigueurarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile narticle L.1333-1 du code du travailarticle 70 du code de procédure civile dispose particle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df69d0d41e0057d43e0c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel