Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6be0d41e0057d43e0f5
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 95 066 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 209 Rôle N° RG 20/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFODD [U], [C] [X] [W], [I] [L] épouse [X] C/ SARL VISIONIMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ambre SENNI SELARL LEGIS-CONSEILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-810. APPELANTS Monsieur [U], [C] [X] né le 05 Juin 1927 à Constantine (ALGERIE), demeurant 16 Rue des Grilles - 93500 PANTIN représenté par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, assisté par Me Gabriel MALKA, avocat au barreau de PARIS Madame [W], [I] [L] épouse [X] née le 23 Octobre 1929 à Constantine (ALGERIE), demeurant 16 Rue des Grilles - 93500 PANTIN représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Gabriel MALKA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SARL VISIONIMMO Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant AGENCE CANNES CONSEIL IMMOBILIER, 13 rue Maréchal Joffre - 06400 CANNES représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat de bail en date du 4 octobre 2014, Monsieur et Madame [X] représentés par leur mandataire la société SAS VISIONIMMO ont donné à bail à [O] [M] un appartement situé à Cannes moyennant un loyer mensuel révisable de 950 € charges comprises. Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal d'instance de Cannes, saisi à la suite de divers loyers impayés constatait l'acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du bail au 1er février 2017 et accordait à [O] [M] un délai de quatre mois avant qu'il ne puisse être procédé à son expulsion. Par ailleurs la société SAS VISIONIMMO, ayant engagé sa responsabilité en ne transmettant pas les documents nécessaires à la prise en charge par l'assurance des impayés locatifs était solidairement condamnée aux côtés du locataire à payer au bailleur la somme de 11.'176,96 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés à la date du 1er novembre 2017. [O] [M] était également condamné seul, à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 950,66 euros à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Suivant exploit d'huissier en date du 12 juin 2019, [W] [X] et [U] [X] assignaient devant le tribunal d'instance de Cannes la SAS VISIONIMMO afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamner la SAS VISIONIMMO à leur payer la somme de 18.'062,54 € à parfaire à l'audience au titre des indemnités d'occupation impayées concernant le logement situé à Cannes. * condamner la SAS VISIONIMMO à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 26 septembre 2019 les époux [X] maintenaient leurs demandes estimant que la SAS VISIONIMMO avait engagé sa responsabilité en raison de l'absence de constitution d'un dossier complet permettant l'activation de la garantie des loyers impayés selon bulletin d'adhésion du 1er septembre 2014. La SAS VISIONIMMO demandait au tribunal , à titre principal, de déclarer les époux [X] irrecevables en leur demande faute d'avoir justifié de leur préjudice constitué par l'impossibilité de recouvrer les sommes auxquelles [O] [M] avait été condamné et par conséquent de les débouter de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de dire que le préjudice résiduel indemnisable par elle devait être limité à ce qui découlait directement de sa faute et qui ne pouvait concerner que les versements dûs au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018 pour la somme de 1.901,32 euros correspondant aux indemnités d'occupation arbitrées par le tribunal, de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Cannes a : * dit que [W] [X] et [U] [X] étaient recevables en leur demande. * débouté [W] [X] et [U] [X] de leur demande de condamnation de la SAS VISIONIMMO au paiement de la somme de 18.'062,54 €. * condamné solidairement [W] [X] et [U] [X] à payer à la SAS VISIONIMMO la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné [W] [X] et [U] [X] aux entiers dépens. * dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision Par déclaration en date du 15 janvier 2020, [W] [X] et [U] [X] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déboute [W] [X] et [U] [X] de leur demande de condamnation de la SAS VISIONIMMO au paiement de la somme de 18.'062,54 €. * condamne solidairement [W] [X] et [U] [X] à payer à la SAS VISIONIMMO la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne [W] [X] et [U] [X] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [W] [X] et [U] [X] demandent à la Cour : * de les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande. * dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS VISIONIMMO est engagée en raison de la non constitution d'un dossier complet afin de permettre l'activation de la garantie loyer impayé selon bulletin d'adhésion du 1er septembre 2014. * dire et juger que le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Cannes condamnant la SAS VISIONIMMO pour faute contractuelle à payer l'indemnité d'occupation au bénéfice des consorts [X] est définitif. En conséquence, * infirmer le jugement du 25 novembre 2019 uniquement en ce qui les a débouté de l'intégralité de leurs demandes. Statuant à nouveau, * condamner la SAS VISIONIMMO à leur payer la somme de 27.893,35 € au titre des indemnités d'occupation impayées pour le bien situé à Cannes arrêtée au 1er avril 2020 inclus. * condamner la SAS VISIONIMMO à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * condamner la SAS VISIONIMMO aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 2 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS VISIONIMMO demande à la Cour de : *confirmer le jugement entrepris. * débouter les consorts [X] de leurs demandes. * condamner les consorts [X] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement. * dire et juger que le préjudice résiduel directement lié à la faute de l'agence immobilière ne peut concerner que les mois de décembre 2017 et janvier 2018 pour la somme totale de 1.901,32 euros correspondant aux indemnités d'occupation arbitrée par le tribunal. * débouter les consorts [X] du surplus de leur demande. * statuer ce que de droit sur les dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [W] [X] et [U] [X] demandent à la Cour de : * leur donner acte de leur désistement d'instance. * débouter la SAS VISIONIMMO de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 1er février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS VISIONIMMO indique ne maintenir que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 février 2022 et mise en délibéré au 28 avril 2022 ****** SUR CE Attendu que l'article 803 du code de procédure civile dispose que' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.' Attendu que les époux [X] ont indiqué dans leurs conclusions du 24 janvier 2022 qu'ils entendaient se désister de l'instance. Que ce désistement ne contient aucune réserve. Que la SAS VISIONIMMO à l'égard de laquelle il est fait, n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente de sorte que le désistement des époux [X] n'a pas besoin d'être accepté conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. Que la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 mars 2009 a rappelé que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente. Qu'il y a lieu dés lors de ne pas ordonner la rabat de l'ordonnance de clôture, d'écarter des débats les conclsuions de la SAS VISIONIMMO en date du 1er février 2022 et de donner acte à [W] [X] et [U] [X] de leur désistement d'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à [W] [X] et [U] [X] de leur désistement d'instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 401 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
627df6be0d41e0057d43e0f5
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