Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ef0d41e0057d43e131
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 195 000 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 381 Rôle N° RG 21/03790 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDGF [F] [B] épouse [L] C/ [J] [L] Société PCS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04142. APPELANTE Madame [F] [B] épouse [L] née le 30 janvier 1978 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [L] né le 10 mai 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI PCS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 juillet 2020, la SCI PCS a signé une promesse de vente en l'Etude de Maitre [C] [D], notaire associé de la SCP [C] [D], au profit de la SNC RNB, d'un immeuble consistant en un bâtiment à usage commercial, pour un prix de 1 950 000 euros. La signature définitive de l'acte a eu lieu le 28 octobre 2020. Les associés de la société PCS sont les suivants : - M. [P] [I], titulaire de 400 parts sociales et gérant de la société, - M. [O] [U], titulaire de 400 parts sociales, - M. [J] [L], titulaire d'une part sociale, - la société SARL CDLF Sport et Communication, titulaire de 200 parts sociales, - la société CDLF Immo, titulaire de 199 parts sociales. Le capital de la société CDLF Sport et Communication est détenu à 60 % par M. [L] et à 40 % par Mme [F] [L], et les associés sont cogérants. Le capital de la société CDLF Immo est détenu à 33,33 % par M. [L], à 26,67 % par Mme [L], et à 40 % par les deux enfants du couple et la gérance est assurée par Mme [L]. Une procédure de divorce est actuellement en cours entre les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par suite de la vente de son immeuble par la SCI PCS, le conseil de M. [L] à, le 14 octobre 2020, sollicitait du notaire, Me [D], qu'il ne se dessaisisse pas du prix de vente revenant aux époux [L] et à leurs enfants tant que la procédure de divorce ne sera pas terminée. Par lettre du 19 octobre 2020 adressé au notaire, le conseil de Madame [L] répondait que les fonds provenant de la vente du bien immobilier seraient directement versés entre les mains de la SCI PCS, seule vendeuse, faisant valoir que la demande aux fins de voir séquestrer des sommes revenant aux sociétés CDLF Immo et CDLF Sport et Communication pour permettre le règlement des dettes de M. [L] est totalement irrecevable dans la mesure où la SCI PCS est bénéficiaire du prix de vente, sollicitant qu'il ne soit pas procédé au séquestre. À la suite de quoi, invoquant des dépenses de l'épouse, qu'il considère comme excessives, ainsi que d'un prélèvement d'une somme de 12 000 euros sur les comptes des sociétés détenues en commun, M. [L] a, par actes d'huissier des 3 et 4 novembre 2020, fait assigner en référé Mme [L] et la société PCS afin de voir ordonner le versement du montant du prix de vente revenant aux sociétés CDLF Immo et CDLF Sport et Communication pour y être séquestré. La SCI PCS n'a pas comparu. Dans le cadre de cette instance, Mme [L] a demandé au juge des référés de constater l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. Par ordonnance néanmoins qualifiée de contradictoire, rendue le 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande de [F] [L] tendant à voir écarter des débats les pieces numéro 7,8, 10 et 11, - ordonné la séquestration de la somme de 1 950 000 euros détenue actuellement par Maitre [C] [D], notaire à Aubagne, lequel devra déposer celle-ci sur le compte CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, via le compte détenu à la CARPA par Me François Ponthieu, avocat au barreau de Marseille, dans les huit jours qui suivront le prononcé de la présente ordonnance et ce jusqu'à ce qu'il soit justifié d'un accord écrit entre les époux sur les sommes à répartir, paiements effectués aux administrations fiscales ou sociales ou à toutes administrations publiques créancières, paiements effectués à tout créancier des sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo ou sur injonction du tribunal, - dit n'y avoir lieu de faire droit a la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile par [F] [L], - dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2021, Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2022, Mme [B] épouse [L] a conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, sauf sur les dépens, Et statuant de nouveau : A titre liminaire et principal : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [L] pour défaut de qualité à agir ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par M. [L] ; - ordonner que les fonds restants sur les comptes séquestres de la CARPA soient reversés sur le compte bancaire des sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo, déduction faite uniquement des dettes réglées pour chacune des sociétés ; A subsidiaire - rejeter les pièces adverses n°7, 8, 10 et 11, - constater qu'il existe des contestations sérieuses, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner que les fonds restants sur les comptes séquestres de la CARPA soient reversés sur le compte bancaire des sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo, déduction faite uniquement des dettes réglées pour chacune des sociétés ; En tout état de cause, - débouter M. [L] de ses demandes plus amples et contraires. - condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit. Mme [L] expose qu'un procès-verbal d'assemblée générale de la société PCS a été régularisé le 13 novembre 2020, aux termes duquel le notaire a : o soldé l'emprunt contracté par la société PCS, o payé les impôts y afférents, o remis à : - M. [I] la somme de 491 947,17 euros : - M. [U] la somme de 583 245,87 euros ; - M. [L] et Mme [B] épouse [L] la somme de 87 156,43 euros répartie par moitié, o séquestré les sommes revenant aux sociétés CDLF Sport et Communication (234 285,09 €) et CDLF Immo (233 113,66 €). L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ainsi séquestré la totalité du prix de vente. Mme [L] expose que dès le prononcé de l'ordonnance, le conseil de M. [L] a immédiatement fait virer l'intégralité des sommes sur son compte CARPA, ne faisant aucune distinction entre celles revenant à CDLF Sport Communication et celles revenant à CDLF Immo, alors que la composition du capital social de chacune des structures est différente. Elle ajoute que ce dernier a cru devoir régler les sommes qu'il estimait légitimes, sans recueillir pour autant l'accord de l'appelante et que c'est ainsi qu'il a payé des dettes sociales personnelles de M. [L] et a refusé de régler des factures de téléphone de la société, sous prétexte qu'il était utilisé par elle. Concernant le moyen tenant à l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, Mme [L] estime erroné en droit le raisonnement du juge des référés qui a retenu que M. [L] avait qualité à agir dans la mesure où il détient des parts sociales au sein des sociétés susvisées. Elle explique qu'en effet, outre le fait que M. [L] occulte la personne morale des sociétés concernées, il est patent que celui-ci cherche prétendument à agir sur le fondement de l'intérêt social, puisque elle-même est visée en tant que gérante. Or indique t-elle, ce dernier : - n'est pas gérant de la société CDLF Immo, elle-même est en effet seule gérante; - n'a pas agi en qualité de gérant de la société CDLF Sport et Communication, expliquant qu'en effet, M. [L] s'est domicilié à son adresse personnelle, et non au siège de ladite société et qu'il ne fait par ailleurs aucune mention de sa qualité de gérant, considérant qu'il est donc patent que ce dernier agit seulement en son nom personnel. L'appelante fait valoir que la demande de sursis à statuer est une demande nouvelle en cause d'appel, précisant que M. [H] a été désigné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2019. S'agissant des pièces adverses 7, 8, 10 et 11, Mme [L] expose que dans le cadre de la première instance, M. [L] a communiqué un courriel accompagné de nombreuses pièces comptables qui lui ont été adressés par Monsieur [G] [W], ancien expert-comptable de la société CDLF IMMO, en date du 16 décembre 2020. Or, indique t-elle : - d'une part, elle a démis M. [W] de ses fonctions d'expert-comptable depuis le 2 décembre 2019, de sorte que celui-ci n'avait plus à intervenir dans ce dossier ; - d'autre part, ce dernier est tenu à une obligation de discrétion et au secret professionnel, de sorte qu'il lui était interdit de prendre attache avec M. [L], tiers au contrat de mission, expliquant qu'en effet, le client qui a mandaté, au départ, l'expert-comptable, n'est autre que la société CDLF IMMO dont elle est la gérante ; elle considère que M. [W] a donc totalement outrepassé le périmètre de sa mission et a violé les règles déontologiques applicables à la profession d'expert-comptable, comportement d'ores et déjà signalé au Conseil de l'ordre des experts-comptables dont il dépend ; elle termine en faisant valoir que ces pièces ont donc été obtenues par fraude et par déloyauté (6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme). Mme [L] fait également valoir l'existence de contestations sérieuses, en ce que M. [L] a sollicité du juge qu'il l'autorise à bloquer les fonds appartenant aux sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo sans pour autant les appeler dans la cause. Elle relève que l'ordonnance rendue permet à M. [L] de faire supporter aux sociétés le règlement de ses dettes personnelles et que le juge des référés n'a pas tenu compte du fait que celui-ci incluait dans les « dettes sociales », le règlement de ses cotisations URSSAF personnelles et de son imposition sur le revenu, alors que les relances URSSAF ne concernent pas les sociétés mais lui-même à titre individuel, faisant valoir que le juge des référés a procédé par amalgame pour les deux structures, alors qu'il aurait été impératif d'examiner les sociétés séparément, ces dernières étant totalement distinctes et disposant d'un actionnariat et d'un objet social différents. Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2022, M. [L] a, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conclu comme suit : - surseoir à statuer jusqu'à ce que l'expert comptable M. [H] ait finalisé son rapport, - confirmer l'ordonnance déférée, sauf à préciser que, même sans accord des parties, Me [S] [K] pourra payer par prélèvement sur le compte CARPA l'ensemble des sommes dues aux administrations fiscales ou sociales ou à toutes administrations publiques créancières, paiements effectués à tout créancier des sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo, - rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [L] à payer sur ce fondement la somme de 5000 euros. Il expose que Mme [L] a une fâcheuse propension à dépenser beaucoup d'argent à son profit, expliquant qu'il a été dans l'obligation de l'assigner en référé car les époux étaient redevables de sommes importantes au titre de redressements fiscaux et sociaux concernant les sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo, expliquant que les différentes sommes dues aux administrations fiscales ne pouvait être soldées que grâce au produit de la cession du bien qui appartenait à la SCI PCS. L'intimé indique justifier de sa demande de sursis à statuer par le fait que l'expert-comptable désigné par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure de divorce afin de faire le point sur les finances du couple, vient de commencer réellement sa mission. Il expose que le montant effectivement viré sur le compte CARPA par le notaire a été de 323'237,66 euros, réparti comme suit : - pour la CDLF Sport et Communication correspondant à la part de cette société, s'élevait à 94'105,73 euros, - CDLF Immo correspondant à la part de cette société sur la vente de PCS s'élève à 231'335,93 euros, sommes virées sur chacun des deux comptes. M. [L] rappelle que conformément à l'ordonnance du premier juge, tous les paiements ont été réalisés avec l'accord des parties. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, Mme [L] a délivré assignation à la société PCS. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, M. [L] a fait assigner la SCI PCS et lui a signifié ses conclusions. Assignée à la personne de M. [P] [I] son gérant, la SCI PCS n'a pas constitué avocat. Par une note en délibéré datée du 5 avril 2022, la cour a soulevé la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de Mme [L] pour solliciter la libération des sommes séquestrées au profit des sociétés CDLF Sport et Communication et CDLF Immo et invité les parties à présenter leurs observations. Par réponses des 14 et 22 avril 2022, Mme [L] a répondu que conformément à l'article 31 du Code de procédure civile, elle disposait de la qualité à agir, étant gérante de la société CDLF Immo et cogérante de la société CDLF Sport et Communication, faisant valoir que c'est bien en sa qualité de gérante qu'elle a été assignée. Par note en réponse du 14 avril 2022, M. [L] a indiqué que Mme [L], agissant à titre personnel, n'était pas recevable à demander la libération des sommes séquestrées au profit des deux sociétés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de M. [L], Mme [L] valoir que celui-ci occulte la personne morale des sociétés CDLF Immo et CDLF Sport et Communication qui n'ont pas été appelées en la cause, considérant que celui-ci cherche à agir sur le fondement de l'intérêt social puisque elle-même est visée en qualité de gérante. L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que M. [L] avait qualité à agir dans la mesure où il détient des parts sociales au sein de ces sociétés. En effet, M. [L] n'a pas exercé l'action sociale ut singuli prévue à l'article L.223-22 du code de commerce, en ce que son action n'avait pas pour objet la mise en cause de la responsabilité de la gérante, Mme [L] étant assignée en son nom personnel et non en sa qualité de gérante et de cogérante des sociétés dont s'agit. Mme [L] rappelle qu'elle est seule gérante de la société CDLF Immo, et concernant la CDLF Sport et Communication, dont les époux sont cogérants, que M. [L] n'a pas agi en qualité de gérant de cette société, relevant que celui-ci s'est domicilié à son adresse personnelle et non au siège de la société, qu'il ne fait par ailleurs aucune mention de sa qualité de gérant ce dont il se déduit qu'il a agi uniquement en son nom personnel. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que Mme [L] soutient que M. [L], agissant en son nom personnel, n'avait pas intérêt à agir pour solliciter le séquestre de sommes revenant aux sociétés CDLF Immo et CDLF Sport et Communication au profit qu'il n'a pas fait appeler en la cause. L'ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions infirmée en ce qu'elle a admis la recevabilité de la demande de M. [L]. Concernant la fin de non recevoir soulevée par la cour concernant Mme [L] tirée du défaut de qualité de celle-ci à solliciter la libération des sommes séquestrées, ce au profit des mêmes sociétés, il est constant, nonobstant sa note en délibéré autorisée par la cour, que Mme [L] a été assignée en son nom personnel et a défendu comme tel, comme indiqué dans ses conclusions qui rappellent que « M. [L] a assigné en référé le 4 novembre 2020 son épouse ainsi que la société PCS devant le tribunal judiciaire de Marseille ». Ainsi, intervenant en son nom personnel et non en qualité de gérante ou cogérante, et en l'absence de mise en cause des sociétés CDLF Immo et CDLF Sport et Communication, Mme [L] ne disposait d'aucun intérêt à agir pour solliciter que les fonds restants sur les comptes séquestres de la CARPA soient reversés sur le compte bancaire de ces sociétés, cette demande devant être déclarée irrecevable. Les parties conserveront à leur charge les frais exposés par celles-ci au cours de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 12 février 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit M. [L] irrecevable à agir pour défaut d'intérêt ; Dit Mme [B] épouse [L] irrecevable à agir pour défaut d'intérêt ; Dit que les parties conserveront à leur charge les frais exposés par celles-ci au cours de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L.223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile pararticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
627df6ef0d41e0057d43e131
Données disponibles
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- Résumé officiel