Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6dd0d41e0057d43e10f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 12 MAI 2022 N°2022/ AL Rôle N°20/10955 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQBX S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING C/ [K] [J] Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE - Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE Arrêt en date du 12 Mai 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING, sise 282 rue des Cistes - 06600 ANTIBES représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE Monsieur [K] [J], demeurant 27 boulevard du Val Claret - 06600 ANTIBES représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009, M. [K] [J] a été embauché par la société à responsabilité limitée Giordano Yacht Coating en qualité d'ouvrier peintre. A compter du 1er novembre 2016, son contrat a été suspendu pour maladie. A l'issue d'une visite de reprise du 7 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. L'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, en référé, afin d'entendre ordonner une expertise médicale. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 11 août 2017. La société Giordano Yacht Coating a relevé appel de cette décision, par déclaration du 5 septembre 2017. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d'appel de ce siège a déclaré cet appel irrecevable, et a condamné la société appelante à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Giordano Yacht Coating s'est pourvue en cassation. Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 février 2018, en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et renvoyées pour être fait droit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée La cassation a été prononcée sur le moyen unique du pourvoi, au visa de l'article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, au motif que la cour d'appel avait violé ce texte en retenant que la déclaration d'appel ne pouvait être considérée comme valant appel total dans la mesure où elle visait expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande, et en estimant que cet appel partiel, qui ne visait qu'une motivation et ne portait sur aucun chef de décision, était irrecevable. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Giordano Yacht Coating rappelle que sa déclaration d'appel est rédigée comme suit : 'objet de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL Giordano Yacht Coating pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [K] [J]'. Se prévalant des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qu'il a estimé que son recours n'était pas irrecevable, elle en infère que sa déclaration d'appel ne devait pas être rectifiée. Sur le fond, elle souligne, en droit, que la demande de désignation d'un médecin-expert fondée sur les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail ne peut être rejetée. Elle ajoute que, si le conseil de prud'hommes a considéré que sa demande de ce chef pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement, ce motif est erroné en ce que le salarié a droit à cette indemnité en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle. Du tout, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 11 août 2017, et sollicite la désignation d'un médecin-expert chargé de se prononcer sur l'aptitude de M. [J] à son poste de peintre, ainsi que sur son aptitude à occuper à un autre poste. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. [K] [J] relève qu'aucun chef de jugement n'a été expressément critiqué par la déclaration d'appel du 5 septembre 2017, celle-ci se bornant à l'énoncé suivant : 'appel total'. Il en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande. Subsidiairement, sur le fond, il observe que le médecin du travail avait proposé à l'employeur de réaliser une étude de poste et d'échanger avec lui. Dès lors, il estime que la demande d'expertise est dilatoire, et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite, dans l'hypothèse d'un examen sur le fond, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la déclaration d'appel Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et, à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Giordano Yacht Coating est rédigée comme suit : 'objet de l'appel : Appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL Giordano Yacht Coating pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [K] [J]'. Cette déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués, puisqu'elle se borne à rappeler un motif de la décision entreprise, et non une mention de son dispositif. Dès lors, elle encourt la nullité, de sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie. Sur les demandes accessoires La société Giordano Yacht Coating, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Se déclare non valablement saisie, Condamne la société Giordano Yacht Coating aux dépens, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les dema
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6dd0d41e0057d43e10f
Données disponibles
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