Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6cc0d41e0057d43e100
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 883 542 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 216 Rôle N° RG 20/03785 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXT3 [U] [O] C/ [P] [N] Société AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Jean Baptiste GOBAILLE SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE LES BAINS en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-256. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 27 Juillet 1940 à BREIL SUR ROYA, demeurant Quartier Saint-Anne - 04500 RIEZ représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [P] [N] né le 22 Août 1962 à Nice, demeurant Quartier L'Ile - 06260 PUGET THENIERS représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssité de Me Olivier AMSALEG, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) INTERVENANTE FORCÉE Société AXA FRANCE IARD, demeurant 313 TERASSSES DE TERRASSES DE L'ARCHE - 92000 NANTERRE représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 septembre 2015, M. [U] [O] a vendu à M. [P] [N] un véhicule d'occasion de marque MITSUBISHI, de modèle PAJERO, moyennant un prix de 7000 euros, mis pour la première fois en circulation le 26 février 2001. Le 24 octobre 2015, la voiture a subi une panne moteur et s'est trouvée immobilisée au garage CARBONE de Puget Théniers (06260). A la demande de l'assureur de protection juridique de M. [N], une expertise amiable a eu lieu le 19 février 2016, en présence de M. [O]. Par acte d'huissier du 10 août 2016, M. [N] a fait assigner M. [O] sur le fondement des articles 1116, 1641 et 1134 du code civil en restitution du prix d'achat et en indemnisation des différents préjudices subis. Par jugement du 30 mai 2017, le Tribunal d'instance de Dignes Les Bains a notamment : - dit que le contrat litigieux qui est une vente demeure soumis à la loi ancienne antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, - ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis M. [C]. L'expert a déposé son rapport le 8 août 2019. Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Dignes Les Bains a statué en ces termes : - DIT que que la voiture MITSUBISHI PAJERO immatriculée DW 879 KY était atteinte d'un vice caché au jour de la vente ; - PRONONCE la résolution de la vente du 2 septembre 2015 portant sur la voiture MITSUBISHI PAJERO immatriculée DW 879 KY ; - DIT que M. [P] [N] doit tenir le véhicule à disposition de M. [U] [O], au titre de la restitution du véhicule au bénéfice de ce dernier, - CONDAMNE M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de7000 euros, (au titre de la restitution du prix de la vente) ; -CONDAMNE M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 1284,40 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016; - CONDAMNE M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - REJETTE les autres demandes. Le jugement susvisé se fonde sur l'expertise judiciaire qui a constaté la présence de désordres majeurs qui consistent en une casse du haut moteur en raison d'un décalage de la distribution consécutif à la rupture soudaine du guide de chaîne supérieure ; que selon l'expert, ces désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'ils n'étaient pas décelables par un acheteur non-professionnel, qu'ils ont pour origine un défaut en germe affectant le moteur. Il décide que le vendeur non-professionnel ne pouvait pas connaître le vice de la voiture et ne doit donc indemniser son acquéreur que des frais occasionnés par la vente. Par déclaration du 11 mars 2020, M. [O] a relevé appel de ladite décision en toutes ses dispositions. Le 17 février 2021, M. [O] a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du garage ARNOUX qui a fait les réparations sur le véhicule. Selon ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise a statué ainsi : - rejette l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état formée par M. [O], - déclare irrecevable l'action en intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD formée par M. [O], - condamne ce dernier à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, M. [O] demande de voir : - A titre principal, - DECLARER les demandes de Monsieur [U] [O] recevables et bien fondées, - REFORMER le jugement en toutes ses dispositions, - STATUANT A NOUVEAU, - DEBOUTER Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes, - CONSTATER l'absence de vice caché au jour de la vente compte tenu de l'absence d'antériorité du vice et du fait que le vice est la manifestation d'une usure normale du véhicule, - A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur [P] [N] de sa demande en dommages et intérêts, - ORDONNER la restitution du prix de vente à hauteur de 3 500 euros, - A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [O] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en assumant la charge financière du remboursement de la somme de 7.000 euros, du montant d'une éventuelle astreinte, d'une éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts, voire d'une éventuelle condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens, - EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] soutient que l'expertise judiciaire n'établit pas l'antériorié du vice à la vente en parlant de rupture soudaine et qu'il existe au sein du rapport de nombreuses contradictions. Il fait valoir que le garage ARNOUX a remplacé le guide chaîne supérieur en septembre 2008, qu'ainsi aucun vice préexistait à la vente dans la mesure où le véhicule a été parfaitement entretenu. Il prétend que lors de cette intervention du 26 septembre 2008, le véhicule affichait déjà 137210 km et que lors de la panne en octobre 2015, il affichait 165 741 km ; que le guide chaîne supérieur est une pièce d'usure qui peut tout à fait céder au bout de 7 ans ; qu'ainsi le vice affectant le véhicule est dû à l'usure normale de ce dernier. Concernant la restitution du prix, l'appelant soutient qu'elle ne peut être que de 50% du prix de vente du fait de la mauvaise conservation du véhicule depuis le 19 février 2016, conformément au nouvel article 1352-1 du code civil. Il prétend être de bonne foi et ne pas avoir connu le vice de la chose vendue ; qu'il ne peut donc être tenu de payer des dommages-intérêts. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, M. [N] demande de voir : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Dit que la voiture MITSUBISHI PAJERO immatriculée DW 879 KY était atteinte d'un vice caché au jour de la vente, - Prononcé la résolution de la vente du 2 septembre 2015 portant sur la voiture immatriculée DW 879 KY , - Dit que M. [P] [N] doit tenir le véhicule à disposition de M. [U] [O] au titre de la restitution du véhicule au bénéfice de ce dernier. - Condamne M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 7000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - Condamne M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 1284,40 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre intérêt au taux légaux à compter du 10 AOUT 2016 - Condamne M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [U] [O] aux entiers dépens - Ordonne l'exécution provisoire - Rejette les autres demandes - STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - DIRE que les man'uvres de M. [O] [U] ont été constitutives d'un dol de nature à vicier le consentement de M. [N], - DIRE que le vice même à l'état de germe existait antérieurement à la vente. - DIRE qu'au moment de la vente, le vice affectant le véhicule est constitué par la présence d'un patin guide chaine supérieur en fin de vie dont l'état n'était pas détectable par le vendeur et l'acheteur. - DIRE qu'à cet instant ce vice constitué par la présence d'un élément de la distribution ancien et non remplacé alors que le reste de la distribution avait bien été remplacé était en germe ou latent et ses effets ne s'étaient pas encore manifestés. - EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE que M. [O] est garant des défauts de la chose vendue. - DIRE que M. [O] doit restituer la totalité du prix de vente. - CONDAMNER Monsieur [O] à rembourser la somme de 7000 euros à M. [N], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER M. [O] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts qu'il a subis, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 Octobre 2015. - CONDAMNER M. [O] [U] à payer la somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles. - CONDAMNER M. [O] [U] aux entiers dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire de décision à intervenir. Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] soutient que l'expert judiciaire indique que le garage ARNOUX n'a pas remplacé le guide chaîne moteur alors que le véhicule affichait 137210 km et qu'il n'a pas respecté les règles de l'art et les préconisations du constructeur qui indique que ce patin doit être remplacé lors de l'intervention sur la distribution à 90 000 km. Il soutient que l'expert indique que le désordre était latent lors de la vente et que ce désordre ne résulte pas d'une usure normale ; que le vendeur connaissait l'existence du vice de la chose lors de la vente. La procédure a été clôturée le 16 février 2022. MOTIVATION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'dire et juger ' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. De plus, il convient de rappeler que les demandes présentées, à titre infiniment subsidiaire, par M. [O] à l'encontre de la société AXA France IARD ne peuvent être déclarées qu'irrecevables dans la mesure où le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 19 octobre 2021 non contestée par les parties, a déjà déclaré irrecevable l'action en intervention forcée de la dite société formée par M. [O]. Sur le vice caché du véhicule vendu : En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe. En l'espèce, le 2 septembre 2015, M. [U] [O] a vendu à M. [P] [N] un véhicule d'occasion de marque MITSUBISHI, de modèle PAJERO, moyennant un prix de 7000 euros, mis pour la première fois en circulation le 26 février 2001. Moins de deux mois plus tard, le 24 octobre 2015, la voiture a subi une panne moteur et s'est trouvée immobilisée au garage CARBONE de Puget Théniers (06260) : le véhicule présentait alors un kilométrage de 165741 km. A la demande de l'assurance de protection juridique de M. [N], une expertise non judiciaire contradictoire a été réalisée par BME EXPERTISES et a eu lieu le 19 février 2016. Il a été alors proposé le remplacement de la culasse et de la distribution pour un coût de 8835,42 euros TTC mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Dans son rapport déposé le 8 août 2019, l'expert judiciaire, désigné par le Tribunal d'instance de Dignes Les Bains, relève que les désordres allégués existent et sont majeurs : ils sont constitués par une casse du haut moteur (culasse, distribution et autres organes) en raison d'un décalage de la distribution consécutif à la rupture soudaine du guide de chaîne supérieur. Ils sont apparus de manière soudaine en octobre 2015. Il précise que les désordres immobilisent le véhicule et le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'ils n'étaient pas détectables par un acheteur non-professionnel et également par un vendeur non-professionnel. Si l'expert écrit que le désordre n'exitait pas au moment de la vente car le moteur fonctionnait normalement, il indique néanmoins que le vice était latent c'est-à-dire que le guide chaîne pouvait se rompre à tout moment, son potentiel de durée de vie nominal de 90000 km étant dépassé en raison de son non-remplacement lors de l'intervention du Garage ARNOUX du 26 septembre 2008. Il précise qu'au moment de la vente, le vice constitué par la présence d'un élément de la distribution ancien et non remplacé (le patin guide chaîne supérieur) alors que le reste de la distribution avait été remplacé (chaîne, tendeurs et patins tendeurs) était en germe ou latent et ses effets ne s'étaient pas encore manifestés. Compte tenu du stockage prolongé du véhicule en extérieur et du veillissement normal des organes même en cas de non utilisation, il estime que le montant des réparations et de remise en état dépassera le prix d'achat du véhicule. Ainsi, au vu des éléments relevés par l'expert judiciaire, le vice était à l'état de germe lors de vente et ne pouvait être décelé par un acheteur profane comme l'était M. [N]. En outre, il rend le véhicule impropre à son usge et le coût des réparations excède celui du prix d'achat du véhicule. Ainsi le vice constitué par la casse du haut moteur (culasse, distribution et autres organes) en raison d'un décalage de la distribution est préexistant à la vente du 2 septembre 2015 et ne pouvait être connu de l'acquéreur qui ne peut désormais plus se servir de son véhicule, immobilisé depuis la panne du 24 octobre 2015. Il répond ainsi aux critères du vice caché tel que définis par l'article 1641 précité. En outre, l'expert judiciaire relève que même le vendeur profane ne pouvait connaître le vice dû au fait que le garage, qui est intervenu sur le véhicule en septembre 2008, n'a pas remplacé un patin guide de distribution qui aurait dû l'être, ce professionnel ayant donc manqué au respect des règles de l'art et des préconisations du constructeur MITSUBISHI en la matière . Par conséquent, aucune manoeuvre dolosive ayant vicié le consentement de son cocontratant ne peut être retenue à l'encontre de M. [O], qui ne pouvait déceler le vice latent existant lors de la vente du véhicule à M. [N]. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de décider que M. [N] est bien-fondé à demander l'application des dispositions de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [O], à l'exclusion de toute autre action. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la garantie des vices cachés : Concernant la résolution de la vente : Il résulte de l'article 1644 du code civil que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. M. [O] invoque l'application de l'article 1352-1 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d'ordre public. Par conséquent, en l'espèce, l'article 1352-1 du code civil ne peut trouver à s'appliquer au présent litige. Ainsi, M. [N] est bien-fondé à réclamer la restitution de l'intégralité du prix payé à M. [O], soit la somme de 7000 euros, avec en contrepartie, qu'il soit dit qu'il tient le véhicule à disposition de M. [O] au titre de la restitution du véhicule. Cependant, en vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Au vu de l'ancienneté du litige et pour assurer l'exécution de la présente décision, il convient d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent arrêt. Concernant l'allocation de dommages-intérêts : L'article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente, à savoir les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il résulte de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les domages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, comme il a été dit précédement, M. [O] est un non professionnel et il ne pouvait connaître le vice affectant le véhicule qu'il a vendu. Si M. [N] peut utilement solliciter le remboursement des frais d'immatriculation en lien direct avec la vente, il ne peut demander les frais de gardiennage ou encore les frais de démontage en lien avec l'existence du vice mais non liés directement à la conclusion de la vente. Il en est de même pour la perte de jouissance, préjudice qui ne peut être compenser que par le versement de dommages-intérêts dont M. [O] n'est pas tenu en l'espèce. Quant aux frais d'assurance du véhicule, ils sont en lien direct avec la vente et doivent donc être remboursés en vertu de l'article 1646 précité. M. [O] en justifie par sa pièce n°10 à hauteur de la somme totale de 2138,68 euros. Cependant, il convient de relever que M. [O] ne précise pas, dans ses conclusions, le montant exact demandé à ce titre et ne sollicite pas, dans le dispositif de celles-ci, l'infirmation du jugement sur le montant alloué par le jugement déféré au titre des frais occasionnés par la vente. Ainsi, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à régler à M. [N] la somme totale de 1284,40 euros, au titre des frais occasionnés par la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016, date de l'assignation. Il sera alors débouté du surplus de ses demandes, notamment en ce qu'elles portent sur des dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui sera débouté de sa demande faite à ce titre, sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Enfi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] [O] aux dépens. Il convient de préciser que la partie perdante, à savoir M. [O], sera tenu de payer les frais d'expertise judiciaire dans le cadre du paiement des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. [U] [O] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du garage ARNOUX ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions : Y AJOUTANT : DIT que la condamnation de M. [U] [O] à régler à M. [P] [N] la somme de 7000 euros (au titre de la restitution du prix de la vente) sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; En conséquence, CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [P] [N] ladite astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du Code de procédure civile ou au titarticle 1644 du code civil que larticle 700 du Code de procédure civile outre au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627df6cc0d41e0057d43e100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel