Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6c10d41e0057d43e0f7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 65 425 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 210 Rôle N° RG 20/02279 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTGD SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE C/ [F] [L] [R] [E] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1066. APPELANTE SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant Place Estrangin Pastre - 13006 MARSEILLE représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [F] [L]. né le 07 Juillet 1959 à MARSEILLE, demeurant 1259 Avenue du Vallon de Graffiane - 13820 ENSUES LA REDONNE Assigné en étude le 13 Mai 2020 défaillant Madame [R] [E] épouse [L] née le 02 Juin 1962 à MARSEILLE, demeurant 1259 Avenue du Vallon de Graffiane - 13820 ENSUES LA REDONNE Assignée en étude le 13 Mai 2020. défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit en date du 17 novembre 2016, [F] [L] et [R] [L] ont souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 120 mensualités de 170, 45 euros au taux effectif global annuel de 6,95 % A la suite d'une série d'échances impayées, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse les mettait en demeure d'avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 juin 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juin 2018, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse notifiait la déchéance du terme aux époux [L] et les mettait en demeure de régler la somme de 16.591,91 euros, en vain. Suivant exploit de huissier en date des 11 juillet 2019, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse assignait devant le tribunal d'instance de Martigues [F] [L] et [R] [L] aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de : * la somme de 16.591,91 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 6,52 % à compter du 19 juin 2018 jusqu'à parfait paiement ou à titre subsidiaire la somme de 13.654,25 euros * la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 12 septembre 2019, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse maintenait ses demandes. [F] [L] indiquait être au chomage depuis avril 2018 et être hébergé avec son épouse [R] chez leur fille. Ils sollicitaient les plus amples délais de paiement. Par jugementcontradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Martigues a : * dit que la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse était forclose pour agir à l'encontre des époux [L] au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2016 à hauteur de 15.000 euros * condamné la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens. Par déclaration en date du 13 février 2010, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse forclose pour agir à l'encontre des époux [L] au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2016 à hauteur de 15.000 euros * condamne la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 26 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la Cour de : * infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions *déclarer recevable et bien fondée son action *condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 16.591,91 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 6,52 % à compter du 19 juin 2018 jusqu'à parfait paiement * condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse fait valoir que le premier juge a fixé, à tort le 15 mai 2017 comme étant la date de la première échéance non régularisée pour la déclarer forclose . Elle soutient que par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil, la première échéance impayée se situe le 15 août 2017. Elle demande le paiement des sommes dues tel que cela apparait dans l'historique des paiements [F] [L] et [R] [L] n'ont pas constitué avocat. ****** La société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a assigné devant la cour d'appel [F] [L] et [R] [L] comportant dénonciation de la déclaration d'appel et signification des conclusions d'appel suivant exploit d'huissier en date du 13 mai 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. L'affaire a été plaidée le 2 mars 2022 et mise en délibéré au 12 mai 2022. ****** SUR CE 1°) Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion. Attendu que l'article R 312-35 alinéa 1er du code de la consommation dispose que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre portant sur le crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : * le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. *ou du premier incident non régularisé. * ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. * ou le dépassement au sens de l'article L311-11, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312 ' 93.' Attendu que le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé se situait au 15 mai 2017. Que l'assignation ayant été signifiée plus de deux ans après la date du premier impayé non régularisé, le jugement déféré a dit la demande de la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse irrecevable car forclose. Attendu qu'il résulte du détail de créances versé aux débats que le remboursement du crédit accordé aux époux [L] a débuté le 15 janvier 2017, les emprunteurs ayant réglé 7 échéances c'est-à-dire les mensualités de janvier 2017 jusqu'à celle de juillet 2017 inclus. Que par conséquence, par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342- 10 du Code civil, la première échéance impayée se situe le 15 août 2017. Qu'il y a lieu de réformer le jugement querellé et de déclarer l'action de la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse recevable , l'assignation ayant été délivrée aux époux [L] le 11 juillet 2019. 2°) Sur les sommes dues Atendu que la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la cour de condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à lui payer la somme de 16.591,91 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 6,52 % à compter du 19 juin 2018 jusqu'à parfait paiement. Qu'elle verse à l'appui de sa demande l'offre de prêt personnel, l'information précontractuelle, le devoir d'explication du crédit à la consommation, l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance, le tableau d'amortissement, la consultation FICP, l'historique des règlements, la mise en demeure avant déchéance du terme en lettre recommandée du 1er juin 2018, le détail de créance après déchéance du terme, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de payer adressée en recommandé à [F] [L] le 19 juin 2018 et à [R] [L] le 19 juin 2018 ainsi que le décompte des sommes dues sans intérêts. Qu'il y a lieu condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à lui payer la somme de 13.321,53 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 6,52 % à compter du 19 juin 2018 jusqu'à parfait paiement Attendu que le détail de créances mentionne au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8 % la somme de 1.065,72 € en application de l'article IV-3 intitulé ' Taux d'intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance' du contrat de prêt. Que cette créance s'analyse en une clause pénale par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Que l'article 1231-5 du code civil énonce que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non décrite. Sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'. Qu'il y a lieu de réduire l'indemnité à 15 euros, cette dernière étant manifestement excessive . 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, les époux [L] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [F] [L] et [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel, de condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. INFIRME le jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019 du tribunal d'instance de Martigues en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 13.321,53 euros euros majorée des intérêts au taux contractuels de 6,52 % à compter du 19 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, FIXE à 15 euros l'indemnité de 8%, CONDAMNE solidairement [F] [L] et [R] [L] à verser à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 15 € au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, CONDAMNE solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement [F] [L] et [R] [L] à payer à la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE solidairement [F] [L] et [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-5 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df6c10d41e0057d43e0f7
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