Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ed0d41e0057d43e127
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 132 100 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 376 Rôle N° RG 21/03425 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCD7 S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ S.C.I. CANOPEE 55 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MARTHA Me [C] [H] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02913. APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.C.I. CANOPEE 55 Prise en la personne de son gérant, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 janvier 2014, la SA Caisse d'Epargne Cepac a procédé à la mise en copropriété d'un immeuble dont elle détenait l'entière propriété, situé aux numéros [Adresse 2]. Les différents lots ont été vendus, soit pour y habiter soit pour y exercer une activité professionnelle. Par acte du 31 mars 2014, la SCI Canopée 55 a acquis les lots n°27 et n°45 de l'immeuble au prix de 650 000 euros, acquisition financée au moyen d'un prêt consenti par la Cepac. Ces lots ont été donnés à bail professionnel par la société Canopée 55 à la Selarl [H] et Associés, société d'Avocats, ces deux sociétés ayant toutes deux pour associé et gérant Monsieur [C] [H], avocat inscrit au barreau de Marseille. Selon contrat conclu le 18 mars 2014, la SCI Canopée 55 a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse, un prêt d'un montant de 720'000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 4116,76 euros. L'article 4.1 des conditions générales de ce contrat prévoit que « le point de départ d'amortissement intervient à la première date d'échéance (date utile) qui suit le versement total des fonds. Il résulte du tableau d'amortissement annexé à ce contrat que l'amortissement du capital s'opère dès la première échéance. C'est en définitive une somme de 715'622 euros qui sera finalement débloquée par la Cepac le 31 mars 2014, l'intimée expliquant que le montant initialement convenu anticipait une éventuelle hausse de la taxe départementale 1er janvier 2014. Le tableau d'amortissement afférent à cette somme fixe le montant des échéances mensuelles à la somme de 4091,72 euros et une première échéance au mois d'avril 2014. Il s'avèrera que les sommes effectivement prélevées par la Cepac ne correspondent pas au montant des échéances fixées. Un tableau d'amortissement édité par la banque 24 mars 2015 va mettre en évidence que celle-ci a appliqué un différé d'amortissement sur une période de 12 mois, non convenu entre les parties, ce qui se traduira par un supplément d'intérêts prélevés à la date de remboursement anticipé, d'un montant de 32'851,13 euros. Le contrat de prêt également prévu que le prêt sera garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, pour une somme de 10'080 euros à la charge de l'emprunteur. Ensuite de l'apparition de désordres dans les lots, et après expertise judiciaire ordonnée à la requête de la SCI Canopée 55, des négociations ont été menées entre les parties en vue de la revente des lots à la Cepac, à la suite de quoi un protocole transactionnel a été régularisé le 2 septembre 2019. Aux termes de ce protocole, la Cepac a accepté de : - racheter les lots acquis par la SCI Canopée 55 au prix de 650 000 euros, - rembourser à la société Canopée 55 les travaux qu'elle avait engagés pour son installation à hauteur de 170 000 euros, - payer à la société Canopée 55 une somme de 500 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle pour couvrir ses préjudices. En exécution du protocole, la SCI Canopée 55 et la Selarl [H] et Associés se sont désistées de leur instance et action à l'encontre de la Cepac qui a fait signifier des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de prise en charge des travaux de mise en conformité. Postérieurement à la signature du protocole, la société Canopée 55 est revenue vers la Cepac pour évoquer deux difficultés relatives au prêt, à savoir : - le coût de la garantie octroyée par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, ci-après la « CEGC » ; - la durée d'amortissement du prêt, réclamant à la Cepac le 29 mai 2020 une somme supplémentaire de 32 851,13 euros en règlement de la charge d'intérêts supplémentaires qu'elle devait assumer du fait d'un différé d'amortissement qu'elle n'avait pas autorisé. Elle a sollicité également que la Cepac justifie du coût de la garantie octroyé par la CEGC, qui avait été évalué dans le prêt à la somme de 10 800 euros. Devant le refus de la CEPAC de procéder au règlement de ces sommes, la SCI Canopée 55 a, par acte d'huissier du 21 août 2020, fait assigner en référé la SA Caisse d'Epargne CEPAC afin de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel, la somme de 32 851,13 euros, qu'il soit enjoint à l'assignée sous astreinte de lui remettre copie signée et datée de la garantie souscrite pour le compte de la Société Canopée 55, copie de la facture portant prix réel de la garantie et le justificatif de règlement de cette facture, qu'à défaut pour l'assignée de justifier de la souscription de la garantie, elle sollicite sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020. Par ordonnance rendue le 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la Société Caisse d'Epargne CEPAC à payer, à titre provisionnel, à la Société Canopée 55, les sommes de 32 851,13 euros et 10 080 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 4 873,41 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente ordonnance, - l'a condamnée en outre à payer à la requérante une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la Société Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens du référé. Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a conclu comme suit : - débouter la SCI Canopée 55 de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ; - condamner la SCI Canopée 55 à lui restituer la somme de 48 378,59 euros au titre de la restitution des condamnations de première instance avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ; - condamner la SCI Canopée 55 à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Canopée 55 aux entiers dépens des instances. La Cepac estime que ces demandes sont couvertes par le protocole, expliquant que celles-ci étaient déjà connues à l'époque des négociations, voire bien avant, et considérant qu'il est évident que l'indemnité transactionnelle non négligeable de 500 000 euros que la Cepac a accepté de verser, comprenait l'indemnisation de ces demandes. Elle fait valoir que le juge des référés ne pouvait statuer sur de telles demandes qui se heurtaient à des contestations sérieuses tirées d'une part du fait qu'elles étaient couvertes par le protocole et, d'autre part, qu'elles étaient prescrites. L'appelante expose que si le protocole ne détaille pas les postes de préjudices indemnisés, il prévoit, de manière générale, que l'indemnité est versée : « pour solde de tout compte, de tous coûts et préjudices, de quelques natures qu'ils soient, suscités directement ou indirectement par les litiges énoncés au préambule. A charge pour la société SCI Canopée 55 de ventiler sous sa responsabilité cette somme vers la société [H] et Monsieur [C] [H] afin d'indemniser tous les préjudices qu'ils ont pu éprouver au titre des litiges évoqués au préambule ». Elle fait valoir que la rédaction volontairement très générale des différends confirme que sa signature a éteint tous les différends et notamment ceux relatifs au prêt, et que le paiement par la société Canopée 55 du solde du prêt vaut acquiescement des sommes dues à ce titre sur la base du décompte de la banque qui comprenait tant le coût de la garantie que le problème du différé d'amortissement. Elle relève qu'il ressort clairement des échanges ayant précédé la signature du protocole que les parties ont entendu éteindre les différends relatifs au coût de la garantie et au différé d'amortissement : - un courriel du 22 février 2018 du gérant de la société Canopée 55, - sur la base de ce courriel, la Cepac confirmait son accord par retour de mail en date du 23 février 2018, aux termes duquel Monsieur [Z] [L], secrétaire général, indiquait en réponse : « suites à nos échanges, je vous confirme notre accord concernant les montants évoqués dans votre message ci-dessous et débouchant sur un montant d'indemnité transactionnelle globale de 1 321 000 € ». Elle ajoute que la question, compte tenu de l'imprécision du protocole, mérite d'interpréter la commune intention des parties, qui relève manifestement des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés. La Cepac expose que si par extraordinaire la cour devait considérer que de telles demandes ne sont pas couvertes par le protocole, elle considère qu'elles sont à tout le moins prescrites de sorte que sur ce point encore, elles se heurtent à une contestation sérieuse. Elle fait grief au 1er juge d'avoir statué alors qu'il n'en avait manifestement pas le pouvoir, la contestation impliquant un débat sur le point de départ de la prescription, débat qui entre dans le pouvoir exclusif du juge du fond et d'avoir décidé que le point de départ de la prescription de l'action de la société Canopée 55 se situait au jour où elle avait eu connaissance de l'évaluation de son dommage, en violation flagrante des dispositions de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence aujourd'hui bien établie dans ce domaine. Elle rappelle que l'article 2224 du code civil prévoit que la prescription court à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d'agir, la connaissance des faits étant indépendante de l'évaluation du dommage. L'appelante expose que dès le 9 juillet 2014, la société Canopée 55 avait élevé une réclamation de ces chefs et connaissait donc les faits lui permettant d'agir, une telle demande étant donc nécessairement prescrite au moins depuis le 9 juillet 2019. En tout état de cause, la Cepac indique établir qu'elle a bel et bien respecté les obligations qui étaient les siennes en souscrivant auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions un cautionnement solidaire au nom et pour le compte de la société Canopée 55, précisant que le coût de cette garantie est bien de 10 080 euros. Par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2022, la SCI Canopée 55 a formé appel incident et conclu comme suit : A titre principal, - débouter la société Caisse d'Epargne Cepac de ses demandes formulées en appel; - lui donner acte de ce qu'elle renonce au recouvrement de la part d'intérêts de l'échéance du mois de février 2020 ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sous déduction de la part d'intérêts de l'échéance de février 2020 soit 1 631,32 euros, A titre subsidiaire, - constater que la société Caisse d'Epargne Cepac s'abstient de justifier de la souscription d'une garantie auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de son coût et de son paiement ; En conséquence, - enjoindre à la société Caisse d'Epargne Cepac de lui remettre, copie signée et datée de la garantie souscrite pour compte de la SCI Canopée 55, copie de la facture portant prix réel de la garantie et le justificatif de règlement de cette facture, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la société Caisse d'Epargne Cepac à lui payer la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée expose que le tableau d'amortissement annexé au contrat prévoit que l'amortissement du capital s'opère dès la première échéance et qu'aucune dérogation, notamment aucun différé d'amortissement, n'a été convenu entre les parties. Elle explique que la somme de 715 622 euros a finalement été débloquée par la CEPAC le 31 mars 2014, afin de permettre la réalisation de l'acquisition des biens immobiliers. Elle relève que le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt, et indexé sur une valeur de prêt de 720 000 euros, était nécessairement caduc en l'état de la somme de 715 622 euros finalement libérée, la différence de montant libéré ne pouvant à elle seule expliquer la différence des échéances prélevées par la CEPAC. Elle indique que ce n'est que le 24 mars 2015, soit plus d'un an après la souscription du prêt, que la CEPAC a adressé, de façon inopinée, le tableau d'amortissement qu'elle a effectivement appliqué, tableau d'amortissement qui laisse ainsi apparaître un différé d'amortissement, appliqué unilatéralement par la CEPAC en violation du contrat de prêt, seules les « parts intérêts » ayant été prélevées durant les douze premiers mois du prêt. Elle précise qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, le versement des fonds est conditionné notamment « A la constitution et à la régularisation des garanties prévues et mentionnées dans les conditions particulières », prévoyant que le prêt sera garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La SCI Canopée 55 rappelle que l'objet du protocole transactionnel conclu le 2 septembre 2019, est limité aux instances en cours, à l'exclusion du litige relatif au différé d'amortissement et aux frais de garantie retirés des litiges énoncés au préambule. Elle expose qu'après prélèvement des échéances des mois de mars et avril 2020, la somme de 578 756,68 euros a été prélevée sur son compte, alors qu'en application du contrat et en l'état du montant définitivement libéré à hauteur de 715 622 euros, le montant qui aurait dû être prélevé à cette date s'élève à 545 905,55 euros, la différence, d'un montant de 32 851,13 euros représentant le supplément d'intérêt prélevé à la date de remboursement anticipé et qui n'aurait jamais dû s'appliquer en stricte application du contrat lequel stipulait un amortissement du capital à compter de la première échéance, sans différé. L'intimée se prévaut d'un projet de protocole transactionnel matérialisant les discussions de 2018, qui mentionne précisément en préambule le présent litige alors qu'à l'inverse, le protocole effectivement signé entre les parties, plus d'un an après cette tentative de négociation avortée, comporte un préambule similaire en tous points sauf un : la suppression de toute référence au litige tiré du différé d'amortissement et la souscription de garantie. Elle reprend la motivation du 1er juge qui a indiqué que ce protocole a pour origine des désordres affectant les biens vendus observant que ce qui fait la matière du présent litige n'y figure nullement. La SCI Canopée 55 se réfère à un courriel de Madame [W], directrice juridique de la CEPAC, qui reconnaît, en réponse à la demande amiable de la SCI Canopée 55, précisément être « bien conscients que ceci n'est pas juridiquement couvert par notre protocole », et précise n'avoir pas jugé utile d'intégrer ces problématiques au champ d'application du protocole transactionnel, considérant que « nous n'avons jamais jugé qu'il pouvait y avoir un fondement juridique à ces prétentions ». Concernant l'argument tirée de l'écoulement de la prescription, la SCI Canopée 55 fait valoir qu'il appartient à la CEPAC, qui invoque son bénéfice, d'apporter la preuve du point de départ du délai de prescription, qu'elle situe au 9 juillet 2014, date à laquelle la société Canopée 55 a, pour la première fois, évoqué l'erreur d'application du tableau d'amortissement. L'intimée considère qu'alléguer de ce fait n'est pas suffisante, considérant pour sa part qu'en l'espèce, la connaissance des faits permettant d'actionner ses demandes sont : - s'agissant de l'erreur d'application du tableau d'amortissement, le point de départ de la prescription ne peut pas être antérieur à la communication du tableau d'amortissement : or, le tableau d'amortissement appliqué par la CEPAC a été établi en date du 25 mars 2015 et donc, nécessairement, porté à la connaissance de la SCI Canopée 55, postérieurement à cette date; - en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, les délais de prescription qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont prorogés jusqu'au 23 août 2020 : en conséquence, et sans même envisager le débat du point de départ de la prescription au jour du prélèvement opéré par la CEPAC en avril 2020 en remboursement du solde du prêt, le délai de prescription ne pouvait en tout état de cause pas être écoulé le 21 août 2020, date de signification de l'acte introductif d'instance. L'intimée estime quant à elle que le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle elle a constaté le montant prélevé par la banque au titre du remboursement du prêt, soit avril 2020. Enfin, s'agissant de la demande au titre de la garantie souscrite, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la date de réalisation du dommage en matière de mandat n'est pas la date de conclusion du contrat mais, dans le cas d'un manquement aux obligations d'un mandataire, à la date à laquelle le mandat a pris fin. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour s'opposer aux demandes de la SCI Canopée 55 et conclure à l'infirmation de l'ordonnance, la Caisse d'Epargne invoque l'existence de contestations en ce que les demandes de l'intimée d'une part sont couvertes par le protocole transactionnel signé par les parties le 2 septembre 2019 et d'autre part se heurtent à l'écoulement de la prescription. Le protocole transactionnel : La transaction signée entre les parties le 2 septembre 2019 définit son objet comme suit : « La présente transaction a pour objet de mettre un terme définitif à toutes prétentions et actions en raison des litiges énoncés au préambule, que ces prétentions soient invoquées par la société SCI Canopée 55, la société [H] et Associés, ou toute entité qui viendrait aux droits de ces dernières, ou Monsieur [C] [H] ». Le préambule reprend, sur trois pages, l'historique de la relation contractuelle des parties, à savoir la vente de lots par la Caisse d'Epargne à la SCI Canopée 55 au moyen d'un prêt à hauteur de 720'000 euros et fait une relation détaillée des désordres affectant l'immeuble, rappelle les procédures en cours aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de demande de condamnation de la Caisse d'Epargne à prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité. Il n'est pas fait référence dans ce préambule au litige relatif à la durée d'amortissement du prêt et au coût de la garantie octroyée par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions. Pour considérer que ce litige a été réglé définitivement par le protocole, la Caisse d'Epargne fait valoir que ces difficultés n'étaient pas nouvelles pour être connues à l'époque des négociations et que l'indemnité transactionnelle non négligeable de 500'000 euros qu'elle a versée, comprenait leur indemnisation. Le protocole prévoit en effet le versement par la banque, d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 500'000 euros « pour solde de tout compte, de tous coûts et préjudices, de quelques natures qu'ils soient, suscités directement ou indirectement par les litiges énoncés au préambule. À charge pour la société SCI Canopée 55 de ventiler sous sa responsabilité ces sommes vers la société [H] & Associés et M. [C] [H] afin d'indemniser tous les préjudices qu'ils ont éprouvés au titre des litiges évoqués au préambule ». Il est relevé que là également, il est fait référence aux litiges énoncés au préambule. L'appelante fait valoir de plus qu'il ressort clairement des échanges ayant précédé la signature du protocole que les parties ont entendu éteindre les différends relatifs au coût de la garantie et au différé d'amortissement. Elle se réfère pour cela à un courriel du 22 février 2018, émanant du gérant de la SCI Canopée 55, libellé comme suit : « Sur ce point, je vous confirme que le report non consenti d'amortissement suscite un surcoût supérieur à 22 000 euros déjà éprouvé au regard de comparaison de la simulation de remboursement anticipé que j'avais sollicité en janvier 2017 et du tableau d'amortissement annexé à mon contrat de prêt pour 720 000 euros (ce montant de 22 000 euros ne prend pas en compte la différence entre le montant emprunté et le montant versé, évoqué dans ma lettre du 6 janvier 2017, ni le sujet de la provision sur garantie dont je vous ai fait part, et déjà pris en compte par ailleurs). Dans le cadre d'une issue transactionnelle globale qui interviendrait dans les semaines qui viennent (nous avons des échéances procédurales rudes et chronophages devant CA Aix et TGI de Marseille en avril 2018), je consentirai aux modalités suivantes pour mettre un terme définitif à l'ensemble des instances en cours et au litige relatif au prêt (il n'y en a pas d'autres entre nous) : *résiliation de la vente assortie d'un remboursement anticipé des sommes dues au titre du prêt à la date de la résiliation. *Jouissance gratuite des locaux pendant huit mois à compter de la résiliation (afin de me permettre de trouver un local de substitution et d'y accomplir les travaux qui seront nécessaires, je quitterai les lieux avant l'écoulement des huit mois si possibles). *Versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 1'321'000 euros (dont une partie servira à solder, par compensation, le prêt assis sur le bien restitué), avec ventilation a précisé entre eux la SCI Canopée 55, la Selarl [H] & Associés et moi-même. *Exécution de la transaction à la date de la résiliation de la vente devant notaire, même si naturellement elle sera signée en même en me permettre de monter les dossiers de financement de mon local de substitution ». La Cepac, en la personne de M. [Z] [L], répondait par un courriel du 23 février 2018 : « Suite à nos échanges, je vous confirme notre accord concernant le montant évoqué dans votre message ci-dessous et débouchant sur un montant d'indemnité transactionnelle globale de 1'321'000 euros'. L'intimée indique avoir matérialisé les accords dans un projet de protocole transactionnel établi le 15 mars 2018. Pour appuyer encore sa démonstration, la banque se réfère à un autre courriel daté du 30 mars 2018, du gérant de la SCI Canopée 55, courriel indiquant joindre un projet de protocole et qui relate des éléments d'accord, notamment : « Quatrièmement, nous sommes d'accord sur le fait que le montant de 1'321'000 euros a été accepté à la Cepac aussi en considération du fait qu'elle entend, par le versement de ce montant, mettre un terme au litige né à l'occasion de l'exécution du prêt : l'accord est donc clair sur ce point. ». Si la Caisse d'Epargne, dans ses conclusions, conteste qu'il lui a été communiqué un projet de protocole, elle n'a pas émis de contestation à réception du courriel ci-dessus par lequel était transmis ce projet de protocole. En tout état de cause, ces courriels entre les parties sont des échanges préparatoires à l'établissement d'un projet de protocole qui finalement n'a pas été signé à leur terme et dont il ne saurait, avec l'évidence requise en référé, être tiré argument pour expliquer le contenu d'un protocole qui sera signé plus d'un an et demi après, le 2 septembre 2019. La banque considère également que l'imprécision du protocole mérite d'interpréter la commune intention des parties, pour dire que celle-ci relève des pouvoirs du juge du fond et non de ceux du juge des référés. Or ce protocole n'est nullement imprécis. Comme il a été indiqué ci-dessus, son préambule est extrêmement détaillé, et dans ce détail ne figure pas le présent litige qui a pourtant fait l'objet de plusieurs réclamations de la part de la SCI Canopée 55 avant la signature du protocole, mais également ensuite, notamment dans un courriel du 29 mai 2020 auquel la Cepac a répondu le 2 juillet 2020, en la personne de Mme [W] : « Je ne vous cache pas notre étonnement dans la mesure où ces éléments (principalement issus de la période de différé d'amortissement de votre prêt) ont fait partie des discussions que nous avons eues au sujet du règlement de notre litige (tant avec M. [L] qu'avec M. [R]) et avait amené la Cepac à amender sa proposition finale. Nous sommes bien conscients que ceci n'est pas juridiquement couvert par notre protocole car nous n'avons jamais jugé qu'il pouvait y avoir un fondement juridique à ces prétentions. ». Si, comme le soutient la banque, cette réponse doit se comprendre dans le sens où la Caisse d'Epargne a accepté une augmentation de l'offre d'indemnisation pour tenir compte des demandes de la SCI Canopée 55, cette intention ne figure pas dans les énonciations de ce préambule, cette absence ne pouvant être assimilée à une imprécision du protocole. Dès lors, et ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, le préambule fait apparaître de façon non sérieusement contestable que le litige relatif au trop-perçu d'intérêts et celui concernant le coût de la garantie n'y sont nullement mentionnés. La prescription : La banque soulève également une contestation tenant à la prescription de l'action de la SCI Canopée 55. Les dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer. La banque considère que l'emprunteur avait connaissance du problème du coût de la garantie et du différé d'amortissement à la date du 9 juillet 2014, s'agissant d'une lettre évoquée dans un courrier du 6 janvier 2017. Dans ce courrier, l'intimée s'étonne de prélèvements opérés par la banque comme n'étant pas conformes au contrat, faisant référence à ses courriers des 9 juillet 2014 et 9 mars 2015. À ces dates cependant, celle-ci n'a pas connaissance du différé d'amortissement pratiqué par la banque, connaissance qu'elle acquerra le 25 mars 2015 en recevant le nouveau tableau d'amortissement appliqué par la Cepac. L'intimée indique exposer à titre surabondant, qu'elle estime quant à elle que le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle elle a constaté le montant prélevé par la banque afin de remboursements du prêt, soit avril 2020, date à laquelle la banque a soldé le prix en exécution de son obligation, expliquant que ce n'est qu'à cette date qu'elle a été en mesure de constater son préjudice, constitué par le coût définitif de l'application du différé d'amortissement en violation du contrat. Cependant, les pourparlers préparatoires au projet de protocole établi par le SCI Canopée 55 11 en vue de la résolution notamment du présent litige, par un projet de protocole établi en 2018 qui restera à l'état de projet, enseignent que l'emprunteur avait nécessairement connaissance du droit qu'il entendait faire valoir dans le cadre dudit protocole. En l'état, c'est bien à la date du 25 mars 2015 que la SCI Canopée 55 avait connaissance des faits permettant de solliciter la restitution d'un trop perçu d'intérêts. L'intimée rappelle qu'en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance numéro 2020-666 du 3 juin 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, les délais de prescription qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogés jusqu'au 23 août 2020, faisant valoir à bon droit que le délai de prescription ne pouvait pas être écoulé le 21 août 2020, date de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Concernant la demande au titre de la garantie souscrite, il est précisé qu'il n'en est pas fait état avant 2017 d'après les pièces des parties, la Caisse d'Epargne ne produisant pas le courrier dont elle fait état daté du 9 juillet 2014. Il s'en déduit par conséquent que la prescription n'était pas écoulée au moment de l'introduction de l'instance. La garantie : La banque a justifié de la souscription de la garantie auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour le compte de la SCI Canopée 55 et pour une somme de 10 080 euros, de sorte qu'au regard de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de l'emprunteur en restitution de ladite somme pour défaut de justification de souscription. Il est rappelé par ailleurs que la SCI Canopée 55 demande la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'enjoindre à la société Caisse d'Epargne Cepac de lui remettre, copie signée et datée de la garantie souscrite pour compte de la SCI Canopée 55, copie de la facture portant prix réel de la garantie et le justificatif de règlement de cette facture, ce sous astreinte. Il est rappelé qu'aux termes de l'article ci-dessus visé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intimé expose que de cette expertise va dépendre la solution du litige qui l'oppose à la banque relativement à l'exécution ou à l'inexécution de l'article 23 des conditions générales du prêt du 18 mars 2014. Or, de par le protocole transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2019, il a été mis fin au contrat par le remboursement anticipé du solde du prêt, de sorte que la SCI Canopée 55 ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner les mesures sollicitées. Demande additionnelle au titre du trop perçu d'intérêts : La SCI Canopée 55 expose avoir renoncé, avant le premier juge, à la part d'intérêts de l'échéance du mois de février 2020 mais qu'il a été omis d'acter cet abandon à hauteur de la somme de 1631,32 euros, le quantum de la condamnation de la caisse d'épargne devant être modifié et maintenu au titre des parts d'intérêt des échéances de mars et avril 2020 pour une somme de 3 242,09 euros, l'ordonnance étant confirmée du chef de ce montant. Demande en restitution de sommes : Le présent arrêt, infirmatif sur la souscription de la garantie et la part d'intérêts de l'échéance de février 2020, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la Cepac. Il y a lieu enfin de condamner la Cepac au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 24 février 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf concernant les condamnations de la SA Caisse d'Epargne Cepac d'un montant de 10'080 euros et 4 873,41 euros; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA Caisse d'Epargne Cepac à payer à la SCI Canopée 55 la somme de 3 242,09 euros représentant la part d'intérêt des échéances de mars et avril 2020 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Canopée 55 au titre de la souscription de la garantie ; Déboute la SCI Canopée 55 de sa demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA Caisse d'Epargne Cepac en restitution de sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé ; Condamne la SA Caisse d'Epargne Cepac à payer à la SCI Canopée 55 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Caisse d'Epargne Cepac aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que la prescriparticle 23 des conditions générales du prêt duarticle 2224 du Code civil prévoient que les actioarticle 2224 du code civil et de la jurisprudencearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
627df6ed0d41e0057d43e127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel