Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6a30d41e0057d43e0d1
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 640 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/11612 N° Portalis DBVB-V-B7D-BET27 SA LOTHANA C/ [U] [T] Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE - Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00098. APPELANTE SA LOTHANA, sise 45, boulevard Pierre Semard - 06300 NICE représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [U] [T], demeurant 16 avenue Denis Semeria, Résidence les Phalènes - Bât. A - 06300 NICE représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément aux articles 804 et 805 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2014, Mme [U] [T] a été embauchée par la société anonyme Lothana, en qualité de vendeuse rayon boulangerie traditionnelle, moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros. A la suite d'une altercation à laquelle était mêlé son époux, dans les locaux de la boulangerie, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 17 octobre 2017. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 9 février 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2 208,47 euros bruts à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 220,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 200 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 320 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 6 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le licenciement de Mme [U] [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes : - 2 208,47 euros bruts à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 220,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 200 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 320 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 6 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lothana a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 juillet 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son recours, la société Lothana expose, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2021 : - sur la faute grave, - qu'il est reproché à Mme [T] d'avoir quitté son poste de travail, sans autorisation, d'être intervenue dans l'altercation qui opposait son époux à son employeur, en envenimant la situation, et d'avoir manqué de respect à sa hiérarchie, - que la réalité de ces faits ressort de la plainte déposée le 5 septembre 2017 par M. [E], de l'attestation de M. [A] [N], agent de sécurité, et de celle de M. [Y] [J], responsable d'agence de sécurité, - que Mme [T] a rejoint son époux sur le parking du magasin, alors que celui-ci s'apprêtait à partir, afin d'attiser sa colère et son agressivité, - qu'elle a tenu des propos irrespectueux et désobligeants à l'égard de sa hiérarchique, - que ces faits caractérisent une faute grave, au regard de l'ancienneté de la salariée, de leur répercussion sur l'image de l'entreprise, et de leur impact sur sa direction, - que les pièces adverses sont dénuées de force probante, l'attestation de Mme [M] émanant d'une salariée en litige avec la société, qui n'a pas assisté au fait dès lors qu'elle n'était pas présente sur le parking lors de l'altercation, - que cette dernière était alors en pause, et n'a donc également pas pu autoriser la salariée à s'absenter, - que les enregistrements de vidéosurveillance ne peuvent constituer un élément de preuve, dès lors qu'il ne peuvent permettre de saisir les propos tenus par Mme [T], - sur la procédure de licenciement, - que l'employeur n'était assisté que par une personne lors de l'entretien préalable, - que l'affirmation contraire de la salariée ne repose que sur un compte-rendu qui n'a pas été contresigné par toutes les personnes présentes lors de cet entretien, - que la salariée a pu s'exprimer librement, - sur les sommes réclamées, - que le salaire mensuel brut de Mme [T] était de 1 553,75 euros, et non de 1 600 euros, - que, dès lors, elle ne saurait réclamer une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 3 107,50 euros, - qu'elle a retrouvé un emploi le 6 novembre 2017. Par ces motifs, la société Lothana conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [T], et à sa confirmation pour le surplus. Elle sollicite en outre la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2019, Mme [U] [T] réplique à ces observations : - sur la procédure de licenciement, - en droit, que l'employeur ne peut se faire assister d'un nombre de personnes trop important au cours de l'entretien préalable, celui-ci ne devant pas se transformer en enquête, - en fait, que l'employeur était assisté de quatre personnes lors de l'entretien préalable du 18 septembre 2017, - que cette irrégularité lui a causé préjudice, en ce qu'elle a eu pour l'effet de l'intimider et de la priver de la possibilité de s'exprimer librement, - sur la faute grave, - qu'elle conteste les faits qui lui sont reprochés, - qu'elle n'a pas alimenté la colère et l'agressivité de son mari, mais a au contraire tenté de le calmer, - que sa version des faits est confirmée par sa supérieure hiérarchique, - qu'à la date de sa convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait déjà résolu de la licencier, - qu'une autre salariée, Mme [M], atteste qu'elle avait demandé l'autorisation de sa responsable avant de s'absenter, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - sur son préjudice, - que son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans, - que son salaire mensuel brut moyen de ses trois derniers mois de fonctions était de 1 600 euros, - qu'elle a un enfant à charge, - que le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 6 400 euros. Par ces motifs, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1 600 euros du premier de ces chefs et celle de 3 000 euros du second, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la procédure de licenciement En droit, la présence d'un nombre trop important de personnes aux côtés de l'employeur, lors de l'entretien préalable, a pour effet de transformer celui-ci en enquête, et de détourner la procédure de licenciement de son objet. En fait, Mme [T] produit un compte-rendu de l'entretien préalable du 18 décembre 2017 (pièce 7) selon lequel le directeur général de l'entreprise, M. [E], était assisté de quatre personnes lors dudit entretien. Mme [T] soutient à bon droit que ce nombre est trop important, et a eu pour effet de transformer l'entretien préalable en enquête. En revanche, si cette irrégularité est établie, le préjudice subi de ce chef par la salariée n'est pas démontré, dès lors que celle-ci a pu s'exprimer librement, ainsi qu'il ressort du compte-rendu produit. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur la cause du licenciement La lettre de licenciement de Mme [U] [T] est ainsi motivée : 'Madame, Par courrier remis en mains propres en date du 05 septembre 2017, je vous ai convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre dernier dans le cadre de la procédure de licenciement initiée à votre encontre et vous ai notifié une mesure conservatoire de mise à pied prenant effet le jour même. Au cours de cet entretien, vous étiez accompagnée de Madame [O] [V], salariée de notre Société. Je vous ai fait part des manquements reprochés et ai souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision quant aux suites à donner à cette procédure. Toutefois, vos explications ne m'ont pas permis de revoir mon appréciation de la situation. Ainsi, par la présente, je vous informe que je suis contrainte de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités pour les motifs exposés lors de l'entretien précité. Vous travaillez au sein de notre magasin depuis le 8 septembre 2014, où vous occupez le poste d'employée boulangerie. Au titre de vos obligations contractuelles, vous vous êtes notamment engagée à exécuter de bonne foi et dans les règles de l'art votre contrat de travail et à faire preuve de correction dans votre comportement vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues de travail. Or, vous n'avez manifestement pas respecté ces règles essentielles et fondamentales et avez donc manqué à vos obligations les plus élémentaires : - Le 5 septembre dernier vers 10h30, votre mari s'est présenté au magasin et m'a pris à partie alors que j'étais avec un fournisseur au sein de la galerie marchande. Le ton est alors monté. Votre mari n'a pas hésité à m'insulter et à me menacer de venir 's'occuper de ma gueule et de me faire la peau'. Après plusieurs tentatives pour le calmer, accompagné de l'agent de sécurité, j'ai réussi à faire sortir votre mari sur le parking du supermarché. Alors que le climat s'était apaisé, vous avez quitté votre poste de travail pour rejoindre votre mari à l'extérieur du magasin. Madame [P], comptable de l'établissement, s'est alors rendue sur les lieux afin de vous calmer. S'adressant à votre époux, vous avez alors tenu, en ma présence, ces propos : 'Ne discute pas avec ces gens-là, ils ne comprennent rien, ils ont l'habitude de nous parler comme de la merde'. Toutefois, votre mari s'en est pris à Madame [P] verbalement en lui indiquant, après avoir appris que son époux était policier : 'C'est pour ça que tu as une tête à être mal baisé et je me bats les couilles que ton mari soit flic'. Une fois encore, vous n'avez rien fait pour calmer votre époux, bien au contraire, vous avez soutenu ses propos et n'avez pas manqué de rire, ne faisant qu'envenimer la situation. Je vous rappelle également qu'en votre présence, au moment de partir, votre époux m'a directement menacé de 'revenir s'occuper de ma petite gueule'... Alors même que votre mari était parti et que la situation était maîtrisée, vous n'avez pas hésité, en retournant à votre poste, à rajouter, et ce, en présence de clients : 'que voulez-vous, moi je suis comme ça moi, quand on me parle mal, j'appelle mon mari pour qu'il parle mal' !! Choqués par de telles menaces, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'alerter la police et de déposer plainte auprès des services de police le jour même. Nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre société. Cet écart de conduite n'est en aucune manière conforme à vos obligations professionnelles et révèle un manque de professionnalisme flagrant. En effet : - D'une part, vous avez quitté votre poste de travail alors que des clients étaient présents et attendaient pour être servis ; - D'autre part, alors que la situation s'était apaisée et votre mari calmé, vous avez volontairement envenimé la situation en tenant des propos inacceptables à l'égard de votre hiérarchie et plus particulièrement à mon égard ; - Enfin, votre intervention a eu pour effet de décupler l'agressivité de votre époux, qui soutenu par votre attitude irrespectueuse, à insulter Madame [P] et m'a menacé 'de revenir casser ma petite gueule'. Au cours de l'entretien, bien loin de vous amender et de nous donner des excuses, vous avez tenté d'échapper à vos responsabilités, en soutenant 'ne pas savoir que votre mari allait venir'. Or, nous ne vous reprochons par le comportement de votre mari (même s'il est regrettable de devoir supporter les insultes et menaces de l'époux d'un de nos salariés) mais votre propre attitude agressive et irrespectueuse face à la situation, comportement qui n'a fait qu'aggraver la violence des propos de votre conjoint. Par ailleurs, vous n'avez pas hésité à quitter le bureau alors même que l'entretien n'était pas terminé, démontrant ainsi votre manque total de considération à l'égard de votre hiérarchie. Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant le préavis. Nous sommes dès lors contraints, en l'absence de toute perspective et volonté d'amélioration, de poursuivre la procédure initiée et de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La date d'envoi de cette lettre constituera la date d'effet de la rupture de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire depuis le 06 septembre 2017. Par conséquence, la période non travaillée depuis cette date ne sera pas rémunérée. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La société Lothana a énoncé trois griefs à l'encontre de Mme [T] dans la lettre de licenciement : le fait d'avoir quitté son poste sans autorisation, une implication dans l'altercation qui opposait son mari à son employeur, ayant eu pour effet d'envenimer une situation déjà conflictuelle, et la tenue de propos déplacés à l'égard de son employeur. A l'appui de ces griefs, la société Lothana produit : - une plainte de son président directeur général, M. [B] [E], du 5 septembre 2017 (pièce 8), - une attestation de M. [Y] [J] (pièce 9), qui déclare : 'suite à l'agression verbale envers M. [E] et mon agent de sécurité [Z] [N], le 05/09/17 au matin j'ai visionné les enregistrements des faits ; sur la caméra de la boulangerie j'aperçois Mme [T] seule à travailler dans son rayon, elle sert des clients puis elle sert un pain au chocolat à un homme qui s'avère être son conjoint, avec qui elle discute tout en travaillant, ce dernier l'écoutant tout en mangeant accoudé à la vitrine. A cet instant Mme [T] et son conjoint ne manifeste aucune émotion particulière. Tout a l'air normal. Sur la caméra de la galerie marchande, j'aperçois à nouveau le conjoint de Madame [T] qui attend derrière un poteau pendant plusieurs secondes. Je vois alors Mr [E] qui sort de son bureau accompagné d'un homme le conjoint interpèle Mr [E] dès qu'il passe à sa hauteur, de suite je vois le conjoint s'agité et avance de façon agressive vers Mr [E], l'autre homme s'en va. J'ai également visionné la caméra du parking j'apperçois mon vigile, Mr [E] et le conjoint discute, tout a l'air de rentré dans l'ordre et le conjoint allait rentrer dans sa voiture, jusqu'à l'arrivée de Mme [T] qui se met à faire de grand geste en direction de son patron en présence de nombreux clients qui assiste au spectacle. La comptable Mme [W] arrive après, Mme [T] est également présente. L'intervention de Mme [T] a manifestement au vu de ce que je visionne relancé l'agitation de son conjoint qui pourtant s'apprêtait à quitter les lieux.', - une attestation de M. [A] [N], agent de sécurité (pièce 10), qui indique : 'le mardi 5 septembre vers 10h30, un homme de type européen est rentré dans la galerie marchande du supermarché où j'effectue la surveillance du magasin en tant qu'agent de sécurité. Ce dernier s'est rapproché du directeur d'Intermarché, Monsieur [E], en se présentant comme l'époux d'une de ses salariées. Il a commencé à parler avec lui en levant la voix, le ton est monté, il a commencé à l'insulter en lui disant 'je vais te niquer, suceur de gland'. Ensuite il l'a menacé en lui disant qu'il allait lui faire la peau. Je me suis rapproché de lui en le calmant et en l'incitant à sortir du magasin, une dehors dans le parking, il s'est calmé jusqu'à ce que ce que sa femme arrive et lui dit 'ne parle pas avec eux, ils ne comprennent rien, ils ont l'habitude de nous parler comme de la merde'. La comptable Madame [S] [R] est arrivée et a discuté avec l'épouse de l'individu. Ce dernier s'est rapproché d'elle en lui demandant qui elle était, alors le directeur lui a répondu que c'est sa comptable et que son époux est policier. De ce fait il l'a insulté en la traitant de mal baisée. Puis il est parti à bord de son véhicule en menaçant le directeur. Sa femme a ajouté en rentrant dans la galerie marchande : 'que voulez-vous moi je suis comme ça, moi quand on me parle mal, j'appelle mon mari pour qu'il parle mal'.', - une attestation de Mme [X] [H], comptable (pièce 11), qui déclare : 'le 5 septembre 2017, je décroche le téléphone de mon bureau et je le mets sur haut-parleur car au bout du fil j'entends Mr [E] demander à une personne de se calmer, d'arrêter de l'insulter, qu'autrement il allait prévenir la police. Je fais ceci afin que Mme [P] l'entende. Mme [P] est ensuite descendue dans le magasin à la recherche de Mr [E] qui subissait une agression. Pendant ce temps, j'ai appelé la police et j'ai appelé Mme [P] pour l'en informer. Elle me dit que la situation se calme et qu'actuellement Mr [E], le surveillant et l'agresseur sont sur le parking. Notre conversation s'arrête là. Quelques instants plus tard, Mme [P] remonte dans notre bureau et m'informe que l'intervention de Mme [T] a relancé l'agression et qu'elle se rend avec Mr [E] faire un dépôt de plainte car elle aussi en a été victime (...)', - une attestation de Mme [S] [R] épouse [P] (pièce 14), qui confirme les propos de Mme [H], et relate : 'j'ai quitté le bureau pour me rendre la surface de vente, je suis passée devant la salle de pause où j'ai vu Madame [M] occupée à boire une boisson. J'apprends rapidement que Mr [E] se trouve sur le parking en compagnie du surveillant et d'une troisième personne. Je m'avance dans cette direction et décide de rester en retrait et d'observer de loin la situation qui semble s'être calmée car l'individu vient d'ouvrir la portière d'un véhicule et s'apprête à y monter, c'est à ce moment là que Mme [T] me passe devant d'un pas très énervé et commence à parler fort en direction du trio. Je rejoins ces personnes sur le parking. Des clients observent la scène. Mme [T] est très agitée, elle hurle à l'attention de son conjoint (c'est ce que j'en déduis, je ne l'ai jamais vu avant) : 'arrête de parler à ces gens-là ! Ils nous traitent comme de la merde !'. Surprise, je lui demande ce qu'il se passe, elle me répond que Mr [E] lui fait que des réflexions qu'elle n'aura pas sa prime. Je lui demande de se calmer et de me fournir plus d'explications car je ne comprends pas (...). Son conjoint me demande alors de façon abrupte qui je suis (...). Là dessus l'individu me gratifie d'un regard méprisant (...). Il se tourne vers Mr [E] et l'insulte, le traite d'alcoolique, le menace physiquement, encouragé par le sourire et les rires de sa compagne qui ne dit plus un mot. J'informe Mr [E] que la patrouille de police ne devrait plus tarder à arriver. Le compagnon de Mme [T] reprend alors la direction du siège conducteur de son véhicule. Mr [E] s'adresse alors à Mme [T] et lui demande à plusieurs reprises de regagner son poste de travail. Elle s'exécute en déclarant : 'que voulez-vous je suis comme ça, quand on me parle mal, j'appelle mon mari pour qu'il parle mal' (...)'. En réponse, Mme [T] produit une attestation de Mme [L] [M] (pièce 13à, responsable du rayon boulangerie auquel elle était affectée, qui déclare l'avoir autorisée à quitter son poste mais n'a pas assisté à l'altercation décrite par MM. [E], [J], [N] et par Mme [P]. Au vu des pièces produites, la matérialité des deuxième et troisième griefs énoncés dans la lettre de licenciement est démontrée. Le fait, pour Mme [T], d'avoir attisé la colère et l'agressivité de son époux à l'égard de son employeur constitue une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. En revanche, elle n'empêchait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, dès lors que celle-ci n'a pas eu elle-même un comportement menaçant envers son employeur. En conséquence, le licenciement de Mme [T] pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Par suite, si la demande de la salariée tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, et d'une indemnité de licenciement doivent être accueillies. Au vu des bulletins de salaire produits (pièce 3), son salaire mensuel brut de référence doit être fixé à 1 600 euros. En conséquence, la somme de 3 200 euros doit être allouée à Mme [T] à titre d'indemnité de préavis, et celle de 320 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs, comme en ce qu'il a condamné la société Lothana à lui verser la somme de 2 208,47 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et celle de 220,85 euros au titre de l'indemnité de congés correspondante. Sur les intérêts Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par Mme [T], sera ordonnée. Sur les dépens et les frais non-répétibles La société Lothana, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, au regard du fait que les demandes de Mme [T] ne sont que partiellement accueillies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. Les demandes de ce chef, à hauteur d'appel, seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Lothana à verser à Mme [U] [T] la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau de ce chef, Requalifie le licenciement de Mme [U] [T] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse Rejette la demande de Mme [U] [T] tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant, Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Lothana aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle L 1235-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civil. Les sommes de nature iarticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle sol
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- 12 mai 2022
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Référence
627df6a30d41e0057d43e0d1
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