Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6b20d41e0057d43e0e7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 9 713 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/17167 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEGF Société LABORATOIRES ARKOPHARMA C/ [G] [R] Copie exécutoire délivrée le : 12/05/22 à : - Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00923. APPELANTE Société LABORATOIRES ARKOPHARMA, demeurant Zone Industrielle de Carros - Le Broc 1ère Avenue BP 28 - 06510 CARROS représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [G] [R], demeurant 25 rue Jaigny - 95160 MONTMORENCY représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florence DNIDNI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022 puis au 12 mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2010, M. [G] [R] a été engagé en qualité de Directeur Régional par la société Laboratoires Arkopharma. Il a été licencié par lettre recommandée du 2 octobre 2017, pour manquement à ses obligations contractuelles et notamment, pour 'non respect de la stratégie déployée au sein du service force de vente, induisant une perte de confiance de la part de ses managers, absence de respect des instructions en ce qui concerne la gestion des cartes de fidélités'et pour 'défaillances dans le cadre du management de ses équipes'. M. [R] soutient avoir été victime d'une discrimination salariale qui entacherait de nullité le licenciement. Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que M. [R] n'a subi aucune discrimination et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre, a déclaré le licenciement de M. [G] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Laboratoires Arkopharma à lui payer la somme de 33.498 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié. La société Laboratoires Arkopharma a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2020, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, la société Laboratoires Arkopharma demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [R] n'avait subi aucune discrimination et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est parfaitement fondé, en conséquence, débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions, le condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2020, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, M. [R] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a écarté le barème d'indemnisation inséré à l'article L 1235-3 du code du travail et a ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités chômage qui lui ont été versées. Le réformant, il demande de dire et juger qu'il a été victime d'une discrimination et que son licenciement est nul, de condamner la société Laboratoires Arkopharma à lui payer la somme de 97 132 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la discrimination Selon l'article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' Et aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Au cas d'espèce, M. [R] présente les éléments de fait suivants : - en 2014, la société Laboratoires Arkopharma a été rachetée par le Groupe Montagu Private Equity, leader européen du capital investissement ; le but de ce fond privé d'investissement étant à court ou moyen terme la revente de la société en générant une plus value importante, - ainsi, début 2016, la société Laboratoires Arkopharma a souhaité modifier les contrats de travail d'une seule catégorie de personnel, les attachés commerciaux en supprimant la partie variable du salaire constituée par le pourcentage sur chiffre d'affaires réalisé et la remplacer par une prime sur objectif : elle a aussi souhaité modifier les zones territoriales attribuées à chaque attaché, - dans ce contexte, la société Laboratoires Arkopharma, par engagement unilatéral du 24 mai 2016 a proposé aux attachés commerciaux, qui ont accepté la modification de leur rémunération, une garantie de salaire, - or, l'engagement ainsi pris par l'employeur, ne l'a été qu'à l'égard des attachés commerciaux et non des directeurs régionaux dont il faisait partie, sans raison objective, ce qui constitue un premier élément de discrimination, - dans un deuxième temps, l'employeur, par avenant du 21 juillet 2017, a proposé à M. [R] un maintien de sa rémunération de façon rétroactive du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, ce qui plaçait de nouveau les salariés dans une situation de rupture d'égalité qu'il n'a pas acceptée, - enfin, l'employeur a tenté d'imposer à M. [R] une modification de son contrat de travail initial en lui proposant d'accepter tout changement de secteur à tout moment. Au soutien de son allégation d'une discrimination, M. [R] produit : - le document intitulé : Engagement unilatéral de l'employeur concernant la mise en place de garanties complémentaires relatives aux conditions contractuelles de la force de vente en pharmacies. Ce document introduit un nouveau mode de rémunération et la re-définition de secteurs géographiques, constitutif d'une modification des contrats de travail des attachés commerciaux, promoteurs des ventes et animateurs de vente.» Il prévoit des garanties complémentaires applicables à tous les collaborateurs attachés commerciaux promoteurs des ventes et animateur des ventes du pôle France ayant déjà accepté la modification de leur contrat de travail à ce jour ou qui viendront à l'accepter avant le 31 mai 2016. Il dispose en page 9 paragraphe 6 «Garanties de salaire» « Il est rappelé que les collaborateurs ayant accepté leur avenant au contrat de travail envoyé le 26 février 2016, bénéficieront pendant 12 mois à compter de la modification effective de leurs conditions contractuelles, en cas de diminution de leur part de rémunération variable individuelle, d'un maintien de rémunération brute correspondant à la moyenne de salaire de base et des primes sur objectif appréciés sur les 12 derniers mois. Cette garantie sera payée le cas échéant au trimestre pendant une durée de 12 mois Elle s'applique aux attachés commerciaux, aux promoteurs des ventes, aux animateurs des ventes, aux responsables Grands Comptes et aux nouveaux directeurs Régionaux. » - l'avenant au contrat de travail de M. [R] du 21/07/2017, prévoyant un maintien de rémunération rétroactivement sur la période du 01/04/2017 au 31/05/2017, M. [R] affirme par ailleurs, sans produire aucun élément de preuve, avoir eu une discussion avec sa hiérarchie et la DRH le 25 août 2017, au cours de laquelle il aurait expliqué sans être aucunement entendu qu'il n'apparaissait pas cohérent, voire licite de signer un avenant modificatif d'un contrat de travail qui date du 21 juillet 2017, comportant une application rétroactive de ses effets, au jour de l'effectivité de la modification visée, en l'espèce, un changement de secteur géographique fixé au 1er avril 2016. Ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination salariale. En effet, les mesures aux quelles l'employeur s'était unilatéralement engagé n'étaient pas imposées au salarié et la société Laboratoires Arkopharma a proposé à M. [R] qui ne l'a pas acceptée une régularisation de sa rémunération. Il n'est donc pas établi un traitement discriminatoire le concernant en particulier. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle déboute M. [R] de ce chef de demande. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le licenciement La lettre de licenciement du 2 octobre 2017 est ainsi motivée : « (...) Depuis le 20 septembre 2010 vous occupez au sein de notre société le poste de directeur régional, suivant contrat de travail à durée indéterminée. À ce titre, il vous appartenait d'exécuter vos prestations contractuelles avec sérieux, implication et conscience professionnelle. Tel n'a malheureusement pas été le cas. > En effet, nous déplorons le fait que vous n'avez pas respecté la stratégie déployée au sein du service Force de vente. Cette stratégie consistait comme vous le savez a initié les prêts commandes divers dès le début du cycle, à savoir au mois d'avril, afin que les objectifs précommandes fixés pour chaque Attaché Commercial de votre région soient délivrés. Ainsi, et ce, en dépit des demandes de votre hiérarchie à ce titre, vous avez persisté à ne pas suivre cette stratégie et avez pris une orientation différente de celle demandée. En effet, vous avez décidé de vous focaliser sur le chiffre d'affaires immédiat en avril et en mai 2017, ce qui ne vous avait pas été demandé et avez réalisé les précommandes au sein de votre région principalement au mois de juin et juillet 2017, soit 2 mois après la période requise. Pourtant, il ressort expressément de la définition de vos fonctions de Directeur Régional qu'il vous appartient « de mettre en 'uvre la politique commerciale au sein de la région dont vous avez la charge dans le respect des procédures, des délais et budgets définis par votre hiérarchie, afin de développer le chiffre d'affaires ». Il est également précisé que vous devez « mettre en 'uvre la politique commerciale et les actions de développement des ventes en conformité avec les objectifs définis par votre hiérarchie .» Ainsi, il vous incombait d'agir en fonction de la demande et la stratégie de l'entreprise et non en fonction de votre propre appréciation de la situation. Ce manquement dans vos obligations a eu nécessairement un impact négatif sur la réalisation des objectifs des précommandes fixés aux Attachés Commerciaux de votre région. À titre d'illustrations : 'sur le secteur A 90, le chiffre d'affaires précommandes hiver réalisé au 7 septembre 2017 était de 292'588,17 alors que l'objectif des précommandes pour ce secteur a été fixé à 371'811 € ; 'sur le secteur A 91, le chiffre d'affaires précommandes hiver réalisé au 7 septembre 2017 était de 256'428,47 € alors que l'objectif des prêts commande était pour ce secteur de 347'469 € ; 'sur le secteur A 92, le chiffre d'affaires précommandes hiver réalisé au 7 septembre 2017 était de 201'831,0 2 € alors que l'objectif des précommandes était pour ce secteur de 259'538€ ; 'sur le secteur A 93,le chiffre d'affaires précommandes hiver réalisé au 7 septembre 2017 était de 113'292,0 6 € alors que l'objectif des précommandes était pour ce secteur de 182'341€ ; 'sur le secteur A 94,le chiffre d'affaires précommandes hiver réalisé au 7 septembre 2017 était de 166'359,82 € alors que l'objectif des objets en ce précommandes était pour ce secteur de 231'815€. Vous étiez pourtant engagés auprès de votre manager à ce que les objectifs précités soient atteints au sein de votre région (hors secteurs avec absence prolongée pour maladie), ce qui n'a manifestement pas été le cas. Cet engagement non respecté induit une perte de confiance de la part de votre manager. De plus, vous n'avez proposé aucune action corrective visant à rétablir la situation, et ce, alors que cette tâche vous incombait conformément à votre définition de fonction qui prévoit expressément que vous « devez effectuer le suivi des commandes et des ventes, procéder à l'analyse des résultats sur la région dont vous avez la charge et proposer si nécessaire des actions correctives ». À votre demande, il vous a même été accordé, par votre manager, un budget exceptionnel de 45 € par personne pour l'organisation d'un dîner d'équipe au mois de juin, dont l'objectif était de motiver l'équipe et faire un point sur les performances. Cela devait participer à délivrer les objectifs. Ainsi, du fait de votre comportement, votre région a été classée en avant-dernière position nationale au sein de notre société, ce que nous ne pourrons tolérer. > En parallèle, et ce depuis plusieurs mois, Monsieur [J] [L] vous a demandé d'insister auprès de votre équipe sur la nécessité de fournir une excellence opérationnelle et une parfaite qualité d'exécution. À ce titre, il vous appartenait de veiller à la bonne utilisation des agendas du logiciel Aquarelle par vos collaborateurs, de contrôler leur activité qui doit davantage être axée sur la prospection commerciale ainsi que de vous assurer du retour des cartes de fidélité. Malheureusement, nous avons été contraints de constater que nos instructions en ce qui concerne le retour des cartes de fidélité n'ont pas été respectées par vos soins. En effet, votre région représente au sein de notre société celles dont le nombre de retours de cartes de fidélité est le moins important, à savoir 7,7 % contre 77 % pour la première région, sur la période du 1er octobre 2016 au 13 septembre 2017. À titre d'illustrations : 'Madame [A] [T] a saisi 2779 cartes de fidélité dans le logiciel afférent et en a retourné uniquement c'est à notre société, 'Monsieur [W] [M] a saisi 2868 cartes de fidélité dans le logiciel afférent et n'en a retourné aucune à notre société, 'Madame [E] [N] a saisi 2124 cartes de fidélité dans le logiciel afférent et n'en a retourné aucune à notre société, 'Madame [P] a saisi 2018 cartes de fidélité dans le logiciel et en a retourné uniquement 40 à notre société. Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué avoir demandé à plusieurs reprises à vos collaborateurs de retourner les cartes de fidélité, que ce soit par courriel ou lors de différents points téléphoniques et avoir aussi des problématiques avec le transporteur. Or, votre rôle de manager ne consiste pas uniquement à donner des directives à vos collaborateurs. En effet, conformément à votre définition de fonction, vous devez être en mesure « d'appliquer et de faire appliquer les objectifs définis par votre hiérarchie et de veiller au bon fonctionnement de l'organisation administrative et fonctionnelle de la région dont vous êtes responsable». Il vous appartient ainsi de vous assurer de la bonne application de vos instructions par vos collaborateurs, ce qui n'a manifestement pas été le cas, eu égard au nombre particulièrement faible de retour de cartes de fidélité par les collaborateurs de votre région. Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer que le retour de ces cartes de fidélité est très important pour notre société dans la perspective d'un futur audit. En effet, comme vous le savez, chaque Attachée Commercial doit renvoyer régulièrement au service commercial au Siège du laboratoire, les cartes de fidélité ainsi collectées, grâce à des enveloppes ad hoc pré remplies. Le service commercial réalise ensuite des recoupements statistiques pour s'assurer de la concordance entre le nombre d'unités gratuites envoyées aux clients et le nombre de cartes fidélité complétées, retournés justifiant ses unités gratuites. Toute déviation majeure entre ces deux quantités indiquerait une mauvaise application de nos procédures commerciales, et pourrait mettre à mal la certification de nos comptes annuels par nos commissaires aux comptes externes et/ ou entraîner la non déductibilité fiscale des unités gratuites non justifiées. Ainsi, votre défaillance à ce titre est particulièrement préjudiciable pour notre entreprise, ce que nous ne pouvons accepter. > Enfin, nous déplorons également vos défaillances dans le cadre d'une mana je m'en de votre équipe. À titre d'illustration : 'Vous avez décidé à plusieurs reprises de ne pas accompagner vos collaborateurs sur le terrain lors de périodes clés pour la réalisation de leurs objectifs en matière de prêts commandes. En effet, vous avez pris 2 journées successives administratives les 20 et 21 juillet dernier et 3 journées la semaine suivante pour préparer le séminaire, au lieu d'accompagner sur le terrain vos collaborateurs dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs sur les précommandes, avant la prise de leurs congés payés. Vous avez accordé une journée administrative le jeudi 13 juillet 2017 à Monsieur [W] [M] afin qu'il rattrape son retard sur « l'administratif » alors que ce dernier aurait dû se concentrer à cette période sur la réalisation de ses objectifs en matière de prêts commandes. Vous avez ainsi fait preuve de manque de sérieux et d'investissement dans l'exercice de vos fonctions Vos manquements dans le cadre du management de votre équipe ont eu nécessairement un impact négatif sur la réalisation par vos collaborateurs de leurs objectifs en matière de précommandes. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet des faits qui vous sont reprochés. En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour cause réelle sérieuse.» (...) Sur la cause du licenciement (1) Sur l'absence de respect par M. [R] de la stratégie déployée au sein du service Force de vente : Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié. M. [R] fait valoir que le grief est subjectif car il équivaut à une perte de confiance. La société Laboratoires Arkopharma expose qu'il entrait dans les fonctions de M. [R] de mettre en 'uvre la politique commerciale et les actions de développement des ventes en conformité avec les objectifs définis par sa hiérarchie. Elle reproche à M. [R] de n'avoir pas atteint ses objectifs au sein de sa région, celle-ci étant classée en avant-dernière position nationale et de n'avoir pas proposé d'action corrective en méconnaissance de ses obligations. Elle souligne qu'il avait été demandé à M.[R] d'initier les précommandes d'hiver dès le début du cycle, à savoir au mois d'avril, afin que les objectifs précommandes fixés pour chaque attaché commercial de sa région soient délivrés, mais que M. [R] a pris une orientation différente de celle demandée. Ainsi, M. [R] n'a donc pas respecté la stratégie de l'entreprise. Elle produit : - six courriels adressés par Monsieur [L] aux commerciaux dont l'objet est le «suivi de la performance», en date des 10 avril 2017, 18 avril 2017, 24 avril 2017, 15 mai 2017, 29 mai 2017, et 1er juin 2017, dans lesquels il déplore un avancement très faible des précommandes au 12 mai 2017 et une mauvaise pénétration des innos, et s'adressant à M. [R] indiquant: « je compte sur toi pour que cette semaine un vrai retournement commence à s'opérer» (12 mai 2017) situation encore confirmée au 29 mai 2017, et regrettant que la région de M. [R] «commence les précos plus tardivement que toutes les autres» et soulignant «le retard de ses commerciaux» tableau à l'appui (1er juin 2017) - le tableau des objectifs des précommandes du mois de septembre 2017 - un courriel de Monsieur [L] du 22 juin 2017, donnant son accord à M. [R] pour un budget maximum de 45 € par personne afin d'organiser un dîner avec son équipe, souhaitant que cette soirée « soit une source de motivation pour son équipe, sa région étant la seule à en bénéficier» et comptant sur lui «pour que cela soit associé à la célébration de l'atteinte de l'objectif régional CA immédiat sur juin(...)» ; la réponse de M. [R] à M. [L] du 22 juin 2017 : «tu peux compter sur ma démarche à relayer, dynamiser les objectifs de la région, lors de cette soirée auprès de l'ensemble de mes collaborateurs». - le tableau des résultats nationaux précommandes - septembre 2017 et le tableau des taux de retours au 30 juin 2017 en concordance avec les résultats mentionnés dans la lettre de licenciement. Ainsi, le grief est établi en sa matérialité, et il constitue un élément objectif imputable au salarié. (2) Sur l'absence de respect des instructions en ce qui concerne la gestion des cartes de fidélités La société Laboratoires Arkopharma fait valoir qu'il appartenait à M. [R] de veiller à la bonne utilisation des agendas du logiciel Aquarelle par les salariés sous sa responsabilité, de contrôler leur activité, ainsi que de s'assurer du retour des cartes de fidélité. Elle produit un courriel du 29 juin 2017, dans lequel la directrice d'action commerciale rappelle que les commerciaux doivent «renvoyer impérativement l'intégralité de leur carte lors du prochain passage du transporteur avant le 13 juillet prochain» et comptant sur les directeurs commerciaux « pour qu'il fasse le point avec eux et s'assurent que les moins rigoureux administrativement se disciplinent. » Elle produit également un tableau répertoriant le faible nombre de cartes de fidélité retournées par les commerciaux du secteur de M. [R]. Ce tableau met en évidence que le taux atteint par ce dernier était de 10 % contre des taux allant pour les autres régions de 29 % à 81 %. Ainsi, le grief est établi en sa matérialité. (3) Sur les défaillances dans le cadre du management des équipes. Bien que développé dans la lettre de licenciement, ce grief, qui découle des deux premiers, n'est corroboré par aucune pièce et n'est donc pas avéré. Il découle de cet examen que les griefs reprochés à M. [R] sont pour deux d'entre eux établis en leur matérialité et sont donc réels, mais qu'ils sont mineurs au regard de l'ampleur de ses fonctions et de son ancienneté de sept années dans l'entreprise. Ces griefs ne sont donc pas sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Les différents mails adressés par Monsieur [L] montrent que concomitamment aux reproches faits à M. [R] pour le licencier, celui-ci le félicitait comme les autres responsables commerciaux pour ses actions auprès des collaborateurs, la facturation immédiate, ainsi que « la DN des nouveautés ». M. [R] verse des attestations de salariés, relevant les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions du fait de la maladie de délégués commerciaux, du choix de certains clients de commander les produits au fur et à mesure des besoins, tous éléments qui sont étrangers à sa propre action commerciale. Enfin il apparaît que le licenciement est concomitant au refus de M. [R] d'accepter une modification de sa rémunération. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [R] sollicite une indemnité d'un montant de 97.132 € correspondant à la perte de salaire qu'il subit et subira jusqu'à l'âge de la retraite (7 années) en devant payer une pension alimentaire de 6.000 € annuels outre les frais de scolarité de son fils étudiant, en percevant un salaire inférieur à celui perçu avant son licenciement. Toutefois, M. [R] ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre d'une nullité de son licenciement, mais seulement à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire, en application de l'article L1235-3 du code du travail au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la somme allouée à M. [R] par le conseil de prud'hommes constitue une réparation intégrale du préjudice découlant pour lui de la perte injustifiée de son emploi à l'âge de 54 ans. La décision frappée d'appel sera en conséquence entièrement confirmée. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'appelante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Laboratoires Arkopharma doit être déboutée de cette même demande. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Laboratoires Arkopharma à payer à M. [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Laboratoires Arkopharma de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens de l'instance d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail au titre de son liarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail
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627df6b20d41e0057d43e0e7
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