Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df69d0d41e0057d43e0c6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 751 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ MS Rôle N°19/10686 N° Portalis DBVB-V-B7D-BERA4 S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, prise en son Agence Juridique Sud Est C/ [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00790. APPELANTE S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, prise en son Agence Juridique Sud Est sise 4, rue Léon Gozlan CS 70014 13331 MARSEILLE CEDEX 03, dont le siège sociale est sis 9, rue Jean-Philippe Rameau - 93200 ST DENIS représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur [Z] [F], demeurant 100 avenue de Cireuil - 06270 VILLENEUVE-LOUBET représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, prorogé au 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2016, M. [Z] [F], agent de conduite de la SNCF a commis un excès de vitesse sur la LTV 100 à proximité de la gare de Biot (111 km au lieu de 100 km). Le 24 février 2016, après avoir été reçu en entretien, M. [F] a fait l'objet d'une décision de la société SNCF Voyageurs de retrait définitif de son habilitation à la conduite de trains. Le 17 février précédant, il avait fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de son habilitation. La société SNCF Voyageurs est appelante du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage, qui a ordonné la réintégration de M. [F] dans son poste d'agent de conduite après avoir prononcé l'annulation de la décision de retrait définitif de son habilitation à la conduite et qui l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, elle demande de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2020, M. [F], formant appel incident, demande à la cour de condamner la société SNCF Voyageurs au paiement d'une somme de 17 516 € à titre de rappel de salaire et de celle de 1751 € à titre de congés payés y afférents, d'assortir d'une astreinte la disposition du jugement ordonnant sa réintégration et de condamner la société SNCF Voyageurs au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance quant à sa carrière et exécution déloyale du contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION La société SNCF Voyageurs fait grief au jugement d'avoir estimé que la mesure de retrait de l'habilitation de M. [F] à la conduite des trains ne lui avait pas été notifiée. En tout état de cause, elle fait valoir qu' aucun texte ne permet d'annuler la décision pour ce motif. Elle ajoute que le 17 février 2016, M. [F] a eu une suspension provisoire de son habilitation à la conduite dont il a été informé et qu'il n'a pas contestée dans le délai de 15 jours. Elle rappelle que lors de l'entretien du 24 février 2016, étaient présents Monsieur [E] directeur d'établissement, Monsieur [G] chef de l'unité de production de Nice ainsi que Monsieur [D] responsable du pôle qualité sécurité, lesquels attestent de ce que Monsieur [E] a bien remis en main propre l'ensemble des documents à M. [F] qui était parfaitement informé depuis le 17 février 2016 du retrait provisoire de son habilitation à la conduite de sorte qu'il avait la possibilité de contester cette mesure, d'autant qu'il a reconnu par courrier la remise des documents. Elle en conclut que l'employeur a bien respecté la procédure de retrait d'habitation à la conduite. L'article 2 du Référentiel Traction TT 01235 dispose que la SNCF motive par écrit sa décision initiale et en informe le conducteur. Selon l'article : 3 la notification se fait par écrit. L'article 4 ajoute que la notification s'opère par remise contre émargement par la ligne hiérarchique ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile du conducteur. S'il n'est pas discutable que lors de l'entretien du 24 février 2016, M. [F] a été informé oralement de la décision de retrait d'habilitation à la conduite prise à son encontre, la société SNCF Voyageurs ne justifie par aucune pièce de la notification de cette décision dans les formes prescrites par ces textes c'est à dire par écrit. Ni les témoignages de personnes présentes à l'entretien, ni une lettre de l'agent, ne peuvent suppléer la carence de la société SNCF Voyageurs à administrer la preuve d'une notification en main propre contre émargement ou par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] de la décision prise à son encontre. Ce défaut de justification de la notification de la mesure vaut pour la mesure de suspension provisoire en date du 17 février 2016 comme pour celle définitive en date du 24 février 2016. La société SNCF Voyageurs fait encore grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation de la mesure de retrait de l'habilitation de M. [F] à la conduite des trains et sa réintégration, alors que la juridiction n'en avait pas le pouvoir, dès lors que le statut obéit à des règles spécifiques, que la décision de retrait est motivée par une insuffisance professionnelle, ce qui lui ôte tout caractère disciplinaire au sens du code du travail, et que l'agent avait fait l'objet d'un programme d'action personnalisé qu'il n'avait pas été capable de respecter en sorte que la mesure de retrait était parfaitement justifiée surtout en présence de précédents. Elle en déduit qu'elle n'avait donc pas à respecter la procédure disciplinaire prévue au chapitre 9 du RH 001 et du RH 00 144. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que : ' Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération '. Il résulte de cette définition que pour être qualifiée de sanction, deux conditions doivent être réunies : d'abord l'existence d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur, ensuite une mesure prise par l'employeur qui soit de nature à affecter immédiatement ou non la situation du salarié. Répond à cette définition, la décision de retrait définitif d'habilitation à la conduite prise le 24 février 2016, par la société SNCF Voyageurs à l'encontre de M. [F], en dépit de sa motivation par une insuffisance professionnelle de l'agent. C'est en conséquence par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a estimé que la décision n'ayant pas été notifiée dans les formes prescrites par le statut, ce qui avait privé l'agent d'une garantie de fond celle de pouvoir former un recours, la décision prise à son encontre de retrait définitif de son habilitation à la conduite des trains prise le 24 février 2016 était nulle et de nul effet. La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle ordonne la réintégration de M. [F] au poste d'agent de conduite au sein de la société SNCF Voyageurs et condamne ladite société à payer à M. [F] une somme de 2000 € y en réparation du préjudice découlant de la perte de chance subie par l'agent de voir réformer la décision de retrait. M. [F] ayant retrouvé depuis avril 2021 son poste d'agent de conduite, il n'est pas nécessaire d'assortir la disposition du jugement ordonnant la réintégration de l'agent à son poste d'une astreinte. À défaut de justifier de nouveaux éléments en cause d'appel la demande de rappel de salaires présentée par M. [F] ne peut qu'être rejetée. En effet, la privation de revenus invoqués par M. [F] avant sa réintégration n'est pas certaine mais seulement éventuelle et par ailleurs non justifiée. Le jugement doit être confirmé. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'appelante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [F] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SNCF Voyageurs de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1331-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df69d0d41e0057d43e0c6
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