Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6c40d41e0057d43e0fb
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 204 Rôle N° RG 20/02356 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTMW [J] [Y] C/ [W] [M] [L] [P] [E] [S] [N] [A] [O] [S] épouse [R] [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Me [E] [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 24 Mars 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-15-0012. APPELANT Monsieur [J] [Y], demeurant 17 Chemin Beausit Bât 14 - Beausite - 06400 CANNES représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssitée de Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES Madame [W] [M] née le 08 Mai 1930 à LECLUSE décédée le 24/09/2019 Madame [L] [P] née le 16 Novembre 1977 à LILLE, demeurant 13/14 Résidence de la Joie de Vivre - Avenue Pierre de Coubertin - 06150 CANNES LA BOCCA représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, asssitée de Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame [E] [S], Assignée en intervention forcée le 03/02/2020. Prise en sa qualité d'héritière de Madame [M] [W] décédée le 24 septembre 2019 née le 16 Mai 1958 à CAMBRAI, demeurant 13/14 Résidence de la Joie de Vivre - Avenue Pierre de Coubertin - 06150 CANNES LA BOCCA représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, asssitée de Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [N] [A] [O] [S] épouse [R], Assignée en intervention forcée le 03/02/2020. Prise en sa qualité d'héritière de Madame [W] [M] décédée le 24 septembre 2019 née le 22 Mars 1962 à CAMBRAI (59400), demeurant Grifoul Nord - 24540 LAVALADE assignée à domicile le 16 novembre 2021 défaillante Madame [T] [S] assignée en qualité d'héritière de Madame [W] [M], décédée le 24 septembre 2019 née le 22 Mars 1962 à CAMBRAI (59) (6), demeurant 2 bis rue Saint Nicolas, 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssité de Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 avril 2010 à effet au 15 juin 2010, Monsieur [I] [U] a donné à bail d'habitation à Madame [W] [M], Madame [E] [S] et Madame [L] [P] une maison située au sein d'un ensemble dénommé Résidence de la joie de vivre, avenue Pierre de Coubertin à Cannes la Bocca, moyennant un loyer mensuel de 1000 euros. Par acte sous seing privé du 22 juillet 2011 à effet au 04 août 2011, Monsieur [U], aux droits duquel vient Monsieur [J] [Y], a consenti un nouveau bail aux mêmes parties portant sur le même bien, moyennant un loyer mensuel révisable de 1000 euros. Par acte d'huissier du premier octobre 2015, Monsieur [Y] a fait délivrer aux locataires un congé pour vente à effet au 03 août 2017. Le bien loué a subi des intempéries qui se sont produites le 03 octobre 2015 et pour lesquelles Monsieur [Y] a fait une déclaration de sinistre le 09 octobre 2015. Par acte d'huissier du 30 novembre 2015, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 21 décembre 2015, les locataires ont fait assigner Monsieur [Y] en opposition au commandement de payer; subsidiairement, elles demandaient la suspension des effets de la clause résolutoire. Elles sollicitaient de ce dernier la mise en oeuvre de travaux de réfection du bien sous astreinte et la dispense du paiement des loyers à compter du premier octobre 2015 jusqu'à ce que les lieux soient à nouveau habitables. Elles demandaient subsidiairement l'autorisation à consigner les loyers. Monsieur [Y], dans ses demandes, sollicitait l'acquisition de la clause résolutoire; subsidiairement, relevant que la maison n'était pas inhabitable, il demandait le rejet de la demande de suspension de paiement des loyers et le paiement d'un arriéré locatif; il soutenait que les inondations étaient un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de sa part. Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal d'instance de Cannes a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à la constatation de la résiliation du contrat de bail du 22 juillet 2011, - ordonné une expertise aux fins principalement de décrire les désordres affectant le bien, déterminer leur origine, préconiser les solutions propres à y remédier et chiffrer le coût des travaux de réfection, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Le premier juge a estimé irrecevable la demande du bailleur en constatation de la résiliation du bail. Il a rappelé que le commandement de payer visait notamment un solde de charges pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et les loyers impayés de novembre 2014 à novembre 2015, alors que le bail ne mentionnait aucune provision sur charges et que le bailleur se devait de remettre un logement décent à ses locataires. Il a ajouté que le bailleur n'avait pas notifié ses conclusions au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il a ordonné une expertise aux fins de connaître l'état du bien loué. Le 13 mai 2016, Monsieur [Y] a formé un appel général de cette décision (numéro RG 16/08890). Le premier août 2018, l'expert déposait son rapport. Par jugement du 03 avril 2019, le tribunal d'instance de Cannes a ordonné un sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Madame [W] [M] est décédée le 26 septembre 2019. Madame [E] [S], Madame [T] [S] et Madame [N] [S] sont ses héritières. Monsieur [J] [Y] les a assignées en intervention forcée par actes des 21 janvier, 29 janvier et 03 février 2020. Madame [T] [S] a constitué avocat. Madame [N] [S] n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 07 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire du rôle. Celle-ci a fait l'objet d'un réenrôlement. Par conclusions notifiées le 05 novembre 2020 sur le RPVA, signifiées le 16 novembre 2020 à Madame [N] [S] et le 20 novembre 2020 à Madame [T] [S], auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [Y] demande à la cour de statuer de la manière suivante : 'RECEVOIR Monsieur [Y] en son appel, le dire fondé, et statuant à nouveau, INFIRMER le jugement du 24 mars 2016 rendu par le Tribunal d'Instance de Cannes, Vu l'article 568 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise déposé le 1er août 2018, Vu les dispositions de l'article 1722 du Code civil, A titre principal, DIRE ET JUGER que l'immeuble donné à bail le 22 juillet 2011 avec effet au 4 août 2011 a été totalement détruit par la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015 et CONSTATER la résiliation du bail à compter de cette date, rappeler qu'aucune indemnité ne peut être allouée, DIRE ET JUGER que le montant de 1'indemnité d'occupation est fixée à 500€/mois jusqu'à la libération effective des lieux plus les charges, CONDAMNER solidairement les intimées solidairement à payer à Monsieur [Y] au titre de l'indemnité d'occupation due et des charges jusqu'au 31 décembre 2020 la somme de 37.913,30 €.( arrêté au 31/12/2020 + 500€ par mois supplémentaire + charges 2015 à 2020 mémoire) A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que l'immeuble donné à bail le 22 juillet 2011 avec effet au 4 août 2011 a été partiellement détruit par la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015 et CONSTATER que les locataires ont refusé de quitter les lieux et ont manifesté leur désir de poursuite du bail, CONSTATER la résiliation du bail à compter du 3 août 2017 par l'effet du congé pour vente, CONDAMNER solidairement les locataires à payer au titre de l'arriéré de loyer et charges et indemnité d'occupation la somme de 37.913,30 € ( arrêté au 31/12/2020 + 500 euros par mois supplémentaire + charges 2015 à 2020 mémoire) ORDONNER l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, DEBOUTER purement et simplement les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment leur appel incident, LES CONDAMNER solidairement à payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux y compris les frais d'expertise judiciaire'. Il demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation. Il soutient que les lieux sont inhabitables, en raison des événements de catastrophe naturelle qui se sont déroulés le 03 octobre 2015. Il précise que la villa a été dévastée par les inondations. Il fait état de la dégradation des installations électriques devenues inexploitables et dangereuses. Il note que les agencements intérieurs de la cuisine et des sanitaires ont été détruits. Il indique que les locataires ont décidé de rester vivre dans les lieux loués, en dépit de cette situation. Il précise avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2019 proposant aux locataires un relogement afin qu'il puisse exécuter des travaux. Il explique s'être heurté à un refus de ces dernières. Il soutient que les locataires se sont montrées réticentes à tous travaux. Il soutient, en application de l'article 1722 du code civil, que le bail a été résilié de plein droit le 03 octobre 2015. Il propose la fixation d'une indemnité d'occupation égale à 50% du prix du loyer. Il demande la condamnation des locataires au versement de cette somme, à laquelle doit s'ajouter l'arriéré locatif. Subsidiairement, si la cour devait estimer que le bien n'a été que partiellement détruit, il sollicite la révision du loyer à hauteur de 50% du montant du loyer contractuel, soit 500 euros par mois. Il estime qu'en tout état de cause, le bail est résilié depuis le 03 août 2017 en raison du congé pour vente qu'il a délivré. Il estime sa demande recevable comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel. Il déclare régulier son congé. Il indique que les biens sont précisés et identifiables. Il conteste toute fraude aux droits des locataires. Il relève avoir délivré ce congé avant la catastrophe naturelle et note justifier de son intention de vendre le bien, comme le démontre un mandat de vente. Il soutient que le prix fixé au moment de la délivrance du congé était adapté. Il fait état de sa créance locative et conteste toute prescription. Il note que le commandement de payer qu'il a délivré a interrompu la prescription. Il déclare que les locataires sont redevables des charges locatives, même si le bail ne prévoit aucune provision sur charges. Il note que les charges sont constituées par la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères et par des charges de copropriété. Il estime n'avoir pas à exécuter de travaux, en application de l'article 1722 du code civil. Il conteste toute demande indemnitaire pour les mêmes raisons. Il relève que ses locataires ont refusé la pose d'absorbeurs d'humidité et ont refusé l'accès des lieux à une entreprise. Il relate que les locataires ont été indemnisés par leur assurance et n'ont effectué aucun travaux dans les lieux loués. Il s'oppose à toute dispense de loyers ou de consignation. Par conclusions notifiées le 03 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mesdames [E] [S] et [L] [P] demandent à la cour de statuer de la manière suivante : 'A TITRE PRINCIPAL Recevoir Mesdames [S] et [P] en leur appel incident et les y déclarer bien-fondées, Dire n'y avoir lieu à évocation. Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal d'Instance de Cannes. SUBSIDIAIREMENT Sur la demande en résiliation judiciaire de plein droit Déclarer M. [Y] irrecevable et en tous cas mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de plein droit sur le fondement de l'article 1722 du code civil. Subsidiairement, le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en résiliation et le commandement de payer délivré le 30 novembre 2015 Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande en constat de la résiliation irrecevable pour défaut de notification préalable au Préfet de la demande reconventionnelle en acquisition de la clause résolutoire. Recevoir Mesdames [S] et [P] en leur opposition et les y déclarer bien fondées. Dire que le commandement a été délivré de mauvaise foi et en prononcer la nullité. Très subsidiairement, constatant l'inhabitabilité des lieux loués, déclarer les loyers non exigibles depuis le 1 er octobre 2015 et rejeter toute demande de paiement de ce chef. Considérant que le loyer s'entend charges comprises, rejeter toute demande de paiement de charges locatives. Pour le cas où la Cour retiendrait l'existence d'un arriéré de charges locatives, condamner M. [Y] à payer à Mesdames [S] et [P] une indemnité de 1.200€ en réparation du préjudice causé par le retard de la demande du bailleur. Déclarer en tout état de cause prescrite l'action en paiement des charges locatives par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Rejeter toute demande d'indemnités de retard. En conséquence, dire qu'aucune des sommes mentionnées au commandement n'est due ni exigible et dire que le commandement ne saurait produire aucun effet. Sur les travaux et le paiement des loyers Condamner M. [J] [Y] à exécuter les travaux de remise en état et de mise en conformité des lieux situés 13/14 Résidence de la Joie de Vivre, Avenue Pierre de Coubertin 06150 Cannes-La-Bocca, de nature à mettre fin aux désordres et non-conformités selon descriptif de l'expert judiciaire : o Réfection totale de l'installation électrique o Plomberie (vérification des évacuations et écoulements) o Réagencement de la cuisine et peintures o Nettoyage complet Dire que l'obligation d'exécuter ces travaux sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard exigible jusqu'à parfaite exécution. A défaut d'exécution par M. [Y] des travaux ci-dessus mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, autoriser Mesdames [S] et [P] à faire exécuter lesdits travaux par l'entreprise de leur choix aux frais du bailleur. En conséquence et dans ce cas, condamner M. [J] [Y] à payer à Mesdames [S] et [P] le montant des travaux exécutés sur présentation de factures et leur allouer en l'état une indemnité provisionnelle de 33.494,10 € au titre des travaux de remise en état à la charge du bailleur outre 1.230 € au titre du remplacement du groupe de sécurité du cumulus et de la réparation de la chaudière soit un total de 34.724,10 €. Considérant que M. [J] [Y] n'a pas exécuté ses obligations de délivrer un logement décent et en bon état d'entretien et de réparations et que les lieux loués son inhabitables, déclarer non exigibles les loyers rétroactivement à compter du 1 er octobre 2015 et jusqu'à la parfaite exécution des travaux ci-dessus et en tout cas jusqu'au jour où les lieux seront de nouveau habitables. Très subsidiairement, autoriser les locataires à consigner les loyers le 30 de chaque mois sur le compte CARPA de leur conseil jusqu'à l'exécution totale des travaux et la suppression de tout préjudice de jouissance. Condamner M. [J] [Y] à verser à Mesdames [S] et [P] : - en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des locataires: 16.200 € pour la période d'octobre 2015 à mars 2020 outre 300 € par mois à compter d'avril 2020 et jusqu'à réalisation complète des travaux ou relogement des locataires aux frais du bailleur - une indemnité de relogement de 1.800 € par mois à compter du début des travaux et jusqu'à réintégration des lieux loués après achèvement de ceux-ci - une indemnité provisionnelle de 6.545 € au titre du déménagement et du réaménagement et des frais de garde-meuble - une somme de 1.092 € au titre de l'allocation de logement indûment perçue pour les mois de janvier 2016 à juin 2016 sous réserve de toute autre somme perçue A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de suspension de la clause résolutoire Accorder à Mesdames [S] et [P] 12 mois de délai pour s'acquitter du paiement de la dette conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais. Dire qu'il sera fait, dans ce cas, application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Sur la demande en validation du congé pour vendre du 1 er octobre 2015 Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de bail, A titre principal, déclarer irrecevable la demande en validation comme étant nouvelle. Subsidiairement, constatant que le congé du 1 er octobre 2015 ne désigne pas suffisamment les biens offerts à la vente ni les conditions de la vente, qu'il a été délivré de mauvaise foi et en fraude des droits des locataires, le déclarer nul et de nul effet. Dire en conséquence que le bail s'est renouvelé jusqu'au 3 août 2020 puis jusqu'au 3 août 2023. Très subsidiairement, Vu les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Accorder aux locataires les plus larges délais pour quitter les lieux. Rejeter toute demande en paiement d'indemnité d'occupation. EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner à verser à Mesdames [S] et [P] une indemnité de 1.000 € chacune, soit au total, 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure de constat de Me [V] (320 €) et les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me [F] selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' Elles s'opposent à l'évocation sollicitée par Monsieur [Y]. Elles soutiennent ne pouvoir se voir refuser un double degré de juridiction. A titre subsidiaire, elles indiquent que les demandes de Monsieur [Y] en constatation de la clause résolutoire sont irrecevables puisque ce dernier n'avait pas signifié ses conclusions au représentant de l'Etat dans les délais requis. Elles estiment irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à la résiliation de plein droit du bail au motif que la maison serait inhabitable. Elles soutiennent que ce dernier a violé le principe de l'estoppel puisqu'il a prétendu pendant des années que le bien loué demeurait habitable. En tout état de cause, elles notent qu'il ne peut alléguer de la perte totale du bien loué. Elles indiquent que le coût de la remise en état du logement est très inférieure à la valeur du bien. Elles ajoutent que le bien ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril et qu'elles ont pu s'y maintenir, en dépit de conditions difficiles de logement. Elles ajoutent que la dégradation du bien s'explique par le comportement du bailleur qui s'est refusé à effectuer les travaux nécessaires. Elles estiment que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi. Elles en sollicitent l'annulation. Elles contestent le montant des sommes sollicitées. Elles relèvent n'avoir pas à payer les loyers des mois d'octobre et novembre 2015. Elles s'opposent au versement de charges locatives. Elles notent que le prix du bail s'entendait charges comprises. Elles exposent qu'en tout état de cause, la répartition de ces dernières ne leur a jamais été communiquée et qu'elles ne sont pas justifiées. Elles estiment fautive la demande de charges. Elles font état d'une prescription. Elles font état de l'indécence des lieux loués. Elles sollicitent la suspension de paiement des loyers et l'exécution de travaux. Elles précisent n'avoir pu procéder à aucun travaux dit 'd'embellissements' puisque s'imposent au préalable la réfection des murs et de l'installation électrique. Elles sollicitent leur relogement et une indemnisation au titre du déménagement. Elles font état des préjudices qu'elles ont subis. Très subsidiairement, elles sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire. Elles estiment irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel la demande de validité du congé pour vendre. Subsidiairement, elles notent que le congé est nul du fait de l'indétermination des bien offerts à la vente et des conditions de la vente. Elles font valoir que ce congé a été délivré en fraude de leurs droits puisque le bailleur n'avait pas l'intention de vendre le bien. Subsidiairement, elles sollicitent des délais pour quitter les lieux et demandent à être dispensées de toute indemnité d'occupation. Par conclusions notifiées le 19 février 2021 sur le RPVA et signifiées le 16 mars 2021 à Madame [N] [S] (intimée défaillante) auxquelles il convient de se référer, Madame [T] [S] demande la cour de statuer de manière suivante : 'A titre principal : - PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Madame [T] [S] ; A titre subsidiaire : - DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.' Elle demande sa mise hors de cause en application des articles 805 et 806 du code civil. Elle relève qu'elle n'entretenait plus aucune relation avec sa mère, Madame [W] [M]. Elle indique n'avoir jamais été contactée par le notaire chargé de sa succession. Elle précise n'avoir pas reçu sommation de prendre parti sur la succession. Elle note souhaiter renoncer à cette succession. Subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [Y] à son encontre. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022. MOTIVATION L'appel formé par Monsieur [Y] le 13 mai 2016 était un appel général. Cet appel a été formé avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017. Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [Y] ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance de son commandement de payer. Dans leurs conclusions, Mesdames [E] [S] et [L] [P] ne sollicitent à titre principal ni l'infirmation ni la confirmation du jugement déféré mais demandent à ce que la cour n'évoque pas l'affaire. Aux termes de ses conclusions, Madame [T] [S] demande à titre principal que soit prononcée sa mise hors de cause. Elle ne sollicite, (ni à titre principal ni à titre subsidiaire), ni l'infirmation ni la confirmation du jugement déféré. Monsieur [Y] ne justifie pas avoir notifié ses conclusions en acquisition de la clause résolutoire lors de la première instance au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, alors que l'appel formé par Monsieur [Y] était un appel général et que ce dernier ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur ce fondement, il convient de confirmer jugement déféré sur ce point. Selon l'article 568 du code de procédure civile dans sa version applicable pour un appel formé avant le premier septembre 2017, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Devant la cour, Monsieur [Y] sollicite la résiliation du bail, soit au visa de l'article 1722 du code civil en évoquant la destruction du bien loué, soit en faisant état du congé pour vente qu'il avait délivré le premier octobre 2015. Il s'oppose également à toute demande indemnitaire formée par les locataires et à leurs demandes de travaux. Le premier juge n'a pas été saisi d'une demande de résiliation sur le fondement de l'article 1722 du code civil ni d'une demande de validation du congé pour vente. Il a uniquement été saisi d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail faite par le bailleur en raison d'un impayé locatif et d'une demande de travaux faite par les locataires, avec dispense de paiement de loyers ou consignation des loyers. Sur ces points, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné une expertise pour connaître l'état du bien et sursis à statuer sur les demandes. Dans ces conditions, il n'apparaît pas d'une bonne justice d'évoquer l'affaire, en raison des moyens nouveaux et complexes développés par l'appelant qui s'appuie sur le rapport d'expertise ordonnée par le premier juge, évocation à laquelle s'opposent à titre principal Mesdames [E] [S] et [L] [P]; les demandes de résiliation du bail, d'indemnisation, de suspension ou consignation des loyers et de travaux doivent faire l'objet d'un débat devant le premier juge, afin que les parties puissent bénéficier d'un double degré de juridiction. La demande de Monsieur [Y] tendant à voir évoquer l'affaire sera rejetée. Mesdames [E] [S] et [L] [P] demandent à titre principal à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à évocation, sollicitent le sursis à statuer et demandent que la cour les reçoivent dans leur appel incident sans développer ce dernier dans leur demande principale; elles ne contestent pas le jugement de première instance qui a déclaré irrecevable la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et qui a ordonné une expertise. La cour qui rejette une demande d'évocation ne sursoit pas à statuer sur les demandes. Il appartiendra aux parties de faire état de leurs prétentions devant le premier juge. Il en est de même pour Madame [T] [S] qui ne formule aucune demande à l'encontre du premier jugement. Il appartiendra aux parties, le cas d'échéant, de former appel de la décision à venir du premier juge, si elles estimaient qu'elle ne leur convient pas. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le premier juge avait à juste titre sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] est succombant devant la cour d'appel. Il sera condamné aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mesdames [E] [S], [L] [P] et [T] [S] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. Monsieur [Y] sera condamné à verser la somme de 500 euros à Madame [E] [S], la somme de 500 euros à Madame [L] [P] et celle de 1000 euros à Madame [T] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à évoquer l'affaire, DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties, REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour d'appel, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser la somme de 500 euros à Madame [E] [S], la somme de 500 euros à Madame [L] [P] et celle de 1000 euros à Madame [T] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 568 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1722 du code civil.article 1722 du Code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile dans sa varticle 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1722 du code civil ni darticle 1722 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
627df6c40d41e0057d43e0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel