Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6a80d41e0057d43e0db
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/184 N° RG 19/13571 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJC [Z] [Y] veuve [S] [D] [O] [Y] [H] [Y] C/ [X] [N] Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SA BANQUE POPULAIRE IARD Société RSI - RAM COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -SAS RAVOT PIERRE- ALAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04239. APPELANTS Madame [Z] [D] veuve [Y] N° RSI 217 02 99 351 78 222 née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE. Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, Signification de conclusions en date du 24/02/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. SA BANQUE POPULAIRE IARD Au capital de 30 000 000 euros, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE. Société RSI - RAM COTE D'AZUR Désistement partiel en date du 21/11/2019, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Alors qu'il circulait le 20/07/2013 en descendant le boulevard [Adresse 14] au guidon de son scooter Suzuki, M. [B] [Y] a été surpris par un véhicule Peugeot 107 en sens inverse qui, empiétant légèrement sur la ligne discontinue, s'apprêtait à tourner à gauche pour rejoindre la station-service BP. [B] [Y] a freiné onze mètres avant le véhicule Peugeot 107, a perdu le contrôle de son scooter et en est tombé presque aussitôt. Malgré l'absence de collision avec le véhicule Peugeot 107, [B] [Y] a été grièvement blessé. Victime d'un traumatisme crânio-facial, il a été admis au centre hospitalier [12] de [Localité 10] où il est décédé presque aussitôt. Par acte d'huissier de justice des 11, 12 et 14/09/2017, Mme [Z] [D] veuve [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses fils mineurs, [H] et [O] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse de demandes indemnitaires dirigées contre le conducteur, M. [N], et son assureur, la SA Banque Populaire IARD, au contradictoire du RSI-RAM Côte d'Azur. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Devenu majeur le [Date naissance 1]/2018, M. [O] [Y] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 18/07/2019, le tribunal judiciaire de Grasse a': - déclaré la décision commune au RSI, devenu l'agence de sécurité sociale pour les indépendants, - reçu M. [O] [Y] en son intervention volontaire, - dit que M. [B] [Y] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et qui est de nature à exclure tout droit à indemnisation au profit de ses ayants-droits, - débouté Mme [Z] [D] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [H] [Y], et M. [O] [Y], de l'intégralité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum Mme [Z] [D] veuve [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [H] [Y], et M. [O] [Y], au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Raviot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Grasse a'estimé que': - si, en dépit de l'absence de choc entre le scooter de [B] [Y] et le véhicule de M. [N], ce dernier était néamoins impliqué en ce que sa simple présence avait joué un rôle dans la survenance de l'accident'; - en tout état de cause, le défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par [B] [Y] a été la cause exclusive du dommage subi, au sens de l'article 3 de la loi du 05/07/1985. Par déclaration du 21/01/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] [Y] et Mme [Z] [D] veuve [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [H] [Y], ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18/07/2019 en visant chacune des mentions de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants complétives notifiées par RPVA le 21/01/2021, M. [O] [Y] et Mme [Z] [D] veuve [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [H] [Y] demandent à la cour de': - prendre acte de ce que M. [H] [Y] reprend l'action engagée par sa mère, Mme [Z] [D] veuve [Y], - réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18/07/2019, en ce qu'il a débouté M. [H] [Y], M. [O] [Y] et Mme [Z] [D] veuve [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - juger que M. [B] [Y] n'a pas commis de faute dans la survenance de son dommage de nature à exclure entièrement le droit à indemnisation de ses ayants-droits, - condamner in solidum M. [N] et son assureur, la SA Banque Populaire IARD, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les ayants droits de [B] [Y], à savoir Mme [Z] [D] veuve [Y], M. [H] [Y] et M. [O] [Y], - condamner in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD à payer : ' à Mme [Z] [D] veuve [Y], les sommes de 50.000,00 € au titre de son préjudice d`affection et de 1.697.794,67 € au titre de son préjudice économique, ' à M. [H] [Y], les sommes de 30.000,00 € au titre de son préjudice d`affection et de 87.072,59 € au titre de son préjudice économique, ' à M. [O] [Y], les sommes de 30.000,00 € au titre de son préjudice d`affection et de 74.993,19 € au titre de son préjudice économique, - condamner in solidum M. [N] et son assureur, la SA Banque Populaire IARD à payer à chacun des concluants la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir (sic), - condamner in solidum M. [N] et son assureur, la SA Banque Populaire IARD, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Huertas & Associés, représentée par Maître Aurélie Huertas, sous sa due affirmation de droit. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 13/02/2020, M. [N] et la SA Banque Populaire IARD demandent à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum Mme [Z] [D] veuve [Y] et M. [O] [Y] à verser à la Banque Populaire IARD une indemnité de 2.500,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à assumer les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit, À titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de la veuve et des deux enfants de la victime de 50%, compte tenu de la faute de conduite de M. [B] [Y], - fixer à la charge de la SA Banque Populaire IARD l'indemnisation des préjudices moraux et économiques des ayant droits comme suit, après abattement de moitié : ' Mme [Z] [D] veuve [Y] : les sommes de 15.000,00 € au titre du préjudice moral et de 182.636,45 € au titre du préjudice économique, sous déduction à opérer du capital décès servi par l'organisme social, ' M. [H] [Y] : les sommes de 10.000,00 € au titre du préjudice moral et de 66 584,13 € au titre du préjudice économique, ' M. [O] [Y] : les sommes de 10.000,00 € au titre du préjudice moral et de 34.133,02 € au titre du préjudice économique, - arrêter l'article 700 du code de procédure civile revenant à la requérante à 2.500,00 €, - statuer ce que de droit sur les dépens. * * * Par conclusions notifiées par RPVA le 19/11/29019, M. [O] [Y] et Mme [Z] [D] veuve [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [H] [Y] se sont désistés de leur appel à l'encontre du RSI-RAM Côte d'Azur. * * * Assignée à personne habilitée le 04/02/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. * * * La clôture a été prononcée le 01/03/2022. Le dossier a été plaidé le 15/03/2022 et mis en délibéré au 12/05/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de M. [H] [Y]': M. [H] [Y] a accédé à la majorité légale le 15/10/2020. La cour constate son intervention volontaire à l'instance. Sur le droit à indemnisation'des consorts [Y] : Par application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise le cas échéant par le conducteur de l'autre véhicule impliqué. L'article 6 de la loi prévoit la réparation intégrale du préjudice subi par les tiers, victimes par ricochet, du fait des dommages causés à la victime directe de l'accident de la circulation ' dans la limite toutefois des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Lors de l'exploitation des bandes de vidéosurveillance communiquées par la station-service BP, les services de police de la ville de [Localité 10] ont constaté qu'à 00 mn. 9 sec. M. [Y] s'immobilise au sol après avoir certainement heurté le véhicule de M. [N] vu le ricochet effectué par le corps. Aucun impact n'a été constaté sur le véhicule Peugeot 107, en réalité. La seule absence de contact physique entre le véhicule Peugoet 107 et le scooter ne suffit pas en tout état de cause à écarter leur implication respective dans l'accident ni, partant, le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants-droits. En l'occurrence, les services de police attestent de la présence de nombreuses traces de freinage sur le sol du boulevard [Adresse 14], à 11 mètres en amont de la position du véhicule Peugeot 107. Le visionnage de la vidéosurveillance confirme le lien direct de cause à effet entre le positionnement du véhicule Peugeot 107, le freinage réflexe de M. [Y] et sa perte de contrôle subséquente ' autant d'éléments qui objectivent l'implication du véhicule de M. [N]. La faute de conduite éventuelle de M. [Y] s'apprécie intrinsèquement, sans référence aucune au comportement du conducteur du véhicule impliqué. L'analyse de la vidéosurveillance établit à cet égard que M. [Y] s'est engagé sur la partie gauche de la chaussée et qu'il était en phase d'accélération. Les services de police ont relevé que le scooter circulait en descente au moment de l'accident et que la pente, sans être excessive, est visible à l'oeil nu ' ce qui n'a pu qu'augmenter la vitesse du scooter. Un témoin oculaire de la collision, Mme [K] [L], confirme tant la vitesse du scooter que la puissance du freinage avant la collision. Manifestement inadaptée aux aléas de la circulation en agglomération, la vitesse excessive de M. [Y] constitue une faute ayant contribué de façon déterminante au dommage dont les appelants demandent réparation. La gravité de la faute de conduite de M. [Y] justifie la réduction de moitié du droit à indemnisation des victimes indirectes, conformément à l'article 6 de la loi. Le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : Pertes de revenus des proches : Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que les proches soient intégralement dédommagés, sur le plan patrimonial, des pertes de revenus subies à la suite du décès de la victime directe. Date de naissance du défunt18/07/1967 Date de naissance du conjoint survivant[Date naissance 2]/1977 Date de naissance de l'enfant [O] [Date naissance 1]/2000 Date de naissance de l'enfant [H][Date naissance 3]/2002 Date de l'accident30/07/2013 Date de la liquidation12/05/2022 Date du 25e anniversaire de l'enfant Emir[Date naissance 1]/2025 Date du 25e anniversaire de l'enfant Yanis[Date naissance 3]/2027 Age du défunt au moment de l'accident46 Age du conjoint survivant au moment de l'accident36 Age de M. [O] [Y] au moment de l'accident12 Age de M. [H] [Y] au moment de l'accident10 Age de M. [O] [Y] au moment de la liquidation21 Age de M. [H] [Y] au moment de la liquidation19 Durée en années de la période entre l'accident et la liquidation8,783 Durée en années de la période entre la liquidation et le 25e anniversaire d'[O] 3,324 Durée en années de la période entre la liquidation et le 25e anniversaire de [H]5,427 Prix de l'euro de rente viagère en fonction du sexe et de l'âge de celui des deux conjoints ayant l'espérance de vie la plus faible et de son âge à la date du décès30,676 Prix de l'euro de rente temporaire en fonction du sexe de M. [O] [Y], de son âge à la liquidation jusqu'à sa majorité économique3,943 Prix de l'euro de rente temporaire en fonction du sexe de M. [H] [Y], de son âge à la liquidation jusqu'à sa majorité économique5,882 1 ' Revenu de référence du foyer Revenu annuel moyen de la victime décédée20'833,33 € Revenu annuel moyen du conjoint survivant21'633,67 € Revenu annuel moyen du commerce de [B] [Y]8'491,33 € Revenu annuel moyen de référence du foyer80'958,33 € M. [Y] étant décédé en milieu d'année 2013, les données fiscales de cette année là ne sont pas représentatives et ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la détermination du revenu de référence. Le revenu de référence doit être calculé, sur la base des données fiscales 2010 à 2012, du revenu moyen de M. [Y] composé d'un salaire (18.000,00 € + 23.000,00 € + 21.500,00 € = 20.833,33 € en moyenne), du revenu d'un commerce de primeurs (39.785,00 € + 48.378,00 € + 27.311,00 € = 38.491,33 € en moyenne), et du salaire de Mme [Y] (18.833,00 € + 23.833,00 € + 22.235,00 € = 21.633,67 € en moyenne), soit un revenu total de référence de 80.958,33 €. 2 ' Perte viagère de revenus du foyer Sur la base d'une part d'autoconsommation pour la victime décédée de 25'%, et non de 20'% comme demandé par les appelants, le montant d'autoconsommation était de 80.958,33 € x 25'% = 20.239,58 €. Soit un revenu disponible pour le conjoint survivant et ses deux enfants de 80.958,33 € - 20.239,58 € = 60.718,75 €. Soit, déduction faite du salaire de Mme [Y], une perte annuelle de revenu du foyer de 60.718,75 € - 21.633,67 € = 39.085,08 €. Pour chiffrer le préjudice global du foyer, il n'est pas possible de procéder au calcul successif des arrérages échus et à échoir à compter de la liquidation, compte tenu de la nécessité de tenir compte du risque de mortalité qui aurait existé même si l'accident du 20/07/2013 n'avait pas eu lieu. La valeur de l'euro de rente viagère du conjoint ayant l'espérance de vie la plus faible est de 30,676 suivant barème Gazette du Palais du 28/11/2017 (taux 0,50%) dont Mme [Y] sollicite l'application, et non le BCRIV préconisé par la SA Banque Populaire IARD. Il y a lieu cependant de retenir ainsi que la demande la SA Banque Populaire IARD un prix de l'euro de rente viagère en fonction du sexe et de l'âge de celui des deux conjoints ayant l'espérance de vie la plus faible et de son âge à la date du décès, soit 30,676 pour un homme âgé de 46 ans. Date du décès20/07/2013 Prix de l'euro de rente viagère 30,676 Perte annuelle de revenus du foyer39.085,08 € Perte viagère de revenus du foyer1.198.974,02 € 3 ' Préjudice économique de M. [O] [Y] Part d'autoconsommation 15% Préjudice de l'enfant du jour du décès de la victime à la date de la liquidation51.492,79€ Prix de l'euro de rente temporaire en fonction du sexe de l'enfant, de son âge à la date de sa majorité économique (25 ans) 3,324 Préjudice de l'enfant en fonction de son sexe, de la date de la liquidation à la date de sa majorité économique (25 ans) 19.490,37 € Préjudice économique total de l'enfant70.983,17 € Capital-décès alloué0,00 € Provisions versées ou allouées0,00 € Somme revenant à M. [O] [Y]70.983,17 € 4 ' Préjudice économique de M. [H] [Y] (devenu majeur à la date de la liquidation) Part d'autoconsommation 15% Préjudice de l'enfant du jour du décès de la victime à la date de la liquidation51'492,79€ Prix de l'euro de rente temporaire en fonction du sexe de l'enfant, et de son âge à la date de sa majorité économique (25 ans) 5,427 Préjudice de l'enfant en fonction de son sexe et de la date de la liquidation à la date de sa majorité économique (25 ans) 31'817,83€ Préjudice économique total de l'enfant 83'310,62€ Capital-décès alloué0,00 € Provisions versées 0,00 € Somme revenant à M. [H] [Y]83'310,62€ 5 ' Préjudice économique du conjoint survivant Préjudice économique total du foyer1.198.974,02 € Préjudice économique total de M. [O] [Y]70.983,17 € Préjudice économique total de M. [H] [Y]83.310,62 € Préjudice économique total du conjoint survivant1.044.680,23 € Capital-décès alloué 0,00 € Provisions versées 0,00 € Somme revenant au conjoint survivant1.044.680,23 € 6 ' Application de la réduction de moitié du droit à indemnisation Préjudice économique total de M. [O] [Y]35.491,58 € Préjudice économique total de M. [H] [Y]41.655,31 € Préjudice économique total du conjoint survivant522.350,12 € Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux': Préjudice d'affection': Ce poste correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe décédée. Il sera évalué comme suit, avant réduction de moitié du droit à indemnisation : - Mme [Z] [D] veuve [Y] : 30.000,00 €, - M. [O] [Y]': 20.000,00 €, - M. [H] [Y]': 20.000,00 €. M. [N] et la SA Banque Populaire IARD sont condamnés in solidum à payer les sommes suivantes : - à Mme [Z] [D] veuve [Y] : 15.000,00 €, - à M. [O] [Y]': 10.000,00 €, - à M. [H] [Y]': 10.000,00 €. Sur les demandes annexes': M. [N] et la SA Banque Populaire IARD qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile': - à Mme [Z] [D] veuve [Y] : 1.000,00 €, - à M. [O] [Y]': 1.000,00 €, - à M. [H] [Y]': 1.000,00 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a': - déclaré la décision commune au RSI, devenu l'agence de sécurité sociale pour les indépendants, - reçu M. [O] [Y] en son intervention volontaire, - dit que M. [B] [Y] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Constate que M. [H] [Y] intervient volontairement à l'instance. Dit que la faute commise par M. [B] [Y] est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation au profit de ses ayants-droits. Condamne in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD à payer les sommes suivantes au titre des pertes de revenus': - à Mme [Z] [D] veuve [Y] : 522.350,12 € (cinq cent vingt deux mille trois cent cinquante euros et douze cents), - à M. [O] [Y]': 35.491,58 € (trente cinq mille quatre cent quatre vingt onze euros et cinquante huit cents), - à M. [H] [Y]': 41.655,31 € (quarante et un mille six cent cinquante cinq euros et trente et un cents). Condamne in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection': - à Mme [Z] [D] veuve [Y] : 15.000,00 € (quinze mille euros), - à M. [O] [Y]': 10.000,00 € (dix mille euros). - à M. [H] [Y]': 10.000,00 € (dix mille euros). Condamne in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection': - à Mme [Z] [D] veuve [Y] : 1.000,00 € (mille euros), - à M. [O] [Y]': 1.000,00 € (mille euros), - à M. [H] [Y]': 1.000,00 € (mille euros). Condamne in solidum M. [N] et la SA Banque Populaire IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de même qarticle 700 du code de procédure civile revenantarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627df6a80d41e0057d43e0db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel