Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6b90d41e0057d43e0f3
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 208 Rôle N° RG 20/00585 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN23 [E] [A] C/ [C] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin CRESPY SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19-86. APPELANT Monsieur [E] [A] né le 03 Novembre 1951 à MARSEILLE, demeurant 5 traverse Olympe - 13007 Marseille représenté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [C] [A] né le 22 Décembre 1981 à MARSEILLE, demeurant 5 Traverse Olympe - 13007 MARSEILLE représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [E] [A] est propriétaire de différents au sein de la copropriété familiale située 5 Traverse Olympe à Marseille dont les lots 13 et 14. En juillet 2013 ce dernier acceptait de mettre à disposition ces lots au profit de son neveu [C] [A], puis par la suite le garage correspondant au lot 5 appartenant aussi à [E] [A]. Par courrier en date du 25 septembre 2018, [E] [A] sollicitait la libération des lieux et l'expulsion de son locataire à la date du 31 décembre 2018. Par lettre du 26 novembre 2018, [C] [A] rappelait à son oncle l'accord des parties concernant la mise à disposition de ces locaux et l'existence d'un loyer en contre partie. Suivant exploit de huissier en date du 4 janvier2019, [C] [A] faisait citer devant le tribunal d'instance de Marseille [E] [A] à l'effet notamment d'entendre juger qu'il était au droit d'un bail verbal et donc qu'il était locataire régulier du logement situé 5 Traverse Olympe à Marseille, demandait que le jugement vaille bail verbal et que le requis soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. A l'audience du 18 octobre 2019, [C] [A] maintenait ses prétentions et demandait également que [E] [A] soit condamné à lui remettre les quittances de loyers, à procéder à certains travaux dans le garage et à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il sollicitait également du tribunal d'être autorisé à consigner les loyers et la désignation d'un expert graphologque afin de déterminer si [E] [A] était ou non l'auteur des croquis produits. À titre subsidiaire il sollicitait la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 17'.112 €. En tout état de cause il demandait au tribunal de condamner le requis à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que son oncle avait accepté de lui mettre à disposition les lots n° 13 et 14 de la copropriété familiale en contrepartie du paiement d'un loyer de 200 €, précisant qu'à cela, s'était ajouté un garage correspondant au lot 5 moyennant un loyer mensuel de 100 euros. Il expliquait que [E] [A], argant d'un différend familial et profitant de l'absence de contrat de bail, avait tenté de reprendre possession du logement qui lui était loué notamment par la violence en fracturant la porte de l'appartement. N'y parvenant pas, ce dernier lui avait alors adressé un courrier le 25 septembre 2018, lui demandant de quitter les lieux. Il indiquait avoir réalisé à la demande de son oncle en 2013 des travaux dans le logement en contrepartie desquels le loyer n'avait pas été réglé jusqu'en juin 2014, date à laquelle les travaux étaient achevés. Aussi il soutenait que si l'existence de ce bail n'était pas reconue, il serait en droit d'obtenir la restitution des sommes versées au cours des années passées soit la somme totale de 17.112 euros. [E] [A] demandait au tribunal de débouter [C] [A] de l'intégralité de ses demandes et formait des demandes reconventionnelles. S'il reconnaissait avoir donné libre accès à la pièce indépendante lot 13 à son neveu pour que ce dernier y entrepose ses affaires suite à une rupture conjugale courant l'année 2013, il précisait que celui-ci avait quitté les lieux courant 2014 pour aller vivre au domicile de ses parents. S'agissant du garage il affirmait que [C] [A] se l'était approprié en septembre 2018 à la suite d'un conflit familial. Il contestait également avoir autorisé quelques travaux que ce soit au sein de lot 13, n'y avoir dessiné des croquis à cet effet et encore moins d'avoir fait travailler Monsieur [X] sur ce chantier. Il ajoutait que le bail ne pouvait résulter de la simple occupation des lieux, faisant observer qu'il n'était produit aucune preuve de paiement, ni aucune quittance de loyer. Il demandait donc au tribunal de déclarer son neveu occupant sans droit de ces trois lots, d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation égale à 750 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux. Il sollicitait également l'indemnisation des travaux ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 € Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a : * dit que [E] [A] et [C] [A] étaient liés par un bail verbal relativement aux lots 5,13 et 14 de la copropriété située 5 traverse Olympe à Marseille dans le 7ème arrondissement. * dit que [C] [A] était locataire régulier du logement situé 5 traverse Olympe à Marseille dans le 7ème arrondissement depuis juillet 2013. * dit que le jugement vaut bail verbal entre les parties dont le contenu est déterminé par les éléments suivants : - nom et dénomination du bailleur et son domicile ou siège social ainsi que ceux de son mandataire: [E] [A] domicilié 5 traverse Olympe à Marseille. - nom ou dénomination du locataire : [C] [A] domicilié 5 traverse Olympe à Marseille - date de prise d'effet et durée : 29 juillet 2013 pour une durée de trois années renouvelable. - consistance, destination et surface habitable de la chose louée définie par le code de la construction de l'habitation : appartement d'une surface de 25,5 m² comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle d'eau avec WC et un garage correspondant aux lots 5, 13 et 14. - le montant du loyer, ses modalités de paiement et ses régles de révision éventuelles : 300 € payable mensuellement d'avance avant le 10 du mois. - montant du dépôt de garantie : aucun, - le surplus est conforme à la législation. * condamné [E] [A] à transmettre à [C] [A] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement , les quittances de loyers pour les 3 dernières années. * condamné [E] [A] à réaliser les travaux d'entretien et de réparation mettant fin aux infiltrations de la toiture du garage et remettant en service l'alimentation électrique du garage et ce sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement. * débouté [C] [A] de sa demande tendant à être autorisé à consigner les loyers et de sa demande en octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande en désignation d'un expert graphologique. * déboute [E] [A] de ses demandes reconventionnelles. * condamné [E] [A] à payer à [C] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné [E] [A] aux dépens. * ordonné l'exécution provisoire de la présente. * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2000 [E] [A] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * que [E] [A] et [C] [A] étaient liés par un bail verbal relativement aux lots 5,13 et 14 de la copropriété située 5 traverse Olympe à Marseille dans le 7ème arrondissement. * que [C] [A] était locataire régulier du logement situé 5 traverse Olympe à Marseille dans le 7ème arrondissement depuis juillet 2013. * que le jugement vaut bail verbal entre les parties dont le contenu est déterminé par les éléments suivants : - nom et dénomination du bailleur et son domicile ou siège social ainsi que ceux de son mandataire : [E] [A] domicilié 5 traverse Olympe à Marseille. - nom ou dénomination du locataire : [C] [A] domicilié 5 traverse Olympe à Marseille - date de prise d'effet et durée : 29 juillet 2013 pour une durée de trois années renouvelable. - consistance , destination et surface habitable de la chose louée définie par le code de la construction de l'habitation: appartement d'une surface de 25,5 m² comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle d'eau avec WC et un garage correspondant aux lots 5, 13 et 14. - le montant du loyer, ses modalités de paiement et ses régles de révision éventuelles: 300 € payable mensuellement d'avance avant le 10 du mois. - montant du dépôt de garantie : aucun - le surplus est conforme à la législation. * condamne [E] [A] à transmettre à [C] [A] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement , les quittances de loyers pour les 3 dernières années. * condamne [E] [A] à réaliser les travaux d'entretien et de réparation mettant fin aux infiltrations de la toiture du garage et remettant en service l'alimentation électrique du garage et ce sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement. * déboute [C] [A] de sa demande tendant être autorisé à consigner les loyers et de sa demande en octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande en désignation d'un expert graphologique. * déboute [E] [A] de ses demandes reconventionnelles. * condamne [E] [A] à payer à [C] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne [E] [A] aux dépens. * ordonne l'exécution provisoire de la présente. * déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [C] [A] demande à la Cour : A titre principal : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille dont appel. * rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de [E] [A]. À titre subsidiaire * condamner [E] [A] à lui payer la somme de 20.412 €, somme à parfaire au jour de l' audience En tout état de cause * condamner [E] [A] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la preuve d'un bail verbal se fait par tout moyen rappelant que l'occupation des lieux n'a jamais été contestée par [E] [A]. Il maintient que ces lieux sont à usage d'habitation principale, ceci étant établi par sa domiciliation dans les lieux et la souscription d'une police d'assurance alors que [E] [A] fait croire qu'il serait domicilié chez ses parents. Il explique effectivement que ses parents habitent l'immeuble familial. Il précise que son oncle a mandaté un huissier qui a pu constater qu'il occupait bien un appartement d'habitation à l'entresol. Il conteste avoir libéré en 2015 les lieux expliquant être partie en vacance quelques mois sans pour autant renoncer à l'appartement. Il indique avoir versé plusieurs attestations de personnes qui lui ont rendu visite et qui confirment bien qu'il s'agit de locaux à usage d'habitation. Contrairement à ce que soutient son oncle, [C] [A] déclare qu'il n'habite pas dans d'autre lieux et encore moins dans un des appartements appartenant à la SCI Marguerite indiquant que tous ces appartements sont loués. Il ajoute que l'appartement est parfaitement habitable comme l'a relevé l'huissier et répond aux critères d'habitabilité, rappelant que son oncle savait parfaitement qu'il y vivait. Il maintient qu'un accord avait été conclu avec son oncle pour transformer ce local avec création d'une salle de bain et cuisine et qu'en contrepartie il ne paierait pas de loyers pendant les tarvaux Il affirme que ceux ci ont été fait par M. [X] ( attestation en ce sens) même si celui-ci affirme maintenant le contraire. Enfin il ajoute être locataire du garage depuis 2014 mais avoir payé ce loyer qu'à compter de janvier 2016 après la réalisation de travaux provisoires pour remédier aux infiltrations. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [E] [A] demande à la Cour : * d'ordonner le rabat de clôture et fixer la date de clôture au jour de l'audience 9 février 2022. À défaut à titre subsidiaire, * de déclarer irrecevable les conclusions et sommation de communiquer déposées par [C] [A] le 24 janvier 2022 * de déclarer l'appel interjeté par [E] [A] recevable et bien fondé. * de dire les conditions d'occupation du garage entre les parties détachées de celles des lots 13 et 14 par leur conclusion différée ne relevent pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. * de dire [C] [A] , auteur de graves manquements à la déontologie de sa profession: + pour avoir sciemment négligé les directives unitaires techniques ou normes en vigueur, qui l'obligent au mépris des règles de son art, de plus fort en qualité de Maître d'oeuvre comportement en plus de Maître d'ouvrage de travaux discutés, + pour avoir notamment négligé son obligation de recueillir avant de commencer les travaux l'agrément du propriétaire, son obligation de conseil auprès de l'appelant es qualité et ainsi avoir agi en propriétaire qu'il n'est pas. + pour avoir sciemment transgressé les règles de gestion de la copropriété et se placer en conscience en infraction de la loi, + en procédant dans la circonstance en se croyant dégagé de toute obligation liée à son titre et au respect du à son ordre + déclarer en conséquence l'engagement de sa responsabilité entière sur les risques exposés et troubles en cours et ses occupants. * de dire la pièce indépendante (lot 13) et débarras ( lot 14) dépourvus des éléments constitutifs d'un logement décent, non éligible à un bail d'habitation et maintenir leur désignation dans l'état descriptif de division. * de dire que [C] [A] a récemment tenté de tromper le tribunal sur l'assurance obligatoire de tout locataire qui s'en réclame en produisant un faux le concernant établi de concert avec son père et le dire en infraction avérée pour le défaut d'assurance obligatoire occupant des lots 13 14 et 5 de la copropriété. * de dire qu'il convient de sanctionner le comportement particulièrement déloyal de [C] [A] pour le préjudice moral souffert par l'appelant, alourdi par leur lien familial. * Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal rendu le 13 décembre 2019. En conséquence. *débouter [C] [A] de l'ensemble des demandes à l'encontre de [E] [A] * dire [C] [A] sans droit ni titre pour occuper les lots de copropriétés 13, 14 et 5. Reconventionnellement, * ordonner son expulsion immédiate si besoin avec le concours de la force publique des lots de copropriétés 13, 14 et 5 de l'immeuble situé 5 traverse Olympe à Marseille ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, * le condamner à payer à [E] [A] : - une somme de 650 € par mois à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux - une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la remise en état des lieux. - une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi. - une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À titre subsidiaire, sur la détermination du prix, * si la juridiction devait reconnaître l'existance d'un bail verbal au visa de l'article 1716 du Code civil, fixer le loyer sur la déclaration de [E] [A] à 650 € par mois depuis la date d'origine revendiquée par [C] [A] * en conséquence et sous déduction des paiements intervenus à ce jour, condamner [C] [A] à payer la somme de 30.600 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait reconnaître l'existence d'un bail verbal pour un montant de loyer à 300 € par mois depuis la date d'origine revendiquée par [C] [A] * en conséquence et sous déduction des paiements intervenus à ce jour, condamner [C] [A] à payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir * condamner [C] [A] aux dépens d'appel et de première instance. A l'appui de ses prétentions, [E] [A] soutient qu'il n'y a aucun élément prouvant qu'il y ait eu un bail verbal et encore moins un prix. Il reconnait avoir accueilli spontanément son neveu dans des lieux qui ne seraient recevoir la qualification de logement. Il rappelle qu'en qualité de bailleur, il n'a respecté aucune de ses obligation , aucune quittance n'a été établie. Il indique que son neveu a précisé verser des loyers depuis le mois de juillet 2013 sans apporter la preuve, identifiant 5 retraits de juillet à novembre 2013 de 200 € qu'il relie à de prétendus réglements de loyer. Pour l'année 2015, [C] [A] détaille des montants sans indiquer le mode de paiement. Il faitnotamment état de retrait en février 2016, en février 2017, en juillet et août 2017 sans rapporter la preuve d'un paiement reçu entre les mains de [E] [A] qui rappelle que son neveu a quitté les lieux courant l'année 2014. Il indique que son neveu a reconnu ne pas avoir payer les loyers en 2013 en raison de travaux avec des factures peu pertinentes ( petits achats pour gros travux, le plus souvent au nom de son père ) et des croquis non réalisés de sa main. Il ajoute que son neveu n'a jamais payé de taxe d'habitation car cela ne constitue pas un habitat, précisant que la police d'assurance présentée concerne l'appartement de ses parents. Il indique que les travaux réalisés par [C] [A], sans son accord, ne satisfont pas aux critères d'un logement décent et ont été réalisés sans respecter les règles de l'art. Il déclare que ce dernier avec son père sont intervenus sur les parties communes pour amener l'eau chaude et faire des raccordement dans le débarras pour y installer une salle de bain. Il précise que l'huissier a constaté la réalisation de travaux réalisés sans autorisation du propriétaire, s'agissant de l'agencement des locaux et de la copropriété et de l'autorité administrative, s'agissant du changement de destination des lieux, notamment du lot 14. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 février 2022 et mise en délibéré au 28 avril 2022. ****** SUR CE La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. 1°) Sur le rabat de l'ordonnance de cloture Attendu que l'article 803 du code de procédure civile dispose que' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.' Attendu qu'en l'état, le conseil de [E] [A] demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2022, d'accueillir ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 28 janvier 2022 et à défaut, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable les conclusions et sommation de communiquer déposées par [C] [A] le 24 janvier 2022. Attendu que la cour relève que le conseil de [C] [A] a conclu 2 jours avant l'ordonnance de cloture sur des événements et pièces ( congé avec reprise non daté et procès verbal de l'assemblée générale ordonaire du 29 janvier 2021) dont il avait eu connaissance depuis plusieurs mois. Que ce dernier a également fait sommation à [E] [A] d'avoir à produire l'acte de vente en son intégralité 2 jours avant l'ordonnance de clôture. Attendu que la cour observe que le conseil de l'intimé avait la possibilté de signifier de nouvelles conclusions dans un délai raisonnable pour permettre à l'appelant d'y répondre, ses précédentes conclusions remontant au 4 septembre 2020 et ce d'autant plus qu'il avait été avisé le 21 juillet 2021 de la date de fixation. Que dés lors il convient de constater qu'il n'existe pas, depuis que l'ordonnance de clôture ait été rendue, de cause grave justifiant que soit ordonné son rabat. Qu'il y a lieu par conséquent , tenant ces observations, de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner le rabat de clôture et d'écarter des débats les conclusions de [C] [A] signifiées et déposées le 24 janvier 2022 ainsi que la sommation de communiquer l'acte de vente dans son intégralité et celles de [E] [A] déposées le 28 janvier 2022, afin de respecter le principe du contradictoire. Que dés lors seules les conclusions de [E] [A] signifiées le 4 juin 2020 et celles de [C] [A] signifiées le 4 septembre 2020 seront prises en considération par la cour. 2°) Sur la qualification de l'occupation des lieux. Attendu que l'article 12 du code de procédure civile dispose que' le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.' Attendu que [C] [A] soutient que son oncle [E] [A] lui a donné en location selon un bail verbal les lots 13, 14 et 5 situés au sein de la copropriété familiale située 5 Traverse Olympe à Marseille. Que ce dernier conteste cette affirmation expliquant avoir dépanné et soutenu son neveu en l'autorisant à entreposer provisoirement ses affaires dans ses locaux le temps pour lui de traverser l'épreuve de sa rupture affective. Attendu qu'il est acquis aux débats que [C] [A] occupe effectivement ces trois lots. Que cette occupation ressort également des constatations de l' huissier de justice qui s'est rendu sur les lieux le 14 mars 2019 et a relevé l'existence d'une chambre/salon et d'une cuisine dans le lot n° 13 ainsi que d'une salle de bains/ wc dans le lot n°14. Qu'il n'est pas contesté que le lot n° 13 qualifié 'chambre de bonne' est défini par le règlement de copropriété comme une pièce indépendante située à l'entresol et le lot n° 14 défini comme un débarras situé à l'entresol. Que le lot n°5 est, quant à lui, défini comme étant un garage situé à l'angle sud de la parcelle avec accès direct à l'extérieur. Attendu qu'il appartient à la cour de qualifier cette occupation , en vérifiant d'une part que les locaux habités par [C] [A] constituent un domicile et d'autre part que ce dernier a rempli son obligation principale de locataire , à savoir le paiement du loyer. Attendu [C] [A] soutient qu'il s'agit de sa domiciliation et verse aux débats une police d'assurance, ses avis d'imposition ainsi que des attestations de nombreuses personnes qui lui ont rendu visite depuis 2013 lesquelles décrivent le bien tel qu'il a été constaté par huissier de justice le 14 mars 2019. Que [E] [A] rappelle qu'il n'a jamais souhaité modifier la qualification des lots n° 13 défini comme une pièce indépendante et le lot n° 14 qualifié de débarras, rappelant par ailleurs qu'il n'a rempli aucune obligation d'un bailleur à l'endroit de [C] [A]. Qu'il signale que ce dernier ne produit aucun justificatif de taxe d'habitation pas plus que d'avis de dégrèvement voire d'exonération le concernant en tant que contribuable alors que tout logement est assujetti à une taxe habitation ce qui démontre que les locaux en cause ne constituent pas un habitat. Que s'il reconnaît que des travaux ont été effectués sans son accord dans ses locaux, il fait valoir que ces derniers ne peuvent être donnés à bail dans la mesure où ils contreviennent aux critères d'un logement décent. Attendu qu'en effet [C] [A] ne justifie pas d'avoir réglé une taxe d'habitation ce qui peut s'expliquer aisément par le fait que ce local qui était qualifié, jusqu'à son occupation de ' chambre de bonne', n'a pas été déclaré comme loué ou comme étant une résidence principale. Que par ailleurs l'attestation d'assurance locative de la Caisse d'Epargne versée aux débats ne permet pas de savoir si effectivement les lots occupés par [C] [A] étaient bien assurés puisqu'il s'agit d'une assurance locative adressée à ses parents et dans laquelle il est mentionné un ajout 'd'une superficie de dépendance comprise en 1 et 50 m²' et un ajout concernant 'un bénéficiaire assuré : [C] [A].' Qu'il en est de même des avis d'impositions sur les revenus des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 produits par [C] [A] lesquels mentionnent comme adresse, l'adresse de l'immeuble familial où vivent ses parents sans pouvoir distinguer effectivement si cette adresse concerne les locaux qu'il occupe dans ce même immeuble. Attendu cependant qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 14 mars 2019 par Maître [V] [B] , huissier de justice que le logement occupé par [C] [A] est composé d'une pièce chambre/ salon ainsi que d'une seconde pièce cuisine formant le lot n°13, le lot n°14 étant la salle de bains/wc et le lot n° 5 un garage. Qu'il ressort de ces éléments que les locaux occupés par [C] [A] présentent les caractéristiques d'un appartement. Que les attestations versées aux débats par ce dernier confirment qu'il vivait bien dans ces locaux depuis l'année 2013, certains précisant comme [K] [W], [H] [A], d'[Y] [F] ou encore [N] [A] que [C] [A] les louait à son oncle ou encore décrivaient le logement avec une cuisine et une salle de bain, ces attestations prouvant que [C] [A] ne vivait pas au domicile de ses parents comme le soutient [E] [A]. Que dés lors [E] [A] ne peut valablement soutenir avoir autorisé son neveu à entreposer uniquement des meubles dans ses locaux et ignorer qu'il y habitait et qu'il y avait fait des travaux alors même qu'il vit au même endroit que ce dernier, dans le même immeuble. Qu'il résulte notamment de l'attestation de son ancienne compagne [U] [R] que 'son oncle [E] avait accepté de lui louer la chambre de l'oncle de la maison familiale et d'y faire quelques travaux afin de créer une salle de bains avec WC coin cuisine' Que [E] [A] savait d'autant plus que son neveu occupait ce logement puisqu'il avait sollicité le 15 juillet 2019 l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de faire supprimer la sonnette qui se trouvait dans les parties communes concernant le logement occupé par [C] [A]. Que peut importe que ces locaux contreviennent aux critères des logements décents selon les dires de [E] [A], étant précisé qu'aucune pièce n'est versée au débat pour corroborer ses affirmations, l' huissier n'ayant fait d'ailleurs état d'aucune non-conformité , il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien du domicile de [C] [A]. Que ce dernier verse également aux débats l'attestation de son voisin [Z] [L] qui confirme que [C] [A] était locataire du garage de [E] [A] depuis 2014. Attendu que l'obligation principale du locataire demeure le paiement du loyer. Que [C] [A] soutient que les parties avaient convenu que la contrepartie de cette mise à disposition de ces lots serait, dans un premier temps, l'exécution de travaux par le locataire à ses frais. Que ces travaux d'aménagement ayant été finalisés en juin 2014, [C] [A] indiquait avoir commencé à s'acquitter d'un loyer mensuel de 200 € effectué en espèces à la demande de [E] [A] qui ne souhaitait pas déclarer ses revenus. Qu'il ajoute que le garage sera également mis à sa disposition en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel de 100 € supplémentaires, cette mise à disposition étant effective à compter de janvier 2016 bien qu'il en fut le locataire dès 2014, après réalisation de travaux provisoires sur la toiture du garage qui présentait de nombreuses sources d'infiltrations de sorte qu'à compter de janvier 2016, le loyer mensuel était de 300 € payé par chèque au cours de cette année. Qu'il expliquait qu'à la suite d'un différend l'opposant en 2018 à son oncle, il avait décidé de consigner les loyers à concurrence du montant des réparations estimées par [I] [X] à 2.700 €, somme qu'il remettait en septembre 2018 à son oncle pour qu'il puisse disposer des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, avant de reprendre le paiement périodique en son intégralité des loyers à hauteur de 300 € par virement. Que [E] [A] conteste les dires de son neveu indiquant qu'il n'a jamais eu entre les parties d'accord sur un droit d'habitation sur les lots et encore moins un prix déterminé. Qu'il fait valoir que [C] [A] ne rapporte pas la preuve des paiements ajoutant n'avoir établi aucune quittance puisqu'il n'avait aucune intention d'accorder un droit sur ces lots. Qu'il précise que son neveu fait état de retraits d'argent sans rapporter la preuve d'un paiement reçu entre ses mains pour cause, celui-ci n'ayant jamais été réglé de quoi que ce soit. Que [E] [A] indique également que son neveu avait quitté les lieux en 2015, ajoutant que la plupart des postes de dépenses datent d'avant les travaux tels que revendiqués par [C] [A], ces travaux ne démontrant aucunement la preuve d'un accord sur lesdits travaux Attendu que si [E] [A] ne pouvait ignorer les travaux car vivant dans le même immeuble que son neveu, il n'est nullement établi qu'il était convenu entre les parties que son neveu serait dispensé de loyer en contre partie de ceux ci. Qu'il appartient en effet à [C] [A] de rapporter la preuve d'une part que son oncle avait accepté un loyer et d'autre part que ce dernier était de 200 euros , puis de 300 euros avec le garage Qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré d'une part qu'un loyer avait été décidé et d'autre part le montant de ce dernier. Qu'en effet [C] [A] ne prouve pas que les retraits d'argent qu'il a effectués ont été remis à son oncle en contre partie de l'occupation des lieux. Que par contre [E] [A] précise que ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2018 et dès l'instant où il a été demandé à [C] [A] de libérer le débarras que ce dernier a revendiqué un droit locatif d'occupation mettant en place un virement automatique de 300 € par mois versé directement sur le compte de son oncle lequel s'interrogeait sur les conditions dans lesquelles son neveu avait eu accès à son RIB. Qu'il convient en effet de relever que [E] [A] a informé son neveu par courrier du 7 septembre 2018 de ce qu'il entendait entreposer des affaires dans les locaux qu'il occupait. Que ce dernier lui faisait alors signifier par huissier , dès le 13 septembre 2018, une lettre datée du 12 septembre lui rappelant qu'il lui avait loué les lots n°13, n°14 et n°5 , sans qu'il soit mentionné le montant du loyer, accompagnée d'un chèque de 2.700 euros établi à son ordre, non encaissé sans aucune explication. Que la cour relève cependant que les propos de [C] [A] selon lesquels cette somme correspondait au montant des réparations estimées par [I] [X] sont contredits par ce dernier lequel a attesté n'avoir jamais fait un devis pour le toit du garage. Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que [E] [A] avait décidé que la mise à disposition des lots litigieux se ferait moyennant le versement d'un loyer. Qu'au surplus, [C] [A] ne démontre pas l'existence d'une contrepartie financière à son occupation des lots, soit par le biais du paiement d'un loyer, soit par le biais de travaux sur lesquels les parties se seraient accordées et qui vaudraient paiement d'un loyer. Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un bail verbal et de dire qu'il s'agit d'un prêt à usage ou commodat c'est-à-dire un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi conformément aux dispositions des articles 1875 et 1876 du Code civil. Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelait dans un arrêt du 5 mai 2004 que 'l'accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance d'un immeuble mis à sa disposition par le propriétaire constitue non la contrepartie mais la condition de l'usage personnalisé des lieux tels que convenu ; il s'ensuit que la qualification de bail doit être écartée au profit de celle de près à usage' Attendu que la cour constate que ce commodat n'est assorti d'aucun terme. Qu'il est cependant manifeste que [E] [A] souhaitait y mettre fin. Qu'il en a avisé [C] [A] dans le courrier qu'il lui a adressé le 25 septembre 2018 en fixant un délai de trois mois pour libérer les lieux. Qu'il convient de considérer qu'il s'agissait d'un délai raisonnable, de dire [C] [A] sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019, de fixer à la somme de 400 euros l'indemnité d'occupation mensuelle tenant les éléments produits et de dire que [C] [A] sera tenu au paiement en deniers ou quittance de cette indemnité d'occupation mensuelle à partir de la fin de la mise à dispositions des lots litigieux, soit à compter du 1er janvier 2019. Qu''à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [C] [A] et de tous occupants des lieux 3°) Sur les demandes reconventionnelles de [E] [A] Attendu que [E] [A] demande à la cour de condamner par provision [C] [A] à lui payer la somme de 4.500 € à valoir sur la remise en état des locaux, en raison des travaux réalisés sans autorisation et au mépris des règles de l'art. Qu'il fait valoir que ces travaux ont été effectués sans son autorisation concernant l'agencement des locaux mais également sans l'autorisation de la copropriété et de l'autorité administrative, s'agissant du changement de destination des lieux notamment du lot n°14. Attendu que la Cour relève que ce dernier sollicite une condamnation par provision ce qui n'est pas possible, le juge du fond ne tranchant qu'au fond et non en terme de provision sauf s'il s'agit d'une décision avant dire droit ou référé, ce qui n'est pas le cas en l'état. Que par ailleurs, sa demande telle que formulée ne saurait prospérer. Qu'il convient de relever d'une part qu'il n'est pas établi de dégradation des lieux. Que d'autre part il résulte des pièces produites aux débats que [E] [A] ne pouvait pas ignorer que son neveu faisait des travaux dans les locaux qu'il avait mis à disposition alors même qu'il vivait au même endroit que ce dernier, dans le même immeuble et qu'il avait ainsi la possibilité de lui signifier une interdiction de les faire. Que dés lors soit [E] [A] était d'accord avec les travaux effectués par son neveu et dans ce cas il ne peut solliciter la remise en état des lieux ni une indemnité pour couvrir le coût de celle-ci, soit au contraire s'il n'était pas d'accord avec les travaux effectués par son neveu et dans ce cas il ne peut demander que la remise en état des lieux dans leur situation d'origine ce qu'il ne fait pas sollicitant uniquement une somme à titre provisoire à valoir sur le coût de remise en état sans justifier ni de l'étendue ni du coût de cette dernière. Qu'enfin il appartenait à la copropriété et à l'autorité administrative de saisir la justice si elles considéraient que [C] [A] avait procédé à un changement de destination des lieux notamment du lot n°14. Qu'il convient au vu de ces éléments, de rejeter la demande de [E] [A]. Attendu que [E] [A] demande également au tribunal de lui allouer au titre du préjudice moral la somme de 5.000 € en raison de la multiplicité des procédures introduites et des faux documents produits par [C] [A] ou sans rapport avec les affirmations qu'il soutient. Que toutefois ces éléments sont insuffisants à caractériser le préjudice moral invoqué par [E] [A]. Qu'il convient de rejeter sa demande. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, [C] [A] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [C] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné [E] [A] à payer à [C] [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et de condamaner [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2022 ÉCARTE des débats les conclusions et la sommation de communiquer de [C] [A] signifiées et déposées le 24 janvier 2022 et les conclusions de [E] [A] signifiées et déposées le 28 janvier 2022. INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU, DIT que le contrat liant [C] [A] et [E] [A] est un commodat. DIT que [C] [A] est sans droit ni titre pour occuper les lots de copropriétés 13, 14 et 5 depuis le 1 janvier 2019. DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de [C] [A] et de tous occupants des lieux situés avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est. DIT qu'il sera procédé conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer. CONDAMNE [C] [A] à payer à [E] [A] , en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 € à compter à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la libération des lieux DÉBOUTE [E] [A] de ses demandes reconventionnelles DÉBOUTE [C] [A] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Y AJOUTANT, CONDAMNE [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [C] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 12 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 1716 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 700 du code de procédure en cause darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
627df6b90d41e0057d43e0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel