Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6a30d41e0057d43e0cd
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 5 608 272 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/11420 N° Portalis DBVB-V-B7D-BETKV [I] [J] épouse [W] SARL [W] & NET C/ [E] [R] Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE - Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00134. APPELANTES Madame [I] [J] épouse [W] ayant exploité à l'enseigne [W] ET NET, demeurant 2124, ancienne Route de Draguignan - 83340 FAYENCE représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valérie ARNOUX, avocat au barreau de NICE SARL [W] & NET, sise 111 Voie Marie Fischer - 06600 ANTIBES représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valérie ARNOUX, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [E] [R], demeurant 7, ruelle des Prés - 06000 NICE comparant en personne, assisté de Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément aux articles 804 et 805 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 25 juin 2015, M. [E] [R] a été embauché par Mme [I] [J] en qualité d'agent de nettoyage. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 25 septembre 2015. Du 9 janvier au 4 février 2018, M. [R] a été arrêté pour maladie. Par lettre du 22 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 5 février 2018. Se plaignant du défaut de paiement d'une partie de son salaire, contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement nul, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 19 février 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 629,13 euros à titre de rappel de son salaire du mois de décembre 2017, et 62,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 090,50 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 109,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 248,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 347,12 euros à titre d'indemnité de préavis, et 934,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 56 082,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 mai 2019, l'entreprise individuelle de Mme [J] a été radiée du répertoire des métiers, avec effet au 14 juin 2019 ; ses actifs ont été transférés à la société à responsabilité limitée [W] et Net. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le licenciement de M. [E] [R] était nul, et a condamné Mme [I] [J] à lui verser les sommes suivantes : - 629,13 euros à titre de rappel de son salaire du mois de décembre 2017, et 62,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 090,50 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 109,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 248,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 347,12 euros à titre d'indemnité de préavis, et 934,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, sans astreinte, et a condamné Mme [J] aux dépens de l'instance. Celle-ci a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 15 juillet 2019. En outre, la société à responsabilité limitée [W] et Net est intervenue volontairement à l'instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2020, Mme [I] [J] et la société [W] et Net exposent : - sur la demande de rappel de salaire, - qu'il ne leur incombait pas de justifier des retenues pratiquées sur les salaires de M. [R], - que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de cette absence ne constitue pas une sanction disciplinaire, - que les feuilles de présence versées aux débats démontrent que M. [R] a travaillé 108,25 heures au mois de décembre 2017, et a été absent le 1er décembre, - que son absence injustifiée, à hauteur de 45,50 heures, est donc établie, - que, dès lors, la retenue litigieuse est justifiée, - sur la faute grave, - sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du manque de respect du salarié et de son comportement agressif, - que M. [R] a eu un comportement menaçant à l'égard de son employeur, de ses collègues et de clients, ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que la société Les Terraillers a rompu le contrat d'entretien qui la liait à l'entreprise en raison de ce comportement agressif, - qu'il a également tenté de dérober une auto-laveuse qui appartenait à un prestataire de la société auprès duquel il intervenait, - que deux salariés de l'entreprise, Mme [Y] et M. [T], attestent avoir été menacés par M. [R], - sur le deuxième grief, tiré de la perte de temps de travail et de l'insubordination du salarié, - que ce grief est étayé par un courriel de la société SOS Oxygène du 19 février 2018, - sur le troisième grief, tiré de la dégradation du véhicule de l'entreprise et de son utilisation à des fins personnelles, - qu'elles produisent une photographie dudit véhicule, dont il ressort qu'il a été endommagé, - sur le quatrième grief, relatif au stockage de matériel dans les locaux d'un client, - que la réalité de ce reproche ressort des échanges entre la société SOS Oxygène et l'entreprise, - sur le cinquième grief, tiré des faits de concurrence déloyale commis par le salarié, - que la société Casino atteste que ce dernier lui a proposé d'intervenir à titre personnel, - qu'il a créé une société de nettoyage le 15 novembre 2015, alors qu'il était employé à temps complet, - qu'il a également poursuivi son activité concurrente après son licenciement, sous l'enseigne Brille Nice 06, - qu'il a tenté de détourner certains clients à son profit, - que la faute grave est donc caractérisée. Par ces motifs, Mme [J] et la société [W] et Net concluent à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses ; la société [W] et Net sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [E] [R] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 10 mars 2020 : - sur la demande de rappel de salaire, - en droit, que l'employeur ne peut réduire unilatéralement la durée contractuelle de travail du salarié, - en fait, que son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 porte mention d'une retenue de 629,13 euros pour absence, - que, toutefois, il était resté à la disposition de l'employeur durant l'ensemble du mois de décembre 2017, - que son absence injustifiée n'est pas prouvée, - sur la cause de son licenciement, - que l'employeur a rompu le contrat de travail car il avait réclamé un rappel de salaire, et avait été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2018, - sur la faute, - sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, - en droit, que l'incompatibilité d'humeur doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié concerné et matériellement vérifiables, - en fait, que ce grief est vague et imprécis, - que plusieurs clients de l'entreprise attestent de ses qualités professionnelles, - que les pièces adverses ne sont pas probantes, - que la tentative de vol d'une auto laveuse n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, - qu'il avait chargé cette machine dans son véhicule car il pensait qu'elle appartenait à son employeur, - qu'il réfute avoir menacé Mme [Y], - que l'attestation de M. [T] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, - que le premier grief doit donc être écarté, - sur le deuxième grief, - que les attestations produites par l'employeur ne sont pas probantes, - qu'il produit plusieurs attestations de clients satisfaits de son travail, - qu'il n'a pas refusé de remettre à l'employeur ses feuilles d'heures, mais les a au contraire réclamées à ce dernier, - sur le troisième grief, - que la dégradation du véhicule professionnel alléguée n'est pas démontrée, de même que son imputabilité, ou l'usage personnel dudit véhicule, - sur le quatrième grief, - que le matériel stocké dans les locaux de la société SOS Oxygène lui appartenait, - qu'il s'agissait de matériel de nettoyage qu'il utilisait pour son travail, - sur le cinquième grief, - qu'il réfute également ce grief, - qu'il n'a jamais exercé une activité de nettoyage en tant que travailleur indépendant, - que l'attestation de M. [D] porte sur des faits qui se sont déroulés plus d'un mois après son licenciement, - qu'il ressort de ses avis d'imposition que ses revenus provenaient dans leur intégralité de son salaire, - sur son préjudice, - qu'il sera justement indemnisé par une somme égale à 24 mois de salaire, eu égard à la mauvaise foi de l'employeur - qu'en outre, l'employeur a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - que le préjudice subi de ce chef sera justement réparé par la somme de 7 010,34 euros. Du tout, M. [E] [R] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - dit que son licenciement était nul, - condamné Mme [I] [J] à lui verser les sommes suivantes : - 629,13 euros à titre de rappel de son salaire du mois de décembre 2017, et 62,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 090,50 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 109,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 248,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 347,12 euros à titre d'indemnité de préavis, et 934,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes : - 56 082,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 7 010,34 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise de ses documents sociaux et de ses bulletins de salaire, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire En premier lieu, M. [E] [R] soutient que l'employeur a effectué une retenue indue sur sa rémunération du mois de décembre 2017, à hauteur de 629,13 euros, au titre d'une prétendue absence injustifiée, qu'il conteste. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des absences injustifiées qui ont conduit au non-paiement du salaire contractuel. En l'espèce, la société [W] et Net produit les feuilles de présence du salarié, pour le mois de décembre 2017 (pièce 10), qui portent la mention manuscrite : 'il n'a pas travaillé le vendredi 1'. Pour le surplus, ces feuilles de présence ne font pas état d'une absence injustifiée. En réponse, le salarié produit un courrier électronique du 6 février 2018 (pièce 10) dans lequel il s'étonne de la diminution de ses horaires. Au vu de ces pièces, la preuve d'une absence injustifiée de M. [R] au mois de décembre 2017 n'est pas rapportée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la somme de 629,13 euros à titre de rappel de salaire, et de celle de 62,91 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la faute grave La lettre de licenciement de M. [E] [R] est ainsi motivée : 'Monsieur, Par courrier en date du 22 janvier 2018, je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé dans nos locaux au 1er février à 14h00. Par mail du 31 janvier 2018, vous m'avez informée que vous ne présenterez pas à cet entretien en raison de votre arrêt de travail, ce, alors que votre arrêt de travail prévoyait des sorties libres sans restriction et que vous vous êtes rendu dans mes locaux sans difficulté le 22 janvier dernier pour récupérer des effets personnels que vous m'aviez réclamé. Dans un souci du contradictoire, je vous ai adressé un courriel le 1er février 2018, aux termes duquel je vous ai exposé les motifs m'ayant conduite à vous convoquer pour évoquer la mesure envisagée et vous ai demandé de me faire part de vos explications dans un délai de 3 jours calendaires. Les explications fallacieuses et mensongères que vous avez données en retour, n'ont pas permis de changer mon positionnement. Je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants : 1 - Un manque de respect et un comportement agressif et menaçant - A l'égard de la direction Vous faites preuve à mon égard tant dans vos mails que dans le ton et la forme que vous employez lorsque vous vous adressez à moi, d'un comportement familier et irrespectueux, voire agressif. Un tel comportement à l'égard de votre employeur n'est pas acceptable. - A l'égard des salariés de l'entreprise Les salariés de l'entreprise m'ont avertie d'un comportement agressif et menaçant de votre part à leur égard. Ceux-ci m'ont notamment faite part des sms que vous leur avez adressées dont les termes sont sans équivoque. Ce comportement a créé de l'inquiétude chez les salariés, générant un climat d'insécurité. - A l'égard des clients de l'entreprise Des clients m'ont informée de votre comportement agressif et mençant à leur égard. Certains m'ont expressément indiqué ne plus vouloir que vous interveniez dans leurs locaux. Ce comportement a créé de l'inquiétude et un sentiment d'insécurité chez les clients générant un risque de perte de clientèle pour l'entreprise et me contraignant à me réorganiser en interne pour éviter cela. Outre le caractère de gravité attaché à ces faits, votre comportement nuit considérablement à l'image de marque de l'entreprise. 2 - Une perte de temps de travail et de l'insubordination - Vous dormez et vous passez un temps excessif sur votre téléphone portable pendant votre temps de travail. Non seulement vous n'exécutez pas votre travail pendant vos horaires, ce qui est inadmissible, mais votre comportement porte atteinte à l'image de l'entreprise. Cela crée des perturbations chez les clients qui au surplus subissent vos conservations téléphoniques. - Vous avez refusé de me retourner dûment remplies, les feuilles d'heures hebdomadaires ce, malgré plusieurs demandes de ma part. Ce refus réitéré constitue une insubordination caractérisée. Les seules feuilles d'heures que vous avez daigné remplir au mois de décembre 2017 ne sont pas claires. Cela n'est pas acceptable et nuit à l'organisation de l'entreprise. 3 - Une dégradation du véhicule de l'entreprise et son utilisation à des fins personnelles Vous avez dégradé le véhicule Peugeot immatriculé EF-414-SL, qui est à disposition devant les locaux de l'entreprise pour vous rendre chez les clients. Cette dégradation ont pour conséquence un vieillissement prématuré et consécutivement, une perte de valeur, d'un véhicule neuf. De plus, vous avez utilisé à plusieurs reprises ce véhicule professionnel à des fins personnelles le week-end, sans mon autorisation, ce que vous avez reconnu, lorsque je vous ai interpellé à ce titre, par courriel du 11 décembre 2017. Cette utilisation réitérée du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, sans mon autorisation, constitue un abus caractérisé. 4 - Un stockage de matériel dans les locaux d'un client sans autorisation Vous avez stocké du matériel personnel dans les locaux d'un client sans son autorisation, ni la mienne, ce que vous avez expressément reconnu dans votre courrier du 18 janvier 2018. Outre le mécontentement manifesté par le client auprès duquel j'ai été contrainte de m'excuser, cela a eu pour conséquence de nuire à l'image et au sérieux de l'entreprise. 5 - Une concurrence déloyale J'ai découvert le 12 janvier 2018 que vous êtes inscrit en qualité de travail indépendant depuis le 15 novembre 2015, sans m'en avoir informée. J'ai appris dans le même temps que vous démarchez directement et expressément mes clients en leur proposant vos services. Ces faits constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté entraînant qui plus est, un risque de perte de clientèle pour l'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 22 janvier 2018. Dès lors, la période non travaillée du 22 janvier 2018 au 6 février 2018, ne sera pas rémunérée par l'entreprise. (...)'. En droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En fait, la lettre de licenciement sus-reproduite énonce cinq griefs à l'encontre de M. [R] : - un manque de respect et un comportement agressif à l'égard de l'employeur, d'autres salariés de l'entreprise et de clients, - un manque de travail, et une insubordination, - la dégradation du véhicule professionnel mis à sa disposition, et son usage de celui-ci à des fins personnelles, - le stockage non autorisé de matériel dans les locaux d'un client, - des actes de concurrence déloyale. Sur le premier grief, Mme [J] et la société [W] et Net produisent : - une lettre non datée de la société Les Terraillers (pièce 11), ainsi libellée : 'nous avons du cesser de faire appel à votre entreprise pour effectuer le ménage. Pour les raisons suivantes : Nous avons à déplorer le comportement aussi bien au niveau travail que relationnel de Monsieur [E] [R]. Personne agressive et cavalière dans ses propos. Téléphonant pendant ses heures de service tout en bâclant son travail.', - un courrier électronique de Mme [H], de l'association Angak (pièce 12), qui fait état de l''attitude sans gêne' et de l''agressivité' de M. [R], qui 'pass(e) la moitié de son temps de travail à discuter sur son portable ou à dormir dans le local d'à côté', - une plainte de Mme [O] [Y] (pièce 14), dans laquelle celle-ci déclare que M. [R] l'a insulté et menacé à plusieurs reprises, - un message téléphonique menaçant que Mme [Y] affirme avoir reçu de M. [R] (pièce 15), - un courriel de Mme [Y] du 27 mars 2018 (pièce 16), dans lequel celle-ci déclare avoir reçu plusieurs messages de ce type. Pour le surplus, si les appelants font également état d'une tentative de vol d'une auto laveuse au préjudice d'un client, ce fait n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige. Au vu des pièces produites, la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est établie. Sur le deuxième grief, les appelantes produisent : - la lettre susvisée de la société Les Terraillers (pièce 11), qui énonce que M. [R] 'téléphon(e) pendant ses heures de service tout en bâclant son travail', - le courrier électronique de Mme [H], de l'association Angak (pièce 12), qui mentionne que M. [R] 'pass(e) la moitié de son temps de travail à discuter sur son portable ou à dormir dans le local d'à côté', - un courrier électronique de la société SOS Oxygène du 19 février 2018 (pièce 18), qui indique, au sujet de M. [R] : '(...) Il ne s'agit pas de faire de la délation mais d'attirer votre attention également sur un ensemble de fait imputables à votre salarié, appuyé sur des témoignages que j'ai recueillis auprès de mes collaborateurs dont vous voudrez bien trouver ci-dessous déclarations : - utilisations excessives de son téléphone personnel durant son activité professionnel - à plusieurs reprises il a été surpris en train de dormir dans son véhicule professionnel - il s'absente inopinément de son poste de travail avec son scooter 'personnel' pendant une certaine durée : 2 à 3 heures parfois, sans en aviser préalablement et sans aucune justification ultérieure - il aurait proposé, lors de discussions informelles avec certains de mes collaborateurs, qu'il était en mesure également d'assurer des prestations à titre personnel, en substance, identiques ou semblables à celles de votre entreprise (...)'. Ces pièces ne prouvent pas l'insubordination du salarié, mais démontrent une mauvaise exécution ponctuelle du travail. Il s'ensuit que le deuxième grief est partiellement établi. Sur le troisième grief, les appelants renvoient à une photographie du véhicule en cause (pièce 19). Cette seule pièce ne prouve pas l'existence de dégradations, ni, surtout, le fait que les dégradations alléguées soient imputables à M. [R]. En outre, le grief selon lequel ce dernier aurait utilisé ce véhicule à des fins personnelles ne repose sur aucun élément de preuve. En conséquence, le troisième grief doit être écarté. Sur le quatrième grief, tiré du stockage non autorisé de matériel dans les locaux d'un client, Mme [J] observe que M. [R] a reconnu, dans une lettre du 17 janvier 2018 (pièce 8 de M. [R]) avoir entreposé du matériel de nettoyage lui appartenant dans les locaux de la société SOS Oxygène. Il est également versé aux débats un échange de courriels avec cette société (pièce 20), qui démontre que ce dépôt de matériel n'avait pas été autorisé. La matérialité du quatrième grief est donc établie. A l'appui du cinquième grief énoncé dans la lettre de licenciement, Mme [J] et la société [W] et Net produisent les pièces suivantes : - un courriel de la société Casino de Vallauris du 17 janvier 2018, dans lequel il est rapporté : 'durant l'intervention de votre entreprise le 14/03/17, j'ai été surpris que cet employé puisse me proposer d'intervenir, à titre personnel, ultérieurement pour éradiquer les odeurs du frigo en panne. Pour cela, il m'avait indiqué pouvoir faire appel à son fournisseur pour obtenir un produit plus puissant que celui utilisé par votre entreprise. Face à ma question s'il passait par vous, il m'a clairement répondu que non.', - le courriel de la société SOS Oxygène du 19 février 2018 (pièce 18), qui mentionne au sujet de M. [R] : 'il aurait proposé, lors de discussions informelles avec certains de mes collaborateurs, qu'il était en mesure également d'assurer des prestations à titre personnel, en substance, identiques ou semblables à celles de votre entreprise', - un extrait du répertoire Sirene du 12 janvier 2018 (pièce 23), selon lequel M. [E] [R] avait créé une entreprise de nettoyage, le 15 novembre 2015, sous l'enseigne Brille Nice 06. Ces pièces constituent une preuve suffisante de l'existence d'actes de concurrence déloyale. Dès lors, le cinquième grief doit être retenu. En conséquence, la matérialité des premier, quatrième et cinquième griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ainsi que, partiellement, celle du deuxième grief. Les éléments dont la réalité est prouvée présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors, la faute grave est caractérisée. En conséquence, les demandes de M. [R] liées à la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. Sur les dépens et les frais non-répétibles Mme [J], qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, mais infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, au regard du fait que les prétentions de M. [R] ne sont que partiellement accueillies, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme à hauteur d'appel, doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [J] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [R] les sommes de 629,13 euros à titre de rappel de son salaire du mois de décembre 2017, et de 62,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Rejette les demandes de M. [E] [R] liées à la rupture de son contrat de travail, Rejette les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail
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- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6a30d41e0057d43e0cd
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