Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6b30d41e0057d43e0e9
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N°2022/181 N° RG 19/17292 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQF [T] [B] épouse [C] C/ Organisme ONIAM Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR Société MUTUELLE DE LA MEDITERRANE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE - SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05279. APPELANTE Madame [T] [B] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant. INTIMEES ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, Assignée le 06/01/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 18/02/2020 et assignation à personne habilitée.Dénonciation de conclusions devant la CA en date du 16/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. Société MUTUELLE DE LA MEDITERRANEE, Assignée le 07/01/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 14/02/2020 et assignation à personne habilitée. Dénonciation de conclusions devant la CA en date du 16/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport. Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Alors qu'elle souffrait d'une constipation sévère associée à des douleurs abdominales, épigastriques et pelvi-périnéales, Mme [T] [B] épouse [C] a consulté le 9 août 2005 le docteur [H] [N], chirurgien viscéral à l'hôpital [10] de [Localité 8] qui a diagnostiqué un prolapsus de l'étage postérieur c'est-à-dire une descente de la paroi vaginale postérieure et du rectum. Dans le cadre de son activité libérale et le 3 octobre 2005, le docteur [N] l'a opérée par voie c'lioscopique en procédant à une ablation du 'cul-de-sac de Douglas', associée à une fixation du vagin à la paroi abdominale postérieure. Les suites ont été simples autorisant un retour à domicile. Mais le 13 octobre 2005 la constipation demeurant chronique et associée à des crises de colite néphrétique, Mme [C] a été admise à nouveau à l'hôpital [10] ou une section du sujet précédemment mis en place et une péritonite ont été diagnostiquées justifiant le 14 octobre 2005 une anesthésie générale pour une c'lioscopie exploratrice. La complication a nécessité plusieurs interventions, la première le 27 octobre 2005 pour pose d'une sonde urétérale 'double J' qui a échoué et nécessité la pose d'une sonde de néphrostomie, la deuxième le 3 novembre 2005 pour un retrait de la sonde de néphrostomie et pose de la sonde 'double J'. Le phénomène de constipation ne cédant toujours pas et se compliquant de douleurs épigastriques, Mme [C] a été une fois encore hospitalisée, cette fois à la clinique de [Localité 11] et le 9 décembre 2005 elle a subi une c'lioscopie et une adhésiolyse. En janvier 2006 la sonde 'double J' a été retirée. Dans les suites les symptômes ont persisté et Mme [C] a dû subir huit opérations entre le 3 février 2006 et le 15 octobre 2010. Par la suite si les douleurs se sont apaisées, en 2014 elle a souffert d'une infection de la chambre implantable mise en place en octobre 2010 associée à une thrombose veineuse superficielle du membre supérieur droit. Le 10 novembre 2015 elle a subi une cholécystectomie. À l'issue de l'ensemble de ces soins, elle présente une iléostomie nécessitant un appareil par poche vidangeable avec peu de perspectives de rétablissement compte tenu de l'exérèse colique ainsi que du risque de diarrhées invalidantes et de fistules. En 2015 Mme [C] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI). Dans un premier temps un expert a été désigné puis le 2 juillet 2015 une contre-expertise a été confiée à un collège d'experts qui a conclu à un manquement du docteur [N] à son devoir d'information et à deux accidents médicaux non fautifs pour le surplus. Selon avis du 17 janvier 2016 la CCI a consacré le droit à indemnisation de Mme [C] tant au titre du préjudice d'impréparation découlant du défaut d'information du docteur [N] qu'au titre de l'accident médical non fautif relevant d'une prise en charge par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation que Mme [C] a refusée. Par actes des 4, 6, 9 et 13 avril 2018, Mme [C] a fait assigner M. [N] et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var et de la mutuelle de la Méditerranée. Par jugement du 26 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné M. [N] à payer à Mme [C] une somme de 10'000€ en réparation de son préjudice d'impréparation aux accidents médicaux qui sont survenus, - dit que l'ONIAM est tenu d'indemniser Mme [C] des préjudices résultant des accidents médicaux non fautifs survenus à la faveur des soins prodigués par M. [N], - condamné en conséquence l'ONIAM à payer à Mme [C] la somme de 170'035,88€ en réparation de son préjudice corporel, hors frais d'assistance par tierce personne, et sous déduction des provisions éventuellement déjà versées, avant-dire droit sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne, - sursis à statuer jusqu'à la production par Mme [C] des éléments justificatifs du refus opposé par le département à sa demande de prestation de compensation du handicap, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - ordonné la radiation de la procédure jusqu'à justification de l'accomplissement des diligences, - réservé les dépens et les frais irrépétibles. L'ONIAM ne contestant pas le droit à indemnisation de Mme [C] au titre des deux accidents médicaux non fautifs dont elle a été victime, son obligation de l'indemniser des conséquences dommageables de ces accidents médicaux a été consacrée. Le tribunal a retenu que M. [N] n'a pas rempli son obligation d'information, mais aussi que Mme [C] ne sollicite aucune indemnisation au titre de la perte de chance d'éviter les complications qui se sont présentées, et que les experts indiquent que mieux informée, elle n'aurait pas renoncé aux soins proposés. En revanche, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice d'impréparation aux risques qui se sont réalisés et que le tribunal a évalué à 10'000€. Il a indemnisé de la façon suivante les préjudices de la victime directe : * les dommages en lien avec l'atteinte urétérale - dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1130,85€ - frais liés à l'hospitalisation de la victime : 610,50€ - perte de gains professionnels actuels : rejet, Mme [C] étant sans emploi depuis 1983 et alors qu'elle ne démontre pas qu'elle oeuvrait effectivement à une réinsertion professionnelle, qui aurait été contrariée par les complications liées aux accidents médicaux, - incidence professionnelle : rejet, la perte de chance de reprendre une activité professionnelle n'étant pas démontrée, - frais d'assistance par tierce personne : sursis à statuer dans l'attente pour Mme [C] de justifier de sa situation au regard de la prestation de compensation du handicap et de l'étendue de ses besoins en tierce personne, - déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 750€ de 410 jours : 10'250€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % sur 1451 jours : 27'206,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 334 jours : 4175€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux partiel de 30 % sur 199 jours : 1492,50€ - souffrances endurées 6/7 : 40'000€ - préjudice esthétique temporaire 3,5/7 : 6000€ - déficit fonctionnel permanent 28 % : 56'560€ - préjudice esthétique permanent 3/7 : 4500€ - préjudice d'agrément : 5000€ - préjudice sexuel : 10'000€ - préjudice d'établissement : rejet - dépenses de santé futures : 2066,63€ ; * Les dommages en lien avec l'infection de la loge de la chambre implantable et la thrombose veineuse superficielle : - déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour : 25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 10 jours : 125€ - souffrances endurées 1/7 : 2000€ - frais de confort ambulatoire : 25€. Par acte du 12 septembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 170'035,88€ en réparation de son préjudice corporel, hors frais d'assistance par tierce personne, et sous déduction des provisions éventuellement déjà versées, avant-dire droit sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne - sursis à statuer jusqu'à la production par ses soins des éléments justificatifs du refus opposé par le département à sa demande de prestation de compensation du handicap, - l'a déboutée du surplus de ses demandes ; - ordonné la radiation de la procédure jusqu'à justification de l'accomplissement des diligences, - réservé les dépens et les frais irrépétibles. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022. Prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions du 14 février 2022, Mme [C] demande à la cour de : ' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel, statuant à nouveau et à titre principal ' condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 1130,85€ - frais divers 910,81€ - déficit fonctionnel temporaire : 51'973,50€ - souffrances endurées : 65'000€ - préjudice esthétique temporaire : 30'000€ - perte de chance de gains professionnels actuels : 51'140,32€ - dépenses de santé futures : 1043,04€ - déficit fonctionnel permanent : 62'160€ - préjudice esthétique permanent : 30'000€ - préjudice d'agrément : 30'000€ - préjudice sexuel : 30'000€ - préjudice d'établissement : 20'000€ - incidence professionnelle : 20'000€ ' dire sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la production des éléments justificatifs du refus opposé par le département à sa demande de prestation de compensation du handicap ; ' dire y avoir lieu de rétablir la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne, les dépens et les frais irrépétibles de première instance ; à titre subsidiaire ' condamner l'ONIAM à lui verser en réparation de ses préjudices liés aux accidents médicaux non fautifs la somme de 393'358,52€, hors frais d'assistance par tierce personne ; ' condamner l'ONIAM à lui verser au titre des accidents médicaux non fautifs et en réparation de son besoin en aide humaine la somme de 134'693,76€ à titre temporaire, et celle de 288'618,95€ à titre permanent ; en tout état de cause ' confirmer le jugement pour le surplus ; ' juger que les indemnités dues porteront intérêt à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal de grande instance de Marseille ; ' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Var et à la mutuelle de la Méditerranée ; ' débouter les intimés de toute demande contraire ; ' condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Sur la première période retenue par le collège d'experts qui concerne la prise en charge de la majeure partie des complications apparues dans les suites de la cure de prolapsus par c'lioscopie pratiquée le 3 octobre 2005, elle demande l'indemnisation des postes suivants ainsi que l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 : - les frais restés à sa charge correspondant à des dépassements d'honoraires pour 415€ et à des frais de santé non pris en charge par la CPAM et par sa mutuelle pour 715,85€, - les frais d'hébergement et de billets de train pour son époux : 275,66€ dont le montant a été débité sur le compte joint et alors que cette dépense a été exposée dans son propre intérêt, - frais liés aux hospitalisations : 610,15€ - déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 900€ : 51'793,50€ - le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3,5/7 ce qui justifie une majoration sensible du montant qui doit lui être alloué, - la perte de gains professionnels actuels est réelle puisqu'en octobre 2005 alors qu'elle était âgée de 46 ans elle était à la recherche d'un emploi d'esthéticienne, profession pour laquelle elle était qualifiée ayant obtenu un certificat d'aptitude en juin 1978 et qu'elle a exercée jusqu'en février 1983. Elle établit la réalité des démarches qu'elle a entreprises pour se réinsérer sur le marché du travail. Elle a donc perdu une chance de retrouver un emploi qu'elle évalue à 50 % sur la base d'un salaire net de 1300€ sur 78 mois, - dépenses de santé futures : 140€ correspondant aux honoraires du médecin pratiquant un examen endoscopique digestif, 145€ au titre du forfait d'accueil ambulatoire. Elle demande la capitalisation d'un forfait unitaire d'accueil ambulatoire de 30€ soit la somme de 758,04€, - elle maintient avoir subi un préjudice d'agrément puisqu'elle ne peut plus pratiquer de randonnées à cheval, - son préjudice sexuel est établi, sa vie sexuelle se trouvant altérée par la diminution de la fréquence des rapports qu'elle supporte difficilement, - elle subit un préjudice d'établissement puisqu'elle fait état de troubles dans sa vie familiale l'empêchant d'investir totalement son rôle de grand-mère, - l'incidence professionnelle devra indemniser sa dévalorisation sur le marché du travail et plus précisément encore son impossibilité de retrouver un emploi. Sur la deuxième période, elle sollicite l'indemnisation suivante : - déficit fonctionnel temporaire total 1 jour : 30€ sur une base mensuelle de 900€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 10 jours : 150€ - souffrances endurées 1/7 : 5000€ - frais de confort ambulatoire : 25€. Enfin, elle soutient que le besoin en aide humaine est indubitablement constitué tant au titre de la période temporaire à raison de 3h par jour 7/7 jours sur un coût horaire de 20€, que postérieure à la consolidation à raison d'1h par jour 7/7 jours, en fonction d'un même taux horaire soit la somme de 400'641,29€. Elle a établi une attestation en février 2022 confirmant n'avoir perçu aucune prestation de quelque organisme que ce soit au titre de ce poste, et elle ne peut qu'en renouveler les termes. Elle affirme que la MDPH refuse d'établir une attestation lorsque la victime ne perçoit pas d'aide. Les aides éventuelles futures, qu'il s'agisse de la PCH de l' APA, dès lors qu'elles n'ont pas été demandées par la victime ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne. Pour ne pas la priver du double degré de juridiction elle demande à la cour de renvoyer la procédure sur ce point au tribunal judiciaire de Marseille. Si la cour décidait d'évoquer ce point elle demande l'indemnisation pour la période écoulée et pour la période future. Dans ses conclusions d'intimés du 25 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de : ' le recevoir en ses écritures et de les dire bien fondées ; ' lui donner acte qu'il ne conteste pas son obligation indemnitaire envers Mme [C] au titre des deux accidents médicaux non fautifs ; ' confirmer en tous ses éléments le jugement tant sur le montant de l'indemnisation alloué que sur le sursis à statuer ordonné ; ' déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'assistance par tierce personne formulée à titre subsidiaire par Mme [C] dans la mesure où les premiers juges demeurent saisis de cette question ; ' débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter tout autre demande. Il conclut à la confirmation des montants fixés par le premier juge en faisant valoir ses observations sur les demandes de l'appelante : - les frais exposés pour le compte de M. [C], victime par ricochet sont irrecevables à son égard, - la période de déficit fonctionnel temporaire total strictement imputable a débuté le 13 octobre 2005 et ce préjudice sera indemnisé sur la base mensuelle de 750€, - la perte de chance de gains professionnels actuels n'est pas démontrée puisqu'elle était sans activité professionnelle depuis février 1983 c'est-à-dire depuis plus de 20 ans lors de l'intervention chirurgicale de 2005 et alors qu'elle n'a jamais été inscrite à Pôle emploi, - il n'y a pas lieu d'actualiser la capitalisation du forfait ambulatoire, - les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été justement évalués par le premier juge tout comme le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - le préjudice d'établissement n'est pas établi pas plus que l'incidence professionnelle. Il conclut à la confirmation des postes évaluées par le premier juge sur la seconde période au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et des frais divers. Les demandes relatives au besoin en aide humaine ont donné lieu à un sursis à statuer dans l'attente de la production par Mme [C] d'une attestation émanant de la MDPH établissant l'absence de perception d'une aide au titre de ce poste de préjudice et la cour ne pourra que confirmer le sursis à statuer. La CPAM du Var, assignée par Mme [C], par actes d'huissier des 6 janvier 2020 et 18 février 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 107'873,62€, correspondant en totalité à des prestations en nature. La société mutuelle de la Méditerranée assignée par Mme [C], par acte d'huissier du 7 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur l'indemnisation des préjudices de Mme [C] en relation de causalité directe avec les deux accidents médicaux non fautifs dont elle a été victime. Sur le préjudice corporel Sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne, Mme [C] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la production des éléments justificatifs du refus opposé par le département à sa demande de prestation de compensation du handicap et dire y avoir lieu de rétablir la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes relatives à l'assistance par tierce personne, les dépens et les frais irrépétibles de première instance. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 en suivant énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En vertu de l'article 380 du code de procédure civile la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. En l'espèce Mme [C] n'a pas usé de la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel et par application combinée de dispositions précitées, le premier juge reste intégralement saisi de la question portant sur l'indemnisation de l'aide humaine, y compris des modalités qu'il a fixées, en l'occurrence l'invitation faite à Mme [C] de produire un document émanant de la MDPH. Se faisant, d'autant que l'ONIAM s'oppose à l'évocation par la cour de cette prétention, les demandes qu'elle formule devant la cour sont irrecevables. Les dates de consolidation à retenir tant au titre de la première complication que de la seconde ne font plus l'objet de discussion devant la cour, la première étant fixée au 30 avril 2012, et la seconde au 19 juin 2015. Les experts, le professeur [U] [W], gynécolgue obstétricien, le docteur [J] [Y] urologue et le docteur [V] [F], chirurgien en chirurgie générale et digestive ont indiqué que Mme [C] a présenté un prolapsus pelvien et que l'atteinte urétréale droite, l'aggravation de la constipation, l'hypercorrection du prolapsus et la complication de la chambre implantable constituent des accidents médicaux non fautifs. Ils ont conclu pour la première complication, qui prend date au 13 octobre 2005 à : - un arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif d'une perte de gains professionnels actuels : lors du fait générateur, Mme [C] n'avait pas d'activité professionnelle. Elle était certes en recherche d'emploi mais n'était pas inscrite comme telle et elle n'avait pas entrepris de formation. Il est cependant probable que la survenue des complications et leurs prises en charge pendant cinq ans ont entravé la recherche d'un emploi, - un déficit fonctionnel temporaire total sur 410 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% sur 1451 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% sur 334 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% sur 199 jours - une consolidation au 30 avril 2012 pour la première complication, - des souffrances endurées de 6/7 - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 - l'incidence professionnelle : au moment du fait générateur, Mme [C] était en recherche d'emploi d'esthéticienne et il est probable que la survenue des complications de l'intervention du 3 octobre 2005 et la durée du déficit fonctionnel temporaire pendant six ans et demi ont entravé la recherche d'un emploi, - l'assistance par tierce personne est constituée par la nécessité de faire appel à son mari pour des travaux ménagers comme passer l'aspirateur et porter l'approvisionnement, - un déficit fonctionnel permanent de 28 % - un préjudice esthétique permanent de 3 /7 - un préjudice d'agrément : Mme [C] n'a pas repris les randonnées à cheval ni la moto ni le vélo - un préjudice sexuel : du fait de l'iléostomie et de la crainte que les rapports sexuels entraînent des douleurs pelviennes, la vie sexuelle de Mme [C] est altérée avec une diminution de la fréquence des rapports, - le préjudice d'établissement est nul. Ils ont conclu pour la seconde période qui commence le 8 juin 2015 avec l'ablation de la chambre implantaire à : - une consolidation au 19 juin 2015, - un déficit fonctionnel temporaire total de 8 juin 2015 pour l'ablation de la chambre implantaire sous anesthésie générale, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 juin au 18 juin 2015 lié à la nécessité de se rendre tous les jours à la clinique [9] pour des injections médicamenteuses en intramusculaire et en intraveineuse, - des souffrances endurées évaluées à 1/7 au titre de l'ablation de la chambre implantaire et des injections médicamenteuses quotidiennes pendant 10 jours, Ce rapport collégial constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1959, sans emploi au moment de la survenue des accidents médicaux, âgée de 53 ans lors de la première consolidation et de 56 ans lors de la seconde consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme [C] demande l'application. L'indemnisation du préjudice corporel au titre de la première complication Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 109.004,47€ Ce poste d'un montant total de 109.004,47€ correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 107.873,62€ - frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1130,85€, dont l'ONIAM ne conteste ni le principe ni le montant. - Frais divers610,50€ Mme [C] demande l'indemnisation : - des frais de déplacement et d'hébergement engagés par son époux lors de son séjour du 28 décembre 2009 au 12 janvier 2010 à l'hôpital [5] de [Localité 6] pour demeurer auprès d'elle, - des frais de location de téléphone et de télévision qu'elle a personnellement engagés à l'occasion de ses hospitalisations. Les frais engagés pour le compte de son époux L'article L.1142-1 II du code de la santé publique énonce que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, services ou organismes... n'est pas engagée.. un accident médical... ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Il s'ensuit que ce dispositif d'indemnisation d'un accident médical non fautif prévoit exclusivement la réparation des préjudices subis par le patient et ce n'est qu'en cas de décès de celui-ci que ses ayants droit sont recevables a sollicité l'indemnisation de leurs préjudices propres. S'il est exact que M. [C] a engagé des frais de déplacement et d'hébergement en raison d'une des hospitalisations de son épouse, et même s'ils ont été acquittés depuis un compte conjoint, néanmoins ils correspondent à des dépenses engagées, non pas par le patient mais par un de ses proches, et que l'ONIAM en sa qualité d'organisme de solidarité n'a pas à prendre en charge. Le jugement qui a débouté Mme [C] de ce chef de demande est donc confirmé Les frais engagés pour les hospitalisations L'ONIAM ne discutant pas le montant alloué par le premier juge à hauteur de 610,50€, et dont Mme [C] demande l'attribution, le jugement est confirmé de ce chef - Perte de gains professionnels actuels30.420€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Elle a déclaré devant les experts être esthéticienne de formation, et avoir délaissé sa profession en 1983 pour élever ses trois enfants. Elle a indiqué qu'une fois ses enfants devenus autonomes, elle a envisagé au moment du fait générateur en octobre 2005, et alors qu'elle avait 46 ans de revenir sur le marché du travail. Il est exact que Mme [C] ne fournit pas de pièces objectives émanant d'employeurs, établissant qu'elle les aurait effectivement démarchés pour un emploi dans son secteur d'activité autour de l'année 2004. Toutefois, ses explications présentent une cohérence certaine, puisqu'elle dit avoir arrêté son activité pour élever ses trois enfants et que vingt ans plus tard, alors qu'ils avaient largement grandi, elle a songé à rejoindre le monde du travail, ce que son époux et une voisine viennent confirmer. La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En l'occurrence il ne peut être dénié à Mme [C] une perte de chance de reprendre une activité professionnelle, que la cour évalue à 30% en l'état des éléments produits aux débats et venant partiellement la conforter de percevoir un SMIC dont le montant net est de 1302€ à compter du 1er mai 2022, ramené à 1300€ pour rester dans les limites de la demande, soit une perte mensuelle de 390€ (1300€/ 100% x 30%) pendant une période de 78 mois, conformément à la demande, du 13 octobre 2005 au 30 avril 2012, et donc la somme de 30.420€ (390€ x 78m). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures1016,82€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'absence de dépenses de santé futures prévues par l'organisme social, ce poste est constitué des frais restés à la charge personnelle de la victime, dont le principe n'est pas contesté par l'ONIAM qui demande cependant d'en minorer l'étendue chiffrée. Ces frais correspondent : - à l'ensemble des frais de santé non pris en charge par l'organisme social d'un montant de 140€, - à un examen annuel endoscopique digestif sous anesthésie générale de 2017 à 2021 pour une dépense globale de 145€, - à la capitalisation à compter de l'année 2022 du forfait unitaire d'accueil ambulatoire dont il est justifié du montant de 30€, en fonction d'un euro de rente viagère de 24,394 pour une femme âgée de 63 ans révolus au prononcé du présent arrêt le 12 mai 2022, soit 731,82€ (30€ x 24,394). Ce poste s'établit à 1016,82€ (140€ + 145€ + 731,82€) - Incidence professionnelle20.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Mme [C] sollicite l'indemnisation de ce poste au titre d'une perte de chance professionnelle, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de lien social et d'estime de soi, outre une perte de droit à la retraite. Il est constant que si Mme [C] a subi avant la consolidation une perte de chance de se consacrer à une recherche d'emploi dans le secteur d'activité en adéquation avec sa formation, ce préjudice a perduré après la consolidation et le principe de son indemnisation, ainsi que son corollaire, l'incidence sur les droits à la retraite, doivent être admis. Il n'est pas sérieusement discutable que les importantes séquelles médicalement constatées que Mme [C] conserve la dévalorise sur le marché du travail alors qu'elle était âgée de 53 ans à la consolidation, ce qui la prive d'un lien social source d'épanouissement personnel. Ces données conduisent à faire droit à sa demande d'indemnisation formulée à hauteur de 20.000€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire51'748,50€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. C'est à juste titre que l'ONIAM soutient que le déficit fonctionnel temporaire total a pour point de départ le 13 octobre 2005. En effet, le 3 octobre 2005 elle a bénéficié d'une cure de prolapsus génital qui, en l'absence de complication aurait justifié une hospitalisation jusqu'au 12 octobre 2005 et alors que le diagnostic d'atteinte urétérale n'a été posé que le 13 octobre 2005. Il y a lieu par ailleurs de retenir que le déficit fonctionnel partiel au taux de 75 % a débuté le 5 novembre 2005. Il doit être réparé sur la base d'environ 900€ par mois, ce montant venant tenir compte de la nature des troubles importants et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 410 jours : 12'300€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 1451 jours : 32'647,50€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 334 jours : 5010€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 199 jours : 1791€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois et au total la somme de 51'748,50€. - Souffrances endurées60.000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douze interventions chirurgicales sous anesthésie générale qu'elle a subie, de la néphrostomie, de l'iléostomie, des douleurs pelviennes pendant cinq ans ayant notamment nécessité la pose d'une chambre implantable, de l'inconfort engendré par la 'sonde J', des très nombreux examens pratiqués, des traitements médicamenteux et de l'altération de sa qualité de vie ce qui a eu des répercussions sur le plan psychologique ; évalué à 6/7 par l'expert, au titre d'un aléa thérapeutique diagnostiqué le 13 octobre 2005 et consolidé le 30 avril 2012, il justifie l'octroi d'une indemnité de 60.000€, montant que Mme [C] réclame à juste titre. - Préjudice esthétique temporaire 10.000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Ce poste a été évalué par le premier expert, le docteur [P] à 5/7. Toutefois la lecture de ce document d'expertise ne met pas en relief les éléments retenus par cet expert pour fixer ce taux. Ce même poste a été évalué à 3,5/7 par le collège d'experts dans le document d'expertise qui sert de base à l'évaluation du présent préjudice corporel, évaluation correspondant à l'iléostomie, et l'amaigrissement important qui ont entraîné une altération de l'état physique de Mme [C] qui a eu des conséquences personnelles très préjudiciables pour elle, liées à la nécessité de se présenter dans cet état physique altéré au regard des tiers, en particulier celui de son mari et de ses enfants. Il doit être tenu compte également de la durée pendant laquelle ce préjudice temporaire a été subi et alors que Mme [C] souligne très justement qu'elle a dû passer un temps long alité, ce qui là encore a altéré son aspect physique tant dans son propre regard que dans celui de ses proches. Ces données conduisent à évaluer ce poste à la somme de 10.000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent62.160€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par l'iléostomie, l'hystérectomie, les douleurs pelviennes aux efforts au port de charges lourdes, et à la surveillance urologique une fois par an, ce qui conduit à un taux de 28 % justifiant une indemnité de 62.160€ pour une femme âgée de 53 à la consolidation. - Préjudice esthétique10'000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Il a été évalué à 3/7 par le collège d'experts au titre de l'iléostomie et de la cicatrice pré scapulaire droite liée à la chambre implantaire. Mme [C] demande à la cour la majoration de l'évaluation ainsi retenue. Il est exact à la lecture du rapport d'expertise et en page 34 que lors de l'examen clinique, les experts ont constaté au niveau de l'abdomen une cicatrice horizontale sus pubienne de 8cm de long et de 0,5cm de large engendré par l'extraction de la pièce de colectomie. Ils ont ajouté que cette cicatrice est légèrement déprimée sur toute sa longueur. Pourtant ils n'ont pas repris cette constatation pour décrire le préjudice esthétique. Par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice qui aurait mérité l'allocation d'une somme de 8000€, tel qu'il a été décrit par les experts sera majoré, et c'est une somme de 10'000 € qu'il convient d'allouer à la victime. - Préjudice d'agrément7000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Mme [C] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives ou de loisir auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir les randonnées à cheval, les balades en moto ou en vélo suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 7000€. - Préjudice sexuel12. 000€ Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. Le collège d'experts a retenu ce poste de préjudice en raison de l'iléostomie, et de la crainte que les rapports sexuels entraînent des douleurs pelviennes, ce qui a altéré la vie sexuelle de Mme [C] avec une diminution de la fréquence des rapports. Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 12.000€, montant qui prend en compte l'âge de Mme [C] à la consolidation c'est-à-dire 53 ans chez une femme encore jeune. Préjudice d'établissementRejet Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subi par la victime diretce. Il recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale. En l'espèce, Mme [C] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice en raison des troubles qu'elle ressent dans sa vie familiale l'empêchant d'investir pleinement son rôle de grand-mère ce qui génère une grande frustration. Elle est empêchée de porter son petit-fils dans ses bras ou encore de le garder seule. Si Mme [C] est privée de certains gestes dans sa vie de grand-mère, elle ne démontre pas qu'elle ne peut pas profiter du plaisir de rencontrer ses petits enfants et de remplir pleinement et à sa façon ce rôle auprès d'eux. Sans méconnaître la réalité des conséquences des accidents médicaux dont elle a été victime dans tous les aspects de sa vie personnelle et familiale, il importe de préciser que les conséquences qu'elle met en exergue sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice qui n'est pas carcatérisé dans ses composantes. L'indemnisation du préjudice au titre de la seconde complication Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Les frais divers25€ Il convient de retenir le montant de 25€ correspondant à des frais de confort ambulatoire, en lien avec les séquelles de l'accident médical et dont l'ONIAM ne conteste ni le principe ni le montant. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire180€ Il correspond à : - un déficit fonctionnel total d'une journée, soit : 30€ - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 10 jours, soit : 150€, et au total la somme de 180€. - Les souffrances endurées2500€ Les experts ont retenu que ce préjudice est constitué, en évaluant à 1/7 au titre de l'ablation de la chambre implantaire et d'injections médicamenteuses quotidiennes pendant 10 jours. C'est à juste titre que Mme [C] demande à la cour d'intégrer dans l'indemnisation la phlébite du membre supérieur droit qu'elle a présenté lors de l'infection de la chambre implantaire, génératrice de douleurs, et dont les experts ont fait mention dans le rapport. Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2500€. Le préjudice corporel subi par Mme [C], hors les postes d'assistance par tierce personne au titre des deux accidents médicaux, s'établit ainsi à la somme de 376.665,29€ soit, après imputation des débours de la CPAM (107.873,62€), une somme de 268.791,67€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 septembre 2019 à hauteur de 170.035,88€ et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2022 à hauteur de 98.755,79€. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservées, sont confirmées. L'ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. . L'équité justifie d'allouer à Mme [C] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] tendant à statuer sur le préjudice de frais d'aide humaine ; - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de Mme [C], hors poste d'assistance par tierce personne, à la somme de 376.665,29€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 268.791,67€ ; - Condamne l'ONIAM à payer à Mme [C] les sommes de : * 268.791,67€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 septembre 2019 à hauteur de 170.035,88€ et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2022 à hauteur de 98.755,79€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne l'ONIAM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 380 du code de procédure civile la décisi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
627df6b30d41e0057d43e0e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel