Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ab0d41e0057d43e0e1
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 7 191 141 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/187 N° RG 19/15202 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6OA [R] [C] [G] [R] C/ Société GMF ASSURANCE Société CPAM DU VAR Société MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATIONNATIONALE Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ - SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05749. APPELANTES Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON. Madame [G] [R] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES Société GMF ASSURANCE, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. Caisse CPAM DU VAR, Assignée le 06/01/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. Compagnie MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, Assignée le 08/01/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 juillet 2009, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par M. [F] [E], Mme [R] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [J] [M], propriété de M. [V] et assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des fonctionnaires (société GMF assurances). Par ordonnance du 11 août 2010, le juge des référés a désigné un expert et alloué à Mme [C] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2012. Par actes des 20, 22 et 23 novembre 2017, Mme [C] a fait assigner la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) l'indemnisation de son préjudice corporel. Mme [G] [R], fille de la victime, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 18 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var et à la MGEN ; - reçu Mme [R] en son intervention volontaire ; - déclaré Mme [M] responsable des conséquences de l'accident et dit que la société GMF assurances est tenue d'indemniser les conséquences dommageables de celui-ci ; - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [C] une somme de 20 773,52 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 15 000 € déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [R] une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - fixé la créance de la CPAM du Var à 16 874,84 € ; - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [R] une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société GMF assurances aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 13 827,98 € dont 13 704,64 € revenant à la CPAM et 123,34 € revenant à la victime - frais divers : 1 328,58 € - assistance temporaire par tierce personne : 4 593,78 € - perte de gains professionnels actuels : rejet - dépenses de santé futures : 2 173,20 € revenant à la CPAM - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 6 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 616,40 € - souffrances endurées 3/7 : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent 7 % : 9 940 € - préjudice d'agrément : 3 000 € - préjudice esthétique permanent : rejet - préjudice sexuel : rejet Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que : - il n'existe aucune perte de gains professionnels actuels ou futurs dès lors que l'expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident du 12 juillet 2009 au 5 janvier 2010 et aucune inaptitude après consolidation et que Mme [C] a perçu l'intégralité de son traitement pendant la période d'arrêt de travail ; la perte de gains avant et après consolidation en relation avec le congé sans solde dont Mme [C] a bénéficié n'est pas imputable à l'accident ; - si l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément, Mme [C] justifiait qu'elle pratiquait de nombreuses activités avant l'accident et les séquelles, notamment le trouble anxio dépressif réactionnel, expliquent la moindre motivation pour poursuivre les activités qu'elle pratiquait en couple ; - Mme [C] n'établit pas la réalité d'une perte de libido en lien avec la prise d'antidépresseurs alors que l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel ; - aucun préjudice d'établissement n'est établi alors que les séquelles, chiffrées à 7 % ne sont pas de nature à contrarier un projet de vie de famille ou à majorer le risque de rupture. Par acte du 1er octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] et Mme [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [C] la somme de 20 773,52 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 15 000 € versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société GMF assurances à payer à Mme [R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mmes [C] et [R] demandent à la cour de : ' dire l'appel recevable et bien fondé ; En conséquence, ' infirmer le jugement du 18 juillet 2019 sur les seuls postes de préjudices corporels pour lesquels il est demandé réformation et le confirmer sur les autres dispositions ; Le réformant et y ajoutant : ' dire et juger que le conducteur du véhicule, Mme [M] est responsable du dommage de Mme [C] résultant de l'accident de la circulation du 12 juillet 2009 ; ' condamner la société GMF assurances à verser à Mme [C] la somme de 71 911,41 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; ' déduire des demandes toutes provisions déjà versées ; ' dire que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12.12.1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée ; ' condamner la société GMF assurances à payer à Mme [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter la société GMF assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions ; ' déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Var et à la MGEN ; ' condamner la société GMF assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Mme [C] chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 13 827,98 € dont 13 704,64 € revenant à la CPAM et 123,34 € lui revenant ; - frais divers : 1 328,58 € - perte de gains professionnels actuels : 13 778 € - assistance temporaire par tierce personne : 4 593,78 € - perte de gains professionnels futurs : 2 161 € - incidence professionnelle : 6 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 616,40 € - souffrances endurées 3/7 : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent 7 % : 9 940 € - préjudice esthétique permanent : 6 000 € - préjudice d'agrément : 19 972,41 € - préjudice sexuel : 15 000 € - préjudice d'établissement : 15 000 €. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, elles font valoir que : - Mme [C], qui était professeur des écoles au moment de l'accident, a été placée en congé sans solde pendant une année, de septembre 2010 à septembre 2011, et ce congé sans solde est en lien causal avec son incapacité à travailler en raison d'un syndrome anxio dépressif majeur qui l'a contrainte à prendre un traitement psychotrope particulièrement lourd à l'origine d'une altération de ses capacités cognitives ; avant l'accident, elle travaillait sous le régime du mi-temps annualisé qui est une formule qui découpe l'année scolaire en deux périodes, une période travaillée à plein temps de septembre à fin janvier et une période non travaillée de février à début juillet avec un mi traitement sur douze mois, ce qui explique que les arrêts de travail paraissent discontinus alors qu'en réalité il n'y a pas de discontinuité ; en tout état de cause, dès lors que l'altération de son état mental est en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été la victime, elle a droit à l'indemnisation des pertes de gains à compter de septembre 2010 puisqu'elle a dû, à compter de cette date, demander le bénéfice d'un congé sans solde, n'étant pas en état de reprendre son activité, ainsi qu'en atteste l'inspecteur de l'éducation nationale ; - sa perte de gains doit être calculée à partir d'un revenu de référence correspondant au revenu net mensuel perçu avant l'accident, soit 1 325 € ; - elle subit un préjudice d'agrément important dans la mesure où elle avait une vie sociale, culturelle et sportive très épanouie ; elle doit également être indemnisée au titre du préjudice d'agrément des frais de déglacement et de repas qu'elle a dû engager pour rendre visite à son compagnon lui même gravement blessé dans l'accident ; - ne pratiquant plus d'activités physiques, elle a beaucoup grossi et a perdu ses muscles, ce qui a altéré son image, consacrant un préjudice esthétique permanent ; - si l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel organique, il retient un préjudice sexuel indirect par abstinence forcée en raison des troubles érectiles post traumatiques majeurs de son compagnon aggravé par son propre syndrome dépressif réactionnel et les effets secondaires des psychotropes ; - il existe un préjudice d'établissement si on considère qu'elle formait depuis 1999 avec son compagnon un couple uni et que l'accident a remis en question tout son équilibre affectif. Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société GMF assurances demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' juger que Mme [R] a acquiescé au jugement. Elle fait valoir que : - le tribunal a rejeté les demandes au titre des frais de transport et de repas liés à la présence de son compagnon à l'hôpital, relevant que ces dépenses ne découlaient pas des lésions imputables à l'accident dont Mme [C] a été personnellement victime et le fait de basculer ses dépenses dans le préjudice d'agrément est inopérant, ces dépenses relevant en réalité de l'indemnisation des conséquences de l'accident subi par son compagnon ; - l'expert a retenu un arrêt justifié de l'activité professionnelle du 1er septembre 2009 au 18 décembre 2009 ; en dehors de cette période, notamment pendant l'année de congé sans solde, la perte de gains procède d'un choix de Mme [C], étant observé qu'il n'est pas démontré que la prise d'un traitement antidépresseur empêche de travailler et que l'avis de l'inspecteur d'académie ne peut se substituer à celui des médecins ; - le sapiteur n'a relevé dans ses conclusions aucun préjudice d'agrément ; - s'agissant du préjudice sexuel, Mme [C] ne démontre pas qu'elle continue à prendre un traitement à ce jour et elle ne verse au débat aucune pièce médicale démontrant qu'elle serait effectivement sujette à des effets secondaires influant sur sa libido ; aucun trouble sexuel autonome de Mme [C] n'a été retenu par l'expert ; - le déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % ne peut être à l'origine d'une impossibilité ou d'une difficulté à mener un projet de vie familiale. La CPAM du Var, assignée par Mme [C], par acte d'huissier du 6 janvier 2020, délivré à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 15 877,84 € correspondant à des prestations en nature (13 704,64 € au titre des dépenses de santé actuelles et 2 173,20 € au titre des dépenses de santé futures). La MGEN, assignée par Mme [C], par acte d'huissier du 8 janvier 2020, délivré à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est pas saisie par l'acte d'appel de l'étendue du droit à indemnisation de Mme [C]. L'appel porte exclusivement sur l'évaluation des préjudices et les sommes revenant à Mme [C], ainsi que sur l'indemnité allouée à Mme [R]. S'agissant du préjudice de la victime directe, les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles : 13 827,98 € dont 13 704,64 € revenant à la CPAM et 123,34 € revenant à la victime - frais divers : 1 328,58 € - assistance par tierce personne : 4 593,78 € - dépenses de santé futures : 2 173,20 € revenant à la CPAM - incidence professionnelle : 6 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 616,40 € - souffrances endurées : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent : 9 940 €. Par ailleurs, si l'acte d'appel porte expressément sur la somme allouée à Mme [R] en réparation de son préjudice par ricochet, l'appel n'est pas soutenu dans les dernières écritures des appelantes. Il en résulte, à défaut d'appel incident sur ce point, que les parties ne discutent pas l'évaluation par le tribunal à 5 000 € de l'indemnité due à Mme [R] en réparation de son préjudice. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [U], indique que Mme [C] a souffert lors de l'accident d'une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes droite et d'un hématome du retzius qui a entrainé des troubles urinaires pendant plusieurs semaines. Elle conserve comme séquelles un trouble anxio-dépressif. L'expert conclut à : - un arrêt de travail en rapport avec l'accident du 1er septembre 2009 au 23 octobre 2009 et du 3 novembre 2009 au 18 décembre 2009, soit 99 jours ; - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2009 au 21 juillet 2009 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 21 juillet 2009 au 20 septembre 2009 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 septembre 2009 au 4 janvier 2010 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 janvier 2010 au 5 mars 2011 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 mars 2011 au 11 juillet 2011 ; - une assistance par tierce personne temporaire de 2 h par jour 7 jours sur 7 pendant quatre mois puis de quatre heures par semaine pendant un mois ; - une consolidation au 12 juillet 2011 ; - des souffrances endurées de 3/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 7 % - aucun préjudice d'agrément, la victime étant apte à la reprise des activités de marche et d'escalade ; - un préjudice sexuel par abstinence forcée en raison des troubles érectiles post-traumatiques majeurs de son compagnon mais aucun préjudice organique personnel susceptible de gêner sa sexualité. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1958, de son activité de professeur des écoles et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme [C] était âgée de 50 ans lors de l'accident et de 52 ans lors de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 63 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuelsRejet Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. En l'espèce, l'expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident du 1er septembre 2009 au 23 octobre 2009 puis du 3 novembre 2009 au 18 décembre 2009. Mme [C] ne conteste pas avoir été intégralement rémunérée sur ces deux périodes au titre d'un maintien de son traitement. Sa demande au titre d'une perte de gains porte sur la période allant du 1er septembre 2010 au 12 juillet 2011 pendant laquelle elle a bénéficié, à sa demande, d'un congé sans solde. L'inspecteur d'académie de [Localité 9], dans un courrier du 6 mai 2013, indique qu'au 1er septembre 2010 Mme [C] n'était pas, selon lui, en état de travailler, qu'il a vainement essayé de la dissuader de solliciter un congé sans solde, les arguments qu'elle avançait à cette époque démontrant qu'elle n'avait pas pris toute la mesure de sa fragilité. Si ce témoignage personnel ne peut être remis en question, le médecin expert qui a examinée Mme [C] n'a pas retenu d'incapacité de travail au delà du 18 décembre 2009. Mme [C] ne produit elle même aucun certificat de son médecin traitant, du médecin du travail ou du comité médical démontrant qu'elle n'était pas en état, pour des raisons médicales, de reprendre son activité professionnelle à cette date. Dans ces conditions, le congé sans solde procède d'une décision personnelle et non d'un incapacité médicalement constatée à travailler. Mme [C] ne peut dès lors solliciter l'indemnisation d'une perte de gains en rapport avec l'accident au titre de la période du 1er septembre 2010 au 12 juillet 2011. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs Rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Mme [C] demande l'indemnisation d'une perte de gains au cours du congé sans solde dont elle bénéficié jusqu'au 4 septembre 2011. Les motifs développés plus haut au titre de la perte de gains professionnels actuels justifient de rejeter cette demande, aucun document médical n'établissant que Mme [C] était dans l'impossibilité, en raison des séquelles de l'accident, de travailler après consolidation dans les conditions antérieures à l'accident et, partant, de percevoir les mêmes gains professionnels. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice esthétique Rejet Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Le docteur [U], médecin expert en chirurgie, n'a retenu aucun préjudice esthétique permanent. Lors de son examen, il a relevé un indice de masse corporelle qui était de 27 soit une situation de sur-poids. Par ailleurs, après un avis sapiteur du docteur [K], psychiatre, il évalue la réduction du potentiel physique à 7 % au titre d'un syndrome dépressif. Mme [C] était, au jour de la consolidation toujours sous anti-dépresseurs. Si, au titre des doléances exprimées devant l'expert, Mme [C] a évoqué une importante prise de poids en lien avec une asthénie majeure, l'expert n'a pas estimé que cette prise de poids devait être reliée au fait dommageable. En tout état de cause, le poste préjudice esthétique permanent indemnise une altération définitive de l'apparence physique. Or, une prise de poids ne saurait être considérée comme un préjudice à caractère définitif. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef. - Préjudice d'agrément5 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Mme [C] sollicite une indemnisation de 15 000 € au titre de l'atteinte portée par le fait dommageable à la pratique d'activités de loisirs, outre une somme de 5 151,93 € au titre des frais de déplacement et de repas exposés afin de rendre visite à son compagnon blessé dans l'accident et hospitalisé. L'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément, considérant que Mme [C] était totalement apte à la reprise des activités sportives exercées avant l'accident, à savoir la randonnée, le ski et la via ferrata, de même que ses loisirs, notamment l'opéra et les voyages. Cependant, il résulte de l'expertise que Mme [C] conserve de l'accident un syndrome anxio dépressif qui entame définitivement, à hauteur de 7 %, son potentiel psychosensoriel et sa qualité de vie. Le syndrome dépressif est une affection qui est à l'origine d'une altération de l'humeur, d'une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités, une fatigue et une asthénie. Ces symptômes ont une répercussion sur l'aptitude du sujet à exercer, dans les mêmes conditions qu'avant le fait qui l'a déclenché, les activités de loisirs et sportives. En conséquence, si Mme [C] ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exercer les activités auxquelles elle s'adonnait avant l'accident, le syndrome dépressif dont elle est atteinte de manière définitive rend plus difficile et plus pénible pour elle la pratique de ces activités qui nécessitent une concentration et une énergie qu'elle peine à retrouver en dépit du traitement anti-dépresseur dont elle bénéficie. Elle justifie de réservations pour des voyages à l'étranger de 2005 à 2009, d'une adhésion à un club de randonnée entre 2005 et 2009, d'une licence auprès de la fédération de montagne et d'escalade ainsi que de tickets de spectacles d'opéra. Ces données justifient une indemnisation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 5 000€. En revanche, si Mme [C] a légitimement ressenti le besoin de soutenir son compagnon, gravement blessé dans l'accident, les frais que ces déplacements ont entraînés ne sont pas en lien de causalité avec ses propres blessures. Ils constituent un préjudice par ricochet des blessures dont son compagnon a souffert. - Préjudice sexuelRejet Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. Mme [C] revendique un préjudice sexuel important, au motif qu'elle n'a plus de vie sexuelle depuis l'accident. Le sapiteur psychiatre évoque dans son rapport les difficultés physiques que présente le compagnon de Mme [C], à savoir des troubles érectiles ayant pour conséquence une remise en cause de son vécu de femme. Le docteur [P], psychiatre traitant, indique dans un certificat médical daté du 11 janvier 2011 que les troubles érectiles séquellaires du compagnon de Mme [C] sont source d'un important effondrement anxio dépressif, en raison de l'abstinence forcée qu'ils entraînent et de la remise en cause des effets de sa féminité. Dans son rapport définitif, l'expert ne retient pas de préjudice sexuel lié aux séquelles dont souffre Mme [C]. Ces éléments conduisent à considérer que la souffrance de Mme [C] sur le plan sexuel n'a pas pour origine les séquelles dont elle est personnellement atteinte puisqu'en dépit du syndrome dépressif, l'expert ne relève aucune perte de libido liée à celui-ci. L'atteinte alléguée, à savoir une abstinence sexuelle, consacre en réalité un préjudice par ricochet de celui subi par son compagnon. Aucune indemnité ne saurait donc être allouée au titre d'un préjudice sexuel subi par Mme [C] en relation avec les séquelles dont elle demeure atteinte. - Préjudice d'établissement Rejet Mme [C] revendique un préjudice d'établissement au motif qu'elle formait depuis 1999 avec son compagnon un couple uni et épanoui et que l'accident a remis en question tout son équilibre affectif. Le préjudice d'établissement se définit comme la perte de l'espoir et d'une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. Cependant, les séquelles dont Mme [C] demeure atteinte ne l'empêchent pas de réaliser un projet de vie familiale, notamment de vivre en couple. Sa demande s'appuie en réalité sur le préjudice subi par M. [E] son compagnon, qui réduirait à néant tout espoir de vie sexuelle et de partages d'activités communes. À le supposer constitué, il consacre en réalité un préjudice par ricochet des séquelles que son compagnon conserve de l'accident. Mme [C] est donc débouté de sa demande à ce titre. Récapitulatif Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 13 827,98 € 123,34 € 13 704,64 € Frais divers 1 328,58 € 1 328,58 € 0 Assistance par tierce personne 4 593,78 € 4 593,78 € 0 Dépenses de santé futures 2 173,20 € 0 2 173,20 € Incidence professionnelle 6 000 € 6 000 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 3 616,40 € 3 616,40 € 0 Souffrances endurées 7 000 € 7 000 € 0 Préjudice esthétique temporaire 1 500 € 1 500 € 0 Déficit fonctionnel permanent 9 940 € 9 940 € 0 Préjudice d'agrément 5 000 € 5 000 € 0 Total 54 979,94 € 39 102,10 € 15 877,84 € Le préjudice corporel global subi par Mme [C] s'établit ainsi à la somme de 54 979,94 € soit, après imputation des débours de la CPAM (15 877,84 €), une somme de 39 102,10 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 juillet 2019 à hauteur de 20 773,52 € après déduction de la provision, et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2022 pour le surplus. Sur les demandes annexes La société GMF assurances, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. L'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, même dans sa version modifiée issue du décret du 8 mars 2001 a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Par ailleurs, l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne lui permet pas d'exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A 444-32 de l'arrêté de 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, puisque ce texte les met à la charge du créancier et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à modifier cette imputation. L'équité justifie d'allouer à Mme [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes : - 124,34 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 1 328,58 € au titre des frais divers, - 4 593,78 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 6 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 3 616,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 9 940 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 à hauteur de 20 773,52 € et à compter du 12 mai 2022 pour le surplus ; - une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute Mme [R] [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ; Déboute Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12.12.1996 ; Condamne la société GMF assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627df6ab0d41e0057d43e0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel