Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6a80d41e0057d43e0d9
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 781 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/178 Rôle N° RG 19/12408 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWBD [S] [R] C/ SELARL GARNIER GUILOUET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrice HUMBERT Me Alain USANNAZ-JORIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 001996. APPELANTE Madame [S] [R], représentante légale de la société HOTEL MAS DE LA GRENOUILLERE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Patrice HUMBERT de la SCP SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SELARL GARNIER GUILOUET, es qualité de mandataire judiciaire de la Société HOTELYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [O] [R], gérante de l'hôtel Mas de la Grenouillère, a, courant décembre 2015, sur la base d'un devis du 5 octobre 2015, passé commande auprès de la SAS Hotelys de divers articles de literie. Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Hotelys, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2016, la SELARL Garnier Guilouet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Selon courrier recommandé du 11 juin 2018, la SAS Recogest, désigné en qualité d'expert en recouvrement par ordonnance du 8 décembre 2016 du juge commissaire à la procédure collective de la SAS Hotelys, a mis en demeure Mme [O] [R] de régler, au titre de factures impayées, la somme de 5.967,81 euros. Saisi par requête de la SELARL Garnier Guilouet ès qualités, le président du tribunal de commerce de Tarascon a, par ordonnance du 31 juillet 2018, fait injonction à Mme [O] [R] de payer ladite somme en principal. Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 24 août 2018, Mme [O] [R] a formé opposition le 12 septembre 2018. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a : - déclaré la SELARL Garnier Guilouet ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hotelys, fondée en sa demande, - condamné Mme [O] [R] à payer à la SELARL Garnier Guilouet ès qualités : - la somme de 5.967,81 euros correspondant au solde dû au titre de trois factures n°49531100 en date du 15 mars 2016, n°49531561 en date du 4 avril 2016 et n°49531963 en date du 25 avril 2016, - la somme de 19,70 euros au titre de frais de mise en demeure, - la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles L.441-6-I al.12 et D.441-5 du code de commerce, - la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté la SELARL Garnier Guilouet de sa demande indemnitaire, - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - dit que les dépens seront supportés par la défenderesse. Suivant déclaration du 29 juillet 2019, Mme [O] [R] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - dire que la vente intervenue est entachée de dol, - prononcer la rescision du contrat à hauteur de 5.967,81 euros, - donner acte à la société Hôtel Mas la Grenouillère qu'elle accepte de restituer en cas de rescision de la vente à hauteur de 5.967,81 euros de matériel défectueux, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL Garnier Guilouet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hotelys, à titre subsidiaire, - constater le manquement de la société Hotelys à son obligation de délivrance conforme, - dire que la société Hôtel Mas la Grenouillère est fondée à opposer à la demanderesse l'exception d'inexécution, a minima pour un montant de 5.967,81 euros, - donner acte à la société Hôtel Mas la Grenouillère qu'elle accepte de restituer en cas de rescision de la vente à hauteur de 5.967,81 euros de matériel défectueux, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL Garnier Guilouet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hotelys, en tout état de cause, - condamner la SELARL Garnier Guilouet ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hotelys à lui payer, en sa qualité de gérante de l'hôtel Mas la Grenouillère, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Garnier Guilouet ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hotelys demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [R] à lui payer les sommes suivantes : - 5.967,81 euros correspondant au solde dû au titre de trois factures n° 49531100 en date du 15 mars 2016, n° 49531561 en date du 4 avril 2016 et n° 49531963 en date du 25 avril 2016, - 19,70 euros au titre de frais de mise en demeure, - 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles L.441-6-I al.12 et D.441-5 du code de commerce, - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, - entiers dépens, accueillant l'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, statuant à nouveau : - condamner Mme [R] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la résolution de la vente venait à être prononcée, - ordonner la restitution par Mme [R] de l'intégralité des matelas livrés, en toutes hypothèses, - condamner Mme [R] à lui verser en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la rescision du contrat pour dol : Exposant que la SAS Hotelys, qui a été placée en redressement judiciaire le 29 février 2016, puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 2016, était donc déjà en grande difficulté lorsqu'elle a passé commande courant décembre 2015, Mme [O] [R] fait valoir que, n'ayant pas été informée de ces difficultés, elle a contracté en pensant légitimement qu'en cas de défaillance du matériel commandé, elle pourrait bénéficier de la garantie contractuelle d'une durée de cinq ans. L'appelante soutient que, cette information étant déterminante, elle n'aurait jamais passé commande si elle avait eu connaissance de la situation financière de la SAS Hotelys, que la dissimulation de la procédure collective ouverte à son encontre par cette dernière est constitutive d'une première réticence dolosive ayant vicié son consentement. Elle ajoute que le dol est également, voire avant tout, lié au fait que la SAS Hotelys a laissé entendre lors de la conclusion du contrat de vente que celui-ci serait assorti d'une assistance téléphonique, d'un service logistique, d'une équipe dédiée et d'une garantie de cinq ans, que c'est la promesse de ces services, tout en sachant que sa cocontractante ne pourrait jamais en bénéficier, qui constitue une man'uvre dolosive de la SAS Hotelys qu'elle a pour sa part privilégiée compte tenu de ces engagements et plus précisément eu égard de la présence d'un service après-vente de proximité et la promesse d'une garantie conventionnelle de cinq ans, que, cependant, trois mois seulement après la première livraison, elle apprenait que la société était rachetée et que la nouvelle société n'assurait plus le service après-vente. L'intimée réplique que l'argumentation de Mme [O] [R] est à la fois inexacte et inopérante, qu'en effet, lorsque cette dernière a passé commande auprès de la SAS Hotelys selon devis du 5 octobre 2015, celle-ci n'était pas en redressement judiciaire, lequel n'interviendra que le 29 février 2016, soit cinq mois plus tard, qu'il est donc constant que le consentement de l'appelante n'a pu être vicié pour cause de dol puisqu'il n'y a eu aucune dissimulation d'une procédure collective. La SELARL Garnier Guilouet ès qualités fait valoir qu'en tout état de cause, aucun texte n'oblige une entreprise à informer son futur cocontractant de ce qu'elle fait l'objet d'un redressement judiciaire, qu'en outre, la procédure collective d'une société fait l'objet d'une publicité légale de sorte que Mme [O] [R] avait les moyens de se renseigner sur la SAS Hotelys avant de s'engager. Elle expose que, de plus, l'appelante ne rapporte pas la preuve de man'uvres frauduleuses de sa cocontractante, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'avait pas à faire état de sa situation financière, que la vente est donc parfaitement valable. Sur ce, il ne peut qu'être constaté que Mme [O] [R] ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier du bien fondé de ses allégations quant aux promesses qui lui auraient été faites et des réticences dolosives dont elle dit avoir été victime de la part de la SAS Hotelys, à laquelle il ne saurait sérieusement être reproché, en l'absence de tout autre élément, de n'avoir pas indiqué à sa cliente qu'elle était susceptible d'être, quelques mois après la commande, placée en redressement judiciaire. Étant notamment rappelé, au visa de l'ancien article 1116 du code civil applicable au litige, que le dol ne se présume pas, l'appelante est déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exception d'inexécution pour défaut de délivrance conforme : Arguant de ce que les marchandises livrées ont fait l'objet de nombreuses réserves et ne correspondent pas aux bons de commandes, l'ensemble des articles commandés ayant en effet été réceptionné avec des défauts de qualité et des dégradations, Mme [O] [R] expose qu'il est manifeste que la SAS Hotelys lui a livré des « fonds d'entrepôts » qu'elle savait atteints de défauts, lesquels engagent la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, les photographies produites caractérisant des défauts sur la quasi-intégralité du matériel, elle rapporte la preuve de la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance conforme de la SAS Hotelys. L'appelante indique que, tirant les enseignements du jugement critiqué, elle a fait constater lesdits désordres par un huissier de justice le 21 octobre 2019, que, si les constatations ne sont pas contemporaines à la livraison du matériel, la cour constatera qu'il s'agit bien des malfaçons par elle signalées suite à la réception du matériel défectueux, précision faite que, si elle n'a pas cru devoir faire constater ces malfaçons immédiatement, c'est en raison de la bonne volonté affichée à l'époque par le vendeur qui assurait vouloir régler l'ensemble des problèmes. La SELARL Garnier Guilouet ès qualités répond que, outre le fait que le défaut de conformité n'est pas rapporté, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée en l'espèce dans la mesure où la prestation de la SAS Hotelys a entièrement été exécutée, qu'en effet, il est acquis que cette dernière a livré les matelas commandés par Mme [O] [R], lesquels ont été réceptionnés sans réserves. Elle précise qu'il appartient à l'appelante, qui argue d'un prétendu défaut de conformité pour opposer une exception d'inexécution, de démontrer, conformément à l'article L.217-5 du code de la consommation, la non-conformité des matelas livrés, que, cependant, en l'espèce, elle a réceptionné les matelas et n'a jamais souhaité les restituer, ni organiser leur stockage constaté par huissier dans l'attente de la décision à intervenir, que, dans ces conditions, il ne fait nul doute que ces matelas sont conformes à l'usage auquel elle pouvait légitimement s'attendre, que, d'ailleurs, la gérante de l'hôtel continue encore aujourd'hui d'utiliser ces matériels dans le cadre de son activité professionnelle. L'intimée fait valoir que la position de Mme [O] [R] est d'autant plus contestable que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Hotelys, le Cabinet Regogest, qui avait pour mission de recouvrer les actifs clients de ladite société, lui a accordé gracieusement une déduction à hauteur de 1.115,81 euros des sommes dues, correspondant, à l'issue des discussions entre les parties, à une déduction du prix de l'intégralité des articles litigieux, peu important le caractère sérieux des contestations alléguées, démarche réalisée afin de mettre un terme à toute contestation. Sur ce, pour justifier des défauts des sommiers et matelas livrés en mars et avril 2016 en exécution de sa commande de décembre 2015, l'appelante verse aux débats des photographies communiquées à son conseil en décembre 2018, dont on ne sait à quelle date, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, elles ont été réalisées. Elle produit également désormais un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 21 octobre 2019, qui ne saurait sérieusement, plus de trois ans après la livraison, démontrer l'absence de conformité invoquée, quand il apparaît en outre que tous les défauts constatés l'ont été sur des lits équipant toujours des chambres de l'hôtel. Ainsi, étant en outre observé que, s'agissant des quelques courriels produits faisant état de ses premières réclamations, il apparaît qu'ils ont été suivis d'effet par le service après vente ou ensuite pris en compte dans le cadre de la procédure de recouvrement mise en 'uvre par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Hotelys, Mme [O] [R], à défaut de prouver la non-conformité alléguée, n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à ses obligations. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement du solde des factures demeuré impayé. Sur la demande pour résistance abusive : Exposant que le défaut de conformité est tellement injustifié que l'appelante avait d'ailleurs commencé à régler le matériel livré et que ceci témoigne incontestablement de ce qu'elle a entendu tirer profit de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Hotelys pour tenter de se dédouaner de ses obligations, la SELARL Garnier Guilouet ès qualités, qui fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive, sollicite la condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil de Mme [O] [R] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, l'intimée ne peut qu'être déboutée de cette demande, dès lors qu'elle ne démontre nullement que l'appelante ait agi dans l'intention de lui nuire ou ait laissé dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [O] [R] à payer à la SELARL Garnier Guilouet ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civil de Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle L.217-5 du code de la consommationarticle 1116 du code civil applicable au litigearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627df6a80d41e0057d43e0d9
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