Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ee0d41e0057d43e12d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 22 399 080 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 379 Rôle N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSR S.A.S. GT CAPITAL C/ S.C.P. BTSG2 S.A.S. SG3L Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de NICE en date du 28 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00934. APPELANTE S.A.S. GT CAPITAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A.S. SG3L prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [K] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SG3L désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 03 juin 2021 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, la société anonyme par action simplifiée (SAS) GT CAPITAL a consenti à la SAS SG3L, un bail commercial portant sur des locaux affectés à une activité de Restauration-Bar-Brasserie-Glacier-Salon de thé-Traiteur sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 184 504 euros hors taxes et charges. A la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID 19, la SAS SG3L a cessé toute activité du 15 mars au 2 juin 2020. Après lui avoir fait déliver une sommation de payer, le 25 juin 2020, la SAS GT CAPITAL a, par exploit en date du 2 juillet 2020, fait assigner sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 82 681,16 euros correspondant aux loyers dûs du 1er avril au 1er juillet 2020 ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait pratiquer, le 10 juillet suivant, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de sa locataire. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, elle lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 58 848 euros. Par conclusions additionnelles, elle a sollicité du juge des référés qu'il : - constate l'application de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 17 octobre 2020 ; - prononce, en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délai des lieux loués de la SAS SG3L ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - condamne la SAS SG3L à lui régler la somme provisionnelle de 24 000 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2020 et ce, jusqu'à complète libération des lieux. En réplique la SAS SG3L a demandé au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé en raison des constestations sérieuses tirées : - du manquement du bailleur à son obligation de délivrancre ; - la saisine du juge du fond quant à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - l'absence de bonne foi du bailleur ; - la force majeure. Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2021, la SAS GT CAPITAL a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 juin 2021, la SAS SG3L a été placée sous sauvegarde de Justice. Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GT CAPITAL sollicite de la cour qu'elle : - déclare son appel recevable et bien fondé ; - déboute la SAS SG3L de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - l'admette au passif de la SAS SG3L à hauteur de 223 990,80 euros ; - condamne la SAS SG3L et la SCP BTSG2, ès-qualité, à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d'intervention volontaire transmises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile professionnnelle (SCP) BTSG2, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SG3L, sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de son intervention volontaire et de ce qu'elle s'associe aux conclusions signifiées le 21 mai 2021 pour le compte de la SAS SG3L ; - au fond, statue ce que de droit sur les mérites de l'appel déclaré par la société GT CAPITAL ; - à titre principal : ' constate et au besoin dise et juge n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence de nombreuses contestations sérieuses ; ' dise et juge que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation du jeu de la clause résolutoire exposée par la société GT CAPITAL comme sur sa demande provisionnelle et le reste de ses demandes ; ' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ' déboute la société GT CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par impossible, la cour de céans viendrait à considérer que l'ordonnance entreprise doit être infirmée : ' accorde à la société SG3L les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes réclamées, délais qui ne sauraient être inférieurs à deux ans, par application des dispositions combinées des articles L.145-41 du code de commerce, 1244-1 et 1244-3 du code civil ; ' suspende la réalisation et les effets de la clause de résolutoire pendant les délais accordés ; - en tout état de cause : ' déboute la société GT CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamne la société GT CAPITAL à verser à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SG3L une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' condamne la société GT CAPITAL aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2022. Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SG3L et la SCP BTSG2, ès qualité de mandataire judiciaire de la précitée, sollicitent de la cour : - à titre liminaire, qu'elle : ' révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022 et admette les présentes écritures aux débats ; ' déclare recevable l'intervention volontaire de la société BTSG2, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SG3L, désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, le 3 juin 2021 ; ' statue ce que de droit sur les mérites de l'appel déclaré par la société GT CAPITAL ; - à titre principal, qu'elle : ' prononce l'irrecevabilité de la demande de la société GT CAPITAL aux fins de voir fixer sa créance de 223 990,80 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société SG3L ; ' dise n'y avoir lieu à référé ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' constate et, au besoin, juge n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence de nombreuses contestations sérieuses ; ' dise et juge que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de jeu de la clause résolutoire exposée par la société GT CAPITAL comme sur sa demande provisionnelle et le reste de ses demandes ; ' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ' déboute la société GT CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre plus subsidiaire et dans l'hypothèse où par impossible, la Cour de céans venait à considérer que l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; ' accorde à la société SG3L les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes réclamées, délais qui ne sauraient être inférieurs à deux ans, par application des dispositions combinées des articles L.145-41 du code de commerce, 1244-1 et 1244-3 du code civil ; ' suspende la réalisation et les effets de la clause de résolutoire pendant les délais accordés par application des dispositions combinées des articles L.145-41 du code de commerce, 1244-1 et 1244-3 du code civil ; - en tout état de cause : ' déboute la société GT CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamne la société GT CAPITAL à verser à la société SG3L et à la société BTSG2, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SG3L, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la société GT CAPITAL aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. Par conclusions dites de procédure, transmises le 21 mars 2022, la SAS CAPITAL demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2022 par la SAS SG3L et la SCP BTSG2. Par soit-transmis en date du 24 mars 2022, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office la question de l'application à l'espèce des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation, telle qu'arrêtée notamment dans son arrêt du 28 octobre 2008 (n° 07-17.622). Elle les a donc invitées à présenter leur éventuelles observations sur ce point de droit, avant le 6 avril 2022, minuit, par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré transmise le 4 avril 2022, la SAS SG3L sollicite de la cour qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande de la SAS GT CAPITAL aux fins de voir fixer sa créance de 223 990,80 euros au passif de sa procédure de sauvegarde et dise n'y avoir lieu à référé. Par note en délibéré transmise le 5 avril 2022, la SAS GT CAPITAL a informé la cour qu'elle s'en rapportait à sa sagesse sur l'application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SCP BTSG2 Attendu qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que l'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie ; Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 juin 2021, la SAS SG3L a été placée sous sauvegarde de Justice ; que l'intervention volontaire de son mandataire judiciaire, la SCP BTSG2 est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure ; Sur la recevabilité des conclusions transmises le 18 mars 2022 par la SAS SG3L et la SCP BTSG2 Attendu qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; Attendu que la SAS SG3L et la SCP BTSG2 ont, le 18 mars 2022, tansmis de nouvelles conclusions à seule fin de développer un moyen qu'elle pouvait parfaitement articuler dans leurs écritures du 25 février précédent ; qu'elles ne font valoir aucune cause grave au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue dix jours plus tôt ; que leurs dernières conclusions seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats ; Sur l'appel principal Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en Justice de la part de tous les créancier dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'article L 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; Attendu que l'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; que l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; Attendu que, comme mentionné supra, la SAS SG3L a été placée sous sauvegarde de Justice par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 juin 2021 ; que les demandes de la SAS GT CAPITAL sont donc irrecevables ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SAS GT CAPITAL, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense ; Que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG2, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SG3L ; Déclare irrecevables les conclusions transmises, le 18 mars 2022, par la SAS SG3L et la SCP BTSG2 et les écarte des débats ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de la SAS GT CAPITAL ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 622-21 du code de commerce et de la jurispruarticle 700 du code de procédure civile. Elle a farticle L 622-21 du code de commercearticle 803 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 66 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627df6ee0d41e0057d43e12d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel